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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 2 avril 2026, n° 25/06647

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 20 septembre 2023 à effet au 1er octobre 2023, Monsieur [Y] [L] a consenti à Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] un bail à usage d’habitation d’une durée d’un an, portant sur un logement meublé sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 1 050,00 euros, outre une provision sur charges de 50,00 euros et un dépôt de garantie de 1 050,00 euros.

Un constat d’état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement entre les parties le 1er octobre 2023.

Le 13 juin 2024, la société d’assurances GAN, assureur protection juridique de Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I], a mis en demeure Monsieur [Y] [L] d’intervenir au sein du logement et d’effectuer les travaux nécessaires à la remise en état de la cuisine et de changer le système de verrouillage de la porte d’entrée, sous quinzaine.

Le 30 octobre 2024, un constat de carence a été établi par le conciliateur de justice, saisi le 25 septembre 2024 par Madame [E] [R].

Le 03 juillet 2025, Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] ont quitté le logement pris à bail.

Par acte de commissaire de justice signifié en date du 29 octobre 2025, Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] ont fait assigner Monsieur [Y] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon et sollicitent sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
6 000,00 euros en réparation du trouble de jouissance ;1 500,00 euros en réparation du préjudice moral lié à la résistance de délivrer les quittances de loyer et le diagnostic de performance énergétique ;1 050,00 euros au titre des charges locatives non détaillées ;1 050,00 euros au titre du dépôt de garantie non restitué ;1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 février 2026, au cours de laquelle Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] étaient représentés par leur Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.

Au visa des articles 3-3, 6, 7e, 21, 22, 23 et 25-4 de la loi du 06 juillet 1989, de l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016, l’article 1 de la loi du 02 juillet 1966 et de l’article 1231-1 du code civil, Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] soutiennent notamment que Monsieur [Y] [L] a manqué à ses obligations en qualité de bailleur, au regard notamment du fait que celui-ci n’a pas fait réparer les meubles de cuisine ni remis en état celle-ci, qu’il n’a pas non plus remis en état la serrure de la porte d’entrée ni le jardin, malgré leurs multiples demandes en ce sens, ce qui leur a causé un préjudice de jouissance. Ils ajoutent que la climatisation réversible qui leur a été fournie était défectueuse. Ils déplorent également que la connexion internet dont ils disposaient était défectueuse. Ils soutiennent également avoir subi un préjudice moral lié à l’absence de production régulière et ponctuelle des quittances de loyer et à l’absence de production du diagnostic de performance énergétique. Ils font également valoir que


le bailleur leur est redevable d’une somme de 1 050,00 euros correspondant aux charges locatives qu’ils ont payées de manière mensuelle durant la prise à bail du logement mais dont le premier n’a jamais justifié. Enfin, ils estiment être fondés à solliciter la restitution de leur dépôt de garantie d’un montant de 1 050,00 euros qui ne leur a jamais été restitué, malgré un état des lieux de sortie sans constatations de dégradations dans le logement.

Monsieur [Y] [L], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. 

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de réparation du trouble de jouissance

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il appartient au débiteur de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée prévoit que le bailleur est notamment obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.






Par ailleurs, il résulte de l’article 7 c) de ladite loi du 06 juillet 1989 modifiée que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

En l’espèce, Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] reprochent à leur bailleur un manquement à son obligation de délivrance, estimant tout d’abord qu’il n’est pas intervenu afin de réparer à temps les meubles de cuisine, ce qui a généré une chute d’un de ces meubles.

Il résulte de l’examen de l’état des lieux d’entrée en date du 1er octobre 2023 que les meubles de la cuisine, qui étaient inscrits, mentionnaient un usage qualifié de « bon ». Toutefois, il est patent, au regard de la production des nombreux SMS, que dès le 08 janvier 2024, les locataires ont alerté leur bailleur quant à la qualité de ces meubles, dont l’un se « cassait radicalement la figure ». Une photographie datée du 1er avril 2024 est d’ailleurs produite. Par la suite, les locataires ont sollicité de nouveau leur bailleur, notamment par SMS en date du 05 février 2024. En l’absence d’intervention effective de Monsieur [Y] [L] et en dépit de la chute effective d’un des meubles, il est constant que les locataires ont sollicité leur assurance de protection juridique en date du 06 mai 2024, laquelle a mis en demeure le premier en date du 13 juin 2024 d’intervenir sous quinzaine dans le logement aux fins d’effectuer les travaux nécessaires à la remise en état de la cuisine.

Il est donc démontré que le bailleur a fourni un élément de cuisine de mauvaise qualité, au regard de la chronologie ci-dessus exposée, et qu’il a donc manqué à son obligation de délivrance des équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement mais aussi à son obligation d’entretien des locaux en état de servir à l’usage prévu, en ce qu’il a tardé à prendre toutes les dispositions utiles pour remédier aux dysfonctionnements qui découlaient de la chute de ce mobilier.

En conséquence, Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] sont fondés à être indemnisés du préjudice de jouissance qui en est résulté, caractérisé par le fait qu’ils n’aient pas été en capacité de disposer de l’ensemble des biens de leur logement meublé, et qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 2 000,00 euros.

Par ailleurs, Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] soutiennent que Monsieur [Y] [L] aurait dû intervenir pour réparer la porte d’entrée du logement qu’ils occupaient, dont la serrure était selon eux défectueuse.

L’état des lieux d’entrée daté du 1er octobre 2023 et produit aux débats ne comporte toutefois aucune mention quant à la porte d’entrée du logement, en dépit de ce qui est mentionné dans le courrier de mise en cause adressé par l’assureur des locataires en date du 06 mai 2024. De plus, aux termes du SMS qu’ils ont envoyé à leur bailleur en date du 08 janvier 2024, les locataires l’interrogent « et également pour la serrure de la porte d’entrée » sans préciser ce dont il s’agit. Or, aucune des pièces qu’ils produisent ne permet de déterminer l’étendue du désordre qu’ils imputaient à la porte d’entrée.

Ainsi, échouant à rapporter la preuve du trouble de jouissance résultant de ce manque de réparation relatif à la porte d’entrée, Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] doivent être déboutés de leur demande d’indemnisation à ce titre.

En outre, Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] reprochent à Monsieur [Y] [L] de leur avoir fourni un jardin objet de nombreux désordres, eu égard au fait qu’il n’existait aucun système de drainage, et de ne pas être intervenu pour améliorer la situation, ce qui a généré plusieurs inondations et abîmé en conséquence les meubles qui y étaient stockés.

Cependant, ni les photographies, qui ne sont au demeurant pas horodatées, ni les SMS qu’ils produisent ne permettent de caractériser que le jardin ne comportait aucun drainage des eaux de pluie. Ils ne permettent pas non plus de démontrer que les locataires ont précisément demander au bailleur d’effectuer les réparations qu’ils considéraient nécessaires à ce sujet.

En conséquence, échouant également à rapporter la preuve du trouble de jouissance résultant de ce défaut d’intervention relation au jardin, Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] doivent être déboutés de leur demande d’indemnisation à ce titre.

En ce qui concerne la climatisation réversible, Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] soutiennent là encore que celle-ci était affectée de désordres relatifs au système de chauffage, ce qui les aurait contraints à ne pas pouvoir en bénéficier durant 5 à 6 jours au mois de février 2025.

Il est constant que par un courrier électronique en date du 11 février 2025, Madame [E] [R] a averti Monsieur [Y] [L] d’une difficulté relative au chauffage, lequel lui a répondu le jour-même. Des échanges s’en sont suivis entre eux durant les jours qui ont suivi. Dès le 13 février 2025 et après que le bailleur a essayé de régler la situation avec la locataire en lui proposant de réaliser un certain nombre de manipulations, celui-ci a indiqué qu’une intervention serait réalisée à domicile et un rendez-vous a été fixé trois jours après.

Ces éléments ne permettent donc pas de démontrer une inertie de la part du bailleur ni un manquement à son obligation d’entretien des éléments d’équipement composant le logement.

De plus, au-delà de cet épisode, les demandeurs ne rapportent aucun autre évènement permettant de caractériser que la climatisation réversible était défectueuse et que le bailleur aurait manquer à son obligation de délivrance. Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] seront donc déboutés de leur demande d’indemnisation à ce titre.

Enfin, les demandeurs estiment qu’ils ont bénéficié d’une connexion internet défectueuse et que leur propriétaire a résisté de façon injustifiée à leur installer une connexion internet haut débit, ce qui là encore leur a causé un préjudice de jouissance.

Ni le contrat de bail conclu entre les parties, ni l’état des lieux d’entrée ne mentionne la présence de la fibre optique dans les éléments d’équipement du logement loué. De plus, les dispositions légales ne font pas obligation au bailleur de fournir la fibre optique à son locataire, étant précisé que la loi n°66-457 du 02 juillet 1966, relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion, est applicable aux immeubles qui se trouvent en indivision ou qui sont soumis au régime de la copropriété, et alors que les demandeurs louaient une maison individuelle. En revanche, un des critères de décence d’un logement consiste dans le raccordement à un réseau électrique permettant notamment le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne, des éléments d’équipement et de confort minimums et des réseaux et branchements d’électricité conformes aux normes de sécurité et en bon état d’usage et de fonctionnement. 

En l’espèce, Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] soutiennent qu’ils ont eu besoin, durant l’occupation du logement, d’un accès à un internet à haut débit dans le cadre de leur activité professionnelle. Toutefois, ils ne produisent aucun élément relatif à cette activité professionnelle et ne démontrent pas non plus en quoi la connexion internet qui était présente dans le logement par ADSL, avant qu’ils ne décident de façon unilatérale de faire installer la fibre optique, était défectueuse.

Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] seront donc déboutés de leur demande d’indemnisation à ce titre.

En définitive, Monsieur [Y] [L] doit être condamné à payer à Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] la somme de 2 000,00 euros à tire de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi.

Sur la demande de réparation du préjudice moral

Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application de l’article 21 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges.
Aucuns frais liés à la gestion de l'avis d'échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire.
Avec l'accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance.
Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu.

Selon l’article 3-3 de cette même loi, un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend :
1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique ;
3° Une copie d'un état mentionnant l'absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 3°, notamment la liste des matériaux ou produits concernés ;
4° Un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 4° ainsi que les dates d'entrée en vigueur de l'obligation en fonction des enjeux liés aux différents types de logements, dans la limite de six ans à compter de la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, le dossier de diagnostic technique est complété à chaque changement de locataire par l'état des risques prévu au même I. En l'absence de ce document, le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
Lorsque le bien loué est situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit des aérodromes prévu par l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme, le dossier de diagnostic est complété par un document comportant l'indication claire et précise de cette zone ainsi que les


informations prévues par l'article L. 112-11 du même code.
Le dossier de diagnostic technique est communiqué au locataire par voie dématérialisée, sauf opposition explicite de l'une des parties au contrat.
Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d'exposition au bruit des aérodromes, qui n'ont qu'une valeur indicative.
Le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat locataire. Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, le bailleur fournit au candidat locataire l'état des risques prévu au même article L. 125-5, lors de la première visite de l'immeuble, si une telle visite a lieu.

En l’espèce, Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] estiment avoir subi un préjudice moral lié à l’absence de production régulière et ponctuelle des quittances de loyer et à l’absence de production du diagnostic de performance énergétique par leur bailleur.

Les divers SMS et courriers électroniques échangés entre les parties permettent de confirmer que les locataires ont sollicité leur bailleur à plusieurs reprises, durant toute la période d’occupation du logement pris à bail, pour obtenir les quittances de loyer qui leur étaient dues. Ils l’ont notamment sollicité en ce sens par SMS du 08 janvier 2024.

Or, seul un courrier électronique en date du 13 septembre 2024 émanant de Monsieur [Y] [L] permet de relever que celui-ci a répondu à la demande des locataires, en transmettant les quittances de loyer pour les mois de juillet à septembre 2024 inclus. Les demandeurs produisent également les quittances de loyer pour les mois de janvier à avril 2025. Demeurent donc manquantes les quittances de loyer pour le reste de la période d’occupation des locaux, dont le bailleur ne justifie pas la transmission.

Pourtant, Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] justifient que l’absence de production de ces quittances de loyer leur a causé un préjudice dans le cadre de leurs démarches administratives et notamment de recherche de logement.

Par ailleurs, Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] affirment ne pas avoir obtenu de la part de Monsieur [Y] [L] de diagnostic de performance énergétique. En effet, il est patent que cette pièce, pourtant fondamentale, est absente des pièces produites aux débats, n’étant pas annexé au contrat de location signé entre les parties le 20 septembre 2023.

Le défendeur, non comparant à l’audience, ne l’a pas non plus communiquée, et n’a pas répondu aux demandes faites en ce sens par ses locataires par courriers électroniques en date du 26 janvier 2025 et du 11 février 2025.

En conséquence, le préjudice moral dont se prévaut Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] de la part de la Monsieur [Y] [L] étant caractérisé par l’absence de délivrance des quittances de loyer et du diagnostic de performance énergétique, ceux-ci doivent être indemnisés à ce titre, à hauteur d’une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 500,00 euros. 

Sur la demande en paiement au titre des charges locatives non détaillées

L’article 23 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que : « Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande.
Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur ».

En l’espèce, Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] reprochent à leur bailleur de ne pas avoir justifié de façon annuelle la régularisation des charges qu’il a réalisées.

En effet, Monsieur [Y] [L] échoue à rapporter la preuve des régularisations de charges annuelles qu’il a effectuées, tant dans leur principe que dans leur montant, que ce soit par la production de justificatifs, de factures ou encore de mode de répartition. Il n’a pas non plus communiqué de décompte des charges selon leur nature.

Or, à défaut pour le bailleur de justifier les charges qu’il a encaissées, le preneur est en droit d’en demander le remboursement.

Ainsi, au regard du contrat de location, il est constant que les locataires étaient redevables de la somme de 50,00 euros par mois à titre de provision pour charges, et qu’ils ont occupé le logement pendant 21 mois.





En conséquence, Monsieur [Y] [L] doit être condamné à leur rembourser la somme de 1 050,00 euros au titre des charges locatives encaissées mais injustifiées.

Sur la demande en restitution du dépôt de garantie

L’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.
[…] Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] ont occupé le logement pris à bail du 1er octobre 2023 au 03 juillet 2025.

Lors de la conclusion du contrat, Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] se sont acquittés du versement de la somme de 1 050,00 euros au titre du dépôt de garantie, qui a été effectuée par virement en date du 25 septembre 2023, élément consigné sur le contrat de bail.

De plus, il est constant qu’un état des lieux de sortie a été établi de façon contradictoire entre les parties le 03 juillet 2025, date à laquelle les locataires ont quitté les lieux. Cet état des lieux de sortie comporte uniquement les mentions « RAS », dont il se déduit qu’aucune dégradation n’a été retenue à l’encontre des locataires. Ce faisant, le bailleur aurait dû leur restituer leur dépôt de garantie dans le délai d’un mois, soit au plus tard le 03 août 2025.

Pourtant, Monsieur [Y] [L] a conservé la somme de 1 050,00 euros correspondant au dépôt de garantie, sans aucun motif. De même, il n’a pas répondu au courrier de mise en demeure qui lui a été adressé à cette fin par les demandeurs en date du 21 août 2025.

Dans ces conditions, Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] sont fondés à solliciter le remboursement de la totalité de leur dépôt de garantie, qui a été conservé par leur bailleur de façon indue.

En conséquence, Monsieur [Y] [L] sera condamné à verser à Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] la somme de 1 050,00 euros au titre de la restitution de leur dépôt de garantie.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [Y] [L], qui succombe à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.


Monsieur [Y] [L] sera également condamné à payer à Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer à Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer à Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à l’absence de délivrance des quittances de loyer et du diagnostic de performance énergétique ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer à Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] la somme de 1 050,00 euros au titre des charges locatives encaissées mais injustifiées ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer à Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] la somme de 1 050,00 euros au titre de la restitution de leur dépôt de garantie ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [L] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer à Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP



Jugement n° 

N° RG 25/06647 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NUEW
 

AFFAIRE : 

[R]
[I]


C/

[L]



JUGEMENT réputé contradictoire du 02 AVRIL 2026 













Grosse exécutoire : Me LEXTRAIT
Copie : Monsieur [Y] [L]

délivrées le 

JUGEMENT RENDU LE 02 AVRIL 2026 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [E] [F], [Q] [R]
née le 27 Octobre 1996 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me LEXTRAIT, avocat du barreau de TOULON 

Monsieur [O] [N], [G] [I]
né le 02 Février 1989 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me LEXTRAIT, avocat du barreau de TOULON 

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD


DÉBATS :

Audience publique du 02 Février 2026


JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

 
 







EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 20 septembre 2023 à effet au 1er octobre 2023, Monsieur [Y] [L] a consenti à Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] un bail à usage d’habitation d’une durée d’un an, portant sur un logement meublé sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 1 050,00 euros, outre une provision sur charges de 50,00 euros et un dépôt de garantie de 1 050,00 euros.

Un constat d’état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement entre les parties le 1er octobre 2023.

Le 13 juin 2024, la société d’assurances GAN, assureur protection juridique de Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I], a mis en demeure Monsieur [Y] [L] d’intervenir au sein du logement et d’effectuer les travaux nécessaires à la remise en état de la cuisine et de changer le système de verrouillage de la porte d’entrée, sous quinzaine.

Le 30 octobre 2024, un constat de carence a été établi par le conciliateur de justice, saisi le 25 septembre 2024 par Madame [E] [R].

Le 03 juillet 2025, Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] ont quitté le logement pris à bail.

Par acte de commissaire de justice signifié en date du 29 octobre 2025, Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] ont fait assigner Monsieur [Y] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon et sollicitent sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
6 000,00 euros en réparation du trouble de jouissance ;1 500,00 euros en réparation du préjudice moral lié à la résistance de délivrer les quittances de loyer et le diagnostic de performance énergétique ;1 050,00 euros au titre des charges locatives non détaillées ;1 050,00 euros au titre du dépôt de garantie non restitué ;1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 février 2026, au cours de laquelle Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] étaient représentés par leur Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.

Au visa des articles 3-3, 6, 7e, 21, 22, 23 et 25-4 de la loi du 06 juillet 1989, de l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016, l’article 1 de la loi du 02 juillet 1966 et de l’article 1231-1 du code civil, Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] soutiennent notamment que Monsieur [Y] [L] a manqué à ses obligations en qualité de bailleur, au regard notamment du fait que celui-ci n’a pas fait réparer les meubles de cuisine ni remis en état celle-ci, qu’il n’a pas non plus remis en état la serrure de la porte d’entrée ni le jardin, malgré leurs multiples demandes en ce sens, ce qui leur a causé un préjudice de jouissance. Ils ajoutent que la climatisation réversible qui leur a été fournie était défectueuse. Ils déplorent également que la connexion internet dont ils disposaient était défectueuse. Ils soutiennent également avoir subi un préjudice moral lié à l’absence de production régulière et ponctuelle des quittances de loyer et à l’absence de production du diagnostic de performance énergétique. Ils font également valoir que


le bailleur leur est redevable d’une somme de 1 050,00 euros correspondant aux charges locatives qu’ils ont payées de manière mensuelle durant la prise à bail du logement mais dont le premier n’a jamais justifié. Enfin, ils estiment être fondés à solliciter la restitution de leur dépôt de garantie d’un montant de 1 050,00 euros qui ne leur a jamais été restitué, malgré un état des lieux de sortie sans constatations de dégradations dans le logement.

Monsieur [Y] [L], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. 

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de réparation du trouble de jouissance

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il appartient au débiteur de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée prévoit que le bailleur est notamment obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.






Par ailleurs, il résulte de l’article 7 c) de ladite loi du 06 juillet 1989 modifiée que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

En l’espèce, Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] reprochent à leur bailleur un manquement à son obligation de délivrance, estimant tout d’abord qu’il n’est pas intervenu afin de réparer à temps les meubles de cuisine, ce qui a généré une chute d’un de ces meubles.

Il résulte de l’examen de l’état des lieux d’entrée en date du 1er octobre 2023 que les meubles de la cuisine, qui étaient inscrits, mentionnaient un usage qualifié de « bon ». Toutefois, il est patent, au regard de la production des nombreux SMS, que dès le 08 janvier 2024, les locataires ont alerté leur bailleur quant à la qualité de ces meubles, dont l’un se « cassait radicalement la figure ». Une photographie datée du 1er avril 2024 est d’ailleurs produite. Par la suite, les locataires ont sollicité de nouveau leur bailleur, notamment par SMS en date du 05 février 2024. En l’absence d’intervention effective de Monsieur [Y] [L] et en dépit de la chute effective d’un des meubles, il est constant que les locataires ont sollicité leur assurance de protection juridique en date du 06 mai 2024, laquelle a mis en demeure le premier en date du 13 juin 2024 d’intervenir sous quinzaine dans le logement aux fins d’effectuer les travaux nécessaires à la remise en état de la cuisine.

Il est donc démontré que le bailleur a fourni un élément de cuisine de mauvaise qualité, au regard de la chronologie ci-dessus exposée, et qu’il a donc manqué à son obligation de délivrance des équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement mais aussi à son obligation d’entretien des locaux en état de servir à l’usage prévu, en ce qu’il a tardé à prendre toutes les dispositions utiles pour remédier aux dysfonctionnements qui découlaient de la chute de ce mobilier.

En conséquence, Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] sont fondés à être indemnisés du préjudice de jouissance qui en est résulté, caractérisé par le fait qu’ils n’aient pas été en capacité de disposer de l’ensemble des biens de leur logement meublé, et qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 2 000,00 euros.

Par ailleurs, Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] soutiennent que Monsieur [Y] [L] aurait dû intervenir pour réparer la porte d’entrée du logement qu’ils occupaient, dont la serrure était selon eux défectueuse.

L’état des lieux d’entrée daté du 1er octobre 2023 et produit aux débats ne comporte toutefois aucune mention quant à la porte d’entrée du logement, en dépit de ce qui est mentionné dans le courrier de mise en cause adressé par l’assureur des locataires en date du 06 mai 2024. De plus, aux termes du SMS qu’ils ont envoyé à leur bailleur en date du 08 janvier 2024, les locataires l’interrogent « et également pour la serrure de la porte d’entrée » sans préciser ce dont il s’agit. Or, aucune des pièces qu’ils produisent ne permet de déterminer l’étendue du désordre qu’ils imputaient à la porte d’entrée.

Ainsi, échouant à rapporter la preuve du trouble de jouissance résultant de ce manque de réparation relatif à la porte d’entrée, Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] doivent être déboutés de leur demande d’indemnisation à ce titre.

En outre, Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] reprochent à Monsieur [Y] [L] de leur avoir fourni un jardin objet de nombreux désordres, eu égard au fait qu’il n’existait aucun système de drainage, et de ne pas être intervenu pour améliorer la situation, ce qui a généré plusieurs inondations et abîmé en conséquence les meubles qui y étaient stockés.

Cependant, ni les photographies, qui ne sont au demeurant pas horodatées, ni les SMS qu’ils produisent ne permettent de caractériser que le jardin ne comportait aucun drainage des eaux de pluie. Ils ne permettent pas non plus de démontrer que les locataires ont précisément demander au bailleur d’effectuer les réparations qu’ils considéraient nécessaires à ce sujet.

En conséquence, échouant également à rapporter la preuve du trouble de jouissance résultant de ce défaut d’intervention relation au jardin, Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] doivent être déboutés de leur demande d’indemnisation à ce titre.

En ce qui concerne la climatisation réversible, Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] soutiennent là encore que celle-ci était affectée de désordres relatifs au système de chauffage, ce qui les aurait contraints à ne pas pouvoir en bénéficier durant 5 à 6 jours au mois de février 2025.

Il est constant que par un courrier électronique en date du 11 février 2025, Madame [E] [R] a averti Monsieur [Y] [L] d’une difficulté relative au chauffage, lequel lui a répondu le jour-même. Des échanges s’en sont suivis entre eux durant les jours qui ont suivi. Dès le 13 février 2025 et après que le bailleur a essayé de régler la situation avec la locataire en lui proposant de réaliser un certain nombre de manipulations, celui-ci a indiqué qu’une intervention serait réalisée à domicile et un rendez-vous a été fixé trois jours après.

Ces éléments ne permettent donc pas de démontrer une inertie de la part du bailleur ni un manquement à son obligation d’entretien des éléments d’équipement composant le logement.

De plus, au-delà de cet épisode, les demandeurs ne rapportent aucun autre évènement permettant de caractériser que la climatisation réversible était défectueuse et que le bailleur aurait manquer à son obligation de délivrance. Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] seront donc déboutés de leur demande d’indemnisation à ce titre.

Enfin, les demandeurs estiment qu’ils ont bénéficié d’une connexion internet défectueuse et que leur propriétaire a résisté de façon injustifiée à leur installer une connexion internet haut débit, ce qui là encore leur a causé un préjudice de jouissance.

Ni le contrat de bail conclu entre les parties, ni l’état des lieux d’entrée ne mentionne la présence de la fibre optique dans les éléments d’équipement du logement loué. De plus, les dispositions légales ne font pas obligation au bailleur de fournir la fibre optique à son locataire, étant précisé que la loi n°66-457 du 02 juillet 1966, relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion, est applicable aux immeubles qui se trouvent en indivision ou qui sont soumis au régime de la copropriété, et alors que les demandeurs louaient une maison individuelle. En revanche, un des critères de décence d’un logement consiste dans le raccordement à un réseau électrique permettant notamment le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne, des éléments d’équipement et de confort minimums et des réseaux et branchements d’électricité conformes aux normes de sécurité et en bon état d’usage et de fonctionnement. 

En l’espèce, Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] soutiennent qu’ils ont eu besoin, durant l’occupation du logement, d’un accès à un internet à haut débit dans le cadre de leur activité professionnelle. Toutefois, ils ne produisent aucun élément relatif à cette activité professionnelle et ne démontrent pas non plus en quoi la connexion internet qui était présente dans le logement par ADSL, avant qu’ils ne décident de façon unilatérale de faire installer la fibre optique, était défectueuse.

Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] seront donc déboutés de leur demande d’indemnisation à ce titre.

En définitive, Monsieur [Y] [L] doit être condamné à payer à Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] la somme de 2 000,00 euros à tire de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi.

Sur la demande de réparation du préjudice moral

Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application de l’article 21 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges.
Aucuns frais liés à la gestion de l'avis d'échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire.
Avec l'accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance.
Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu.

Selon l’article 3-3 de cette même loi, un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend :
1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique ;
3° Une copie d'un état mentionnant l'absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 3°, notamment la liste des matériaux ou produits concernés ;
4° Un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 4° ainsi que les dates d'entrée en vigueur de l'obligation en fonction des enjeux liés aux différents types de logements, dans la limite de six ans à compter de la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, le dossier de diagnostic technique est complété à chaque changement de locataire par l'état des risques prévu au même I. En l'absence de ce document, le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
Lorsque le bien loué est situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit des aérodromes prévu par l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme, le dossier de diagnostic est complété par un document comportant l'indication claire et précise de cette zone ainsi que les


informations prévues par l'article L. 112-11 du même code.
Le dossier de diagnostic technique est communiqué au locataire par voie dématérialisée, sauf opposition explicite de l'une des parties au contrat.
Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d'exposition au bruit des aérodromes, qui n'ont qu'une valeur indicative.
Le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat locataire. Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, le bailleur fournit au candidat locataire l'état des risques prévu au même article L. 125-5, lors de la première visite de l'immeuble, si une telle visite a lieu.

En l’espèce, Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] estiment avoir subi un préjudice moral lié à l’absence de production régulière et ponctuelle des quittances de loyer et à l’absence de production du diagnostic de performance énergétique par leur bailleur.

Les divers SMS et courriers électroniques échangés entre les parties permettent de confirmer que les locataires ont sollicité leur bailleur à plusieurs reprises, durant toute la période d’occupation du logement pris à bail, pour obtenir les quittances de loyer qui leur étaient dues. Ils l’ont notamment sollicité en ce sens par SMS du 08 janvier 2024.

Or, seul un courrier électronique en date du 13 septembre 2024 émanant de Monsieur [Y] [L] permet de relever que celui-ci a répondu à la demande des locataires, en transmettant les quittances de loyer pour les mois de juillet à septembre 2024 inclus. Les demandeurs produisent également les quittances de loyer pour les mois de janvier à avril 2025. Demeurent donc manquantes les quittances de loyer pour le reste de la période d’occupation des locaux, dont le bailleur ne justifie pas la transmission.

Pourtant, Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] justifient que l’absence de production de ces quittances de loyer leur a causé un préjudice dans le cadre de leurs démarches administratives et notamment de recherche de logement.

Par ailleurs, Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] affirment ne pas avoir obtenu de la part de Monsieur [Y] [L] de diagnostic de performance énergétique. En effet, il est patent que cette pièce, pourtant fondamentale, est absente des pièces produites aux débats, n’étant pas annexé au contrat de location signé entre les parties le 20 septembre 2023.

Le défendeur, non comparant à l’audience, ne l’a pas non plus communiquée, et n’a pas répondu aux demandes faites en ce sens par ses locataires par courriers électroniques en date du 26 janvier 2025 et du 11 février 2025.

En conséquence, le préjudice moral dont se prévaut Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] de la part de la Monsieur [Y] [L] étant caractérisé par l’absence de délivrance des quittances de loyer et du diagnostic de performance énergétique, ceux-ci doivent être indemnisés à ce titre, à hauteur d’une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 500,00 euros. 

Sur la demande en paiement au titre des charges locatives non détaillées

L’article 23 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que : « Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande.
Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur ».

En l’espèce, Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] reprochent à leur bailleur de ne pas avoir justifié de façon annuelle la régularisation des charges qu’il a réalisées.

En effet, Monsieur [Y] [L] échoue à rapporter la preuve des régularisations de charges annuelles qu’il a effectuées, tant dans leur principe que dans leur montant, que ce soit par la production de justificatifs, de factures ou encore de mode de répartition. Il n’a pas non plus communiqué de décompte des charges selon leur nature.

Or, à défaut pour le bailleur de justifier les charges qu’il a encaissées, le preneur est en droit d’en demander le remboursement.

Ainsi, au regard du contrat de location, il est constant que les locataires étaient redevables de la somme de 50,00 euros par mois à titre de provision pour charges, et qu’ils ont occupé le logement pendant 21 mois.





En conséquence, Monsieur [Y] [L] doit être condamné à leur rembourser la somme de 1 050,00 euros au titre des charges locatives encaissées mais injustifiées.

Sur la demande en restitution du dépôt de garantie

L’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.
[…] Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] ont occupé le logement pris à bail du 1er octobre 2023 au 03 juillet 2025.

Lors de la conclusion du contrat, Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] se sont acquittés du versement de la somme de 1 050,00 euros au titre du dépôt de garantie, qui a été effectuée par virement en date du 25 septembre 2023, élément consigné sur le contrat de bail.

De plus, il est constant qu’un état des lieux de sortie a été établi de façon contradictoire entre les parties le 03 juillet 2025, date à laquelle les locataires ont quitté les lieux. Cet état des lieux de sortie comporte uniquement les mentions « RAS », dont il se déduit qu’aucune dégradation n’a été retenue à l’encontre des locataires. Ce faisant, le bailleur aurait dû leur restituer leur dépôt de garantie dans le délai d’un mois, soit au plus tard le 03 août 2025.

Pourtant, Monsieur [Y] [L] a conservé la somme de 1 050,00 euros correspondant au dépôt de garantie, sans aucun motif. De même, il n’a pas répondu au courrier de mise en demeure qui lui a été adressé à cette fin par les demandeurs en date du 21 août 2025.

Dans ces conditions, Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] sont fondés à solliciter le remboursement de la totalité de leur dépôt de garantie, qui a été conservé par leur bailleur de façon indue.

En conséquence, Monsieur [Y] [L] sera condamné à verser à Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] la somme de 1 050,00 euros au titre de la restitution de leur dépôt de garantie.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [Y] [L], qui succombe à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.


Monsieur [Y] [L] sera également condamné à payer à Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer à Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer à Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à l’absence de délivrance des quittances de loyer et du diagnostic de performance énergétique ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer à Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] la somme de 1 050,00 euros au titre des charges locatives encaissées mais injustifiées ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer à Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] la somme de 1 050,00 euros au titre de la restitution de leur dépôt de garantie ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [L] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer à Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1721, code de l'urbanisme L112-6, code de la construction et de l'habitation L126-26, code de la sante publique L1334-7, code de l'environnement L125-5, code de la sante publique L1334-5, code de la construction et de l'habitation L125-2-2, code de l'urbanisme L112-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T20:31:48.331Z.