Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 1 septembre 2026, n° 25/14129
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 11 mai 2023 à effet au même jour, [I] [J] a donné à bail à [F] [E] et [L] [H] un logement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 750 euros, outre 70 euros de provisions sur charges. Les colocataires se sont en outre acquittés de la somme de 1.500 euros au titre du dépôt de garantie. Le 12 juillet 2024, [I] [J] a procédé à une révision du loyer, pour porter le montant du loyer en principal à la somme de 776 euros, outre les charges à la somme de 72 euros, soit la somme totale de 848 euros. Par lettre recommandée du 21 juin 2025, [F] [E] et [L] [H] ont notifié à [I] [J] leur volonté de résilier le contrat de bail. Par lettre recommandée du 16 octobre 2025, [F] [E] et [L] [H] ont mis en demeure [I] [J] de leur restituer l’intégralité du dépôt de garantie soit la somme de 1.500 euros, majorée de 10% du loyer mensuel par mois de retard entamé. Par courriel du 15 octobre 2025, [I] [J] s’est opposée à la demande de restitution, se prévalant des dégradations locatives observées lors de l’état des lieux de sortie. Le 3 décembre 2025, le conciliateur de justice a dressé un procès-verbal de constat d’échec de la tentative de conciliation. Par requête réceptionnée au greffe du tribunal le 5 décembre 2025, [F] [E] a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de condamner [I] [J] au paiement de la somme de 1.500 euros, outre 450 euros de dommages et intérêts. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25-14129. Par requête réceptionnée au greffe du tribunal le 5 décembre 2025, [L] [H] a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de condamner [I] [J] au paiement de la somme de 1.500 euros, outre 450 euros de dommages et intérêts. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25-14266. Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 20 janvier 2026, date à laquelle elles ont été retenues. [F] [E] et [L] [H] comparaissent en personne. Ils sollicitent oralement la condamnation de [I] [J] à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et la somme de 465,74 euros au titre de la majoration de 10% par mois de retard actualisée à la date de l’audience. Ils contestent l’état des lieux établi le 25 juillet 2025 ainsi que les montants retenus par la bailleresse au titre des dégradations locatives. S’agissant de l’état des lieux de sortie, [F] [E] indique que [L] [H] n’a pas pu assister à l’intégralité de l’état des lieux en raison de contraintes professionnelles ; qu’elle a refusé de signer au nom de M. [H] et que [I] [J] aurait apposée une croix à la place. Ils soulignent que les justificatifs s’agissant de la restitution du dépôt de garantie ont été envoyés après le délai légal, que la bailleresse ne leur a pas fourni de DPE du logement, que ce logement présentait des moisissures et de l’humidité, que le mobilier a été intégralement changé alors même qu’ils présentaient quelques griffes. Ils exposent en outre que [I] [J] est gérante de sa propre société et que les factures ont été faites par elle-même. Ils soulignent avoir été pris par le temps car ils attendaient un enfant. [I] [J] comparait également en personne. La défenderesse sollicite la condamnation en paiement de [F] [E] et [L] [H] à la somme de 3.029,50 euros en principal et 450 euros de dommages et intérêts. Elle expose que les réparations locatives s’élèvent à la somme de 4.219,96 euros et que la régularisation de la consommation d’eau des locataires s’élève à la somme de 309,54 euros. Elle souligne donc que le montant des dégradations est supérieur au dépôt de garantie. Elle indique qu’il lui a fallu refaire l’intégralité des plafonds notamment dans la cuisine en lien avec la confection et la vente de produits alimentaires par [F] [E]. Elle indique que de nombreux éléments étaient abimés, ce qui a justifié leur remplacement. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026. Les débats ont été réouverts du fait de l’absence prolongée du magistrat et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2026 au cours de laquelle les parties ont maintenu leurs demandes et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION Sur la jonction des procédures Il convient de relever que les instances inscrites au rôle sous les numéros RG 25-14129 et 25-14266 présentent entre elles un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble. Leur jonction sera dès lors ordonnée sous le seul n° RG 25-14129. Sur les demandes indemnitaires Aux termes de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 : « lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. (…) Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes, restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes, restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. (…) A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile ». La finalité du dépôt de garantie étant, selon l'alinéa 1er de l'article précité de garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, le bailleur peut retenir toutes les sommes dues en raison de l'inexécution par le locataire de ses obligations énumérées à l'article 7 de la loi de 1989. L'article 1730 du code civil dispose que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. En l'espèce, les parties sont en désaccord quant aux sommes retenues par le bailleur au titre des dégradations locatives. [I] [J] invoque en outre l’existence de ces dégradations locatives et d’une régularisation de charges de consommation d’eau pour justifier la retenue intégrale du dépôt de garantie de 1.500 euros. Il convient dès lors d’étudier successivement les moyens des parties pour statuer sur les sommes dues. Sur le montant des réparations locatives Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de « répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. » Le locataire est également obligé de « prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ». En l’espèce, le bail a été signé le 11 mai 2023 et les locataires ont quitté les lieux le 25 juillet 2025, de sorte que l’occupation des lieux a duré 26 mois. Au soutien de sa demande en réparation des dégradations locatives, [I] [J] produit un état des lieux d’entrée établi le 11 mai 2023. 281 photographies de l’appartement sont annexées à cet état des lieux. La bailleresse produit en outre un état des lieux de sortie établi le 25 juillet 2025 et signé par [F] [E]. Une croix est apposée à la place de la signature de [L] [H]. 333 photographies des lieux sont annexées à l’état des lieux. La bailleresse produit en outre des devis et factures pour justifier des montants des réparations locatives. Il convient de préciser que le fait que [I] [J] soit gérante de sa propre entreprise ne fait pas obstacle à l’indemnisation du bailleur au titre des préjudices découlant des dégradations locatives constatées. En effet, il sera rappelé que l’indemnisation du bailleur au titre des dégradations et réparations locatives n’est pas subordonnée à la preuve par celui-ci de l’exécution des travaux dont il demande réparation. Il ressort de l’examen des pièces soumises aux débats que, s’agissant de la propreté générale de l’appartement, plusieurs éléments sont décrits comme sales ou poussiéreux. En effet, dans l’entrée, la butée de porte est griffée et sale, le radiateur est poussiéreux, l’armoire à chaussure est sale, le sol est collant et des poils sont présents sur les côtés et les plinthes. Dans le séjour, des poils sont présents sur le carrelage, les prises et le tapis de sol sont sales. Dans la cuisine, de nombreux éléments sont sales (le sol, la VMC, le mur, le plafond, les fenêtres, les volets, les stores, les prises électriques, le radiateur, la hotte, les plaques électriques, le tabouret, les meubles). L’ensemble de ces éléments étaient propres lors de l’état des lieux d’entrée. Dans le couloir, le sol, la porte, les plinthes les bas de mur et les vitres sont sales. Dans les toilettes, plusieurs éléments sont sales. Dans la salle de bain, les murs, le sol, et la faïence sont sales et abimés. Au regard de ces éléments, le préjudice du bailleur sera fixé à la somme de 243 euros. S’agissant des peintures de l’appartement, la porte présente de nombreux coups sur la peinture dans l’entrée et la porte est sale avec de nombreux coups de peinture dans la salle de bain. Quelques murs sont abimés. Ces éléments étaient en bon état lors de l’entrée dans les lieux. Le préjudice de [I] [J] sera fixé à 44 euros. S’agissant de l’entrée de l’appartement, il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie qu’une fixation du radiateur n’est plus contre le mur. Le préjudice du bailleur pour cette dégradation sera fixé à la somme de 10 euros. S’agissant du séjour, le mur est griffé le long du canapé, au pied de l’escalier à l’angle du mur et sur le mur côté cour. Le canapé est griffé sur les côtés, la table de salon présente des coups sur les plateaux et des traces d’abrasif. Ces éléments étaient en bon état lors de l’entrée dans les lieux de sorte que le préjudice du bailleur pour ces éléments sera fixé à la somme de 325 euros. Dans la mezzanine, le matelas présente des taches sur une face et l’autre face est sale sur toute la surface. Un pied du sommier est cassé. Ces éléments étaient neufs lors de l’état des lieux d’entrée. La poubelle est manquante. La chaise à roulettes présente de multiples griffes qui était dans un bon état lors de l’entrée dans les lieux. Le préjudice du bailleur sera fixé à la somme de 165 euros. Dans la salle de bains, la barre de douche est tordue. Le porte serviette est à refixer au mur. Le préjudice du bailleur sera fixé à la somme de 20 euros. Dans la cour, les menuiseries du mur sont sales et le sol est recouvert de mousse. Le préjudice du bailleur sera fixé à la somme de 20 euros. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préjudice du bailleur au titre des dégradations locatives imputables à [F] [E] et [L] [H] doit être fixé à la somme de 827 euros. Sur la consommation d’eau Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. L’article 23 de cette même loi dispose que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie : 1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ; 3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel ». En l’espèce, il est constant que le contrat de location mettait à la charge du locataire le paiement d’une provision sur charges de 70 euros par mois. Le contrat de bail prévoit en outre que ce forfait mensuel comprend « les consommations d’eau à hauteur de trois m3 par mois, au-delà de cette consommation une facture supplémentaire sera établie ». Il est par ailleurs démontré que le compteur d’eau lors de l’état des lieux d’entrée mentionne une consommation de 1.319 m3. Le compteur d’eau lors de l’état des lieux de sortie mentionne une consommation de 1.465,5 m3. [I] [J] produit à l’appui de sa demande de régularisation de la consommation d’eau une facture datée du 24 novembre 2025 portant sur la période du mois de juin 2025 à décembre 2025. Toutefois, aucune facture d’eau n’est produite s’agissant de la période d’occupation des lieux par [F] [E] et [L] [H]. Le juge n’est donc pas en mesure de constater les sommes effectivement versées sur la période du 11 mai 2023 au 25 juillet 2025. Ainsi, [I] [J] ne rapporte pas la preuve de l’existence de sa créance, de sorte qu’il n’est pas justifié de mettre à la charge de [F] [E] et [L] [H] la somme alléguée. Sur l’humidité et l’absence de production du DPE En application de l'article 3-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend : 1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation ; 2° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique ; 3° Une copie d'un état mentionnant l'absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 3°, notamment la liste des matériaux ou produits concernés; 4° Un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 4° ainsi que les dates d'entrée en vigueur de l'obligation en fonction des enjeux liés aux différents types de logements, dans la limite de six ans à compter de la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, le dossier de diagnostic technique est complété à chaque changement de locataire par l'état des risques prévu au même I. En l'absence de ce document, le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. Lorsque le bien loué est situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit des aérodromes prévu par l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme, le dossier de diagnostic est complété par un document comportant l'indication claire et précise de cette zone ainsi que les informations prévues par l'article L. 112-11 du même code. Le dossier de diagnostic technique est communiqué au locataire par voie dématérialisée, sauf opposition explicite de l'une des parties au contrat. Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d'exposition au bruit des aérodromes, qui n'ont qu'une valeur indicative. Le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat locataire. Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, le bailleur fournit au candidat locataire l'état des risques prévu au même article L. 125-5, lors de la première visite de l'immeuble, si une telle visite a lieu. En l’espèce, [F] [E] et [L] [H] se bornent à soutenir que le DPE ne leur a pas été transmis et ne formulent aucune prétention à ce titre, ni ne démontrent avoir subi un quelconque préjudice. Il en est de même pour la présence d’humidité et de moisissures dans le logement. En l’absence de demande, le juge ne peut pas statuer sur ces moyens. Sur les sommes dues En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu’un dépôt de garantie d’un montant de 1.500 euros a été versé lors de la prise de bail [F] [E] et [L] [H]. En application des dispositions précitées, le dépôt de garantie aurait dû être restitué dans un délai de deux mois à compter de la remise des clés par les locataires, déduction faite de la somme de 827 euros au titre des réparations locatives. Partant, [I] [J] avait jusqu’au 25 septembre 2025 pour restituer le solde du dépôt de garantie. Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 673 euros au titre du solde du dépôt de garantie, majorée des pénalités de retard égales à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard, et ce à compter du 25 septembre 2025. Le montant du loyer mensuel en principal s’élève à 776,24 euros. La somme due au titre des pénalités de retard s’élève donc à ce jour à 620,96 euros arrêtée au 28 avril 2026 (77,62 x 8 mois), au paiement de laquelle sera condamnée [I] [J] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [J] La demande de dommages et intérêts formulée par Madame [J] n'est justifiée par aucune pièce versée aux débats de sorte qu'elle en sera déboutée. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, au regard de la solution du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l’instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile Suivant l'article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, au regard de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des instances inscrites au rôle sous les numéros RG 25-14129 et 25-14266 sous le seul n° RG 25-14129 ; CONDAMNE [I] [J] à verser la somme de 673 euros à [F] [E] et [L] [H] au titre du solde du dépôt de garantie, déduction faite des sommes retenues au titre des réparations locatives, majorée des pénalités de retard égales à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard, et ce à compter du 25 septembre 2025 ; Et dès à présent, CONDAMNE [I] [J] à payer à [F] [E] et [L] [H] la somme de 620,96 euros au titre des pénalités de retard arrêtées au 28 avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; REJETTE la demande de [I] [J] formulée au titre de la consommation d’eau de [F] [E] et [L] [H] ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par [I] [J] ; DIT ne pas y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé à [Localité 1], le 1er septembre 2026, par mise à disposition au greffe. Le Greffier La Juge
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/14129 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2IGS JUGEMENT DU : 01 Septembre 2026 [L] [Z], [R], [B] [H] [F] [S] [E] C/ [I] [J] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 01 Septembre 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 1] Madame [F] [S] [E], demeurant [Adresse 1] comparants en personne ET : DÉFENDEUR Madame [I] [J] demeurant [Adresse 2] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Juin 2026 Stéphanie KRETOWICZ, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 01 Septembre 2026, date indiquée à l'issue des débats par Stéphanie KRETOWICZ, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 11 mai 2023 à effet au même jour, [I] [J] a donné à bail à [F] [E] et [L] [H] un logement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 750 euros, outre 70 euros de provisions sur charges. Les colocataires se sont en outre acquittés de la somme de 1.500 euros au titre du dépôt de garantie. Le 12 juillet 2024, [I] [J] a procédé à une révision du loyer, pour porter le montant du loyer en principal à la somme de 776 euros, outre les charges à la somme de 72 euros, soit la somme totale de 848 euros. Par lettre recommandée du 21 juin 2025, [F] [E] et [L] [H] ont notifié à [I] [J] leur volonté de résilier le contrat de bail. Par lettre recommandée du 16 octobre 2025, [F] [E] et [L] [H] ont mis en demeure [I] [J] de leur restituer l’intégralité du dépôt de garantie soit la somme de 1.500 euros, majorée de 10% du loyer mensuel par mois de retard entamé. Par courriel du 15 octobre 2025, [I] [J] s’est opposée à la demande de restitution, se prévalant des dégradations locatives observées lors de l’état des lieux de sortie. Le 3 décembre 2025, le conciliateur de justice a dressé un procès-verbal de constat d’échec de la tentative de conciliation. Par requête réceptionnée au greffe du tribunal le 5 décembre 2025, [F] [E] a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de condamner [I] [J] au paiement de la somme de 1.500 euros, outre 450 euros de dommages et intérêts. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25-14129. Par requête réceptionnée au greffe du tribunal le 5 décembre 2025, [L] [H] a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de condamner [I] [J] au paiement de la somme de 1.500 euros, outre 450 euros de dommages et intérêts. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25-14266. Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 20 janvier 2026, date à laquelle elles ont été retenues. [F] [E] et [L] [H] comparaissent en personne. Ils sollicitent oralement la condamnation de [I] [J] à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et la somme de 465,74 euros au titre de la majoration de 10% par mois de retard actualisée à la date de l’audience. Ils contestent l’état des lieux établi le 25 juillet 2025 ainsi que les montants retenus par la bailleresse au titre des dégradations locatives. S’agissant de l’état des lieux de sortie, [F] [E] indique que [L] [H] n’a pas pu assister à l’intégralité de l’état des lieux en raison de contraintes professionnelles ; qu’elle a refusé de signer au nom de M. [H] et que [I] [J] aurait apposée une croix à la place. Ils soulignent que les justificatifs s’agissant de la restitution du dépôt de garantie ont été envoyés après le délai légal, que la bailleresse ne leur a pas fourni de DPE du logement, que ce logement présentait des moisissures et de l’humidité, que le mobilier a été intégralement changé alors même qu’ils présentaient quelques griffes. Ils exposent en outre que [I] [J] est gérante de sa propre société et que les factures ont été faites par elle-même. Ils soulignent avoir été pris par le temps car ils attendaient un enfant. [I] [J] comparait également en personne. La défenderesse sollicite la condamnation en paiement de [F] [E] et [L] [H] à la somme de 3.029,50 euros en principal et 450 euros de dommages et intérêts. Elle expose que les réparations locatives s’élèvent à la somme de 4.219,96 euros et que la régularisation de la consommation d’eau des locataires s’élève à la somme de 309,54 euros. Elle souligne donc que le montant des dégradations est supérieur au dépôt de garantie. Elle indique qu’il lui a fallu refaire l’intégralité des plafonds notamment dans la cuisine en lien avec la confection et la vente de produits alimentaires par [F] [E]. Elle indique que de nombreux éléments étaient abimés, ce qui a justifié leur remplacement. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026. Les débats ont été réouverts du fait de l’absence prolongée du magistrat et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2026 au cours de laquelle les parties ont maintenu leurs demandes et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la jonction des procédures Il convient de relever que les instances inscrites au rôle sous les numéros RG 25-14129 et 25-14266 présentent entre elles un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble. Leur jonction sera dès lors ordonnée sous le seul n° RG 25-14129. Sur les demandes indemnitaires Aux termes de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 : « lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. (…) Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes, restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes, restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. (…) A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile ». La finalité du dépôt de garantie étant, selon l'alinéa 1er de l'article précité de garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, le bailleur peut retenir toutes les sommes dues en raison de l'inexécution par le locataire de ses obligations énumérées à l'article 7 de la loi de 1989. L'article 1730 du code civil dispose que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. En l'espèce, les parties sont en désaccord quant aux sommes retenues par le bailleur au titre des dégradations locatives. [I] [J] invoque en outre l’existence de ces dégradations locatives et d’une régularisation de charges de consommation d’eau pour justifier la retenue intégrale du dépôt de garantie de 1.500 euros. Il convient dès lors d’étudier successivement les moyens des parties pour statuer sur les sommes dues. Sur le montant des réparations locatives Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de « répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. » Le locataire est également obligé de « prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ». En l’espèce, le bail a été signé le 11 mai 2023 et les locataires ont quitté les lieux le 25 juillet 2025, de sorte que l’occupation des lieux a duré 26 mois. Au soutien de sa demande en réparation des dégradations locatives, [I] [J] produit un état des lieux d’entrée établi le 11 mai 2023. 281 photographies de l’appartement sont annexées à cet état des lieux. La bailleresse produit en outre un état des lieux de sortie établi le 25 juillet 2025 et signé par [F] [E]. Une croix est apposée à la place de la signature de [L] [H]. 333 photographies des lieux sont annexées à l’état des lieux. La bailleresse produit en outre des devis et factures pour justifier des montants des réparations locatives. Il convient de préciser que le fait que [I] [J] soit gérante de sa propre entreprise ne fait pas obstacle à l’indemnisation du bailleur au titre des préjudices découlant des dégradations locatives constatées. En effet, il sera rappelé que l’indemnisation du bailleur au titre des dégradations et réparations locatives n’est pas subordonnée à la preuve par celui-ci de l’exécution des travaux dont il demande réparation. Il ressort de l’examen des pièces soumises aux débats que, s’agissant de la propreté générale de l’appartement, plusieurs éléments sont décrits comme sales ou poussiéreux. En effet, dans l’entrée, la butée de porte est griffée et sale, le radiateur est poussiéreux, l’armoire à chaussure est sale, le sol est collant et des poils sont présents sur les côtés et les plinthes. Dans le séjour, des poils sont présents sur le carrelage, les prises et le tapis de sol sont sales. Dans la cuisine, de nombreux éléments sont sales (le sol, la VMC, le mur, le plafond, les fenêtres, les volets, les stores, les prises électriques, le radiateur, la hotte, les plaques électriques, le tabouret, les meubles). L’ensemble de ces éléments étaient propres lors de l’état des lieux d’entrée. Dans le couloir, le sol, la porte, les plinthes les bas de mur et les vitres sont sales. Dans les toilettes, plusieurs éléments sont sales. Dans la salle de bain, les murs, le sol, et la faïence sont sales et abimés. Au regard de ces éléments, le préjudice du bailleur sera fixé à la somme de 243 euros. S’agissant des peintures de l’appartement, la porte présente de nombreux coups sur la peinture dans l’entrée et la porte est sale avec de nombreux coups de peinture dans la salle de bain. Quelques murs sont abimés. Ces éléments étaient en bon état lors de l’entrée dans les lieux. Le préjudice de [I] [J] sera fixé à 44 euros. S’agissant de l’entrée de l’appartement, il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie qu’une fixation du radiateur n’est plus contre le mur. Le préjudice du bailleur pour cette dégradation sera fixé à la somme de 10 euros. S’agissant du séjour, le mur est griffé le long du canapé, au pied de l’escalier à l’angle du mur et sur le mur côté cour. Le canapé est griffé sur les côtés, la table de salon présente des coups sur les plateaux et des traces d’abrasif. Ces éléments étaient en bon état lors de l’entrée dans les lieux de sorte que le préjudice du bailleur pour ces éléments sera fixé à la somme de 325 euros. Dans la mezzanine, le matelas présente des taches sur une face et l’autre face est sale sur toute la surface. Un pied du sommier est cassé. Ces éléments étaient neufs lors de l’état des lieux d’entrée. La poubelle est manquante. La chaise à roulettes présente de multiples griffes qui était dans un bon état lors de l’entrée dans les lieux. Le préjudice du bailleur sera fixé à la somme de 165 euros. Dans la salle de bains, la barre de douche est tordue. Le porte serviette est à refixer au mur. Le préjudice du bailleur sera fixé à la somme de 20 euros. Dans la cour, les menuiseries du mur sont sales et le sol est recouvert de mousse. Le préjudice du bailleur sera fixé à la somme de 20 euros. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préjudice du bailleur au titre des dégradations locatives imputables à [F] [E] et [L] [H] doit être fixé à la somme de 827 euros. Sur la consommation d’eau Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. L’article 23 de cette même loi dispose que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie : 1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ; 3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel ». En l’espèce, il est constant que le contrat de location mettait à la charge du locataire le paiement d’une provision sur charges de 70 euros par mois. Le contrat de bail prévoit en outre que ce forfait mensuel comprend « les consommations d’eau à hauteur de trois m3 par mois, au-delà de cette consommation une facture supplémentaire sera établie ». Il est par ailleurs démontré que le compteur d’eau lors de l’état des lieux d’entrée mentionne une consommation de 1.319 m3. Le compteur d’eau lors de l’état des lieux de sortie mentionne une consommation de 1.465,5 m3. [I] [J] produit à l’appui de sa demande de régularisation de la consommation d’eau une facture datée du 24 novembre 2025 portant sur la période du mois de juin 2025 à décembre 2025. Toutefois, aucune facture d’eau n’est produite s’agissant de la période d’occupation des lieux par [F] [E] et [L] [H]. Le juge n’est donc pas en mesure de constater les sommes effectivement versées sur la période du 11 mai 2023 au 25 juillet 2025. Ainsi, [I] [J] ne rapporte pas la preuve de l’existence de sa créance, de sorte qu’il n’est pas justifié de mettre à la charge de [F] [E] et [L] [H] la somme alléguée. Sur l’humidité et l’absence de production du DPE En application de l'article 3-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend : 1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation ; 2° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique ; 3° Une copie d'un état mentionnant l'absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 3°, notamment la liste des matériaux ou produits concernés; 4° Un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 4° ainsi que les dates d'entrée en vigueur de l'obligation en fonction des enjeux liés aux différents types de logements, dans la limite de six ans à compter de la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, le dossier de diagnostic technique est complété à chaque changement de locataire par l'état des risques prévu au même I. En l'absence de ce document, le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. Lorsque le bien loué est situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit des aérodromes prévu par l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme, le dossier de diagnostic est complété par un document comportant l'indication claire et précise de cette zone ainsi que les informations prévues par l'article L. 112-11 du même code. Le dossier de diagnostic technique est communiqué au locataire par voie dématérialisée, sauf opposition explicite de l'une des parties au contrat. Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d'exposition au bruit des aérodromes, qui n'ont qu'une valeur indicative. Le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat locataire. Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, le bailleur fournit au candidat locataire l'état des risques prévu au même article L. 125-5, lors de la première visite de l'immeuble, si une telle visite a lieu. En l’espèce, [F] [E] et [L] [H] se bornent à soutenir que le DPE ne leur a pas été transmis et ne formulent aucune prétention à ce titre, ni ne démontrent avoir subi un quelconque préjudice. Il en est de même pour la présence d’humidité et de moisissures dans le logement. En l’absence de demande, le juge ne peut pas statuer sur ces moyens. Sur les sommes dues En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu’un dépôt de garantie d’un montant de 1.500 euros a été versé lors de la prise de bail [F] [E] et [L] [H]. En application des dispositions précitées, le dépôt de garantie aurait dû être restitué dans un délai de deux mois à compter de la remise des clés par les locataires, déduction faite de la somme de 827 euros au titre des réparations locatives. Partant, [I] [J] avait jusqu’au 25 septembre 2025 pour restituer le solde du dépôt de garantie. Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 673 euros au titre du solde du dépôt de garantie, majorée des pénalités de retard égales à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard, et ce à compter du 25 septembre 2025. Le montant du loyer mensuel en principal s’élève à 776,24 euros. La somme due au titre des pénalités de retard s’élève donc à ce jour à 620,96 euros arrêtée au 28 avril 2026 (77,62 x 8 mois), au paiement de laquelle sera condamnée [I] [J] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [J] La demande de dommages et intérêts formulée par Madame [J] n'est justifiée par aucune pièce versée aux débats de sorte qu'elle en sera déboutée. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, au regard de la solution du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l’instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile Suivant l'article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, au regard de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des instances inscrites au rôle sous les numéros RG 25-14129 et 25-14266 sous le seul n° RG 25-14129 ; CONDAMNE [I] [J] à verser la somme de 673 euros à [F] [E] et [L] [H] au titre du solde du dépôt de garantie, déduction faite des sommes retenues au titre des réparations locatives, majorée des pénalités de retard égales à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard, et ce à compter du 25 septembre 2025 ; Et dès à présent, CONDAMNE [I] [J] à payer à [F] [E] et [L] [H] la somme de 620,96 euros au titre des pénalités de retard arrêtées au 28 avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; REJETTE la demande de [I] [J] formulée au titre de la consommation d’eau de [F] [E] et [L] [H] ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par [I] [J] ; DIT ne pas y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé à [Localité 1], le 1er septembre 2026, par mise à disposition au greffe. Le Greffier La Juge EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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- 16 juin 2025 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00004
en commun : code de la sante publique L1334-7, code de la sante publique L1334-5, code de l'environnement L125-5, code de la construction et de l'habitation L125-2-2, code de l'urbanisme L112-6, code de l'urbanisme L112-11, code de la construction et de l'habitation L126-26
- 24 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Tulle · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00055
en commun : code de la sante publique L1334-7, code de la sante publique L1334-5, code de l'environnement L125-5, code de la construction et de l'habitation L125-2-2, code de l'urbanisme L112-6, code de l'urbanisme L112-11, code de la construction et de l'habitation L126-26
- 22 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01227
en commun : code de la sante publique L1334-7, code de la sante publique L1334-5, code de l'environnement L125-5, code de la construction et de l'habitation L125-2-2, code de l'urbanisme L112-6, code de l'urbanisme L112-11, code de la construction et de l'habitation L126-26
- 6 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/10256
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- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06647
en commun : code de la sante publique L1334-7, code de la sante publique L1334-5, code de l'environnement L125-5, code de la construction et de l'habitation L125-2-2, code de l'urbanisme L112-6, code de l'urbanisme L112-11, code de la construction et de l'habitation L126-26
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- 27 juin 2024 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 23/00841
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- 25 février 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/10105
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