Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, REFERES 1ère Section, 6 juillet 2026, n° 26/01269
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 58Z Minute N° RG 26/01269 - N° Portalis DBX6-W-B7K-347R 1 copie Décision nativement numérique délivrée le 06/07/2026 à la SELAS FPF AVOCATS Rendue le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 29 Juin 2026 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. DEMANDERESSE S.A. IMMERSION [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Emilie MONTEYROL de la SELAS FPF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A. GROUPAMA GAN VIE [Adresse 2] [Localité 3] non comparante I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 22 juin 2026, après y avoir été autorisée par ordonnance sur requête en date du 19 juin 2026, la SA IMMERSION a fait assigner la SA GROUPAMA GAN VIE, au visa des articles 834 du code de procédure civile et L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir : - ordonner à la défenderesse de procéder au rétablissement, au bénéfice des salariés de la société IMMERSION, des garanties de complémentaire santé prévues au contrat n° 755983/00000 du 1er au 30 juin 2026 à minuit, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ; - condamner la défenderesse lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La demanderesse expose que pour proposer une couverture complémentaire santé collective à ses 37 salariés, elle a souscrit à effet du 1er janvier 2025 auprès de la société GROUPAMA GAN VIE un contrat collectif n° 755983/00000 dénommé GALYA SANTE ESSENTIEL ; qu’elle a décidé de faire usage de son droit de résiliation infra-annuelle, souscrit auprès de son nouvel assureur une assurance prenant effet au 1er juillet 2026 et informé la société GROUPAMA GAN VIE, par courrier recommandé du 22 avril 2026, de sa décision de résilier le contrat à compter du 30 juin 2026 à minuit ; que cependant la défenderesse, par courrier du 27 mai 2026 reçu le 03 juin 2026, a accusé réception de sa demande en l’informant que la résiliation du contrat serait effective à compter du 31 mai 2026 ; que ses salariés se trouvent dès lors privés de Mutuelle durant tout le mois de juin ; qu’elle a vainement réclamé le rétablissement des garanties jusqu’au 30 juin ; que cette situation fait courir à ses salariés le risque de devoir supporter certains frais de santé exposés en juin 2026 et non remboursés par la sécurité sociale ; qu’elle prive les salariés dont le contrat prend fin en juin 2026 de la portabilité de la complémentaire santé ; qu’elle est exposée quant à elle à un risque prudhomal important. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 juin 2026. La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. Régulièrement assignée par acte remis à pêrsonne habilitée, la SA GROUPAMA GAN VIE n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. II – MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La demanderesse reproche en l’espèce à la SA GROUPAMA GAN VIE d’avoir acté la résiliation du contrat de manière prématurée. Aux termes des dispositions des articles L113-15-2 du code des assurances, L.221-10-2 du code de la Mutualité comme L.932-21-2 du code de la sécurité sociale, la résiliation prend effet un mois après la notification à l'assureur. En application de ces textes, la résiliation adressée le 22 avril 2026 par LRAR à la défenderesse a régulièrement pris effet le 31 mai 2026. Dans ces conditions, la demande se heurte à tout le moins à une contestation sérieuse, les circonstances décrites ne permettant pas en outre de caractériser un péril imminent ni un trouble manifestement illicite. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé. La société IMMERSION sera déboutée de toutes ses demandes.
Motifs
III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ; Vu les articles 834 du code de procédure civile, L113-15-2 du code des assurances, L.221-10-2 du code de la Mutualité et L.932-21-2 du code de la sécurité sociale ; DIT n’y avoir lieu à référé ; DEBOUTE la SA IMMERSION de toutes ses demandes à l’encontre de la SA GROUPAMA GAN VIE ; Dit que la SA IMMERSION conservera la charge de ses dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. Le Greffier, Le Président,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 58Z Minute N° RG 26/01269 - N° Portalis DBX6-W-B7K-347R 1 copie Décision nativement numérique délivrée le 06/07/2026 à la SELAS FPF AVOCATS Rendue le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 29 Juin 2026 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. DEMANDERESSE S.A. IMMERSION [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Emilie MONTEYROL de la SELAS FPF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A. GROUPAMA GAN VIE [Adresse 2] [Localité 3] non comparante I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 22 juin 2026, après y avoir été autorisée par ordonnance sur requête en date du 19 juin 2026, la SA IMMERSION a fait assigner la SA GROUPAMA GAN VIE, au visa des articles 834 du code de procédure civile et L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir : - ordonner à la défenderesse de procéder au rétablissement, au bénéfice des salariés de la société IMMERSION, des garanties de complémentaire santé prévues au contrat n° 755983/00000 du 1er au 30 juin 2026 à minuit, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ; - condamner la défenderesse lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La demanderesse expose que pour proposer une couverture complémentaire santé collective à ses 37 salariés, elle a souscrit à effet du 1er janvier 2025 auprès de la société GROUPAMA GAN VIE un contrat collectif n° 755983/00000 dénommé GALYA SANTE ESSENTIEL ; qu’elle a décidé de faire usage de son droit de résiliation infra-annuelle, souscrit auprès de son nouvel assureur une assurance prenant effet au 1er juillet 2026 et informé la société GROUPAMA GAN VIE, par courrier recommandé du 22 avril 2026, de sa décision de résilier le contrat à compter du 30 juin 2026 à minuit ; que cependant la défenderesse, par courrier du 27 mai 2026 reçu le 03 juin 2026, a accusé réception de sa demande en l’informant que la résiliation du contrat serait effective à compter du 31 mai 2026 ; que ses salariés se trouvent dès lors privés de Mutuelle durant tout le mois de juin ; qu’elle a vainement réclamé le rétablissement des garanties jusqu’au 30 juin ; que cette situation fait courir à ses salariés le risque de devoir supporter certains frais de santé exposés en juin 2026 et non remboursés par la sécurité sociale ; qu’elle prive les salariés dont le contrat prend fin en juin 2026 de la portabilité de la complémentaire santé ; qu’elle est exposée quant à elle à un risque prudhomal important. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 juin 2026. La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. Régulièrement assignée par acte remis à pêrsonne habilitée, la SA GROUPAMA GAN VIE n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. II – MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La demanderesse reproche en l’espèce à la SA GROUPAMA GAN VIE d’avoir acté la résiliation du contrat de manière prématurée. Aux termes des dispositions des articles L113-15-2 du code des assurances, L.221-10-2 du code de la Mutualité comme L.932-21-2 du code de la sécurité sociale, la résiliation prend effet un mois après la notification à l'assureur. En application de ces textes, la résiliation adressée le 22 avril 2026 par LRAR à la défenderesse a régulièrement pris effet le 31 mai 2026. Dans ces conditions, la demande se heurte à tout le moins à une contestation sérieuse, les circonstances décrites ne permettant pas en outre de caractériser un péril imminent ni un trouble manifestement illicite. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé. La société IMMERSION sera déboutée de toutes ses demandes. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ; Vu les articles 834 du code de procédure civile, L113-15-2 du code des assurances, L.221-10-2 du code de la Mutualité et L.932-21-2 du code de la sécurité sociale ; DIT n’y avoir lieu à référé ; DEBOUTE la SA IMMERSION de toutes ses demandes à l’encontre de la SA GROUPAMA GAN VIE ; Dit que la SA IMMERSION conservera la charge de ses dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:15:46.061Z.