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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 1, 6 juillet 2026, n° 26/80651

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 788617793

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 février 2024 l’Urssaf Ile-de-France a émis une contrainte à l’encontre M. [C] [M], signifiée à ce dernier le 26 février 2024 pour un montant total de 15.690 euros. 

Par jugement du 17 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment validé la contrainte précitée pour un montant de 3.696 euros et a condamné M. [C] [M] aux dépens ainsi qu’à payer les frais prévus à l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale d’une somme de 97,68 euros. 

Par acte du 16 janvier 2026, l’Urssaf Ile-de-France a fait délivrer à M. [C] [M] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 3.953,23 euros en vertu de la contrainte du 21 février 2024.

Par acte du 31 mars 2026 remis à personne morale, M. [C] [M] a fait assigner l’Urssaf Ile-de-France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente. A l’audience du 8 juin 2026, la demande de renvoi formée par l’Urssaf Ile-de-France a été rejetée. 

A l’audience du 8 juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [C] [M] a sollicité du juge de l'exécution qu’il prononce la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 16 janvier 2026 et condamne l’Urssaf Ile-de-France aux entiers dépens et à payer Me [S] [E] la somme de 1.000 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. 

Le demandeur fait valoir que le 12 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] a imposé une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, laquelle suspension vise notamment la créance de l’Urssaf Ile-de-France. 

Pour sa part, l’Urssaf Ile-de-France a sollicité du juge de l'exécution qu’il déboute M. [C] [M] de ses demandes. 

La défenderesse explique qu’elle a délivré un commandement de payer aux fins de saisie vente afin de préserver sa créance et éviter la prescription. 

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est observé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. [C] [M] relatives à la compétence du juge de l’exécution et la recevabilité de sa demande qui ne sont pas contestées par l’Urssaf Ile-de-France. 

Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente

En application de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Conformément aux dispositions de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur.

L’article L. 722-5 du même code précise que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.

Il a été jugé que le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente (Civ. 2e, 28 juin 2018, no 17-17.481)

En l’espèce, M. [C] [M] justifie de la décision de recevabilité de son dossier par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1], le 25 avril 2025 et de l’adoption d’un plan le 29 août 2024, applicable à compter du 12 juin 2025, prévoyant la suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois. Ce plan inclut une dette auprès de l’Urssaf Ile-de-France d’un montant de 15.900,41 euros. 

Ainsi, à la date de la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie vente du 16 janvier 2026, aucune mesure d’exécution ne pouvait être engagée par l’Urssaf Ile-de-France, dont la créance à l’égard de M. [C] [M] n’était pas exigible.

Il convient d’en prononcer la nullité. 

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
L’Urssaf Ile-de-France, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens. 

Sur la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Aux termes de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

L’équité commande de ne pas faire application de cet article.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par l’Urssaf Ile-de-France à M. [C] [M] le 16 janvier 2026 ;

DEBOUTE M. [C] [M] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; 

CONDAMNE l’Urssaf Ile-de-France au paiement des dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.



Fait à [Localité 1], le 06 juillet 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

 
N° RG 26/80651 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCRJQ

N° MINUTE : 

CCC aux parties par LRAR
CE Me [E] par LS


LE : 



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 06 juillet 2026
DEMANDEUR

Monsieur [C] [M]
Né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Nicolas CALS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0065

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562026002479 du 18/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])


DÉFENDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE
Immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l’ INSEE sous le n° 788 617 793
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Monsieur [T] [W], es qualité d’inspecteur contentieux, muni d’un pouvoir


JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE

DÉBATS : à l’audience du 08 Juin 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE

Le 21 février 2024 l’Urssaf Ile-de-France a émis une contrainte à l’encontre M. [C] [M], signifiée à ce dernier le 26 février 2024 pour un montant total de 15.690 euros. 

Par jugement du 17 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment validé la contrainte précitée pour un montant de 3.696 euros et a condamné M. [C] [M] aux dépens ainsi qu’à payer les frais prévus à l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale d’une somme de 97,68 euros. 

Par acte du 16 janvier 2026, l’Urssaf Ile-de-France a fait délivrer à M. [C] [M] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 3.953,23 euros en vertu de la contrainte du 21 février 2024.

Par acte du 31 mars 2026 remis à personne morale, M. [C] [M] a fait assigner l’Urssaf Ile-de-France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente. A l’audience du 8 juin 2026, la demande de renvoi formée par l’Urssaf Ile-de-France a été rejetée. 

A l’audience du 8 juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [C] [M] a sollicité du juge de l'exécution qu’il prononce la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 16 janvier 2026 et condamne l’Urssaf Ile-de-France aux entiers dépens et à payer Me [S] [E] la somme de 1.000 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. 

Le demandeur fait valoir que le 12 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] a imposé une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, laquelle suspension vise notamment la créance de l’Urssaf Ile-de-France. 

Pour sa part, l’Urssaf Ile-de-France a sollicité du juge de l'exécution qu’il déboute M. [C] [M] de ses demandes. 

La défenderesse explique qu’elle a délivré un commandement de payer aux fins de saisie vente afin de préserver sa créance et éviter la prescription. 

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est observé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. [C] [M] relatives à la compétence du juge de l’exécution et la recevabilité de sa demande qui ne sont pas contestées par l’Urssaf Ile-de-France. 

Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente

En application de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Conformément aux dispositions de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur.

L’article L. 722-5 du même code précise que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.

Il a été jugé que le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente (Civ. 2e, 28 juin 2018, no 17-17.481)

En l’espèce, M. [C] [M] justifie de la décision de recevabilité de son dossier par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1], le 25 avril 2025 et de l’adoption d’un plan le 29 août 2024, applicable à compter du 12 juin 2025, prévoyant la suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois. Ce plan inclut une dette auprès de l’Urssaf Ile-de-France d’un montant de 15.900,41 euros. 

Ainsi, à la date de la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie vente du 16 janvier 2026, aucune mesure d’exécution ne pouvait être engagée par l’Urssaf Ile-de-France, dont la créance à l’égard de M. [C] [M] n’était pas exigible.

Il convient d’en prononcer la nullité. 

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
L’Urssaf Ile-de-France, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens. 

Sur la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Aux termes de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

L’équité commande de ne pas faire application de cet article. 

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par l’Urssaf Ile-de-France à M. [C] [M] le 16 janvier 2026 ;

DEBOUTE M. [C] [M] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; 

CONDAMNE l’Urssaf Ile-de-France au paiement des dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.



Fait à [Localité 1], le 06 juillet 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:31:54.826Z.