Tribunal judiciaire de Tulle, CIVI, 22 mai 2026, n° 24/00386
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par jugement en date du 25 octobre 2016, confirmé par arrêt de la cour d'appel de LIMOGES du 5 mai 2017, le tribunal correctionnel de ce siège a : - déclaré [O] [Z] coupable des faits commis le 10 mai 2016 à [Localité 3] de violence dans un local administratif ou aux abords lors de l'entrée ou la sortie du public suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, - déclaré recevable la constitution de partie civile de [X] [Y], - déclaré [O] [Z] responsable du préjudice subi par [X] [Y], - ordonné une expertise médicale de [X] [Y] confiée au Docteur [I] [C], - envoyé pour fixation de l'indemnisation des préjudices à l'audience sur intérêts civils du 31 mars 2017. L'expert désigné, le Docteur [I] [C], a refusé la mission compte tenu du transfèrement de [X] [Y] au centre de détention d'[Localité 4] (67). Par ordonnance du 13 janvier 2017, l'expert a été remplacé par le Docteur [M] [V]. Dans son pré-rapport du 21 juin 2017 et dans son rapport définitif du 27 septembre 2017, l'expert concluait à une absence de consolidation du fait d'une septo-rhinoplastie à venir et d'un suivi psychiatrique en cours nécessitant un nouvel examen dans un an. Par jugement sur intérêts civils du 25 janvier 2019, le tribunal correctionnel de céans a ordonné une nouvelle expertise médicale. Le 28 avril 2020, le docteur [M] [V] concluait d'une part que l'état de [X] [Y] est consolidé sur le plan psychiatrique avec persistance d'un stress post-traumatique et d'autre part que compte tenu de la gêne respiratoire et de la déviation de la pyramide nasale à convexité gauche, une nouvelle intervention chirurgicale devra être réalisée. Il précise qu'il y a lieu d'examiner à nouveau [X] [Y] six mois après la réalisation de cette nouvelle intervention. [X] [Y] a subi cette nouvelle intervention chirurgicale au mois de juillet 2020. Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a été appelé à la cause. Après renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 28 mai 2021. A l'audience, par courrier de son conseil, [X] [Y] a sollicité une nouvelle expertise en désignant le même expert, outre une indemnité provisionnelle de 4 000 euros et la réserve de l'indemnité au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Le fonds de garantie s'est constitué partie civile et a sollicité la condamnation de [O] [Z] à lui rembourser l'indemnité provisionnelle d'un montant de 5 000,00 € versée à [X] [Y] à la suite de la décision rendue le 20 mai 2020. [O] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Par jugement avant dire droit le tribunal a ordonné une expertise médicale complémentaire de Monsieur [Y], confiée au Docteur [V]. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 22 juin 2022. Le tribunal correctionnel de TULLE Statuant sur intérêts civils a rendu sa décision en date du 29 septembre 2023. Par requête en date du 18 juillet 2024, réceptionnée au greffe en date du 23 juillet 2024 ; M. [Y] a saisi la Commission d'indemnisation des victimes sur le fondement des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale. Le Fonds de Garantie a présenté une offre d'indemnité au requérant conformément aux dispositions de l'article 706-5-1 du Code de procédure pénale, en date du 27 mars 2025. Après plusieurs renvois, le dossier a été évoqué à l'audience du 27 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 22 mai 2026.
Motifs
SUR QUOI 1 - Sur le droit à indemnisation Aux termes de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, "toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes : 1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ; 2° Ces faits : -soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; -soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ; 3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. La Commission compétente est celle du domicile de la victime." En l'espèce, il ressort de la procédure d'enquête que le requérant a été victime d'une infraction pénale et du rapport d'expertise du Dr [V] que M. [Y] justifie d'un déficit fonctionnel permanent de 8%, de sorte que sa requête est recevable sur le fondement des dispositions de l'article 706-3-1°-2. Il y a donc lieu de constater que [X] [Y] peut, en application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, prétendre à l'indemnisation de son préjudice par le fonds de garantie devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction de [Localité 5]. 2 - Sur le montant de l'indemnisation Liminairement il y lieu de constater l'accord du Fonds de Garantie sur les sommes sollicitées au titre de l'indemnisation des postes de préjudices suivants : - Dépenses de Santé Actuelles : 3 098,02 € - Déficit Fonctionnel Temporaire : 10 206 € - Souffrances endurées : 10 500 € - Déficit Fonctionnel Permanent : 12 480 € - Préjudice Esthétique Permanent : 500 € - Perte de Gains Professionnels Actuels : 561,39 € Il y donc lieu de prendre acte de l'accord du Fonds de Garantie sur l'indemnisation de M. [Y] sur l'ensemble des postes de préjudices sus énoncés et tels que sollicités. 1. Les Préjudices Patrimoniaux o Frais Divers M. [Y] sollicite l'indemnisation des frais de déplacement dans le cadre de la procédure d'expertise restés à sa charge pour un montant de 2 093€. Il expose que compte tenu de son éloignement géographique il a été contraint d'engager des frais de transport à titre personnels pour se rendre aux rendez-vous d'expertise. Il a également été contraint de prendre en charge les frais de déplacements facturés par l'expert judiciaire pour se rendre sur le lieu de l'expertise. Le fonds de garantie s'oppose à l'indemnisation de ce poste de préjudice considérant que les frais engagés dans l'instance pénale sont exclus des dispositions de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale. Il n'est pas contesté par le Fonds de Garantie que les frais dont l'indemnisation est sollicitée par le requérant, sont en lien certain et direct avec l'agression dont il a été victime, et qu'ils ont été rendus nécessaire par la mesure d'expertise ordonnée par le Tribunal. Il ne saurait être valablement opposé à M. [Y] que les frais de transports engagés dans le cadre de l'expertise médico-judiciaire, rendue nécessaire par l'infraction pénale dont il a été victime et sans laquelle il n'aurait pas été contraint d'y faire face, entrent dans le champ de son droit à indemnisation, sans perte ni profit. En conséquence il sera donc alloué à [X] [Y] la somme de 2.093€ au titre de l'indemnisation des frais divers restés à sa charge. 2. Préjudices Extra patrimoniaux o Préjudice Esthétique Temporaire Durant la maladie traumatique, la victime subit des atteintes physiques, voire une altération de son apparence physique, temporaire, aux conséquences personnelles préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. [X] [Y] sollicite la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnisation de son PET. Il expose que l'expert a conclu à l'existence d'un PET chiffré à 3/7 compte tenu des ecchymoses post-opératoires visibles au premier regard, pour la période du 10 mai 2016 au 19 juillet 2016, du 30 septembre 2017 au 10 octobre 2017, du 14 juillet 2020 au 08 août 2020. Entre ces périodes l'expert a évalué le PET à 2/7 en raison de l'existence de la déviation nasale. Le Fonds de Garantie rappelle aux termes de ses écritures que ce poste de préjudice revêt un caractère temporaire de sorte que l'indemnité destinée à le réparer doit être relativisée en son montant et ne saurait en aucun cas correspondre à une indemnité prévue pour un préjudice esthétique permanent de la même cotation. Dès que l'existence d'un préjudice esthétique temporaire est constatée, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées. Il doit être rappelé qu'il ne se confond pas avec le PED et qu'il doit faire l'objet d'une indemnisation autonome, appréciation à la lumière d'élément objectifs. L'expert judiciaire a objectivé l'existence d'un préjudice esthétique temporaire sur une période de 107 jours, dont il distingue l'intensité sur deux peux période avant la consolidation, affectant son apparence physique et plus particulièrement celle de son visage. En conséquence, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à [X] [Y] la somme de 4 000 euros. o Sur la demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale [X] [Y] sollicite l'allocation d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Le Fonds de Garantie s'oppose à cette demande au motif que le Fonds de Garantie n'est pas susceptible de prendre en charge la somme allouée par la juridiction pénale. En effet la Cour de Cassation a jugé que les frais étrangers à l'instance devant la commission ne peuvent pas faire l'objet d'un remboursement devant cette juridiction. L'article 475-1 du CPP prévoit que le tribunal condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile les frais non payés par l'État et exposés par celle-ci. En principe, cette condamnation ne vise que l'auteur des faits et non directement le Fonds de garantie. Cependant, lorsque l'auteur est insolvable, la victime peut se retourner vers le Fonds de garantie pour obtenir réparation, y compris pour les frais irrépétibles, dans la mesure où ces frais sont liés à l'indemnisation de son préjudice. Par un avis du 9 janvier 2017, n° 17001 la Cour de Cassation a notamment rappelé que les frais payés au titre de la protection fonctionnelle des agents publics (et donc non pris en charge par l'État) entrent dans le champ de l'article 475-1 du CPP. Par extension, lorsque l'auteur est insolvable, le Fonds de garantie peut être tenu de payer ces frais pour assurer une réparation complète de la victime. En conséquence il convient de faire droit à la demande de [X] [Y] et de lui allouer la somme de 1 000 € de ce chef. o Sur la demande au titre du remboursement des frais d'expertise avancés par le requérant M. [Y] sollicite l'allocation d'une somme de 800 € au titre du remboursement des frais avancés dans le cadre de l'expertise médico-judiciaire ordonnée par le Tribunal correctionnel. Le fonds s'oppose à cette demande considérant que les frais engagés dans l'instance pénale sont exclus des dispositions de l'article706-3 du code de procédure pénale. Les frais d'expertise ordonnés par le tribunal correctionnel sont, en principe, à la charge de l'auteur de l'infraction (article 475-1 du CPP pour les frais non payés par l'État, et articles 800 et suivants du CPP pour les dépens). Cependant, lorsque l'auteur est insolvable ou non identifié, la victime peut se tourner vers le Fonds de garantie pour obtenir réparation. Le Fonds de garantie intervient pour indemniser les victimes d'infractions pénales lorsque l'auteur est insolvable ou inconnu. Il peut donc être tenu de payer les frais d'expertise si ces frais sont indissociables de l'indemnisation du préjudice subi par la victime et que l'auteur ne peut pas les régler. Cette solution s'appuie sur l'objectif d'assurer une réparation intégrale de la victime, y compris pour les frais engagés dans le cadre de la procédure pénale. L'auteur de l'infraction pénale n'ayant pu être retrouvé, et les frais d'expertises étant en lien certains et directs avec l'infraction dont M. [Y] a été victime, il sera fait droit à sa demande. En conséquence il lui sera alloué la somme de 800 € de ce chef. o Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile [X] [Y] sollicite l'allocation d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Fonds de Garantie s'oppose à cette demande considérant que si le requérant bénéfice de l'aide juridictionnelle totale prévue par la loi du 10 juillet 1991 ou par application du Décret du 2 avril 2003 le Fonds s'oppose à cette demande. Dans le cas contraire le Fonds sollicite de voir rapporter la somme à de plus justes proportions. L'équité commande de faire droit à la demande de [X] [Y]. Une somme de 500 euros lui sera allouée de ce chef. En conclusion, le Fonds de Garantie sera condamné à verser à [X] [Y] les sommes suivantes : - Dépenses de Santé Actuelles : 3 098,02 € - Frais Divers : 2 093 € - Perte de Gains Professionnels Actuels : 561,39 € - Déficit Fonctionnel Temporaire : 10 206 € - Souffrances endurées : 10 500 € - Préjudice Esthétique Temporaire : 4 000 € - Déficit Fonctionnel Permanent : 12 480 € - Préjudice Esthétique Permanent : 500 € Soit une somme totale de 43 438,41 euros, dont il convient de déduire la somme de 5 000 euros d'ores et déjà versée, soit un montant total de 38 438,41 euros. Outre les sommes de 1 000 € en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et de 800 € au titre du remboursement des frais d'expertise. Outre une indemnité de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COMMISSION, statuant par jugement mis à disposition du greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la requête formée par [X] [Y] au titre de l'indemnisation de ses préjudices ; FIXE le préjudice de [X] [Y] comme suit : - Dépenses de Santé Actuelles : 3 098,02 € (TROIS MILLE QUATRE-VINGT-DIX-HUIT EUROS DEUX CENTIMES) - Frais Divers : 2 093,00 € (DEUX MILLE QUATRE-VINGT-TREIZE EUROS) - Perte de Gains Professionnels Actuels : 561,39 € (CINQ CENT SOIXANTE-UN EUROS TRENTE-NEUF CENTIMES) - Déficit Fonctionnel Temporaire : 10 206,00 € (DIX MILLE DEUX CENT SIX EUROS) - Souffrances endurées : 10 500,00 € (DIX MILLE CINQ CENTS EUROS) - Préjudice Esthétique Temporaire : 4 000,00 € (QUATRE MILLE EUROS) - Déficit Fonctionnel Permanent : 12 480,00 € (DOUZE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGTS EUROS) - Préjudice Esthétique Permanent : 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) ; ALLOUE à [X] [Y] une indemnisation d'un montant total de 38 438,41 € (TRENTE-HUIT MILLE QUATRE CENT TRENTE-HUIT EUROS QUARANTE-UN CENTIMES), provision de 5 000 euros déduite ; DIT que cette somme sera versée directement par le Fonds de garantie, conformément aux dispositions de l'article R. 50-24 du code de procédure pénale ; ALLOUE à [X] [Y] la somme de 1 000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en lien certain et direct avec l'infraction dont il a été victime ; DIT que cette somme sera versée directement par le Fonds de garantie, conformément aux dispositions de l'article R. 50-24 du code de procédure pénale ; ALLOUE à [X] [Y] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre des frais d'expertise engagés et restés à sa charge, en lien certain et direct avec l'infraction dont il a été victime ; DIT que cette somme sera versée directement par le Fonds de garantie, conformément aux dispositions de l'article R. 50-24 du code de procédure pénale ; DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public, conformément à l'article R.92-15 du code de procédure pénale ; L'équité commande de faire droit à la demande de [X] [Y] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS), mis à la charge du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES ; ORDONNE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision. LE SECRÉTAIRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE DOSSIER N° RG 24/00386 - N° Portalis 46C2-W-B7I-BBSP / CIVI AFFAIRE [Y] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS (Article 706-4 du Code de Procédure Pénale) *********************** DEMANDEUR Monsieur [X] [K] [Y] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (Roumanie) demeurant [Localité 1] - ROUMANIE représenté par Me Cristina VANNIER, avocat au barreau de LIMOGES DEFENDEUR FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES [Adresse 1] [Localité 2] comparant par observations écrites COMPOSITION DE LA COMMISSION : Président : Madame Caroline DELISLE Juge titulaire : Madame Margaux HILAIRE Assesseur : Monsieur Jean-Michel BERNARD assistés de Mme Marie-Pierre DEBONO, Secrétaire de la Commission. JUGEMENT DU 22 Mai 2026 Nous, Caroline DELISLE, Présidente de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, prévue à l'article 706-4 du Code de Procédure Pénale (loi du 8 juillet 1983 modifiée par la loi du 6 juillet 1990) ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par jugement en date du 25 octobre 2016, confirmé par arrêt de la cour d'appel de LIMOGES du 5 mai 2017, le tribunal correctionnel de ce siège a : - déclaré [O] [Z] coupable des faits commis le 10 mai 2016 à [Localité 3] de violence dans un local administratif ou aux abords lors de l'entrée ou la sortie du public suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, - déclaré recevable la constitution de partie civile de [X] [Y], - déclaré [O] [Z] responsable du préjudice subi par [X] [Y], - ordonné une expertise médicale de [X] [Y] confiée au Docteur [I] [C], - envoyé pour fixation de l'indemnisation des préjudices à l'audience sur intérêts civils du 31 mars 2017. L'expert désigné, le Docteur [I] [C], a refusé la mission compte tenu du transfèrement de [X] [Y] au centre de détention d'[Localité 4] (67). Par ordonnance du 13 janvier 2017, l'expert a été remplacé par le Docteur [M] [V]. Dans son pré-rapport du 21 juin 2017 et dans son rapport définitif du 27 septembre 2017, l'expert concluait à une absence de consolidation du fait d'une septo-rhinoplastie à venir et d'un suivi psychiatrique en cours nécessitant un nouvel examen dans un an. Par jugement sur intérêts civils du 25 janvier 2019, le tribunal correctionnel de céans a ordonné une nouvelle expertise médicale. Le 28 avril 2020, le docteur [M] [V] concluait d'une part que l'état de [X] [Y] est consolidé sur le plan psychiatrique avec persistance d'un stress post-traumatique et d'autre part que compte tenu de la gêne respiratoire et de la déviation de la pyramide nasale à convexité gauche, une nouvelle intervention chirurgicale devra être réalisée. Il précise qu'il y a lieu d'examiner à nouveau [X] [Y] six mois après la réalisation de cette nouvelle intervention. [X] [Y] a subi cette nouvelle intervention chirurgicale au mois de juillet 2020. Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a été appelé à la cause. Après renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 28 mai 2021. A l'audience, par courrier de son conseil, [X] [Y] a sollicité une nouvelle expertise en désignant le même expert, outre une indemnité provisionnelle de 4 000 euros et la réserve de l'indemnité au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Le fonds de garantie s'est constitué partie civile et a sollicité la condamnation de [O] [Z] à lui rembourser l'indemnité provisionnelle d'un montant de 5 000,00 € versée à [X] [Y] à la suite de la décision rendue le 20 mai 2020. [O] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Par jugement avant dire droit le tribunal a ordonné une expertise médicale complémentaire de Monsieur [Y], confiée au Docteur [V]. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 22 juin 2022. Le tribunal correctionnel de TULLE Statuant sur intérêts civils a rendu sa décision en date du 29 septembre 2023. Par requête en date du 18 juillet 2024, réceptionnée au greffe en date du 23 juillet 2024 ; M. [Y] a saisi la Commission d'indemnisation des victimes sur le fondement des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale. Le Fonds de Garantie a présenté une offre d'indemnité au requérant conformément aux dispositions de l'article 706-5-1 du Code de procédure pénale, en date du 27 mars 2025. Après plusieurs renvois, le dossier a été évoqué à l'audience du 27 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 22 mai 2026. SUR QUOI 1 - Sur le droit à indemnisation Aux termes de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, "toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes : 1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ; 2° Ces faits : -soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; -soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ; 3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. La Commission compétente est celle du domicile de la victime." En l'espèce, il ressort de la procédure d'enquête que le requérant a été victime d'une infraction pénale et du rapport d'expertise du Dr [V] que M. [Y] justifie d'un déficit fonctionnel permanent de 8%, de sorte que sa requête est recevable sur le fondement des dispositions de l'article 706-3-1°-2. Il y a donc lieu de constater que [X] [Y] peut, en application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, prétendre à l'indemnisation de son préjudice par le fonds de garantie devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction de [Localité 5]. 2 - Sur le montant de l'indemnisation Liminairement il y lieu de constater l'accord du Fonds de Garantie sur les sommes sollicitées au titre de l'indemnisation des postes de préjudices suivants : - Dépenses de Santé Actuelles : 3 098,02 € - Déficit Fonctionnel Temporaire : 10 206 € - Souffrances endurées : 10 500 € - Déficit Fonctionnel Permanent : 12 480 € - Préjudice Esthétique Permanent : 500 € - Perte de Gains Professionnels Actuels : 561,39 € Il y donc lieu de prendre acte de l'accord du Fonds de Garantie sur l'indemnisation de M. [Y] sur l'ensemble des postes de préjudices sus énoncés et tels que sollicités. 1. Les Préjudices Patrimoniaux o Frais Divers M. [Y] sollicite l'indemnisation des frais de déplacement dans le cadre de la procédure d'expertise restés à sa charge pour un montant de 2 093€. Il expose que compte tenu de son éloignement géographique il a été contraint d'engager des frais de transport à titre personnels pour se rendre aux rendez-vous d'expertise. Il a également été contraint de prendre en charge les frais de déplacements facturés par l'expert judiciaire pour se rendre sur le lieu de l'expertise. Le fonds de garantie s'oppose à l'indemnisation de ce poste de préjudice considérant que les frais engagés dans l'instance pénale sont exclus des dispositions de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale. Il n'est pas contesté par le Fonds de Garantie que les frais dont l'indemnisation est sollicitée par le requérant, sont en lien certain et direct avec l'agression dont il a été victime, et qu'ils ont été rendus nécessaire par la mesure d'expertise ordonnée par le Tribunal. Il ne saurait être valablement opposé à M. [Y] que les frais de transports engagés dans le cadre de l'expertise médico-judiciaire, rendue nécessaire par l'infraction pénale dont il a été victime et sans laquelle il n'aurait pas été contraint d'y faire face, entrent dans le champ de son droit à indemnisation, sans perte ni profit. En conséquence il sera donc alloué à [X] [Y] la somme de 2.093€ au titre de l'indemnisation des frais divers restés à sa charge. 2. Préjudices Extra patrimoniaux o Préjudice Esthétique Temporaire Durant la maladie traumatique, la victime subit des atteintes physiques, voire une altération de son apparence physique, temporaire, aux conséquences personnelles préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. [X] [Y] sollicite la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnisation de son PET. Il expose que l'expert a conclu à l'existence d'un PET chiffré à 3/7 compte tenu des ecchymoses post-opératoires visibles au premier regard, pour la période du 10 mai 2016 au 19 juillet 2016, du 30 septembre 2017 au 10 octobre 2017, du 14 juillet 2020 au 08 août 2020. Entre ces périodes l'expert a évalué le PET à 2/7 en raison de l'existence de la déviation nasale. Le Fonds de Garantie rappelle aux termes de ses écritures que ce poste de préjudice revêt un caractère temporaire de sorte que l'indemnité destinée à le réparer doit être relativisée en son montant et ne saurait en aucun cas correspondre à une indemnité prévue pour un préjudice esthétique permanent de la même cotation. Dès que l'existence d'un préjudice esthétique temporaire est constatée, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées. Il doit être rappelé qu'il ne se confond pas avec le PED et qu'il doit faire l'objet d'une indemnisation autonome, appréciation à la lumière d'élément objectifs. L'expert judiciaire a objectivé l'existence d'un préjudice esthétique temporaire sur une période de 107 jours, dont il distingue l'intensité sur deux peux période avant la consolidation, affectant son apparence physique et plus particulièrement celle de son visage. En conséquence, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à [X] [Y] la somme de 4 000 euros. o Sur la demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale [X] [Y] sollicite l'allocation d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Le Fonds de Garantie s'oppose à cette demande au motif que le Fonds de Garantie n'est pas susceptible de prendre en charge la somme allouée par la juridiction pénale. En effet la Cour de Cassation a jugé que les frais étrangers à l'instance devant la commission ne peuvent pas faire l'objet d'un remboursement devant cette juridiction. L'article 475-1 du CPP prévoit que le tribunal condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile les frais non payés par l'État et exposés par celle-ci. En principe, cette condamnation ne vise que l'auteur des faits et non directement le Fonds de garantie. Cependant, lorsque l'auteur est insolvable, la victime peut se retourner vers le Fonds de garantie pour obtenir réparation, y compris pour les frais irrépétibles, dans la mesure où ces frais sont liés à l'indemnisation de son préjudice. Par un avis du 9 janvier 2017, n° 17001 la Cour de Cassation a notamment rappelé que les frais payés au titre de la protection fonctionnelle des agents publics (et donc non pris en charge par l'État) entrent dans le champ de l'article 475-1 du CPP. Par extension, lorsque l'auteur est insolvable, le Fonds de garantie peut être tenu de payer ces frais pour assurer une réparation complète de la victime. En conséquence il convient de faire droit à la demande de [X] [Y] et de lui allouer la somme de 1 000 € de ce chef. o Sur la demande au titre du remboursement des frais d'expertise avancés par le requérant M. [Y] sollicite l'allocation d'une somme de 800 € au titre du remboursement des frais avancés dans le cadre de l'expertise médico-judiciaire ordonnée par le Tribunal correctionnel. Le fonds s'oppose à cette demande considérant que les frais engagés dans l'instance pénale sont exclus des dispositions de l'article706-3 du code de procédure pénale. Les frais d'expertise ordonnés par le tribunal correctionnel sont, en principe, à la charge de l'auteur de l'infraction (article 475-1 du CPP pour les frais non payés par l'État, et articles 800 et suivants du CPP pour les dépens). Cependant, lorsque l'auteur est insolvable ou non identifié, la victime peut se tourner vers le Fonds de garantie pour obtenir réparation. Le Fonds de garantie intervient pour indemniser les victimes d'infractions pénales lorsque l'auteur est insolvable ou inconnu. Il peut donc être tenu de payer les frais d'expertise si ces frais sont indissociables de l'indemnisation du préjudice subi par la victime et que l'auteur ne peut pas les régler. Cette solution s'appuie sur l'objectif d'assurer une réparation intégrale de la victime, y compris pour les frais engagés dans le cadre de la procédure pénale. L'auteur de l'infraction pénale n'ayant pu être retrouvé, et les frais d'expertises étant en lien certains et directs avec l'infraction dont M. [Y] a été victime, il sera fait droit à sa demande. En conséquence il lui sera alloué la somme de 800 € de ce chef. o Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile [X] [Y] sollicite l'allocation d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Fonds de Garantie s'oppose à cette demande considérant que si le requérant bénéfice de l'aide juridictionnelle totale prévue par la loi du 10 juillet 1991 ou par application du Décret du 2 avril 2003 le Fonds s'oppose à cette demande. Dans le cas contraire le Fonds sollicite de voir rapporter la somme à de plus justes proportions. L'équité commande de faire droit à la demande de [X] [Y]. Une somme de 500 euros lui sera allouée de ce chef. En conclusion, le Fonds de Garantie sera condamné à verser à [X] [Y] les sommes suivantes : - Dépenses de Santé Actuelles : 3 098,02 € - Frais Divers : 2 093 € - Perte de Gains Professionnels Actuels : 561,39 € - Déficit Fonctionnel Temporaire : 10 206 € - Souffrances endurées : 10 500 € - Préjudice Esthétique Temporaire : 4 000 € - Déficit Fonctionnel Permanent : 12 480 € - Préjudice Esthétique Permanent : 500 € Soit une somme totale de 43 438,41 euros, dont il convient de déduire la somme de 5 000 euros d'ores et déjà versée, soit un montant total de 38 438,41 euros. Outre les sommes de 1 000 € en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et de 800 € au titre du remboursement des frais d'expertise. Outre une indemnité de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COMMISSION, statuant par jugement mis à disposition du greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la requête formée par [X] [Y] au titre de l'indemnisation de ses préjudices ; FIXE le préjudice de [X] [Y] comme suit : - Dépenses de Santé Actuelles : 3 098,02 € (TROIS MILLE QUATRE-VINGT-DIX-HUIT EUROS DEUX CENTIMES) - Frais Divers : 2 093,00 € (DEUX MILLE QUATRE-VINGT-TREIZE EUROS) - Perte de Gains Professionnels Actuels : 561,39 € (CINQ CENT SOIXANTE-UN EUROS TRENTE-NEUF CENTIMES) - Déficit Fonctionnel Temporaire : 10 206,00 € (DIX MILLE DEUX CENT SIX EUROS) - Souffrances endurées : 10 500,00 € (DIX MILLE CINQ CENTS EUROS) - Préjudice Esthétique Temporaire : 4 000,00 € (QUATRE MILLE EUROS) - Déficit Fonctionnel Permanent : 12 480,00 € (DOUZE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGTS EUROS) - Préjudice Esthétique Permanent : 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) ; ALLOUE à [X] [Y] une indemnisation d'un montant total de 38 438,41 € (TRENTE-HUIT MILLE QUATRE CENT TRENTE-HUIT EUROS QUARANTE-UN CENTIMES), provision de 5 000 euros déduite ; DIT que cette somme sera versée directement par le Fonds de garantie, conformément aux dispositions de l'article R. 50-24 du code de procédure pénale ; ALLOUE à [X] [Y] la somme de 1 000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en lien certain et direct avec l'infraction dont il a été victime ; DIT que cette somme sera versée directement par le Fonds de garantie, conformément aux dispositions de l'article R. 50-24 du code de procédure pénale ; ALLOUE à [X] [Y] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre des frais d'expertise engagés et restés à sa charge, en lien certain et direct avec l'infraction dont il a été victime ; DIT que cette somme sera versée directement par le Fonds de garantie, conformément aux dispositions de l'article R. 50-24 du code de procédure pénale ; DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public, conformément à l'article R.92-15 du code de procédure pénale ; L'équité commande de faire droit à la demande de [X] [Y] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS), mis à la charge du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES ; ORDONNE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision. LE SECRÉTAIRE LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:21:03.186Z.