Tribunal judiciaire de Toulon, REFERES, 7 juillet 2026, n° 26/00736
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 08 janvier 2025, [G] [X] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il roulait à vélo, occasionné par le véhicule conduit par [N] [W] et assurée auprès de la société d’assurances MATMUT. Selon un certificat médical établi le 08/01/2025 par le docteur [E], [G] [X] souffrait d’une lombalgie, d’une excoriation cutanée au niveau de la hanche droite, de limitation articulaire, contracture musculaire, cervicalgie et douleur au niveau des cotes flottantes. Il lui était prescrit des anti douleurs et le port d’un collier cervical. Une provision de 700 euros lui était attribuée par la MATMUT ainsi qu’une indemnisation de 3 379 ,01 euros pour la réparation du vélo. Une expertise amiable était confiée au Docteur [U] et un rapport définitif était rendu le 16/09/2025 et complété le 14/11/2025. Par actes de commissaires de justice en date des 13, 16 et 17 mars 2026, [G] [X], a fait assigner [N] [W], la société d’assurances MATMUT, la CPAM du VAR et la société HARMONIE MUTUELLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, afin : - d’obtenir une expertise médicale ; - condamner solidairement [N] [W] et la compagnie d’assurances MATMUT au versement d’une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d’un montant de 3500 euros ; - dire et juger que l’ordonnance à intervenir sera commune et opposable à la CPAM du VAR et à la société de mutuelle SANTE HARMONIE MUTUELLE ; - débouter les autres parties de toutes leurs demandes ; - condamner solidairement [N] [W] et la compagnie d’assurances MATMUT au versement d’une somme de 1800 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement [N] [W] et la compagnie d’assurances MATMUT aux entiers dépens ; L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mai 2026. [G] [X] représenté par son avocat, indique qu’il s’en rapporte à son acte introductif d’instance. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société d’assurances MATMUT demande au juge des référés de : -statuer ce que de droit sur la demande d’expertise et émet protestations et réserves -réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité provisionnelle afin qu’elle n’excède pas la somme de 1 125 euros, compte tenu de l’indemnité provisionnelle d’ores et déjà réglée pour un montant de 700 euros ; -débouter [G] [X] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens. Régulièrement assignée à personne habilitée, par actes de commissaire de justice du 16 et 13 mars 2026 la CPAM du VAR et HARMONIE MUTUELLE n’ont pas comparu et n’ont pas conclu. Régulièrement assignée à étude par acte de commissaire de justice du 17 mars 2026, [N] [W] n’a pas comparu et n’a pas conclu. L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 07 juillet 2026
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, il ressort des pièces médicales produites que [G] [X] a souffert de contractures, scapulalgie droite avec limitation articulaire, cervicalgie droite, trapézalgies haute droite, douleurs au niveau des côtes flottantes droites et lombalgie ayant nécessité la prise d’anti douleurs et le port d’un collier cervical. Compte tenu de cet élément médical, il y a lieu de considérer que [G] [X] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l'ensemble des préjudices de cette dernière résultant de l'accident du 08 janvier 2025. Sur la demande de provision En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin, c'est au moment où le tribunal statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En l'espèce, les parties ne contestent pas la survenance de l’accident du 08 janvier 2025 dont a été victime [G] [X]. Le seul débat dont est saisi le tribunal porte sur le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Il est également acquis que l'offre d'indemnisation prévue par les articles L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances ne peut engager l’assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit, tant en ce qui concerne l'étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées (Civ. 2ème 8 juin 2017, n°16-17767). Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du bilan radiographique du 23/01/2025, du bilan echographique de l’épaule droite et des conclusions de l’expertise amiable du docteur [U] que [G] [X] ne souffre d’aucune lésion osseuse post traumatique ni de lésion osteo-articulaire post-traumatique et que son état était consolidé au 08/04/2025.l’expert a relevé comme poste de préjudice l’existence de souffrances endurées estimées à 1,5/7. En l'état de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le montant non sérieusement contestable de la provision à valoir sur le préjudice de [G] [X] doit être fixé à 1 125 euros au titre de son préjudice corporel, sachant qu’il a déjà bénéficié d’une provision de 700 euros qui a été versée. Il convient, par conséquent, de condamner solidairement [N] [W] et la MATMUT à payer à [G] [X] une provision de 1 125 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge. En l'espèce, s'il est admis que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n'est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision. En l'occurrence, dès lors qu'il a été fait droit à la demande de provision sollicitée [G] [X] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, il y a lieu de condamner solidairement [N] [W] et la MATMUT aux dépens de l’instance de référé. L’équité commande également de condamner solidairement [N] [W] et la MATMUT à payer à [G] [X] la somme de 1000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une expertise médicale de [G] [X], demeurant [Adresse 6] au contradictoire de l’ensemble des parties ; COMMETTONS à cette fin : Le docteur [B] [V], [Adresse 7], Mèl : [Courriel 1] SUR LA MISSION D'EXPERTISE : - entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel - recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d'aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ; - se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits - recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l'une des parties ; - à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis, décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; - Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; SUR LES PREJUDICES SUBIS : - déterminer les préjudices subis par [G] [X] en relation de causalité avec les faits du 08 janvier 2025, selon la nomenclature suivante : 1) Préjudices avant consolidation 1-1) Préjudices patrimoniaux 1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; 1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie) 1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires 1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante) 1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés, 1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire, 2) Consolidation Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 3) Préjudices après consolidation 3-1) Préjudices patrimoniaux permanents 3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation 3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap, 3-1-3) Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne': aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc... ; donner toutes précisions utiles ; 3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 3-1-5) Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; 3-2) Préjudices extra-patrimoniaux 3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ; Préciser le barème d'invalidité utilisé, 3-2-2) Préjudice d'agrément : si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation 3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés, 3-2-4) Préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction), Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige, Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; SUR LES MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE L'EXPERTISE : DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS que l'expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ; DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ou par simple mention au dossier ; DISONS que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations; RAPPELONS que l’expert a la possibilité de concilier les parties conformément au décret du 18 juillet 2025 ; DISONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission; DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ; DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ;
Dispositif
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par [G] [X], d’une avance de 900 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision) ; Dans l’hypothèse où [G] [X] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; RAPPELONS que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ; CONDAMNONS solidairement la société d’assurances MATMUT et [N] [W] à verser à [G] [X] la somme de 1 125 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ; CONDAMNONS solidairement la société d’assurances MATMUT et [N] [W] à verser à [G] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS solidairement la société d’assurances MATMUT et [N] [W] à verser à [G] [X] aux dépens de l'instance de référé ; DISONS que la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 26/00736 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N22O Minute n° 26/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON ORDONNANCE DE REFERE du : 07 Juillet 2026 N° RG 26/00736 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N22O Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente Assistée de : Jade DONADEY, Greffier Entre DEMANDEUR Monsieur [G] [X], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître Eric MARTINS-MESTRE, avocat au barreau de TOULON Et DEFENDERESSES Madame [N] [W] née le [Date naissance 2] 1961, demeurant [Adresse 2] Non comparante, non représentée MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUAL ISTES), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée Maîtree Mathieu D’ACQUI, avocat au barreau de TOULON CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante, non représentée HARMONIE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante, non représentée Débats : Après avoir entendu à l’audience du 19 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. Grosse(s) délivrée(s) le : 07-07-2026 à : Me Mathieu D’ACQUI - 1011 Me Eric MARTINS-MESTRE - 0166 2 copies à la régie Copie au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Le 08 janvier 2025, [G] [X] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il roulait à vélo, occasionné par le véhicule conduit par [N] [W] et assurée auprès de la société d’assurances MATMUT. Selon un certificat médical établi le 08/01/2025 par le docteur [E], [G] [X] souffrait d’une lombalgie, d’une excoriation cutanée au niveau de la hanche droite, de limitation articulaire, contracture musculaire, cervicalgie et douleur au niveau des cotes flottantes. Il lui était prescrit des anti douleurs et le port d’un collier cervical. Une provision de 700 euros lui était attribuée par la MATMUT ainsi qu’une indemnisation de 3 379 ,01 euros pour la réparation du vélo. Une expertise amiable était confiée au Docteur [U] et un rapport définitif était rendu le 16/09/2025 et complété le 14/11/2025. Par actes de commissaires de justice en date des 13, 16 et 17 mars 2026, [G] [X], a fait assigner [N] [W], la société d’assurances MATMUT, la CPAM du VAR et la société HARMONIE MUTUELLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, afin : - d’obtenir une expertise médicale ; - condamner solidairement [N] [W] et la compagnie d’assurances MATMUT au versement d’une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d’un montant de 3500 euros ; - dire et juger que l’ordonnance à intervenir sera commune et opposable à la CPAM du VAR et à la société de mutuelle SANTE HARMONIE MUTUELLE ; - débouter les autres parties de toutes leurs demandes ; - condamner solidairement [N] [W] et la compagnie d’assurances MATMUT au versement d’une somme de 1800 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement [N] [W] et la compagnie d’assurances MATMUT aux entiers dépens ; L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mai 2026. [G] [X] représenté par son avocat, indique qu’il s’en rapporte à son acte introductif d’instance. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société d’assurances MATMUT demande au juge des référés de : -statuer ce que de droit sur la demande d’expertise et émet protestations et réserves -réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité provisionnelle afin qu’elle n’excède pas la somme de 1 125 euros, compte tenu de l’indemnité provisionnelle d’ores et déjà réglée pour un montant de 700 euros ; -débouter [G] [X] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens. Régulièrement assignée à personne habilitée, par actes de commissaire de justice du 16 et 13 mars 2026 la CPAM du VAR et HARMONIE MUTUELLE n’ont pas comparu et n’ont pas conclu. Régulièrement assignée à étude par acte de commissaire de justice du 17 mars 2026, [N] [W] n’a pas comparu et n’a pas conclu. L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 07 juillet 2026 MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, il ressort des pièces médicales produites que [G] [X] a souffert de contractures, scapulalgie droite avec limitation articulaire, cervicalgie droite, trapézalgies haute droite, douleurs au niveau des côtes flottantes droites et lombalgie ayant nécessité la prise d’anti douleurs et le port d’un collier cervical. Compte tenu de cet élément médical, il y a lieu de considérer que [G] [X] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l'ensemble des préjudices de cette dernière résultant de l'accident du 08 janvier 2025. Sur la demande de provision En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin, c'est au moment où le tribunal statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En l'espèce, les parties ne contestent pas la survenance de l’accident du 08 janvier 2025 dont a été victime [G] [X]. Le seul débat dont est saisi le tribunal porte sur le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Il est également acquis que l'offre d'indemnisation prévue par les articles L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances ne peut engager l’assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit, tant en ce qui concerne l'étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées (Civ. 2ème 8 juin 2017, n°16-17767). Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du bilan radiographique du 23/01/2025, du bilan echographique de l’épaule droite et des conclusions de l’expertise amiable du docteur [U] que [G] [X] ne souffre d’aucune lésion osseuse post traumatique ni de lésion osteo-articulaire post-traumatique et que son état était consolidé au 08/04/2025.l’expert a relevé comme poste de préjudice l’existence de souffrances endurées estimées à 1,5/7. En l'état de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le montant non sérieusement contestable de la provision à valoir sur le préjudice de [G] [X] doit être fixé à 1 125 euros au titre de son préjudice corporel, sachant qu’il a déjà bénéficié d’une provision de 700 euros qui a été versée. Il convient, par conséquent, de condamner solidairement [N] [W] et la MATMUT à payer à [G] [X] une provision de 1 125 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge. En l'espèce, s'il est admis que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n'est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision. En l'occurrence, dès lors qu'il a été fait droit à la demande de provision sollicitée [G] [X] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, il y a lieu de condamner solidairement [N] [W] et la MATMUT aux dépens de l’instance de référé. L’équité commande également de condamner solidairement [N] [W] et la MATMUT à payer à [G] [X] la somme de 1000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une expertise médicale de [G] [X], demeurant [Adresse 6] au contradictoire de l’ensemble des parties ; COMMETTONS à cette fin : Le docteur [B] [V], [Adresse 7], Mèl : [Courriel 1] SUR LA MISSION D'EXPERTISE : - entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel - recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d'aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ; - se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits - recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l'une des parties ; - à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis, décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; - Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; SUR LES PREJUDICES SUBIS : - déterminer les préjudices subis par [G] [X] en relation de causalité avec les faits du 08 janvier 2025, selon la nomenclature suivante : 1) Préjudices avant consolidation 1-1) Préjudices patrimoniaux 1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; 1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie) 1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires 1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante) 1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés, 1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire, 2) Consolidation Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 3) Préjudices après consolidation 3-1) Préjudices patrimoniaux permanents 3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation 3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap, 3-1-3) Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne': aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc... ; donner toutes précisions utiles ; 3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 3-1-5) Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; 3-2) Préjudices extra-patrimoniaux 3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ; Préciser le barème d'invalidité utilisé, 3-2-2) Préjudice d'agrément : si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation 3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés, 3-2-4) Préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction), Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige, Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; SUR LES MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE L'EXPERTISE : DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS que l'expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ; DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ou par simple mention au dossier ; DISONS que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations; RAPPELONS que l’expert a la possibilité de concilier les parties conformément au décret du 18 juillet 2025 ; DISONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission; DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ; DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ; ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par [G] [X], d’une avance de 900 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision) ; Dans l’hypothèse où [G] [X] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; RAPPELONS que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ; CONDAMNONS solidairement la société d’assurances MATMUT et [N] [W] à verser à [G] [X] la somme de 1 125 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ; CONDAMNONS solidairement la société d’assurances MATMUT et [N] [W] à verser à [G] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS solidairement la société d’assurances MATMUT et [N] [W] à verser à [G] [X] aux dépens de l'instance de référé ; DISONS que la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L211-9, code de procedure civile 267, code des assurances R211-40). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00895
en commun : code des assurances L211-9, code de procedure civile 267, code des assurances R211-40
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00233
en commun : code des assurances L211-9, code de procedure civile 267, code des assurances R211-40
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/01032
en commun : code des assurances L211-9, code de procedure civile 267, code des assurances R211-40
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00269
en commun : code des assurances L211-9, code de procedure civile 267, code des assurances R211-40
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00678
en commun : code des assurances L211-9, code de procedure civile 267, code des assurances R211-40
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04242
en commun : code des assurances L211-9, code des assurances R211-40
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/09926
en commun : code des assurances L211-9, code des assurances R211-40
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/04059
en commun : code des assurances L211-9, code des assurances R211-40
Mise à jour de la source le 2026-07-07T20:42:58.207Z.