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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 7 juillet 2026, n° 26/54265

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La Poste constitue, avec ses filiales, en vertu de la loi, un groupe public qui remplit des missions de service public et d'intérêt général (Loi n°90-568 du 2 juillet 1990, art. 1-2 et 2). 
Elle a été créée par la loi du 2 juillet 1990 ayant entrainé la scission de l'administration des PTT au 1er janvier 1991 entre La Poste et France Télécom. Depuis 1991, elle emploie des fonctionnaires et des salariés de droit privé. 

La loi n°2010-123 du 9 février 2010 a transformé La Poste en société anonyme assurant des missions de service public, dont la distribution du courrier.


Elle emploie à ce jour environ 170 000 agents répartis au sein de plusieurs branches d'activité Branche Services Courrier Colis (BSCC), Branche [Localité 5] Public et Numérique (BGPN), Branche Banque Postale. 

La loi n°2022-1449 du 22 novembre 2022 a mis fin au régime hybride et particulier de représentation du personnel en vigueur au sein de La Poste (Comités Techniques et CHSCT) en lui rendant applicable les dispositions relatives au droit syndical, à la négociation collective et aux comités sociaux économiques (CSE) prévues par le code du travail.

Les premières élections des CSE au sein de La Poste se sont tenues au mois d'octobre 2024 et ont marqué le début de l'application au sein de La Poste de ces dispositions du code du travail. 

La Poste a conclu avec ses organisations syndicales représentatives un accord collectif du 8 juin 2023 relatif à l'architecture de ses nouvelles instances représentatives du personnel.

Dans ce cadre, ont été mis en place un CSE Central (CSE-C) au niveau central de La Poste ainsi que 32 CSE d'établissements (CSE-E) élus au sein des différents établissements distincts de La Poste et répartis comme suit entre ses différentes branches d'activité : 
- Branche Services - Courrier - Colis (BSCC) : 16 CSE ; 
- Branche [Localité 5] Public et Numérique (BGPN) : 13 CSE parmi lesquels le CSE [Localité 6] OM Réunion demandeur dont la compétence s'étend, sur le territoire de la Réunion, aux trois branches d'activité ; 
- Branche Banque Postale (BBP) : 2 CSE ; 
- Sièges : 1 CSE. 

L'établissement de la Direction Exécutive Outre-Mer Réunion de La Poste ([Localité 6] OM Réunion) regroupe environ 1 370 postiers (en ETP) fin 2025. 

La [Localité 6] OM Réunion, rattachée à la branche BGPN de La Poste, a une activité "multi-branches" puisqu'elle exerce, sur tout le territoire de [Localité 3], les différentes activités de la société La Poste, réparties comme suit fin 2025 : 
- L'activité BGPN (environ 391 ETP) répartie entre 16 secteurs et exercée dans 96 points de contact pour les clients (principalement des bureaux de poste) ; 
- L'activité BSCC (environ 890 ETP) répartie entre 4 « plaques courrier » regroupant une PIC (Plateforme Industrielle Courrier), 13 sites et 7 Carrés Pro ; 
- L'activité Banque Postale (environ 88 ETP) exercée au sein d'un CREC (Centre de Relation et d'Expertise Client). 

Le CSE-E [Localité 6] OM Réunion représente l'ensemble des agents de La Poste à la Réunion, qu'ils relèvent des activités BGPN, BSCC ou Banque Postale. 

Début 2026, La direction a initié une procédure d'information-consultation du CSE [Localité 6] OM Réunion sur un projet intitulé « Evolution des activités postales de la Direction Exécutive de la Réunion » s'inscrivant dans un contexte général et global d'adaptation continue à la baisse tendancielle et durable des volumes d'activité de La Poste, constatée au niveau national et local (- 11,5 % pour les activités BSCC et - 5,6 % pour les activités BGPN pour la [Localité 6] OM Réunion en 2025). 

Dans ce contexte, la [Localité 6] Réunion a présenté différentes mesures ainsi que des projets d'ajustement de ses activités et des effectifs associés envisagés en 2026, concernant ses différentes branches : - BSCC (Colis/Courrier) : adaptation du « schéma directeur » en ajustant les ressources aux évolutions baissières du trafic, prévoyant : 
o La fixation d'un effectif cible de 846 ETP d'ici fin 2026 (contre 890 ETP fin 2025) tenant compte des départs non contraints projetés (départs à la retraite, démissions, ruptures conventionnelles, évolutions professionnelles etc), non remplacés 
o Des mesures concernant le nombre et le périmètre des tournées des facteurs : ajustements du parcours des tournées existantes, suppression de 21 tournées (passage de 468 à 447 tournées), réduction de 23 moyens de locomotion (passage de 483 à 459) ; 
- BGPN (Réseau) : poursuite de la stratégie de développement commercial sans changement majeur (évolution très limitée de la composition du réseau avec maintien du nombre de points de contact), maintien du niveau global des effectifs (passage de 391,81 à 390,16 ETP projetés) et d'éventuels changements d'horaires de certains bureaux ; 
- CREC (Banque Postale) : poursuite de la digitalisation via le déploiement de l'outil STEAMEO et l'automatisation des réponses aux appels téléphoniques des clients pour 4 nouveaux motifs, avec maintien du niveau global des effectifs (passage de 88,66 à 86,40 ETP projetés). 

Le 30 janvier 2026, les membres du CSE ont été convoqués à une réunion extraordinaire du CSE prévue le 5 février 2026, dont l'ordre du jour était le suivant : " 1. Information/consultation sur le projet d'évolution des activités postales de la Direction Exécutive de la Réunion. " 

Le même jour, La Poste a transmis via la BDESE aux membres du CSE une note d'information sur le projet.

Le 19 février 2026, le Secrétaire du CSE et le Président délégataire ont inscrit conjointement à l'ordre du jour de la réunion du 26 février 2026 plusieurs points dont « La consultation sur le projet d'évolution 2026 des activités postales de la Direction Exécutive de la Réunion ».
 
Lors de la réunion du 26 février 2026, les élus ont adopté une résolution pour recourir à un expert dans le cadre de ce projet, et désigné à cette fin le cabinet Socio-Scop.

Le 27 mars 2026, le cabinet d'expertise a adressé un "rapport provisoire et incomplet". 

Le CSE a été reconvoqué pour une réunion du 30 mars 2026 correspondant au dernier jour du délai de consultation.

Le 30 mars 2026 à 10h15, il a fait citer La Poste à comparaître devant le président du tribunal en procédure accélérée au fond afin d'obtenir la communication d'éléments estimés manquants.

A l'issue de la réunion du même jour, il a déclaré ne pouvoir rendre un avis.

C’est dans ces conditions que le 30 mars 2026, le CSE et l'expert ont assigné La Poste devant le président du tribunal en procédure accélérée au fond à l'audience du 9 juin 2026 aux fins suivantes :
- ORDONNER à LA POSTE de communiquer à la société SOCIO-SCOP et au CSE [Localité 6] OM [Localité 3] : o Un support d'information intégrant un projet d'évolution des activités postales abouti, à savoir détaillant les déclinaisons locales d'organisation et leurs impacts sur les postiers. 
o Les effectifs avant et après projet par branche, site, métier, catégorie et typologie de contrat (y compris la précision du nombre de CDD et contrats intérimaires actuels et futurs site par site. Ainsi que le nombre de départs "naturels" prévus pour 2026). 
o Les documents stratégiques précisant : 
 Les modes de calcul des réductions/modifications de tournée et d'ETP ; 
 Les comptes rendus des réunions et échanges intermédiaires entre juillet et fin 2025 ; 
 L'évaluation précise, chiffrée, et ventilée par site, de la charge de travail ayant permis de déterminer une diminution de -21 tournées 
 Les données par semaine et par site exprimées en TMO ayant permis de consolider le projet ; 
 Les modalités de choix / distribution / arbitrage ayant abouti à la liste des différents sites concernés (cf doc 11) 
o La clarification de la déclinaison du projet Steameo lot 1 et lot 2 sur le CREC de la [Localité 6] OM [Localité 3], partie intégrante du document projet mais sans aucune précision sur les marges de manœuvres locales pour influer sur ces évolutions ; 
o Documents concernant le transfert du carré pro de [Localité 7] (modification de l'organisation, modification des espaces et agencements, etc.) : les données d'évaluation de la fréquentation et de l'activité ayant présidé à ce choix stratégique ; 
o Également les réorganisations prévues, changements de tâches côté BGPN et accompagnements, formations, horaires etc. ; 
o Les données d'absentéisme (motifs et durée en jours des arrêts) : maladie, maternité, congés spéciaux, par catégorie de agent.es, par mois et par année ; 
o Les bordereaux de collecte de [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10] ; 
o Les bulletins d'itinéraire de toutes les tournées des 6 sites concernés (avant et après réorganisation) ; 
o Le diagnostic Géoroute des tournées actuelles des 6 sites et les restitutions des organisations projetées ; 
o Une étude d'impacts correspondant aux évolutions des organisations de travail abouties. 
- PROROGER le délai de consultation du CSE OEX OM [Localité 3] de 45 jours à compter de la transmission de l'ensemble des documents et informations sollicités et QU'IL SOIT FAIT INTERDICTION à LA POSTE de déployer le projet d'évolution des activités postales de la [Localité 6] OM [Localité 3], A TOUT LE MOINS LE SUSPENDRE, dans l'attente d'un avis régulier du CSE [Localité 6] OM [Localité 3], sous astreinte de 10 000 € par jour et infraction constatée suivant la notification du jugement à intervenir, 
- CONDAMNER LA POSTE à verser au CSE OEX OM [Localité 3] la somme de 3 600 € au titre de l'article 700 CPC, - CONDAMNER LA POSTE à verser à la société SOCIO-SCOP la somme de 3 600 € au titre de l'article 700 CPC. 
L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 juin 2026 et mise en délibéré au 21 juillet 2026.

Le 17 juin 2026, le CSE de l'établissement de La Poste [Localité 6] OM [Localité 11], en vertu d'une autorisation d'assigner à heure indiquée délivrée le 15 juin 2026, a fait citer le 17 juin 2026 La Poste à comparaître devant le juge des référés à l'audience du 25 juin 2026 aux fins suivantes :
- Ordonner à LA POSTE de suspendre le déploiement du projet d'évolution des activités postalesde la [Localité 6] [Localité 3] sur le site de la PDC de [Localité 12] ainsi que toutes les modalitéd'application du projet global déjà mises en œuvre,
- Interdire à LA POSTE de poursuivre le déploiement du projet sur les autres sites impactés, qu'ilsrelèvent de la BSCC, de la BGPN, du CREC
Ces injonctions étant prononcées dans l'attente de la transmission des informations manquanteset de l'avis régulier du CSE et sous astreinte de 10 000 € par jour et infraction constatée suivant lanotification de l'ordonnance à intervenir,
- Se réserver la liquidation des astreintes,
- Condamner LA POSTE à verser au CSE [Localité 6] GM [Localité 3] la somme de 3 600 € au titre de1'article 700 CPC,
- La condamner aux dépens.

A l'audience du 25 juin 2026, les conseils des parties ont déposé des conclusions écrites, soutenues oralement devant le juge des référés.

Le CSE demande au juge des référés de :
- Ordonner à LA POSTE de suspendre le déploiement du projet d'évolution des activités postales de la [Localité 6] [Localité 3] sur les sites de la PDC de [Localité 12], de la PDC de [Localité 13] et de la PDC de [Localité 14] ainsi que toutes les modalités d'application du projet global déjà mises en œuvre, 
- Interdire à LA POSTE de poursuivre le déploiement du projet sur les autres sites impactés, qu'ils relèvent de la BSCC, de la BGPN, du CREC, 
Ces injonctions étant prononcées dans l'attente du jugement de la procédure accélérée au fond 26/52407 fixé le 21 juillet 2026 et, le cas échéant, dans l'attente de la transmission des informations 
manquantes et de l'avis régulier du CSE et sous astreinte de 10 000 € par jour et infraction constatée suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, 
- Se réserver la liquidation des astreintes, 
- Condamner LA POSTE à verser au CSE [Localité 6] OM [Localité 3] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 CPC, 
- La condamner aux dépens. 

La Poste demande au juge des référés de :
- DIRE qu'il n'y a pas lieu à référé ; 
- DEBOUTER le CSE [Localité 6] OM Réunion de l'ensemble de ses demandes ; 
- CONDAMNER le CSE [Localité 6] OM Réunion à verser 3000 € à la société La Poste sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

L'article 484 du code de procédure civile dispose que «L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.».

Le juge des référés peut ainsi être saisi en application des articles 834 du code de procédure civile pour prendre en cas d'urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifient l'existence d'un différend.

En application des dispositions de l'article 835 dudit code, il peut même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent , soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés.

En lecture des dispositions précitées de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le dommage imminent se définit comme étant celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira immanquablement si la situation litigieuse devait se perpétuer tandis que le trouble manifestement illicite se définit comme un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, par voie d'action ou par omission, constitue une violation évidente de la règle de droit. Par ailleurs, en lecture des dispositions précitées de l'article 484 du code de procédure civile, le Juge des référés demeure dans ses prérogatives sans excéder les limites de ses pouvoirs juridictionnels dès lors qu'il assigne un terme certain à la mesure provisoire qu'il est amené à mettre en place, soit par la définition d'une date ou d'un délai soit par celle d'un événement réalisable.
 
Juridiction de l'apparence et de l'évidence, le Juge des référés exerce à ce titre un contrôle minimum et de nature provisoire, portant uniquement sur des événements actuels, précisément lorsqu'il résulte qu'un débat judiciaire de fond puisse ne pas être immédiatement possible ou nécessaire, sur des allégations de griefs qui sont contradictoirement soumises à son appréciation et à son pouvoir de correction ou d'anticipation.
 
Tout exercice d'un droit, quel qu'il soit, pouvant le cas échéant dégénérer en abus de droit ou servir de prétexte à des dévoiements illicites, la juridiction des référés apparaît ainsi matériellement compétente dès lors qu'il peut s'avérer urgent de mettre en place des mesures provisoires, conservatoires ou de remise en état après caractérisation d'un dommage imminent à prévenir sans délai ou objectivation d'un trouble manifestement illicite à faire cesser par des mesures immédiates.

L'article L. 2312-15 du code du travail dispose : "Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du (Ord. no 2019-738 du 17 juill. 2019, art. 15) «tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond» pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. (Abrogé par Ord. no 2019-738 du 17 juill. 2019, art. 15) «Le juge statue dans un délai de huit jours.» — Les dispositions de l'Ord. no 2019-738 du 17 juill. 2019 s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janv. 2020 (Ord. préc., art. 30).
Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité."

Cette demande doit être formulée avant l'expiration du délai imparti au comité pour rendre son avis.

La saisine du juge par le comité avant l'expiration des délais de consultation permet à ce dernier d'ordonner la production des éléments d'information complémentaires et, en conséquence, de prolonger ou de fixer le délai de consultation à compter de leur communication; peu importe que les délais de consultation soient expirés à la date du jugement.

Selon l'article L.2312-16 du même code, en l'absence d'accord collectif fixant les délais dans lesquels les avis du CSE doivent être rendus, il doit être fait application des articles R.2312-5 et R. 2312-6 du Code du travail.

A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

L'article R. 2312-5 du Code du travail dispose que : « Pour l'ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants »



Et selon le premier alinéa de l'article R. 2312-6 I. du Code du travail :" Pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article.
En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois."

Le délai de consultation court à partir de la date à laquelle le CSE a reçu de l'employeur les informations prévues par le code du travail c'est à dire des informations précises écrites lui permettant d'apprécier l'importance de l'opération envisagée, même s'il estime par ailleurs que ces premières informations sont insuffisantes pour lui permettre d'émettre un avis.

En l'espèce, le délai de consultation du CSE a commencé à courir le 30 janvier 2026, par le dépôt dans la BDESE d'une note d'information d'une cinquantaine de pages comportant les données d'activité, la trajectoire des effectifs, une étude d'impact, un plan de prévention, accompagnées d'annexes (liste des sites concernés, fichier de comparaison des effectifs avant/après par site et fonctions, synthèse de l'analyse d'impact).

Le CSE a voté une résolution pour se faire assister d'un expert le 26 février 2026.

Il a été reconvoqué pour une réunion du 30 mars correspondant au dernier jour du délai de consultation.

Le 27 mars 2026, l'expert a déposé un rapport qualifié de "provisoire et d'incomplet" qui a été présenté en réunion du 30 mars.

Le 30 mars 2026 à 10h15, le CSE a fait citer La Poste à comparaître devant le président du tribunal en procédure accélérée au fond afin d'obtenir la communication d'éléments estimés manquants.

A l'issue de la réunion du même jour, il a déclaré ne pouvoir rendre un avis.

Il résulte des dispositions de l'article L.2312-15 du code du travail que la saisine du comité qui estime ne pas disposer d'éléments suffisants n'a pas pour effet de prolonger le délai dont il dispose pour rendre son avis. 

Ce n'est qu'en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité que le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.

L'exclusivité de la procédure accélérée au fond confère au seul président du tribunal saisi dans ce cadre d'apprécier si des éléments ont manqué au comité pour rendre son avis.

Au cas particulier, le CSE et La Poste s'opposent sur la question de savoir si le travail de redimensionnement des tournées des facteurs doit être réalisée avant l'ouverture de la procédure d'information consultation, thèse soutenue par le comité qui l'estime indispensable à l'appréhension de la charge de travail, ou s'il s'agit d'un niveau de détail qui n'est pas nécessaire pour l'information du comité et qui peut être réalisé à l'issue au sein de groupes de travail constitués de postiers et de représentants des organisations syndicales, en partant du constat qu'une diminution du nombre des tournées de 5 % dans un contexte de baisse d'activité de 11 % ne peut générer d'augmentation de la charge de travail.

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'employeur peut mettre en oeuvre son projet dès lors que le délai de consultation est expiré quand bien même le comité aurait saisi le président du tribunal en procédure accélérée au fond en application de L.2312-15 du code du travail, puisque la consultation achevée est présumée complète, tant que le juge du fond n'a pas estimé le contraire.

Le CSE ne peut donc se prévaloir de l'existence d'un trouble manifestement illicite qui résulterait de la mise en oeuvre d'un projet qui n'a pas encore selon les termes qu'il emploie "satisfait le préalable d'une consultation régulière du CSE".

Le CSE fait par ailleurs valoir qu'un dommage imminent pèse sur les agents amenés à subir une réorganisation dont les risques pour leur santé n'ont fait l'objet d'aucune évaluation sérieuse.

Or, les évolutions contestées ont été mises en oeuvre courant mai et juin sur les sites de [Localité 12] PDC, [Localité 15] et [Localité 16], à l'issue d'un travail de préparation de la composition des tournées associant la direction et les postiers.
Le même travail sera réalisé pour les trois autres sites dont la réorganisation est prévue en septembre et en octobre seulement.

Le CSE rappelle utilement que La Poste utilise pour ce faire un outil logiciel lui permettant de quantifier chaque opération et donc de fixer la durée des tournées des facteurs.

Ses critiques porte en réalité sur l'absence de transmission préalable de cette évaluation, comme dit précédemment, dont il déduit un risque pour la santé des agents.

Ce faisant, il ne caractérise pas un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et le dommage imminent qui en résulterait pour les agents.

En conséquence, le CSE d'établissement de LA POSTE [Localité 6] OM [Localité 11] sera débouté de l'intégralité de ses demandes, condamné aux dépens, et à payer à LA POSTE la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort,

Déboute le CSE d'établissement de LA POSTE [Localité 6] OM [Localité 11] de l'intégralité de ses demandes, 

Condamne le CSE d'établissement de LA POSTE [Localité 6] OM [Localité 11] aux déens et à payer à LA POSTE la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1] le 07 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,
Romane TERNEL Catherine DESCAMPS
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

N° RG 26/54265 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDEP4

MINUTE N° : 

Assignation du :
17 Juin 2026

[1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 07 juillet 2026



Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Romane TERNEL, Greffier. 
DEMANDEUR

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT DE LA POSTE DEX OM RÉUNION
[Adresse 1]
[Localité 2] ([Localité 3])

représentée par Maître Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque R0260

DÉFENDERESSE

S.A. LA POSTE 
RCS [Localité 1] 356 000 000
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Aurélie CORMIER LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, toque P0461

DÉBATS

A l’audience du 25 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Romane TERNEL, Greffière, 

EXPOSÉ DU LITIGE

La Poste constitue, avec ses filiales, en vertu de la loi, un groupe public qui remplit des missions de service public et d'intérêt général (Loi n°90-568 du 2 juillet 1990, art. 1-2 et 2). 
Elle a été créée par la loi du 2 juillet 1990 ayant entrainé la scission de l'administration des PTT au 1er janvier 1991 entre La Poste et France Télécom. Depuis 1991, elle emploie des fonctionnaires et des salariés de droit privé. 

La loi n°2010-123 du 9 février 2010 a transformé La Poste en société anonyme assurant des missions de service public, dont la distribution du courrier.


Elle emploie à ce jour environ 170 000 agents répartis au sein de plusieurs branches d'activité Branche Services Courrier Colis (BSCC), Branche [Localité 5] Public et Numérique (BGPN), Branche Banque Postale. 

La loi n°2022-1449 du 22 novembre 2022 a mis fin au régime hybride et particulier de représentation du personnel en vigueur au sein de La Poste (Comités Techniques et CHSCT) en lui rendant applicable les dispositions relatives au droit syndical, à la négociation collective et aux comités sociaux économiques (CSE) prévues par le code du travail.

Les premières élections des CSE au sein de La Poste se sont tenues au mois d'octobre 2024 et ont marqué le début de l'application au sein de La Poste de ces dispositions du code du travail. 

La Poste a conclu avec ses organisations syndicales représentatives un accord collectif du 8 juin 2023 relatif à l'architecture de ses nouvelles instances représentatives du personnel.

Dans ce cadre, ont été mis en place un CSE Central (CSE-C) au niveau central de La Poste ainsi que 32 CSE d'établissements (CSE-E) élus au sein des différents établissements distincts de La Poste et répartis comme suit entre ses différentes branches d'activité : 
- Branche Services - Courrier - Colis (BSCC) : 16 CSE ; 
- Branche [Localité 5] Public et Numérique (BGPN) : 13 CSE parmi lesquels le CSE [Localité 6] OM Réunion demandeur dont la compétence s'étend, sur le territoire de la Réunion, aux trois branches d'activité ; 
- Branche Banque Postale (BBP) : 2 CSE ; 
- Sièges : 1 CSE. 

L'établissement de la Direction Exécutive Outre-Mer Réunion de La Poste ([Localité 6] OM Réunion) regroupe environ 1 370 postiers (en ETP) fin 2025. 

La [Localité 6] OM Réunion, rattachée à la branche BGPN de La Poste, a une activité "multi-branches" puisqu'elle exerce, sur tout le territoire de [Localité 3], les différentes activités de la société La Poste, réparties comme suit fin 2025 : 
- L'activité BGPN (environ 391 ETP) répartie entre 16 secteurs et exercée dans 96 points de contact pour les clients (principalement des bureaux de poste) ; 
- L'activité BSCC (environ 890 ETP) répartie entre 4 « plaques courrier » regroupant une PIC (Plateforme Industrielle Courrier), 13 sites et 7 Carrés Pro ; 
- L'activité Banque Postale (environ 88 ETP) exercée au sein d'un CREC (Centre de Relation et d'Expertise Client). 

Le CSE-E [Localité 6] OM Réunion représente l'ensemble des agents de La Poste à la Réunion, qu'ils relèvent des activités BGPN, BSCC ou Banque Postale. 

Début 2026, La direction a initié une procédure d'information-consultation du CSE [Localité 6] OM Réunion sur un projet intitulé « Evolution des activités postales de la Direction Exécutive de la Réunion » s'inscrivant dans un contexte général et global d'adaptation continue à la baisse tendancielle et durable des volumes d'activité de La Poste, constatée au niveau national et local (- 11,5 % pour les activités BSCC et - 5,6 % pour les activités BGPN pour la [Localité 6] OM Réunion en 2025). 

Dans ce contexte, la [Localité 6] Réunion a présenté différentes mesures ainsi que des projets d'ajustement de ses activités et des effectifs associés envisagés en 2026, concernant ses différentes branches : - BSCC (Colis/Courrier) : adaptation du « schéma directeur » en ajustant les ressources aux évolutions baissières du trafic, prévoyant : 
o La fixation d'un effectif cible de 846 ETP d'ici fin 2026 (contre 890 ETP fin 2025) tenant compte des départs non contraints projetés (départs à la retraite, démissions, ruptures conventionnelles, évolutions professionnelles etc), non remplacés 
o Des mesures concernant le nombre et le périmètre des tournées des facteurs : ajustements du parcours des tournées existantes, suppression de 21 tournées (passage de 468 à 447 tournées), réduction de 23 moyens de locomotion (passage de 483 à 459) ; 
- BGPN (Réseau) : poursuite de la stratégie de développement commercial sans changement majeur (évolution très limitée de la composition du réseau avec maintien du nombre de points de contact), maintien du niveau global des effectifs (passage de 391,81 à 390,16 ETP projetés) et d'éventuels changements d'horaires de certains bureaux ; 
- CREC (Banque Postale) : poursuite de la digitalisation via le déploiement de l'outil STEAMEO et l'automatisation des réponses aux appels téléphoniques des clients pour 4 nouveaux motifs, avec maintien du niveau global des effectifs (passage de 88,66 à 86,40 ETP projetés). 

Le 30 janvier 2026, les membres du CSE ont été convoqués à une réunion extraordinaire du CSE prévue le 5 février 2026, dont l'ordre du jour était le suivant : " 1. Information/consultation sur le projet d'évolution des activités postales de la Direction Exécutive de la Réunion. " 

Le même jour, La Poste a transmis via la BDESE aux membres du CSE une note d'information sur le projet.

Le 19 février 2026, le Secrétaire du CSE et le Président délégataire ont inscrit conjointement à l'ordre du jour de la réunion du 26 février 2026 plusieurs points dont « La consultation sur le projet d'évolution 2026 des activités postales de la Direction Exécutive de la Réunion ».
 
Lors de la réunion du 26 février 2026, les élus ont adopté une résolution pour recourir à un expert dans le cadre de ce projet, et désigné à cette fin le cabinet Socio-Scop.

Le 27 mars 2026, le cabinet d'expertise a adressé un "rapport provisoire et incomplet". 

Le CSE a été reconvoqué pour une réunion du 30 mars 2026 correspondant au dernier jour du délai de consultation.

Le 30 mars 2026 à 10h15, il a fait citer La Poste à comparaître devant le président du tribunal en procédure accélérée au fond afin d'obtenir la communication d'éléments estimés manquants.

A l'issue de la réunion du même jour, il a déclaré ne pouvoir rendre un avis.

C’est dans ces conditions que le 30 mars 2026, le CSE et l'expert ont assigné La Poste devant le président du tribunal en procédure accélérée au fond à l'audience du 9 juin 2026 aux fins suivantes :
- ORDONNER à LA POSTE de communiquer à la société SOCIO-SCOP et au CSE [Localité 6] OM [Localité 3] : o Un support d'information intégrant un projet d'évolution des activités postales abouti, à savoir détaillant les déclinaisons locales d'organisation et leurs impacts sur les postiers. 
o Les effectifs avant et après projet par branche, site, métier, catégorie et typologie de contrat (y compris la précision du nombre de CDD et contrats intérimaires actuels et futurs site par site. Ainsi que le nombre de départs "naturels" prévus pour 2026). 
o Les documents stratégiques précisant : 
 Les modes de calcul des réductions/modifications de tournée et d'ETP ; 
 Les comptes rendus des réunions et échanges intermédiaires entre juillet et fin 2025 ; 
 L'évaluation précise, chiffrée, et ventilée par site, de la charge de travail ayant permis de déterminer une diminution de -21 tournées 
 Les données par semaine et par site exprimées en TMO ayant permis de consolider le projet ; 
 Les modalités de choix / distribution / arbitrage ayant abouti à la liste des différents sites concernés (cf doc 11) 
o La clarification de la déclinaison du projet Steameo lot 1 et lot 2 sur le CREC de la [Localité 6] OM [Localité 3], partie intégrante du document projet mais sans aucune précision sur les marges de manœuvres locales pour influer sur ces évolutions ; 
o Documents concernant le transfert du carré pro de [Localité 7] (modification de l'organisation, modification des espaces et agencements, etc.) : les données d'évaluation de la fréquentation et de l'activité ayant présidé à ce choix stratégique ; 
o Également les réorganisations prévues, changements de tâches côté BGPN et accompagnements, formations, horaires etc. ; 
o Les données d'absentéisme (motifs et durée en jours des arrêts) : maladie, maternité, congés spéciaux, par catégorie de agent.es, par mois et par année ; 
o Les bordereaux de collecte de [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10] ; 
o Les bulletins d'itinéraire de toutes les tournées des 6 sites concernés (avant et après réorganisation) ; 
o Le diagnostic Géoroute des tournées actuelles des 6 sites et les restitutions des organisations projetées ; 
o Une étude d'impacts correspondant aux évolutions des organisations de travail abouties. 
- PROROGER le délai de consultation du CSE OEX OM [Localité 3] de 45 jours à compter de la transmission de l'ensemble des documents et informations sollicités et QU'IL SOIT FAIT INTERDICTION à LA POSTE de déployer le projet d'évolution des activités postales de la [Localité 6] OM [Localité 3], A TOUT LE MOINS LE SUSPENDRE, dans l'attente d'un avis régulier du CSE [Localité 6] OM [Localité 3], sous astreinte de 10 000 € par jour et infraction constatée suivant la notification du jugement à intervenir, 
- CONDAMNER LA POSTE à verser au CSE OEX OM [Localité 3] la somme de 3 600 € au titre de l'article 700 CPC, - CONDAMNER LA POSTE à verser à la société SOCIO-SCOP la somme de 3 600 € au titre de l'article 700 CPC. 
L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 juin 2026 et mise en délibéré au 21 juillet 2026.

Le 17 juin 2026, le CSE de l'établissement de La Poste [Localité 6] OM [Localité 11], en vertu d'une autorisation d'assigner à heure indiquée délivrée le 15 juin 2026, a fait citer le 17 juin 2026 La Poste à comparaître devant le juge des référés à l'audience du 25 juin 2026 aux fins suivantes :
- Ordonner à LA POSTE de suspendre le déploiement du projet d'évolution des activités postalesde la [Localité 6] [Localité 3] sur le site de la PDC de [Localité 12] ainsi que toutes les modalitéd'application du projet global déjà mises en œuvre,
- Interdire à LA POSTE de poursuivre le déploiement du projet sur les autres sites impactés, qu'ilsrelèvent de la BSCC, de la BGPN, du CREC
Ces injonctions étant prononcées dans l'attente de la transmission des informations manquanteset de l'avis régulier du CSE et sous astreinte de 10 000 € par jour et infraction constatée suivant lanotification de l'ordonnance à intervenir,
- Se réserver la liquidation des astreintes,
- Condamner LA POSTE à verser au CSE [Localité 6] GM [Localité 3] la somme de 3 600 € au titre de1'article 700 CPC,
- La condamner aux dépens.

A l'audience du 25 juin 2026, les conseils des parties ont déposé des conclusions écrites, soutenues oralement devant le juge des référés.

Le CSE demande au juge des référés de :
- Ordonner à LA POSTE de suspendre le déploiement du projet d'évolution des activités postales de la [Localité 6] [Localité 3] sur les sites de la PDC de [Localité 12], de la PDC de [Localité 13] et de la PDC de [Localité 14] ainsi que toutes les modalités d'application du projet global déjà mises en œuvre, 
- Interdire à LA POSTE de poursuivre le déploiement du projet sur les autres sites impactés, qu'ils relèvent de la BSCC, de la BGPN, du CREC, 
Ces injonctions étant prononcées dans l'attente du jugement de la procédure accélérée au fond 26/52407 fixé le 21 juillet 2026 et, le cas échéant, dans l'attente de la transmission des informations 
manquantes et de l'avis régulier du CSE et sous astreinte de 10 000 € par jour et infraction constatée suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, 
- Se réserver la liquidation des astreintes, 
- Condamner LA POSTE à verser au CSE [Localité 6] OM [Localité 3] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 CPC, 
- La condamner aux dépens. 

La Poste demande au juge des référés de :
- DIRE qu'il n'y a pas lieu à référé ; 
- DEBOUTER le CSE [Localité 6] OM Réunion de l'ensemble de ses demandes ; 
- CONDAMNER le CSE [Localité 6] OM Réunion à verser 3000 € à la société La Poste sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 

MOTIFS

L'article 484 du code de procédure civile dispose que «L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.».

Le juge des référés peut ainsi être saisi en application des articles 834 du code de procédure civile pour prendre en cas d'urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifient l'existence d'un différend.

En application des dispositions de l'article 835 dudit code, il peut même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent , soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés.

En lecture des dispositions précitées de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le dommage imminent se définit comme étant celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira immanquablement si la situation litigieuse devait se perpétuer tandis que le trouble manifestement illicite se définit comme un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, par voie d'action ou par omission, constitue une violation évidente de la règle de droit. Par ailleurs, en lecture des dispositions précitées de l'article 484 du code de procédure civile, le Juge des référés demeure dans ses prérogatives sans excéder les limites de ses pouvoirs juridictionnels dès lors qu'il assigne un terme certain à la mesure provisoire qu'il est amené à mettre en place, soit par la définition d'une date ou d'un délai soit par celle d'un événement réalisable.
 
Juridiction de l'apparence et de l'évidence, le Juge des référés exerce à ce titre un contrôle minimum et de nature provisoire, portant uniquement sur des événements actuels, précisément lorsqu'il résulte qu'un débat judiciaire de fond puisse ne pas être immédiatement possible ou nécessaire, sur des allégations de griefs qui sont contradictoirement soumises à son appréciation et à son pouvoir de correction ou d'anticipation.
 
Tout exercice d'un droit, quel qu'il soit, pouvant le cas échéant dégénérer en abus de droit ou servir de prétexte à des dévoiements illicites, la juridiction des référés apparaît ainsi matériellement compétente dès lors qu'il peut s'avérer urgent de mettre en place des mesures provisoires, conservatoires ou de remise en état après caractérisation d'un dommage imminent à prévenir sans délai ou objectivation d'un trouble manifestement illicite à faire cesser par des mesures immédiates.

L'article L. 2312-15 du code du travail dispose : "Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du (Ord. no 2019-738 du 17 juill. 2019, art. 15) «tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond» pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. (Abrogé par Ord. no 2019-738 du 17 juill. 2019, art. 15) «Le juge statue dans un délai de huit jours.» — Les dispositions de l'Ord. no 2019-738 du 17 juill. 2019 s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janv. 2020 (Ord. préc., art. 30).
Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité."

Cette demande doit être formulée avant l'expiration du délai imparti au comité pour rendre son avis.

La saisine du juge par le comité avant l'expiration des délais de consultation permet à ce dernier d'ordonner la production des éléments d'information complémentaires et, en conséquence, de prolonger ou de fixer le délai de consultation à compter de leur communication; peu importe que les délais de consultation soient expirés à la date du jugement.

Selon l'article L.2312-16 du même code, en l'absence d'accord collectif fixant les délais dans lesquels les avis du CSE doivent être rendus, il doit être fait application des articles R.2312-5 et R. 2312-6 du Code du travail.

A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

L'article R. 2312-5 du Code du travail dispose que : « Pour l'ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants »



Et selon le premier alinéa de l'article R. 2312-6 I. du Code du travail :" Pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article.
En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois."

Le délai de consultation court à partir de la date à laquelle le CSE a reçu de l'employeur les informations prévues par le code du travail c'est à dire des informations précises écrites lui permettant d'apprécier l'importance de l'opération envisagée, même s'il estime par ailleurs que ces premières informations sont insuffisantes pour lui permettre d'émettre un avis.

En l'espèce, le délai de consultation du CSE a commencé à courir le 30 janvier 2026, par le dépôt dans la BDESE d'une note d'information d'une cinquantaine de pages comportant les données d'activité, la trajectoire des effectifs, une étude d'impact, un plan de prévention, accompagnées d'annexes (liste des sites concernés, fichier de comparaison des effectifs avant/après par site et fonctions, synthèse de l'analyse d'impact).

Le CSE a voté une résolution pour se faire assister d'un expert le 26 février 2026.

Il a été reconvoqué pour une réunion du 30 mars correspondant au dernier jour du délai de consultation.

Le 27 mars 2026, l'expert a déposé un rapport qualifié de "provisoire et d'incomplet" qui a été présenté en réunion du 30 mars.

Le 30 mars 2026 à 10h15, le CSE a fait citer La Poste à comparaître devant le président du tribunal en procédure accélérée au fond afin d'obtenir la communication d'éléments estimés manquants.

A l'issue de la réunion du même jour, il a déclaré ne pouvoir rendre un avis.

Il résulte des dispositions de l'article L.2312-15 du code du travail que la saisine du comité qui estime ne pas disposer d'éléments suffisants n'a pas pour effet de prolonger le délai dont il dispose pour rendre son avis. 

Ce n'est qu'en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité que le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.

L'exclusivité de la procédure accélérée au fond confère au seul président du tribunal saisi dans ce cadre d'apprécier si des éléments ont manqué au comité pour rendre son avis.

Au cas particulier, le CSE et La Poste s'opposent sur la question de savoir si le travail de redimensionnement des tournées des facteurs doit être réalisée avant l'ouverture de la procédure d'information consultation, thèse soutenue par le comité qui l'estime indispensable à l'appréhension de la charge de travail, ou s'il s'agit d'un niveau de détail qui n'est pas nécessaire pour l'information du comité et qui peut être réalisé à l'issue au sein de groupes de travail constitués de postiers et de représentants des organisations syndicales, en partant du constat qu'une diminution du nombre des tournées de 5 % dans un contexte de baisse d'activité de 11 % ne peut générer d'augmentation de la charge de travail.

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'employeur peut mettre en oeuvre son projet dès lors que le délai de consultation est expiré quand bien même le comité aurait saisi le président du tribunal en procédure accélérée au fond en application de L.2312-15 du code du travail, puisque la consultation achevée est présumée complète, tant que le juge du fond n'a pas estimé le contraire.

Le CSE ne peut donc se prévaloir de l'existence d'un trouble manifestement illicite qui résulterait de la mise en oeuvre d'un projet qui n'a pas encore selon les termes qu'il emploie "satisfait le préalable d'une consultation régulière du CSE".

Le CSE fait par ailleurs valoir qu'un dommage imminent pèse sur les agents amenés à subir une réorganisation dont les risques pour leur santé n'ont fait l'objet d'aucune évaluation sérieuse.

Or, les évolutions contestées ont été mises en oeuvre courant mai et juin sur les sites de [Localité 12] PDC, [Localité 15] et [Localité 16], à l'issue d'un travail de préparation de la composition des tournées associant la direction et les postiers.
Le même travail sera réalisé pour les trois autres sites dont la réorganisation est prévue en septembre et en octobre seulement.

Le CSE rappelle utilement que La Poste utilise pour ce faire un outil logiciel lui permettant de quantifier chaque opération et donc de fixer la durée des tournées des facteurs.

Ses critiques porte en réalité sur l'absence de transmission préalable de cette évaluation, comme dit précédemment, dont il déduit un risque pour la santé des agents.

Ce faisant, il ne caractérise pas un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et le dommage imminent qui en résulterait pour les agents.

En conséquence, le CSE d'établissement de LA POSTE [Localité 6] OM [Localité 11] sera débouté de l'intégralité de ses demandes, condamné aux dépens, et à payer à LA POSTE la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.











PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort,

Déboute le CSE d'établissement de LA POSTE [Localité 6] OM [Localité 11] de l'intégralité de ses demandes, 

Condamne le CSE d'établissement de LA POSTE [Localité 6] OM [Localité 11] aux déens et à payer à LA POSTE la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1] le 07 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,
Romane TERNEL Catherine DESCAMPS

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2312-15, code du travail L2312-16, code du travail R2312-5, code du travail R2312-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:30:10.524Z.