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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 3ème Chambre civile, 7 juillet 2026, n° 25/03218

Renvoi à la mise en étatDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE 

[G] [P], veuve [F], est décédée le [Date décès 1] 2017. Elle laisse pour lui succéder ses deux filles, [N] [F] épouse [S] et [B] [F] épouse [T] et ses trois petits enfants, [R], [J] et [A] venant en représentation de leur père prédécédé. L’acte de notoriété a été dressé le 18 juin 2019. 

De son vivant, la défunte avait consenti une donation-partage de la nue-propriété d’une villa à [Localité 6] au profit de ses deux filles. Ces dernières ont procédé à la vente de ce bien pour la somme de 850.000 euros qui a été intégralement placée sous séquestre chez le notaire.

Les petits enfants de la défunte exposent que malgré les opérations de compte, liquidation et partage amiables menées aucun accord n’a pu être trouvé. 

C’est dans ce contexte que par actes de Commissaire de justice signifiées les 11 et 12 août 2025, [R], [J] et [A] [F] ont assigné [M] [F] épouse [S] et [B] [F] épouse [T] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : 

- Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [G] [X] [I] [P] veuve [F] ; 
Préalablement aux opérations de comptes liquidation et partage et pour y parvenir, 
- Commettre tel Notaire qu’il plaira au Tribunal, pour y procéder et désigner tel Juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de l’état de partage s’il y a lieu ; 
- Dire qu’en cas d’empêchement du Juge, du Notaire il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ; 
- Ordonner la consultation du fichier FICOBA et la consultation du fichier AGIRA par le Notaire, 
- Rejeter la créance de [M] [S] de la somme de 35. 540 euros au titre du passif de la succession de [G] [P] ; 
- Condamner [M] [F] épouse [S] et Madame [B] [F] épouse [T] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 

- Dire que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, [M] [F] épouse [S] et [B] [F] épouse [T] demandent au Juge de la mise en état de : 
- Les juger recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions ;
- Juger qu’au visa de l’article 1360 Code de procédure civile, l’assignation de Messieurs [F] ne contient pas de descriptif sommaire du patrimoine à partager ;
- Juger qu’au visa de l’article 1360 Code de procédure civile, l’assignation de Messieurs [F] ne précise pas les intentions des demandeurs quant à la répartition des biens ;
- Juger que Messieurs [F] n’ont entrepris aucune diligence en vue de parvenir à un partage amiable ;
- Juger que l’action entreprise par Messieurs [F] est une action en réduction de la donation;
- Juger cette action prescrite ;
En conséquence, 
- Juger Messieurs [F] irrecevables en leurs demandes ;
- Les déclarer irrecevables en leurs demandes ;
En tout état de cause :
- Condamner Messieurs [F] à payer aux défenderesses la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 juin 2026, [M] [F] épouse [S] et [B] [F] épouse [T] réièrent leurs demandes. 

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 juin 2026, [R], [J] et [A] [F] demandent au Juge de la mise en état de :

- Débouter les demanderesses à l’incident formé devant le Tribunal, de fait de son incompétence,
- Dire et juger que seul le Juge de la Mise en Etat est compétent pour connaître des demandes d’indicent des défenderesses constituant des fin de non recevoir,
A titre reconventionnel, 
- De dire et juger que toutes les diligences en vue de procéder à une résolution amiable du litige ont été entreprises et justifiées par les Consorts [F] ; 
- Prononcer la prescription de la demande de Madame [D] de voir fixer une créance de la somme de 35 540 €, à l’encontre de la succession de Madame [G] [P], au visa de l’article 2024 du Code Civil ; 
- Condamner Madame [M] [F] épouse [S] et Madame [B] [F] épouse [T] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Réserver les dépens

Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L’incident a été appelé à l’audience du 2 juin 2026, mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

I. Sur l’incompétence du Juge de la mise en état

[R], [J] et [A] [F] sollicitent le débouté des demandes de [M] [F] épouse [S] et [B] [F] épouse [T] au motif que le Juge de la mise en état serait le seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir à l’exclusion du Tribunal.




Il y a toutefois lieu de relever que l’incident soulevé par les défenderesses tend à voir prononcer des fins de non-recevoir et a été régulièrement notifié par voie de conclusions d’incident adressées au seul juge de la mise en état de la présente chambre.

En application de l’article 789 alinéa 6 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son déssaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.

La présente juridiction se trouvant valablement régulièrement saisie de l’incident, le moyen tiré d’une prétendue incompétence doit être écarté comme inopérant.



2. Sur la fin de non recevoir tirée de l’article 1360 du Code de procédure civile

L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Le moyen tendant à voir déclarer irrecevable une assignation en partage ne répondant pas aux exigences prévues par cet article est une fin de non-recevoir. Selon l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue.

Les diligences requises par l’article 1360 du code de procédure civile avant toute assignation en partage judiciaire n’imposent pas qu’un partage amiable soit expressément proposé et elles peuvent notamment consister en des démarches en vue d’établir l’actif, le passif ou en vue de parvenir à des allotissements libres. Elles doivent toutefois témoigner d’une volonté de discussion pour tenter de parvenir à une issue amiable.

Liminairement, il convient d’observer que l’assignation délivrée par [R], [J] et [A] [F] les 11 et 12 août 2025, est une assignation en partage judiciaire de la succession de [G] [P], veuve [F]. Dès lors, cet acte doit respecter les dispositions prévues par l’article susvisé qui impose un formalisme rigoureux. 

[M] [F] épouse [S] et [B] [F] épouse [T] soulèvent l’irrecevabilité de l’assignation en partage judiciaire au motif qu’elle ne justifierait pas des diligences amiables entreprises, ni d’un descriptif sommaire du patrimoine à partager conformément aux dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile.

Il résulte toutefois des pièces produites au débat par les demandeurs qu’un projet de partage a été formellement établi par Me [C], notaire liquidateur, caractérisant ainsi de manière précise la masse partageable.

Par ailleurs, les multiples correspondances officielles échangées entre les conseils, les mises en demeure ansi que les saisines successives du Syndic de la Chambre des Notaires démontrent l’existence de démarches actives et répétées de la part des Consorts [F] pour parvenir à un accord.

En conséquent, les exigences posées par l’article 1360 du Code de procédure civile ayant été respectée, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.




3. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en réduction

[M] [F] épouse [S] et [B] [F] épouse [T] soutiennent que l’action introduite par les consorts [F] s’analyse en une action en réduction déguisée visant la donation-partage de la nue propriété intervenue le 19 octobre 2009 et qu’elle est par conséquent prescrite en application de l’article 921 du Code civil, plus de cinq ans s’étant écoulés depuis le décès de [G] [F]. 
Il convient toutefois de constater que dans leurs dernières écritures, les consorts [F] indiquent expressément accepter le prix de vente réel du bien immobilier litigieux, soit la somme de 850.000 net vendeur, dont les fonds sont actuellement placés sous séquestre.

Par ailleurs, il convient de souligner que leur contestation porte, non pas sur le rapport ou la réduction de la libéralité de 2009, mais exclusivement sur la composition du passif de la succession et plus précisément sur la validité d’une reconnaissance de dette de 35.539, 73 euros au bénéfice de [N] [F] épouse [S].

Ainsi, dès lors que l’action initiée par les consorts [F] est une action en partage et en contestation du passif successoral, elle ne saurait être soumise au délai de prescription de l’action en réduction de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée.



4. Sur la demande reconventionnelle en prescription de [N] [F] épouse [S]

Les consorts [F] sollicitent reconventionnellement que soit prononcée la prescription de la créance dont se prévaut [N] [F] épouse [S] à l’encontre de la succession, s’appuyant sur la position de l’administration fiscale.

Toutefois, statuer sur l’existence, la validité et la prescription de cette créance revient à trancher une question de fond, ce qui excède les pouvoirs du Juge de la mise en état.

Cette demande sera donc renvoyé devant la formation du jugement au fond.

L’équité commande de rejeter les demandes formulées par les parties au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens suivront le sort de l’instance au fond.



PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,

Dispositif

Déclarons [R], [J] et [A] [F] recevables en leur assigantion en partage,

Rejetons les fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentatives de partage amiable, 

Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réduction, 

Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle de [R], [J] et [A] [F], 

Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 

Disons que les dépens suivront le sort de l’instance au fond,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 23 novembre 2026 à 9h30 pour conclusions de Me Larosa,

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;


Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 1] 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE



3ème Chambre civile
Date : 07 Juillet 2026

MINUTE N°26/

N° RG 25/03218 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QUWE

Affaire : [R] [H] [F]
[J] [Y] [U] [F]
[A] [K] [V] [F]
 C/ [M] [L] [Z] [F] épouse [S]
[B] [E] [G] [F] épouse [T]
 


ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier


DEMANDERESSES A L’INCIDENT ET DEFENDERESSES AU PRINCIPAL :
Mme [M] [L] [Z] [F] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie LAROSA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Mme [B] [E] [G] [F] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie LAROSA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDEURS A L’INCIDENT ET DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
M. [R] [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Carole DUNAC-BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

M. [J] [Y] [U] [F]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître Carole DUNAC-BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

M. [A] [K] [V] [F]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Maître Carole DUNAC-BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 02 Juin 2026

La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 07 Juillet 2026 a été rendue le 07 Juillet 2026 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assisté de Madame Louisa KACIOUI, Greffier,



Grosse :
Me Carole DUNAC-BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI
Me Colette HENRY-LARMOYER
Me Emilie LAROSA

Expédition :

Le 

RMEE du Lundi 23 Novembre 2026 à 09 h 30



*************************


EXPOSE DU LITIGE 

[G] [P], veuve [F], est décédée le [Date décès 1] 2017. Elle laisse pour lui succéder ses deux filles, [N] [F] épouse [S] et [B] [F] épouse [T] et ses trois petits enfants, [R], [J] et [A] venant en représentation de leur père prédécédé. L’acte de notoriété a été dressé le 18 juin 2019. 

De son vivant, la défunte avait consenti une donation-partage de la nue-propriété d’une villa à [Localité 6] au profit de ses deux filles. Ces dernières ont procédé à la vente de ce bien pour la somme de 850.000 euros qui a été intégralement placée sous séquestre chez le notaire.

Les petits enfants de la défunte exposent que malgré les opérations de compte, liquidation et partage amiables menées aucun accord n’a pu être trouvé. 

C’est dans ce contexte que par actes de Commissaire de justice signifiées les 11 et 12 août 2025, [R], [J] et [A] [F] ont assigné [M] [F] épouse [S] et [B] [F] épouse [T] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : 

- Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [G] [X] [I] [P] veuve [F] ; 
Préalablement aux opérations de comptes liquidation et partage et pour y parvenir, 
- Commettre tel Notaire qu’il plaira au Tribunal, pour y procéder et désigner tel Juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de l’état de partage s’il y a lieu ; 
- Dire qu’en cas d’empêchement du Juge, du Notaire il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ; 
- Ordonner la consultation du fichier FICOBA et la consultation du fichier AGIRA par le Notaire, 
- Rejeter la créance de [M] [S] de la somme de 35. 540 euros au titre du passif de la succession de [G] [P] ; 
- Condamner [M] [F] épouse [S] et Madame [B] [F] épouse [T] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 

- Dire que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, [M] [F] épouse [S] et [B] [F] épouse [T] demandent au Juge de la mise en état de : 
- Les juger recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions ;
- Juger qu’au visa de l’article 1360 Code de procédure civile, l’assignation de Messieurs [F] ne contient pas de descriptif sommaire du patrimoine à partager ;
- Juger qu’au visa de l’article 1360 Code de procédure civile, l’assignation de Messieurs [F] ne précise pas les intentions des demandeurs quant à la répartition des biens ;
- Juger que Messieurs [F] n’ont entrepris aucune diligence en vue de parvenir à un partage amiable ;
- Juger que l’action entreprise par Messieurs [F] est une action en réduction de la donation;
- Juger cette action prescrite ;
En conséquence, 
- Juger Messieurs [F] irrecevables en leurs demandes ;
- Les déclarer irrecevables en leurs demandes ;
En tout état de cause :
- Condamner Messieurs [F] à payer aux défenderesses la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 juin 2026, [M] [F] épouse [S] et [B] [F] épouse [T] réièrent leurs demandes. 

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 juin 2026, [R], [J] et [A] [F] demandent au Juge de la mise en état de :

- Débouter les demanderesses à l’incident formé devant le Tribunal, de fait de son incompétence,
- Dire et juger que seul le Juge de la Mise en Etat est compétent pour connaître des demandes d’indicent des défenderesses constituant des fin de non recevoir,
A titre reconventionnel, 
- De dire et juger que toutes les diligences en vue de procéder à une résolution amiable du litige ont été entreprises et justifiées par les Consorts [F] ; 
- Prononcer la prescription de la demande de Madame [D] de voir fixer une créance de la somme de 35 540 €, à l’encontre de la succession de Madame [G] [P], au visa de l’article 2024 du Code Civil ; 
- Condamner Madame [M] [F] épouse [S] et Madame [B] [F] épouse [T] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Réserver les dépens

Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L’incident a été appelé à l’audience du 2 juin 2026, mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION 

I. Sur l’incompétence du Juge de la mise en état

[R], [J] et [A] [F] sollicitent le débouté des demandes de [M] [F] épouse [S] et [B] [F] épouse [T] au motif que le Juge de la mise en état serait le seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir à l’exclusion du Tribunal.




Il y a toutefois lieu de relever que l’incident soulevé par les défenderesses tend à voir prononcer des fins de non-recevoir et a été régulièrement notifié par voie de conclusions d’incident adressées au seul juge de la mise en état de la présente chambre.

En application de l’article 789 alinéa 6 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son déssaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.

La présente juridiction se trouvant valablement régulièrement saisie de l’incident, le moyen tiré d’une prétendue incompétence doit être écarté comme inopérant.



2. Sur la fin de non recevoir tirée de l’article 1360 du Code de procédure civile

L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Le moyen tendant à voir déclarer irrecevable une assignation en partage ne répondant pas aux exigences prévues par cet article est une fin de non-recevoir. Selon l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue.

Les diligences requises par l’article 1360 du code de procédure civile avant toute assignation en partage judiciaire n’imposent pas qu’un partage amiable soit expressément proposé et elles peuvent notamment consister en des démarches en vue d’établir l’actif, le passif ou en vue de parvenir à des allotissements libres. Elles doivent toutefois témoigner d’une volonté de discussion pour tenter de parvenir à une issue amiable.

Liminairement, il convient d’observer que l’assignation délivrée par [R], [J] et [A] [F] les 11 et 12 août 2025, est une assignation en partage judiciaire de la succession de [G] [P], veuve [F]. Dès lors, cet acte doit respecter les dispositions prévues par l’article susvisé qui impose un formalisme rigoureux. 

[M] [F] épouse [S] et [B] [F] épouse [T] soulèvent l’irrecevabilité de l’assignation en partage judiciaire au motif qu’elle ne justifierait pas des diligences amiables entreprises, ni d’un descriptif sommaire du patrimoine à partager conformément aux dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile.

Il résulte toutefois des pièces produites au débat par les demandeurs qu’un projet de partage a été formellement établi par Me [C], notaire liquidateur, caractérisant ainsi de manière précise la masse partageable.

Par ailleurs, les multiples correspondances officielles échangées entre les conseils, les mises en demeure ansi que les saisines successives du Syndic de la Chambre des Notaires démontrent l’existence de démarches actives et répétées de la part des Consorts [F] pour parvenir à un accord.

En conséquent, les exigences posées par l’article 1360 du Code de procédure civile ayant été respectée, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.




3. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en réduction

[M] [F] épouse [S] et [B] [F] épouse [T] soutiennent que l’action introduite par les consorts [F] s’analyse en une action en réduction déguisée visant la donation-partage de la nue propriété intervenue le 19 octobre 2009 et qu’elle est par conséquent prescrite en application de l’article 921 du Code civil, plus de cinq ans s’étant écoulés depuis le décès de [G] [F]. 
Il convient toutefois de constater que dans leurs dernières écritures, les consorts [F] indiquent expressément accepter le prix de vente réel du bien immobilier litigieux, soit la somme de 850.000 net vendeur, dont les fonds sont actuellement placés sous séquestre.

Par ailleurs, il convient de souligner que leur contestation porte, non pas sur le rapport ou la réduction de la libéralité de 2009, mais exclusivement sur la composition du passif de la succession et plus précisément sur la validité d’une reconnaissance de dette de 35.539, 73 euros au bénéfice de [N] [F] épouse [S].

Ainsi, dès lors que l’action initiée par les consorts [F] est une action en partage et en contestation du passif successoral, elle ne saurait être soumise au délai de prescription de l’action en réduction de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée.



4. Sur la demande reconventionnelle en prescription de [N] [F] épouse [S]

Les consorts [F] sollicitent reconventionnellement que soit prononcée la prescription de la créance dont se prévaut [N] [F] épouse [S] à l’encontre de la succession, s’appuyant sur la position de l’administration fiscale.

Toutefois, statuer sur l’existence, la validité et la prescription de cette créance revient à trancher une question de fond, ce qui excède les pouvoirs du Juge de la mise en état.

Cette demande sera donc renvoyé devant la formation du jugement au fond.

L’équité commande de rejeter les demandes formulées par les parties au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens suivront le sort de l’instance au fond.



PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,

Déclarons [R], [J] et [A] [F] recevables en leur assigantion en partage,

Rejetons les fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentatives de partage amiable, 

Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réduction, 

Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle de [R], [J] et [A] [F], 

Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 

Disons que les dépens suivront le sort de l’instance au fond,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 23 novembre 2026 à 9h30 pour conclusions de Me Larosa,

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;


Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:38:17.951Z.