notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Privas, 1ere CHAMBRE, 7 juillet 2026, n° 26/00677

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Greffier lors du prononcé de la décision : Céline DE DECKER

Clôture prononcée le 05 mai 2026
Débats tenus à l'audience du 12 Mai 2026
Jugement prononcé le 07 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe ;






Par acte authentique reçu le 14 octobre 2024 par Me [O], notaire, Monsieur [I] [W] et Madame [Z] [M] épouse [W] ont vendu à Monsieur [G] [D] un terrain sis [Localité 5] cadastré Section B, n°[Cadastre 1], lieu-dit [Localité 6], d’une contenance de 7 ares et 80 centiares, pour un prix de 22.000 euros payable par trois versements de 500 euros le 10 octobre, 10 novembre et 10 décembre 2024, puis 976,19 euros le 10 de chaque mois du 10 janvier 2025 au 30 octobre 2026. 
L’acte authentique contient une clause résolutoire après commandement de payer resté infructueux. 
Suite à des impayés, un commandement de payer a été envoyé par les vendeurs le 28 novembre 2025 avec mise en demeure de régler les sommes dues. 
Par assignation en date du 26 février 2026, Monsieur [I] [W] et Madame [Z] [M] épouse [W] ont saisi le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre de Monsieur [G] [D] et sollicitent :
Juger que la vente conclue le 14 octobre 2024 est résolue de plein droit depuis le 28 décembre 2025Ordonner à Monsieur [G] [D] de restituer aux demandeurs le terrain dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retardOrdonner qu’il soit procédé aux formalités de publicité foncière nécessaire à la publication de la résolution de la vente, aux frais du défendeurCondamner le défendeur à leur verser 11.214,28 euros au titre des échéances impayées au 3 novembre 2025 avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 28 novembre 2025 et les échéances supplémentaires échues depuis cette date jusqu’à ce que la résolution soit constatée, déduction faite des sommes versées si restitution est ordonnéeCondamner le défendeur à leur payer 2.000 euros en réparation de leur préjudiceCondamner le défendeur à leur payer 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Ils font valoir l’application de la clause résolutoire contenue dans l’acte de vente. Ils ajoutent que les sommes versées par l’acquéreur au titre du prix ainsi que les échéances impayées doivent être retenues par les vendeurs malgré la résolution à titre de dommages-intérêts pour « compenser l’indisponibilité du bien, la perte de jouissance et le préjudice résultant de la résolution imputable à l’acquéreur. »
Ils justifient leur préjudice moral par l’incertitude sur la situation juridique de leur bien et l’abandon des paiement sans explication. 
Régulièrement assigné selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat. 
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 mai 2026. 
L’affaire a été entendue à l’audience du 12 mai 2026 et la décision mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS
Sur la résolution de la vente :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1217 du même code : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Les articles 1224 et 1227 du même code indiquent que cette résolution peut trouver son origine dans une clause résolutoire, par une décision unilatérale d’un contractant en cas d’inexécution suffisamment grave de l’autre partie sur notification, ou d’une décision de justice. 
En l’espèce, le contrat de vente reçu le 14 octobre 2024 contient une clause résolutoire page 8 selon laquelle « à défaut de paiement exact à son échéance d’un seul terme du principal et des intérêts s’il y a lieu, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, les sommes qui resteront alors dues deviendront immédiatement et de plein droit exigible sans qu’il soit besoin de remplir aucune autre formalité judiciaire, ni de faire prononcer en justice la déchéance du terme nonobstant toutes offres de paiement et consignations ultérieures. 
Au surplus, à défaut de paiement de tout ou partie du prix dans les termes convenus, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, la vente sera résolue de plein droit conformément aux dispositions de l’article 1656 du code civil, si le commandement contient la déclaration formelle par le vendeur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause. 
Cette résolution aura lieu sans préjudice du droit du vendeur à tous dommages et intérêts. »
Malgré le commandement de payer en date du 28 novembre 2025 (pièce 2) par lequel le vendeur « souhaite par le présent acte mettre en jeu la clause résolutoire », l’acquéreur ne démontre pas avoir versé la totalité du prix de la vente. 
Ainsi, le défaut de paiement est caractérisé ainsi que la délivrance d’un commandement de payer contenant une déclaration formelle de l’intention du vendeur de résoudre le contrat resté infructueux pendant un mois. 
Il convient en conséquence de faire application de la clause résolutoire et constater la résolution de la vente intervenue le 14 octobre 2024 devant Me [O], notaire, du terrain sis [Localité 5] cadastré Section B, n°[Cadastre 1], lieu-dit [Localité 6], d’une contenance de 7 ares et 80 centiares, pour un prix de 22.000 euros.

Il sera ordonné à Monsieur [G] [D] de restituer ce terrain aux demandeurs dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard à liquider sous trois mois devant le juge de l’exécution. 
Il lui sera également ordonné de procéder aux formalités de publicité foncière nécessaire à la publication de la résolution de la vente à ses frais. 
Sur les restitutions : 
L’article 1229 du même code définit les effets de la résolution :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Selon l’article 1352-3 du code civil : « La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s'ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l'état de la chose au jour du paiement de l'obligation. »
En l’espèce, la vente du terrain pour un prix de 22.000 euros payable par trois versements de 500 euros le 10 octobre, 10 novembre et 10 décembre 2024, puis 976,19 euros le 10 de chaque mois du 10 janvier 2025 au 30 octobre 2026 a été résolue de plein droit. 
La clause résolutoire distingue selon que le vendeur sollicite une déchéance du terme ou une résolution : En cas de déchéance du terme, le vendeur peut réclamer une pénalité de 6% des sommes exigibles. En cas de résolution, le vendeur pourra réclamer des dommages-intérêts. 
Il est constaté que le défendeur a versé un total de 2.000 euros constitué par les échéances suivantes : 
500 euros le 10 octobre 2024500 euros le 10 novembre 2024500 euros le 10 décembre 2024500 euros le 10 janvier 2025. 
Si les demandeurs sollicitent de conserver ces sommes ainsi que la condamnation du défendeur à verser les échéances dues en sus de la restitution du terrain, la résolution de la vente et les résolutions subséquentes imposent de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la vente, sauf à déduire la valeur des fruits et de la jouissance tirée de la conservation du terrain par Monsieur [D] avant sa restitution.
Pour déterminer cette valeur, les demandeurs ne versent aucun élément.
Or, l’acte de vente (pièce 1) précise page 4 : « affectation : le Bien est actuellement sans usage particulier. L’acquéreur déclare qu’il entend l’affecter à une réserve foncière. »
Ainsi, les demandeurs n’apportent aucun élément permettant d’identifier une valeur de jouissance de ce terrain. 
Dès lors, les vendeurs ne peuvent déduire de la restitution du prix de vente du terrain les échéances payées par l’acquéreur, ni solliciter sa condamnation à payer les échéances impayées. Les demandeurs devront restituer au défendeur la somme reçue de Monsieur [F]. 
Sur la demande indemnitaire : 
Outre la demande liée au préjudice de jouissance, étudiée précédemment, les demandeurs sollicitent des dommages-intérêts pour leur préjudice moral constitué par les frais de procédure, l’incertitude sur la situation de leur bien et l’abandon des paiements sans explication. 
Sur les frais de procédure, ils sont indemnisés par les frais irrépétibles, déjà sollicités par les demandeurs et ne doivent pas être confondus avec cette demande indemnitaire. 
Sur les autres préjudices allégués, si l’impayé est démontré, ils n’apportent aucun élément pour justifier d’un quelconque préjudice, étant rappelé que le bien est décrit comme n’ayant aucun usage particulier. 
En l’absence de preuve de leur préjudice, cette demande sera rejetée. 
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, le défendeur est partie perdante et sera condamné à payer aux demandeurs la somme totale de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe rendu en premier ressort après débats public,
CONSTATE la résolution dès le 28 décembre 2025 de la vente contenue dans l’acte authentique reçu le 14 octobre 2024 par Me [O], notaire, par lequel Monsieur [I] [W] et Madame [Z] [M] épouse [W] ont vendu à Monsieur [G] [D] un terrain sis [Localité 5] cadastré Section B, n°[Cadastre 1], lieu-dit [Localité 6], d’une contenance de 7 ares et 80 centiares, pour un prix de 22.000 euros payable par trois versements de 500 euros le 10 octobre, 10 novembre et 10 décembre 2024, puis 976,19 euros le 10 de chaque mois du 10 janvier 2025 au 30 octobre 2026
CONDAMNE Monsieur [G] [D] à restituer à Monsieur [I] [W] et Madame [Z] [M] épouse [W] le terrain sis [Localité 5] cadastré Section B, n°[Cadastre 1], lieu-dit [Localité 6], d’une contenance de 7 ares et 80 centiares
Et ce sous, astreinte de 100 euros par jour de retard, suivant l’expiration d’un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision, pendant un délai de 3 mois 
RAPPELLE que la liquidation de la présente astreinte se fera devant le juge de l’exécution
CONDAMNE Monsieur [G] [D] à procéder aux formalités de publicité foncière nécessaires à la publication de la résolution de la vente, à ses frais
CONDAMNE Monsieur [I] [W] et Madame [Z] [M] épouse [W] à restituer à Monsieur [G] [D] la somme de 2.000 euros constituée par les échéances de paiement versées
REJETTE les demandes de Monsieur [I] [W] et Madame [Z] [M] épouse [W] en condamnation de Monsieur [G] [D] à régler les échéances impayées
REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [I] [W] et Madame [Z] [M] épouse [W]
CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer à Monsieur [I] [W] et Madame [Z] [M] épouse [W] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE Monsieur [G] [D] aux entiers dépens
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE

JUGEMENT DU 07 Juillet 2026

Minute N° 
DOSSIER : N° RG 26/00677 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ERFE


copie exécutoire 
Me Timothée VIGNAL





DEMANDEURS

Madame [Z] [M]
née le 11 Février 1970 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

Monsieur [I] [W]
né le 18 Août 1965 à [Localité 3], 
demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Timothée VIGNAL, avocat au barreau d’ARDECHE


DÉFENDEUR 

Monsieur [G] [D]
né le 20 Février 1982 à [Localité 4], 
demeurant [Adresse 3]
défaillant



COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI

Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;

Greffier lors des débats : Audrey GUILLOT
Greffier lors du prononcé de la décision : Céline DE DECKER

Clôture prononcée le 05 mai 2026
Débats tenus à l'audience du 12 Mai 2026
Jugement prononcé le 07 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe ;






Par acte authentique reçu le 14 octobre 2024 par Me [O], notaire, Monsieur [I] [W] et Madame [Z] [M] épouse [W] ont vendu à Monsieur [G] [D] un terrain sis [Localité 5] cadastré Section B, n°[Cadastre 1], lieu-dit [Localité 6], d’une contenance de 7 ares et 80 centiares, pour un prix de 22.000 euros payable par trois versements de 500 euros le 10 octobre, 10 novembre et 10 décembre 2024, puis 976,19 euros le 10 de chaque mois du 10 janvier 2025 au 30 octobre 2026. 
L’acte authentique contient une clause résolutoire après commandement de payer resté infructueux. 
Suite à des impayés, un commandement de payer a été envoyé par les vendeurs le 28 novembre 2025 avec mise en demeure de régler les sommes dues. 
Par assignation en date du 26 février 2026, Monsieur [I] [W] et Madame [Z] [M] épouse [W] ont saisi le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre de Monsieur [G] [D] et sollicitent :
Juger que la vente conclue le 14 octobre 2024 est résolue de plein droit depuis le 28 décembre 2025Ordonner à Monsieur [G] [D] de restituer aux demandeurs le terrain dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retardOrdonner qu’il soit procédé aux formalités de publicité foncière nécessaire à la publication de la résolution de la vente, aux frais du défendeurCondamner le défendeur à leur verser 11.214,28 euros au titre des échéances impayées au 3 novembre 2025 avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 28 novembre 2025 et les échéances supplémentaires échues depuis cette date jusqu’à ce que la résolution soit constatée, déduction faite des sommes versées si restitution est ordonnéeCondamner le défendeur à leur payer 2.000 euros en réparation de leur préjudiceCondamner le défendeur à leur payer 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Ils font valoir l’application de la clause résolutoire contenue dans l’acte de vente. Ils ajoutent que les sommes versées par l’acquéreur au titre du prix ainsi que les échéances impayées doivent être retenues par les vendeurs malgré la résolution à titre de dommages-intérêts pour « compenser l’indisponibilité du bien, la perte de jouissance et le préjudice résultant de la résolution imputable à l’acquéreur. »
Ils justifient leur préjudice moral par l’incertitude sur la situation juridique de leur bien et l’abandon des paiement sans explication. 
Régulièrement assigné selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat. 
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 mai 2026. 
L’affaire a été entendue à l’audience du 12 mai 2026 et la décision mise en délibéré au 7 juillet 2026. 

MOTIFS
Sur la résolution de la vente :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1217 du même code : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Les articles 1224 et 1227 du même code indiquent que cette résolution peut trouver son origine dans une clause résolutoire, par une décision unilatérale d’un contractant en cas d’inexécution suffisamment grave de l’autre partie sur notification, ou d’une décision de justice. 
En l’espèce, le contrat de vente reçu le 14 octobre 2024 contient une clause résolutoire page 8 selon laquelle « à défaut de paiement exact à son échéance d’un seul terme du principal et des intérêts s’il y a lieu, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, les sommes qui resteront alors dues deviendront immédiatement et de plein droit exigible sans qu’il soit besoin de remplir aucune autre formalité judiciaire, ni de faire prononcer en justice la déchéance du terme nonobstant toutes offres de paiement et consignations ultérieures. 
Au surplus, à défaut de paiement de tout ou partie du prix dans les termes convenus, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, la vente sera résolue de plein droit conformément aux dispositions de l’article 1656 du code civil, si le commandement contient la déclaration formelle par le vendeur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause. 
Cette résolution aura lieu sans préjudice du droit du vendeur à tous dommages et intérêts. »
Malgré le commandement de payer en date du 28 novembre 2025 (pièce 2) par lequel le vendeur « souhaite par le présent acte mettre en jeu la clause résolutoire », l’acquéreur ne démontre pas avoir versé la totalité du prix de la vente. 
Ainsi, le défaut de paiement est caractérisé ainsi que la délivrance d’un commandement de payer contenant une déclaration formelle de l’intention du vendeur de résoudre le contrat resté infructueux pendant un mois. 
Il convient en conséquence de faire application de la clause résolutoire et constater la résolution de la vente intervenue le 14 octobre 2024 devant Me [O], notaire, du terrain sis [Localité 5] cadastré Section B, n°[Cadastre 1], lieu-dit [Localité 6], d’une contenance de 7 ares et 80 centiares, pour un prix de 22.000 euros.

Il sera ordonné à Monsieur [G] [D] de restituer ce terrain aux demandeurs dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard à liquider sous trois mois devant le juge de l’exécution. 
Il lui sera également ordonné de procéder aux formalités de publicité foncière nécessaire à la publication de la résolution de la vente à ses frais. 
Sur les restitutions : 
L’article 1229 du même code définit les effets de la résolution :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Selon l’article 1352-3 du code civil : « La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s'ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l'état de la chose au jour du paiement de l'obligation. »
En l’espèce, la vente du terrain pour un prix de 22.000 euros payable par trois versements de 500 euros le 10 octobre, 10 novembre et 10 décembre 2024, puis 976,19 euros le 10 de chaque mois du 10 janvier 2025 au 30 octobre 2026 a été résolue de plein droit. 
La clause résolutoire distingue selon que le vendeur sollicite une déchéance du terme ou une résolution : En cas de déchéance du terme, le vendeur peut réclamer une pénalité de 6% des sommes exigibles. En cas de résolution, le vendeur pourra réclamer des dommages-intérêts. 
Il est constaté que le défendeur a versé un total de 2.000 euros constitué par les échéances suivantes : 
500 euros le 10 octobre 2024500 euros le 10 novembre 2024500 euros le 10 décembre 2024500 euros le 10 janvier 2025. 
Si les demandeurs sollicitent de conserver ces sommes ainsi que la condamnation du défendeur à verser les échéances dues en sus de la restitution du terrain, la résolution de la vente et les résolutions subséquentes imposent de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la vente, sauf à déduire la valeur des fruits et de la jouissance tirée de la conservation du terrain par Monsieur [D] avant sa restitution.
Pour déterminer cette valeur, les demandeurs ne versent aucun élément.
Or, l’acte de vente (pièce 1) précise page 4 : « affectation : le Bien est actuellement sans usage particulier. L’acquéreur déclare qu’il entend l’affecter à une réserve foncière. »
Ainsi, les demandeurs n’apportent aucun élément permettant d’identifier une valeur de jouissance de ce terrain. 
Dès lors, les vendeurs ne peuvent déduire de la restitution du prix de vente du terrain les échéances payées par l’acquéreur, ni solliciter sa condamnation à payer les échéances impayées. Les demandeurs devront restituer au défendeur la somme reçue de Monsieur [F]. 
Sur la demande indemnitaire : 
Outre la demande liée au préjudice de jouissance, étudiée précédemment, les demandeurs sollicitent des dommages-intérêts pour leur préjudice moral constitué par les frais de procédure, l’incertitude sur la situation de leur bien et l’abandon des paiements sans explication. 
Sur les frais de procédure, ils sont indemnisés par les frais irrépétibles, déjà sollicités par les demandeurs et ne doivent pas être confondus avec cette demande indemnitaire. 
Sur les autres préjudices allégués, si l’impayé est démontré, ils n’apportent aucun élément pour justifier d’un quelconque préjudice, étant rappelé que le bien est décrit comme n’ayant aucun usage particulier. 
En l’absence de preuve de leur préjudice, cette demande sera rejetée. 
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, le défendeur est partie perdante et sera condamné à payer aux demandeurs la somme totale de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens. 

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe rendu en premier ressort après débats public,
CONSTATE la résolution dès le 28 décembre 2025 de la vente contenue dans l’acte authentique reçu le 14 octobre 2024 par Me [O], notaire, par lequel Monsieur [I] [W] et Madame [Z] [M] épouse [W] ont vendu à Monsieur [G] [D] un terrain sis [Localité 5] cadastré Section B, n°[Cadastre 1], lieu-dit [Localité 6], d’une contenance de 7 ares et 80 centiares, pour un prix de 22.000 euros payable par trois versements de 500 euros le 10 octobre, 10 novembre et 10 décembre 2024, puis 976,19 euros le 10 de chaque mois du 10 janvier 2025 au 30 octobre 2026
CONDAMNE Monsieur [G] [D] à restituer à Monsieur [I] [W] et Madame [Z] [M] épouse [W] le terrain sis [Localité 5] cadastré Section B, n°[Cadastre 1], lieu-dit [Localité 6], d’une contenance de 7 ares et 80 centiares
Et ce sous, astreinte de 100 euros par jour de retard, suivant l’expiration d’un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision, pendant un délai de 3 mois 
RAPPELLE que la liquidation de la présente astreinte se fera devant le juge de l’exécution
CONDAMNE Monsieur [G] [D] à procéder aux formalités de publicité foncière nécessaires à la publication de la résolution de la vente, à ses frais
CONDAMNE Monsieur [I] [W] et Madame [Z] [M] épouse [W] à restituer à Monsieur [G] [D] la somme de 2.000 euros constituée par les échéances de paiement versées
REJETTE les demandes de Monsieur [I] [W] et Madame [Z] [M] épouse [W] en condamnation de Monsieur [G] [D] à régler les échéances impayées
REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [I] [W] et Madame [Z] [M] épouse [W]
CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer à Monsieur [I] [W] et Madame [Z] [M] épouse [W] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE Monsieur [G] [D] aux entiers dépens
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1352-3, code civil 1656). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:09:33.133Z.