Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 6 juillet 2026, n° 25/06898
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon bail verbal en date du 3 janvier 2022, l'association Les Hauts de [Adresse 3] a donné en location à M. [H] [M] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] (appartement n°401), moyennant le paiement d'une redevance acquittée, jusqu'au 22 mai 2024, par la ville de [Localité 1] dans le cadre de la prise en charge de l'intéressé par l'Aide Sociale à l'Enfance. Une dette s'est constituée à compter du mois de juin 2024 et, par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, l'association LES HAUTS DE BELLEVILLE a délivré à M. [H] [M] une sommation de payer la somme de 2 868,52 euros au titre des redevances impayées au 10 décembre 2024. Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, délivré à la personne de M. [H] [M], l'association LES HAUTS DE BELLEVILLE l'a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la résiliation judiciaire du contrat, - la condamnation de M. [H] [M] à lui verser la somme de 2 868,52 euros, - à défaut de libération volontaire du logement, son expulsion avec, au besoin, l'aide de la force publique et d'un serrurier, - l'autorisation de faire séquestrer les biens garnissant le logement dans tel lieu qui lui plaira, aux frais, risques et périls de M. [H] [M], - sa condamnation à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer charges comprises, à compter de la résiliation, - sa condamnation à lui verser la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles et à s'acquitter des dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer et de l'assignation. La requérante soutient, au visa de l'article 1728 du code civil et des articles L 633-2 et R 633-3 du code de la construction et de l'habitation du même code, que M. [H] [M] a manqué à ses obligations en refusant de régulariser un bail écrit et en s'abstenant de régler ses redevances. Elle se déclare, par conséquent, bien fondée à solliciter la résiliation du contrat sur le fondement de l'article 1224 et suivants du code civil. Lors de l'audience du 31 mars 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, l'association LES HAUTS DE BELLEVILLE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles elle maintient toutes ses demandes initiales et sollicite le rejet des prétentions adverses. Par ailleurs, elle actualise le montant de sa créance à la somme de 9 698,32 euros au titre des redevances impayées au 27 février 2026, échéance du mois de février 2026 incluse. M. [H] [M], également représenté, a déposé des conclusions soutenues à la barre, aux termes desquelles il demande de : - débouter l'association LES HAUTS DE BELLEVILLE de ses demandes, - fixer la redevance mensuelle à la somme de 50 euros par mois à compter du mois de mai 2024 (charges comprises), - fixer l'arriéré de redevances dues à la somme de 950 euros, mois de décembre 2025 inclus, - lui accorder un délai de deux ans pour régler sa dette. A titre subsidiaire, il demande de : - se voir accorder un délai d'un an pour quitter les lieux, outre le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux, - fixer la redevance mensuelle à la somme de 50 euros par mois à compter du mois de mai 2024 (charges comprises), - écarter l'exécution provisoire du jugement, - le dispenser du paiement de toute indemnité au titre des frais irrépétibles. M. [H] [M] fait valoir qu'il n'a commis aucun manquement puisque l'association LES HAUTS DE BELLEVILLE, d'une part, ne justifie pas lui avoir proposé la conclusion d'un contrat écrit, en contrariété avec les dispositions de l'article L 633-2 du code de la construction et de l'habitation et que d'autre part, elle a fixé une redevance mensuelle dont le montant est disproportionné par rapport à ses revenus, en contrariété avec les dispositions de la circulaire n°2006-45 du 4 juillet 2006. Il sollicite ainsi le rejet de la demande de résiliation du contrat et la fixation du montant de la redevance à la somme de 50 euros par mois. Subsidiairement, il sollicite des délais pour s'acquitter des sommes dues sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil et des délais pour quitter les lieux sur le fondement de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, compte tenu de sa situation sociale. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026 puis prorogée au 6 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résiliation judiciaire du bail Les articles 1224, 1227 et 1228 et suivants du code civil prévoient que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Elle peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Selon l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des L 633-2 et R 633-3 du code de la construction et de l'habitation prévoit, que toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l'article L. 633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit et que la résiliation peut être décidée par le gestionnaire en cas d'inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat, notamment en cas d'impayé ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur. Décision du 06 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/06898 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAPB7 En l'espèce, l'association LES HAUTS DE BELLEVILLE reproche à M. [H] [M] d'avoir refusé de signer un contrat écrit d'une part et de ne pas avoir réglé les redevances dues, ce qui justifie la résiliation du bail verbal. Il sera rappelé, à titre liminaire, que l'établissement d'un contrat écrit constitue un droit pour le résident et non une obligation, au regard de la formulation du texte susvisé et que par ailleurs, la requérante ne justifie ni de la proposition qui lui a été faite en ce sens, ni du refus de M. [H] [M] d'y procéder. L'absence de signature d'un contrat écrit ne saurait donc constituer un manquement imputable à M. [H] [M], de nature à justifier la résiliation du bail. En revanche, il n'est pas contesté que M. [H] [M] est entré dans les lieux en vertu d'un bail verbal à compter du mois de janvier 2022, qu'en contrepartie de ce contrat et conformément à l'article 1728 du code civil et de l'article, il était redevable d'une redevance, que celle-ci était réglée par la Ville de [Localité 1] jusqu'au mois de mai 2024 et qu'à compter du mois suivant, alors que le contrat jeune majeur dont il bénéficiaire était expiré, il n'a réglé aucune redevance. Il résulte des éléments produits par les parties que M. [H] [M] ne s'est jamais manifesté, depuis cette date, pour contester le montant de cette redevance ni pour exposer les difficultés administratives, et par conséquent, financières auxquelles il dit avoir été confronté pour la régler. A cet égard, il sera relevé que son titre de séjour a expiré en novembre 2024, soit postérieurement au début des impayés et que, selon l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, les droits ouverts en raison du titre précédemment détenus, notamment, la possibilité d'exercer une activité professionnelle, sont maintenus pendant la durée de validité de l'attestation. Rien ne justifie l'absence totale de paiement de la redevance depuis le mois de juin 2024 jusqu'au jour de l'audience, date à laquelle il n'avait pas repris le versement de la redevance courante. Ce comportement de la part de M. [H] [M] constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat liant les parties depuis le 3 janvier 2022, à compter de la date de l'assignation. Il convient, en conséquence, d'ordonner à M. [H] [M] ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser l'association LES HAUTS DE BELLEVILLE à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. Par ailleurs, le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction. Sur la dette et d'indemnité d'occupation L'article 1103 du même code prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article 1728 du code civil rappelle que le preneur est tenu de régler le loyer et les charges au terme convenu. Par ailleurs, le maintien dans les lieux au-delà de la résiliation du bail constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. L'article 1353 du code civil rappelle que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article R 353-157 du code de la construction et de l'habitation prévoit que la part de la redevance mensuelle prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables, acquittée par le résident, à l'exclusion des autres dépenses liées le cas échéant à d'autres prestations, ne doit pas excéder un maximum fixé par la convention, étant précisé que l'article L 353-9-2 du même code dispose que les loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l'article L. 831-1 sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l'indice de référence des loyers prévu au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année précédente. En l'espèce, l'association LES HAUTS DE BELLEVILLE produit la convention tripartie qui la lie à l'État et à la société anonyme ANTIN RÉSIDENCES, prévoyant que la redevance pour l'appartement n°401 est, en 2019, de 391,78 euros. L'article 10 de cette convention prévoit que le montant de cette redevance sera révisé chaque année conformément aux dispositions susmentionnées. Ainsi, le montant de la redevance n'est pas fixé en fonction des revenus de chaque résident, contrairement à ce que soutient M. [H] [M] en visant la circulaire n°2006-45 du 4 juillet 2006, laquelle rappelle que le montant de la redevance de ce type de structure, doit être, de manière générale, adaptée au profil des publics concernés afin d'atteindre pleinement leurs objectifs. Par conséquent, M. [H] [M] ne saurait remettre en question le montant de la redevance de 455,32 euros, qui était appelée chaque mois depuis la fin de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, montant fixé par la convention susmentionnée et qu'il n'a jamais contesté. Ainsi, l'association LES HAUTS DE BELLEVILLE, qui verse au débat un décompte démontrant qu'à la date du 23 mars 2026, M. [H] [M] lui devait la somme de 9 698, 32 euros, justifie de sa créance. M. [H] [M], sera donc condamné à verser cette somme à l'association LES HAUTS DE BELLEVILLE au titre des redevances impayées et des indemnités d'occupation échues, mois de février inclus. Il sera, par ailleurs, condamné à verser une indemnité d'occupation à compter du mois de mars 2026, égale au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat s'était poursuivi, payable et révisable dans les mêmes conditions que le contrat résilié, jusqu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'association LES HAUTS DE BELLEVILLE. Sur la demande de délais pour quitter les lieux En application des articles L 613-1 du code de la construction et de l'habitation et des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais renouvelables, compris entre un mois et un an maximum, aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à la condition qu'ils ne soient pas entrés dans les lieux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, M. [H] [M] sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux, en indiquant être sans emploi, sans aucune ressource et sans solution d'hébergement. Cependant, M. [H] [M] s'est abstenu de tout paiement depuis le mois de juin 2024, soit depuis près de deux ans au jour de l'audience, date à laquelle il n'avait toujours pas repris le paiement des échéances courantes. Cette absence de paiement pendant près de deux années et l'absence de perspectives d'amélioration de sa situation en dépit de ses recherches d'emploi font obstacle à l'octroi de délais pour se maintenir dans les lieux puisque la dette aurait vocation à s'aggraver de manière considérable. Cette demande sera donc rejetée. Sur la demande de délais de paiement En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, M. [H] [M] produit son avis d'imposition sur les revenus 2024 démontrant qu'il a perçu, au cours de cette année, 639 euros. Il justifie ainsi de ses difficultés financières qui ne lui permettent pas de régler sa dette en une seule fois. Ses nombreuses candidatures en vue de retrouver un emploi attestent de sa bonne foi. Par ailleurs, la situation respective des parties, ne fait pas obstacle à l'octroi de délais de paiement à M. [H] [M]. Les conditions étant ainsi réunies M. [H] [M] sera autorisé à se libérer de sa dette dans les conditions qui seront rappelées au dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires M. [H] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. La sommation de payer délivrée par l'association LES HAUTS DE BELLEVILLE n'étant pas un acte essentiel au déroulement de la procédure, sont coût ne sera pas inclus. Par ailleurs, l'équité commande d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'association LES HAUTS DE BELLEVILLE sera déboutée de cette demande. Enfin, l'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté et du montant de la dette, l'exécution provisoire de la présente décision sera maintenue.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation du contrat de bail verbal conclu le 3 janvier 2022 entre l'association Les Hauts de Belleville d'une part et M. [H] [M] d'autre part et portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] (appartement n°401), et ce, à compter du 17 juillet 2025, ORDONNE à M. M. [H] [M] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 2] (appartement n°401) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, DÉBOUTE M. [H] [M] de sa demande de délais pour quitter les lieux, CONDAMNE M. [H] [M] à payer à l'association LES HAUTS DE BELLEVILLE la somme de 9 698,32 euros (neuf mille six cent quatre vingt dix huit euros et trente deux centimes) au titre de l'arriéré de redevances et des indemnités d'occupation échues au 23 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, CONDAMNE M. [H] [M] à verser à l'association LES HAUTS DE BELLEVILLE une indemnité d'occupation mensuelle égale à la redevance (charges comprise) qui aurait été due si le contrat s'était poursuivi, payable et révisable dans les conditions que celles prévues au contrat résilié, à compter de l'échéance du mois de mars 2026 jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, AUTORISE M. [H] [M] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 404 euros (quatre cent quatre euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, DÉBOUTE l'association LES HAUTS DE BELLEVILLE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [H] [M] aux dépens, à l'exclusion du coût de la sommation de payer, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision, ORDONNE la transmission de la présente décision à M. Le Préfet de [Localité 1], Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées. La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : M. Le Préfet de [Localité 1] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Valérie LEPAGE-ROUSSEL Me Stéphanie LAJOUS Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/06898 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAPB7 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le lundi 06 juillet 2026 DEMANDERESSE Association les Hauts de Belleville, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Valérie LEPAGE-ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0744 DÉFENDEUR Monsieur [H] [M] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stéphanie LAJOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2479 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2025-023997 du 05/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 mars 2026 Délibéré au 12 juin 2026, prorogé au 06 juillet 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 juillet 2026 par Clara SPITZ, Juge assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière Décision du 06 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/06898 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAPB7 EXPOSÉ DU LITIGE Selon bail verbal en date du 3 janvier 2022, l'association Les Hauts de [Adresse 3] a donné en location à M. [H] [M] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] (appartement n°401), moyennant le paiement d'une redevance acquittée, jusqu'au 22 mai 2024, par la ville de [Localité 1] dans le cadre de la prise en charge de l'intéressé par l'Aide Sociale à l'Enfance. Une dette s'est constituée à compter du mois de juin 2024 et, par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, l'association LES HAUTS DE BELLEVILLE a délivré à M. [H] [M] une sommation de payer la somme de 2 868,52 euros au titre des redevances impayées au 10 décembre 2024. Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, délivré à la personne de M. [H] [M], l'association LES HAUTS DE BELLEVILLE l'a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la résiliation judiciaire du contrat, - la condamnation de M. [H] [M] à lui verser la somme de 2 868,52 euros, - à défaut de libération volontaire du logement, son expulsion avec, au besoin, l'aide de la force publique et d'un serrurier, - l'autorisation de faire séquestrer les biens garnissant le logement dans tel lieu qui lui plaira, aux frais, risques et périls de M. [H] [M], - sa condamnation à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer charges comprises, à compter de la résiliation, - sa condamnation à lui verser la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles et à s'acquitter des dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer et de l'assignation. La requérante soutient, au visa de l'article 1728 du code civil et des articles L 633-2 et R 633-3 du code de la construction et de l'habitation du même code, que M. [H] [M] a manqué à ses obligations en refusant de régulariser un bail écrit et en s'abstenant de régler ses redevances. Elle se déclare, par conséquent, bien fondée à solliciter la résiliation du contrat sur le fondement de l'article 1224 et suivants du code civil. Lors de l'audience du 31 mars 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, l'association LES HAUTS DE BELLEVILLE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles elle maintient toutes ses demandes initiales et sollicite le rejet des prétentions adverses. Par ailleurs, elle actualise le montant de sa créance à la somme de 9 698,32 euros au titre des redevances impayées au 27 février 2026, échéance du mois de février 2026 incluse. M. [H] [M], également représenté, a déposé des conclusions soutenues à la barre, aux termes desquelles il demande de : - débouter l'association LES HAUTS DE BELLEVILLE de ses demandes, - fixer la redevance mensuelle à la somme de 50 euros par mois à compter du mois de mai 2024 (charges comprises), - fixer l'arriéré de redevances dues à la somme de 950 euros, mois de décembre 2025 inclus, - lui accorder un délai de deux ans pour régler sa dette. A titre subsidiaire, il demande de : - se voir accorder un délai d'un an pour quitter les lieux, outre le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux, - fixer la redevance mensuelle à la somme de 50 euros par mois à compter du mois de mai 2024 (charges comprises), - écarter l'exécution provisoire du jugement, - le dispenser du paiement de toute indemnité au titre des frais irrépétibles. M. [H] [M] fait valoir qu'il n'a commis aucun manquement puisque l'association LES HAUTS DE BELLEVILLE, d'une part, ne justifie pas lui avoir proposé la conclusion d'un contrat écrit, en contrariété avec les dispositions de l'article L 633-2 du code de la construction et de l'habitation et que d'autre part, elle a fixé une redevance mensuelle dont le montant est disproportionné par rapport à ses revenus, en contrariété avec les dispositions de la circulaire n°2006-45 du 4 juillet 2006. Il sollicite ainsi le rejet de la demande de résiliation du contrat et la fixation du montant de la redevance à la somme de 50 euros par mois. Subsidiairement, il sollicite des délais pour s'acquitter des sommes dues sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil et des délais pour quitter les lieux sur le fondement de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, compte tenu de sa situation sociale. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026 puis prorogée au 6 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résiliation judiciaire du bail Les articles 1224, 1227 et 1228 et suivants du code civil prévoient que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Elle peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Selon l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des L 633-2 et R 633-3 du code de la construction et de l'habitation prévoit, que toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l'article L. 633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit et que la résiliation peut être décidée par le gestionnaire en cas d'inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat, notamment en cas d'impayé ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur. Décision du 06 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/06898 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAPB7 En l'espèce, l'association LES HAUTS DE BELLEVILLE reproche à M. [H] [M] d'avoir refusé de signer un contrat écrit d'une part et de ne pas avoir réglé les redevances dues, ce qui justifie la résiliation du bail verbal. Il sera rappelé, à titre liminaire, que l'établissement d'un contrat écrit constitue un droit pour le résident et non une obligation, au regard de la formulation du texte susvisé et que par ailleurs, la requérante ne justifie ni de la proposition qui lui a été faite en ce sens, ni du refus de M. [H] [M] d'y procéder. L'absence de signature d'un contrat écrit ne saurait donc constituer un manquement imputable à M. [H] [M], de nature à justifier la résiliation du bail. En revanche, il n'est pas contesté que M. [H] [M] est entré dans les lieux en vertu d'un bail verbal à compter du mois de janvier 2022, qu'en contrepartie de ce contrat et conformément à l'article 1728 du code civil et de l'article, il était redevable d'une redevance, que celle-ci était réglée par la Ville de [Localité 1] jusqu'au mois de mai 2024 et qu'à compter du mois suivant, alors que le contrat jeune majeur dont il bénéficiaire était expiré, il n'a réglé aucune redevance. Il résulte des éléments produits par les parties que M. [H] [M] ne s'est jamais manifesté, depuis cette date, pour contester le montant de cette redevance ni pour exposer les difficultés administratives, et par conséquent, financières auxquelles il dit avoir été confronté pour la régler. A cet égard, il sera relevé que son titre de séjour a expiré en novembre 2024, soit postérieurement au début des impayés et que, selon l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, les droits ouverts en raison du titre précédemment détenus, notamment, la possibilité d'exercer une activité professionnelle, sont maintenus pendant la durée de validité de l'attestation. Rien ne justifie l'absence totale de paiement de la redevance depuis le mois de juin 2024 jusqu'au jour de l'audience, date à laquelle il n'avait pas repris le versement de la redevance courante. Ce comportement de la part de M. [H] [M] constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat liant les parties depuis le 3 janvier 2022, à compter de la date de l'assignation. Il convient, en conséquence, d'ordonner à M. [H] [M] ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser l'association LES HAUTS DE BELLEVILLE à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. Par ailleurs, le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction. Sur la dette et d'indemnité d'occupation L'article 1103 du même code prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article 1728 du code civil rappelle que le preneur est tenu de régler le loyer et les charges au terme convenu. Par ailleurs, le maintien dans les lieux au-delà de la résiliation du bail constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. L'article 1353 du code civil rappelle que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article R 353-157 du code de la construction et de l'habitation prévoit que la part de la redevance mensuelle prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables, acquittée par le résident, à l'exclusion des autres dépenses liées le cas échéant à d'autres prestations, ne doit pas excéder un maximum fixé par la convention, étant précisé que l'article L 353-9-2 du même code dispose que les loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l'article L. 831-1 sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l'indice de référence des loyers prévu au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année précédente. En l'espèce, l'association LES HAUTS DE BELLEVILLE produit la convention tripartie qui la lie à l'État et à la société anonyme ANTIN RÉSIDENCES, prévoyant que la redevance pour l'appartement n°401 est, en 2019, de 391,78 euros. L'article 10 de cette convention prévoit que le montant de cette redevance sera révisé chaque année conformément aux dispositions susmentionnées. Ainsi, le montant de la redevance n'est pas fixé en fonction des revenus de chaque résident, contrairement à ce que soutient M. [H] [M] en visant la circulaire n°2006-45 du 4 juillet 2006, laquelle rappelle que le montant de la redevance de ce type de structure, doit être, de manière générale, adaptée au profil des publics concernés afin d'atteindre pleinement leurs objectifs. Par conséquent, M. [H] [M] ne saurait remettre en question le montant de la redevance de 455,32 euros, qui était appelée chaque mois depuis la fin de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, montant fixé par la convention susmentionnée et qu'il n'a jamais contesté. Ainsi, l'association LES HAUTS DE BELLEVILLE, qui verse au débat un décompte démontrant qu'à la date du 23 mars 2026, M. [H] [M] lui devait la somme de 9 698, 32 euros, justifie de sa créance. M. [H] [M], sera donc condamné à verser cette somme à l'association LES HAUTS DE BELLEVILLE au titre des redevances impayées et des indemnités d'occupation échues, mois de février inclus. Il sera, par ailleurs, condamné à verser une indemnité d'occupation à compter du mois de mars 2026, égale au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat s'était poursuivi, payable et révisable dans les mêmes conditions que le contrat résilié, jusqu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'association LES HAUTS DE BELLEVILLE. Sur la demande de délais pour quitter les lieux En application des articles L 613-1 du code de la construction et de l'habitation et des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais renouvelables, compris entre un mois et un an maximum, aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à la condition qu'ils ne soient pas entrés dans les lieux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, M. [H] [M] sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux, en indiquant être sans emploi, sans aucune ressource et sans solution d'hébergement. Cependant, M. [H] [M] s'est abstenu de tout paiement depuis le mois de juin 2024, soit depuis près de deux ans au jour de l'audience, date à laquelle il n'avait toujours pas repris le paiement des échéances courantes. Cette absence de paiement pendant près de deux années et l'absence de perspectives d'amélioration de sa situation en dépit de ses recherches d'emploi font obstacle à l'octroi de délais pour se maintenir dans les lieux puisque la dette aurait vocation à s'aggraver de manière considérable. Cette demande sera donc rejetée. Sur la demande de délais de paiement En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, M. [H] [M] produit son avis d'imposition sur les revenus 2024 démontrant qu'il a perçu, au cours de cette année, 639 euros. Il justifie ainsi de ses difficultés financières qui ne lui permettent pas de régler sa dette en une seule fois. Ses nombreuses candidatures en vue de retrouver un emploi attestent de sa bonne foi. Par ailleurs, la situation respective des parties, ne fait pas obstacle à l'octroi de délais de paiement à M. [H] [M]. Les conditions étant ainsi réunies M. [H] [M] sera autorisé à se libérer de sa dette dans les conditions qui seront rappelées au dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires M. [H] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. La sommation de payer délivrée par l'association LES HAUTS DE BELLEVILLE n'étant pas un acte essentiel au déroulement de la procédure, sont coût ne sera pas inclus. Par ailleurs, l'équité commande d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'association LES HAUTS DE BELLEVILLE sera déboutée de cette demande. Enfin, l'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté et du montant de la dette, l'exécution provisoire de la présente décision sera maintenue. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation du contrat de bail verbal conclu le 3 janvier 2022 entre l'association Les Hauts de Belleville d'une part et M. [H] [M] d'autre part et portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] (appartement n°401), et ce, à compter du 17 juillet 2025, ORDONNE à M. M. [H] [M] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 2] (appartement n°401) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, DÉBOUTE M. [H] [M] de sa demande de délais pour quitter les lieux, CONDAMNE M. [H] [M] à payer à l'association LES HAUTS DE BELLEVILLE la somme de 9 698,32 euros (neuf mille six cent quatre vingt dix huit euros et trente deux centimes) au titre de l'arriéré de redevances et des indemnités d'occupation échues au 23 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, CONDAMNE M. [H] [M] à verser à l'association LES HAUTS DE BELLEVILLE une indemnité d'occupation mensuelle égale à la redevance (charges comprise) qui aurait été due si le contrat s'était poursuivi, payable et révisable dans les conditions que celles prévues au contrat résilié, à compter de l'échéance du mois de mars 2026 jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, AUTORISE M. [H] [M] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 404 euros (quatre cent quatre euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, DÉBOUTE l'association LES HAUTS DE BELLEVILLE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [H] [M] aux dépens, à l'exclusion du coût de la sommation de payer, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision, ORDONNE la transmission de la présente décision à M. Le Préfet de [Localité 1], Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées. La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation R353-157, code des procedures civiles d'execution 1103, code de la construction et de l'habitation L353-9-2, code de la construction et de l'habitation L633-2, code de la construction et de l'habitation R633-3, code de la construction et de l'habitation L613-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des procedures civiles d'execution 1103, code de la construction et de l'habitation L633-2, code de la construction et de l'habitation R633-3
- 22 juin 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/03994
en commun : code de la construction et de l'habitation L353-9-2
- 12 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/01859
en commun : code de la construction et de l'habitation L353-9-2
- 6 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 23/09502
en commun : code de la construction et de l'habitation L353-9-2
Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:40:21.978Z.