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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Mans, Juge libertés détention, 6 juillet 2026, n° 26/00672

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Cour d’Appel d’[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS 


CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT







Dossier : N° RG 26/00672 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I6MG

ORDONNANCE


Rendue le 06 JUILLET 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;

Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Alexandra GROLLEAU, Cadre-Greffier, lors du délibéré ; 


REQUÉRANT : 

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté, 


PATIENT HOSPITALISÉ :

- Monsieur [Y] [I], sous tutelle de l’ATH
né le 11 Juillet 1985 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Allétia CAVALIER, avocat au Barreau de LE MANS,


AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République, 
non comparant,

- Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 3],
non comparant, ni représenté,

- ATH MANDATAIRE JUDICIAIRE À LA PROTECTION DES MAJEURS, domicilié [Adresse 4], tuteur
non comparant, ni représenté

Débats à l’audience du 02 Juillet 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM de la Sarthe, sur le fondement de l’article L3213.3 IV du Code de la Santé Publique, en date du 30 juin 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [Y] [I], sous tutelle de l’ATH, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 01 juillet 2026,

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de M. [Y] [I] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce à compter du 04 août 2011.

Par décision du 26 juin 2026, le juge a maintenu son hospitalisation complète.

Suivant l’avis du 23 juin 2026, le Docteur [N] [Q], psychiatre de l’établissement, a sollicité la mise en place d’un programme de soins. 

Par courrier du 29 juin 2026, le Préfet de la Sarthe a refusé la mise en place d’un programme de soins, suivant l’avis du Docteur [H] [Q] du 25 juin 2026.

Le directeur de l’établissement a alors saisi le juge le 30 juin 2026, et ce en application de l’article L. 3213-9-1 III du code de la santé publique.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.

A l’audience, M. [Y] [I] n’a pas contesté son hospitalisation mais la mesure d’isolement en cours. 

Son avocate a indiqué qu’un projet d’hébergement en Foyer [Etablissement 1] était en cours d’élaboration, avec une place en ESAT à [Localité 4] et que ce projet conviendrait à M. [Y] [I]. Dans l’attente, ce dernier n’est pas opposé à rester à l’hôpital.

En l’espèce, il ressort de l’avis du 23 avril 2026 du Docteur [N] [Q] que, si le patient avait réintégré l’établissement le 16 juin 2026 en raison de son départ contraint de son foyer, ses soins pouvaient se poursuivre en ambulatoire avec un programme de soins et que son hospitalisation complète n’était pas justifiée. Le Docteur [H] [Q] exprime quant à lui un avis contraire en date du 25 juin 2026, selon lequel le patient a réintégré l’établissement en raison d’une décompensation de son état clinique avec agitation, hétéroagressivité, menaces, dans un contexte d’alcoolisation et de prises de toxiques. Il relève également que le patient se montre irritable, tendu, instable sur le plan psychique, intolérant à la frustration, sans critique ni conscience de ses troubles. Il est également produit un avis médical du 30 juin 2026 du Docteur [N] [Q] qui est favorable à une hospitalisation complète en raison de l’anosognosie du patient, lequel peut se montrer agressif et présente des troubles du comportement exacerbés par la mauvaise observance de son traitement.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [Y] [I] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. L’hospitalisation complète de M. [Y] [I] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [Y] [I], sous tutelle de l’ATH
né le 11 Juillet 1985 à [Localité 2], domicilié Foyer occupationnel Arthimon - [Adresse 5],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .

Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS 


CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT







Dossier : N° RG 26/00672 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I6MG

ORDONNANCE


Rendue le 06 JUILLET 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;

Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Alexandra GROLLEAU, Cadre-Greffier, lors du délibéré ; 


REQUÉRANT : 

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté, 


PATIENT HOSPITALISÉ :

- Monsieur [Y] [I], sous tutelle de l’ATH
né le 11 Juillet 1985 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Allétia CAVALIER, avocat au Barreau de LE MANS,


AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République, 
non comparant,

- Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 3],
non comparant, ni représenté,

- ATH MANDATAIRE JUDICIAIRE À LA PROTECTION DES MAJEURS, domicilié [Adresse 4], tuteur
non comparant, ni représenté

Débats à l’audience du 02 Juillet 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM de la Sarthe, sur le fondement de l’article L3213.3 IV du Code de la Santé Publique, en date du 30 juin 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [Y] [I], sous tutelle de l’ATH, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 01 juillet 2026,


MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de M. [Y] [I] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce à compter du 04 août 2011.

Par décision du 26 juin 2026, le juge a maintenu son hospitalisation complète.

Suivant l’avis du 23 juin 2026, le Docteur [N] [Q], psychiatre de l’établissement, a sollicité la mise en place d’un programme de soins. 

Par courrier du 29 juin 2026, le Préfet de la Sarthe a refusé la mise en place d’un programme de soins, suivant l’avis du Docteur [H] [Q] du 25 juin 2026.

Le directeur de l’établissement a alors saisi le juge le 30 juin 2026, et ce en application de l’article L. 3213-9-1 III du code de la santé publique.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.

A l’audience, M. [Y] [I] n’a pas contesté son hospitalisation mais la mesure d’isolement en cours. 

Son avocate a indiqué qu’un projet d’hébergement en Foyer [Etablissement 1] était en cours d’élaboration, avec une place en ESAT à [Localité 4] et que ce projet conviendrait à M. [Y] [I]. Dans l’attente, ce dernier n’est pas opposé à rester à l’hôpital.

En l’espèce, il ressort de l’avis du 23 avril 2026 du Docteur [N] [Q] que, si le patient avait réintégré l’établissement le 16 juin 2026 en raison de son départ contraint de son foyer, ses soins pouvaient se poursuivre en ambulatoire avec un programme de soins et que son hospitalisation complète n’était pas justifiée. Le Docteur [H] [Q] exprime quant à lui un avis contraire en date du 25 juin 2026, selon lequel le patient a réintégré l’établissement en raison d’une décompensation de son état clinique avec agitation, hétéroagressivité, menaces, dans un contexte d’alcoolisation et de prises de toxiques. Il relève également que le patient se montre irritable, tendu, instable sur le plan psychique, intolérant à la frustration, sans critique ni conscience de ses troubles. Il est également produit un avis médical du 30 juin 2026 du Docteur [N] [Q] qui est favorable à une hospitalisation complète en raison de l’anosognosie du patient, lequel peut se montrer agressif et présente des troubles du comportement exacerbés par la mauvaise observance de son traitement.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [Y] [I] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. L’hospitalisation complète de M. [Y] [I] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [Y] [I], sous tutelle de l’ATH
né le 11 Juillet 1985 à [Localité 2], domicilié Foyer occupationnel Arthimon - [Adresse 5],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .

Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T20:48:31.681Z.