Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 7 juillet 2026, n° 26/03109
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : M. [N] [I] et M. [Z] [V] ont conclu un contrat de remplacement en exercice libéral à effet du 1er septembre 2015 selon lequel M. [Z] [V], infirmier titulaire exerçant au [Adresse 2], devait verser à M. [N] [I], son remplaçant, la totalité des honoraires perçus du fait de son remplacement. Par jugement réputé contradictoire du 23 novembre 2020 le tribunal judiciaire de Marseille a notamment enjoint M. [Z] [V] de communiquer à M. [N] [I] les documents comptables nécessaires à l’évaluation de la rétrocession d’honoraires sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement. Cette décision a été signifiée le 15 décembre 2020 par procès-verbal remis à l’étude. Par jugement réputé contradictoire du 5 mai 2022 le juge de l’exécution de Marseille a liquidé l’astreinte à la somme de 23 150 euros pour la période échue au 7 avril 2022 et condamné M. [Z] [V] au paiement de pareille somme. Par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2023 le juge de l’exécution de Marseille a liquidé l’astreinte à la somme de 22 050 euros pour la période échue au 7 septembre 2023 et condamné M. [Z] [V] au paiement de pareille somme. Par acte d’huissier en date du 25 février 2026 M. [N] [I] a fait assigner M. [Z] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de - liquider l’astreinte prononcée à la somme de 49 950 euros et condamner M. [Z] [V] au paiement de pareille somme - condamner M. [Z] [V] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience du 2 juin 2026 M. [N] [I] s’est référé aux moyens et prétentions contenus dans son assignation. Il y est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile. M. [Z] [V] régulièrement cité par procès verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu. L’accusé de réception est revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”. Le jugement étant susceptible d’appel il sera réputé contradictoire.
Motifs
MOTIFS L’article 471 du code de procédure civile énonce “Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne. La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu'elle sera faite par acte de commissaire de justice lorsque la première citation avait été faite par le greffier de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l'article 474 (alinéa 2).» Il est constant que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s'assurer de ce que celle-ci a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659. À défaut, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (Civ. 2e, 1er oct. 2020, n° 18-23.210). L’article 654 du même code exige que les actes soient signifiés à personne afin de préserver leur droit de la défense et d’assurer le respect du principe du contradictoire. L’article 659 de ce code dispose en son premier alinéa : lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal de recherches infructueuses où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Pour recourir à la signification de l’article 659 du code de procédure civile, qui présente un caractère subsidiaire, l’huissier de justice doit avoir épuisé tous les moyens mis à sa disposition pour tenter une signification selon les voies normales. En l’espèce, il résulte de la lecture du procès verbal de recherches infructueuses que le commissaire de justice a procédé aux diligences suivantes : “sur place je remarque que le nom du destinataire de l’acte n’est mentionné sur aucune des sonnettes présentes sur place ainsi que sur aucune boîte aux lettres. L’enquête auprès du voisinage s’est révélée infructueuse, je n’ai rencontré sur place personne susceptible de me renseigner sur la réalité du domicile du requi. Malgré nos recherches sur internet et la consultation de l’annuaire élecronique je n’ai trouvé aucun élément me permettant de localiser le destinataire de l’acte ou d’entrer en contact avec lui. De plus, Mme [A] [X] nous a envoyé un mail nous indiquant être la nouvelle propriétaire de la maison et que M. [Z] [V] n’habitait plus à cette adresse depuis le 24/03/2022. Toutes les démarches décrites ci-dessuis n’ont pu permettre de retrouver la nouvelledestination du signifié”. Or, les diligences effectuées par le commissaire de justice apparaissent insuffisantes puisque M. [Z] [V] est infirmier libéral et qu’aucune diligence notamment auprès de l’ordre des infirmiers ou organismes d’Etat n’a été entreprise. M. [N] [I] doit donc de nouveau inviter M. [Z] [V] à comparaître après avoir effectuer des démarches utiles pour procéder ou tenter de procéder à une signification de l’acte à sa personne même. Les demandes et dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution Dit que M. [N] [I] doit de nouveau inviter M. [Z] [V] à comparaître à l’audience du juge de l’exécution du mardi 6 octobre 2026 à 14 heures Renvoie l’affaire à l’audience du 6 octobre 2026 à 14 heures Réserve les demandes et les dépens Et le juge de l’exécution a signé le jugement avec le greffier LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER N° RG 26/03109 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7N43 Copie exécutoire délivrée le 07 Juillet 2026 à Maître Naïma HAOULIA Copie certifiée conforme délivrée le 07 Juillet 2026 aux parties JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Juin 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière. L’affaire oppose : DEMANDEUR Monsieur [N] [I] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Naïma HAOULIA, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : M. [N] [I] et M. [Z] [V] ont conclu un contrat de remplacement en exercice libéral à effet du 1er septembre 2015 selon lequel M. [Z] [V], infirmier titulaire exerçant au [Adresse 2], devait verser à M. [N] [I], son remplaçant, la totalité des honoraires perçus du fait de son remplacement. Par jugement réputé contradictoire du 23 novembre 2020 le tribunal judiciaire de Marseille a notamment enjoint M. [Z] [V] de communiquer à M. [N] [I] les documents comptables nécessaires à l’évaluation de la rétrocession d’honoraires sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement. Cette décision a été signifiée le 15 décembre 2020 par procès-verbal remis à l’étude. Par jugement réputé contradictoire du 5 mai 2022 le juge de l’exécution de Marseille a liquidé l’astreinte à la somme de 23 150 euros pour la période échue au 7 avril 2022 et condamné M. [Z] [V] au paiement de pareille somme. Par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2023 le juge de l’exécution de Marseille a liquidé l’astreinte à la somme de 22 050 euros pour la période échue au 7 septembre 2023 et condamné M. [Z] [V] au paiement de pareille somme. Par acte d’huissier en date du 25 février 2026 M. [N] [I] a fait assigner M. [Z] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de - liquider l’astreinte prononcée à la somme de 49 950 euros et condamner M. [Z] [V] au paiement de pareille somme - condamner M. [Z] [V] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience du 2 juin 2026 M. [N] [I] s’est référé aux moyens et prétentions contenus dans son assignation. Il y est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile. M. [Z] [V] régulièrement cité par procès verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu. L’accusé de réception est revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”. Le jugement étant susceptible d’appel il sera réputé contradictoire. MOTIFS L’article 471 du code de procédure civile énonce “Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne. La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu'elle sera faite par acte de commissaire de justice lorsque la première citation avait été faite par le greffier de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l'article 474 (alinéa 2).» Il est constant que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s'assurer de ce que celle-ci a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659. À défaut, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (Civ. 2e, 1er oct. 2020, n° 18-23.210). L’article 654 du même code exige que les actes soient signifiés à personne afin de préserver leur droit de la défense et d’assurer le respect du principe du contradictoire. L’article 659 de ce code dispose en son premier alinéa : lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal de recherches infructueuses où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Pour recourir à la signification de l’article 659 du code de procédure civile, qui présente un caractère subsidiaire, l’huissier de justice doit avoir épuisé tous les moyens mis à sa disposition pour tenter une signification selon les voies normales. En l’espèce, il résulte de la lecture du procès verbal de recherches infructueuses que le commissaire de justice a procédé aux diligences suivantes : “sur place je remarque que le nom du destinataire de l’acte n’est mentionné sur aucune des sonnettes présentes sur place ainsi que sur aucune boîte aux lettres. L’enquête auprès du voisinage s’est révélée infructueuse, je n’ai rencontré sur place personne susceptible de me renseigner sur la réalité du domicile du requi. Malgré nos recherches sur internet et la consultation de l’annuaire élecronique je n’ai trouvé aucun élément me permettant de localiser le destinataire de l’acte ou d’entrer en contact avec lui. De plus, Mme [A] [X] nous a envoyé un mail nous indiquant être la nouvelle propriétaire de la maison et que M. [Z] [V] n’habitait plus à cette adresse depuis le 24/03/2022. Toutes les démarches décrites ci-dessuis n’ont pu permettre de retrouver la nouvelledestination du signifié”. Or, les diligences effectuées par le commissaire de justice apparaissent insuffisantes puisque M. [Z] [V] est infirmier libéral et qu’aucune diligence notamment auprès de l’ordre des infirmiers ou organismes d’Etat n’a été entreprise. M. [N] [I] doit donc de nouveau inviter M. [Z] [V] à comparaître après avoir effectuer des démarches utiles pour procéder ou tenter de procéder à une signification de l’acte à sa personne même. Les demandes et dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution Dit que M. [N] [I] doit de nouveau inviter M. [Z] [V] à comparaître à l’audience du juge de l’exécution du mardi 6 octobre 2026 à 14 heures Renvoie l’affaire à l’audience du 6 octobre 2026 à 14 heures Réserve les demandes et les dépens Et le juge de l’exécution a signé le jugement avec le greffier LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:53:21.679Z.