Décision de justice
Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 29 juin 2022, n° 22/00385
AutreDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : M [X] [J] est suivi pour une dangerosité psychiatrique du fait de la manifestation récurrente de troubles hétéro-agressifs. Il a été admis au CHS de [Localité 3] le 16 août 2017, sur décision du directeur de l'établissement pour péril imminent. Cette mesure a été transformée sur décision du représentant de l'Etat le 02 avril 2020, au constat médical d'un trouble schizoaffectif de type maniaque. M [X] [J] a bénéficié de plusieurs programmes de soins ambulatoires du 15 février 2021 au 12 octobre 2021, puis du 28 octobre 2021 au 03 novembre 2021. Depuis le 1er décembre 2021, M. [X] [J] fait l'objet d'une hospitalisation contrainte sous la forme d'un programme de soins ambulatoire selon arrêté du préfet de la Moselle du 26 novembre 2021. Par certificat du 30 mai 2022, le Dr [E] [C] a expliqué qu'il convenait de mettre fin au programme de soins ambulatoires contraints de M. [J]. Par courrier du méme jour, le préfet de la Moselle a décidé de ne pas faire droit à cette demande et a réclamé un examen de M. [X] [J] par un second psychiatre. Par certificat du 31 mai 2022, le Dr [W] [N] a indiqué qu'il convenait de poursuivre dans l'immédiat les soins ambulatoires contraints à la demande du représentant de l'État jusqu'à l'automne 2022. Se fondant sur ce second certificat, le préfet de la Moselle a confirmé ne pas donner une suite favorable à la demande de levée de la mesure de soins. Selon lui, il convenait que le directeur de l'établissement saisisse le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué sur la demande de mainlevée présentée. Le directeur du CHS de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention par requête du 02 juin 2022. À l'audience tenue devant le juge des libertés et de la détention, le magistrat a soulevé l'irrecevabilité de la demande au motif que l'article L 3213-9-1 du code de la santé publique n'était pas applicable lorsque l'intéressé faisait l'objet d'une hospitalisation contrainte sous la forme d'un programme de soins ; il a par ailleurs considéré que M. [J] avait formé à l'audience une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. C'est ainsi que par ordonnance du 13 juin 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines a déclaré irrecevable la requête du directeur du CHS de Sarreguemines et a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte formée par l'intéressé. M. [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 juin 2022. Devant la Cour, Le conseil de M. [J] sollicite l'infirmation de l'ordonnance contestée. Il soutient que la mainlevée de la mesure devait être constatée d'office du fait du certificat médical délivré le 30 mai 2022. A titre subsidiaire, il est demandé que la mainlevée de l'hospitalisation soit prononcée. En particulier, il fait état du peu de fiabilité du certificat médical du docteur [W] [N] qui n'a pas rencontré M. [J]. M. [J] explique être parfaitement conscient de sa pathologie, suivre un traitement de manière régulière et totalement acceptée, traitement qu'il supporte. Il indique avoir intégré son nouveau logement depuis le 19 juin et être suivi par le docteur [C] depuis plus de dix ans. Il rappelle qu'il a lui-même demandé son hospitalisation au moment où il s'est rendu compte qu'il en avait besoin. Mme [V] confirme que le docteur [C] connaît M. [J] depuis de nombreuses années, que M. [J] a sollicité de lui-même son hospitalisation à un moment donné et ne comprend pas le revirement du médecin psychiatre en quelques jours. Il est donné connaissance des réquisitions écrites du ministère public du 27 juin 2022 aux termes desquelles il est sollicité la confirmation de l'ordonnance contestée.
Motifs
SUR CE, - Sur la procédure de l'article L 3213-9-1 du code de la santé publique : C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que la cour adopte que le juge des libertés et de la détention a considéré que l'article L 3213-9-1 du code de la santé publique n'était pas applicable au cas d'espèce dans la mesure où M. [J] ne fait pas l'objet d'une hospitalisation complète mais d'un programme de soins, modalité de prise en charge qui ne relève pas de l'article susvisé. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance contestée sur ce point. Ensuite, le conseil de l'appelant fait valoir que le représentant de l'État était tenu de mettre fin à l'hospitalisation contrainte au vu du premier certificat médical du 30 mai 2022 qui préconisait qu'il soit mis fin au programme de soins ambulatoires contraints. Il demande en conséquence qu'il soit constaté que l'hospitalisation contrainte a été levée d'office. Toutefois, l'appelant n'explique pas sur quel fondement textuel s'appuie son argumentation. Or, l'arrêté du préfet du 26 novembre 2021 prévoit expressément que la levée de la mesure de soins psychiatriques ne pourra intervenir que sur décision du préfet ou du juge des libertés et de la détention, la décision de prise en charge sous une autre forme qu'en hospitalisation complète sur la base du programme de soins joint audit arrêté demeurant valable tant qu'une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée par décision préfectorale prise sur proposition médicale sur la base d'un nouveau programme de soins. Ainsi, seule une nouvelle décision du préfet ou une décision du juge des libertés et de la détention peut emporter mainlevée de l'hospitalisation contrainte sous la forme d'un programme de soins de M. [J] et non pas un simple certificat médical préconisant l'arrêt des soins. En conséquence, la demande est rejetée sur ce fondement. - Sur la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation contrainte : Il est rappelé que l'article L 3211-12 du code de la santé publique prévoit que le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins ordonner, à bref délai la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement. L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, au vu notamment des certificats médicaux produits. Enfin, il est rappelé que le juge ne peut se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. En l'espèce, le docteur [C], qui suit M. [J] depuis de nombreuses années, a considéré le 30 mai dernier que celui-ci ne relevait plus d'une hospitalisation contrainte. C'est ainsi qu'il a indiqué que 'jusqu'à ce jour, M. [J] a respecté à la lettre programme de soins auxquels il a souscrit avant sa sortie du CHS. M. [J] [X], qui était en collocation, à trouver un appartement pour lui tout seul, appartement qu'il va occuper dans les prochains temps. Depuis six mois, M. [J] [X] collabore de manière tout à fait active à sa prise en charge psychiatrique et adopte un comportement tout à fait acceptable. M. [J] [X] semble désormais dans la collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire le prenant en charge. Aussi, comme évoqué dans nos précédents certificats mensuels, je conclus que l'évolution des troubles ayant justifié les soins psychiatriques ambulatoires contraints à la demande du représentant de l'État chez M. [J] [X] ne sont plus réunies. M. [J] [X] ne présente plus un état de santé mentale compromettant l'ordre public ni la sûreté des personnes et ce depuis mars 2020 déjà. C'est pourquoi il peut être mis fin au programme de soins ambulatoires contraints (...)'. Or, le 2 juin 2022, sans même avoir réexaminé l'intéressé et sans se fonder sur un élément nouveau intervenu depuis le certificat établi le 30 mai, sauf l'avis non conforme du docteur [W] [N], le docteur [C] a indiqué : « c'est donc ce que nous allons faire (en se référant au certificat médicale du Dr [N]) et suivre à la lettre et si le comportement de M. [J] [X] s'avère toujours stable à l'automne 2022 dans son nouvel environnement de vie, nous demanderons à nouveau la levée des soins psychiatriques ambulatoires contraints à la demande du représentant de l'État fin octobre 2022. En attendant, il convie de poursuivre les soins psychiatriques ambulatoires contraints.' Ainsi, le changement d'avis du docteur [C] en deux jours ne se fonde pas sur un élément nouveau, mais manifestement sur la volonté de se conformer à l'avis du Dr [N]. Or, le docteur [N], qui ne suit pas le patient, a rendu un avis à la demande du préfet le 31 mai 2022 sans avoir examiné M. [J] et sans se fonder sur un élément de danger actuel ; cet avis s'avère peu convaincant d'un point de vue médical. L'avis motivé du 23 juin 2022 établi en vue de l'audience de ce jour par le docteur [E] [C] ne s'avère pas plus convaincant sur la nécessité de maintenir des soins contraints, ce praticien hospitalier se contentant de reprendre l'analyse du docteur [N] sans aucun élément concret en particulier sur l'absence de consentement de M. [J] aux soins qui s'imposent ou sur des éléments objectifs dans son comportement qui feraient craindre un passage à l'acte. Ainsi, il convient d'infirmer l'ordonnance contestée et de faire droit à la demande de mainlevée de l'hospitalisation contrainte. En effet, les éléments médicaux présents au dossier ne justifient pas les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de l'intéressé, restrictions qui ne sont plus adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ; Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Sarreguemines le 13 juin 2022. Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont fait l'objet M. [X] [J] à compter du 29 juin 2022. Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée le 29 juin 2022 par Géraldine Grillon, conseillère, et Sonia De Sousa, greffière La greffière, La conseillère, N° RG 22/00385 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYPU Monsieur [X] [J] c / Monsieur le Directeur du CHS de [Localité 3], Monsieur [F] [V], préposé, Monsieur le Préfet de la Moselle RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS AVIS IMPORTANT : En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. Ordonnance notifiée le 28 Juin 2022 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à : - M. [X] [J] et son conseil ; reçu notification le -------------- - M. le directeur du CHS de sarreguemines ; reçu notification le -------------- - M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le -------------- - Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le -------------- - Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur. Signatures : M. [X] [J] Le directeur du CHS de sarreguemines Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 29 JUIN 2022 Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention de Sarreguemines - R.G. n° 22/412, en date du 13 juin 2022, A l'audience publique du 29 juin 2022 sise au palais de justice de Metz, devant Géraldine Grillon conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du code de la santé publique, assistée de Sonia De Sousa, greffière, dans l'affaire : N° RG 22/00385 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYPU - Minute n°22/00402 Monsieur [X] [J], né le 4 octobre 1970 à [Localité 2] actuellement en soins ambulatoires au CHS de [Localité 3] demeurant [Adresse 1] Comparant, assisté de Me Déborah Bemer, avocat au barreau de Metz contre - le directeur du CHS de [Localité 3], non comparant, non représenté - Mme [F] [V], préposée, curatrice renforcée demeurant MJPM du CHS de [Localité 3] - [Localité 3], comparante, - Monsieur le Préfet de la Moselle, non comparant, non représenté En présence de : - Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame Christelle Dumont, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 27 juin 2022. EXPOSÉ DU LITIGE : M [X] [J] est suivi pour une dangerosité psychiatrique du fait de la manifestation récurrente de troubles hétéro-agressifs. Il a été admis au CHS de [Localité 3] le 16 août 2017, sur décision du directeur de l'établissement pour péril imminent. Cette mesure a été transformée sur décision du représentant de l'Etat le 02 avril 2020, au constat médical d'un trouble schizoaffectif de type maniaque. M [X] [J] a bénéficié de plusieurs programmes de soins ambulatoires du 15 février 2021 au 12 octobre 2021, puis du 28 octobre 2021 au 03 novembre 2021. Depuis le 1er décembre 2021, M. [X] [J] fait l'objet d'une hospitalisation contrainte sous la forme d'un programme de soins ambulatoire selon arrêté du préfet de la Moselle du 26 novembre 2021. Par certificat du 30 mai 2022, le Dr [E] [C] a expliqué qu'il convenait de mettre fin au programme de soins ambulatoires contraints de M. [J]. Par courrier du méme jour, le préfet de la Moselle a décidé de ne pas faire droit à cette demande et a réclamé un examen de M. [X] [J] par un second psychiatre. Par certificat du 31 mai 2022, le Dr [W] [N] a indiqué qu'il convenait de poursuivre dans l'immédiat les soins ambulatoires contraints à la demande du représentant de l'État jusqu'à l'automne 2022. Se fondant sur ce second certificat, le préfet de la Moselle a confirmé ne pas donner une suite favorable à la demande de levée de la mesure de soins. Selon lui, il convenait que le directeur de l'établissement saisisse le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué sur la demande de mainlevée présentée. Le directeur du CHS de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention par requête du 02 juin 2022. À l'audience tenue devant le juge des libertés et de la détention, le magistrat a soulevé l'irrecevabilité de la demande au motif que l'article L 3213-9-1 du code de la santé publique n'était pas applicable lorsque l'intéressé faisait l'objet d'une hospitalisation contrainte sous la forme d'un programme de soins ; il a par ailleurs considéré que M. [J] avait formé à l'audience une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. C'est ainsi que par ordonnance du 13 juin 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines a déclaré irrecevable la requête du directeur du CHS de Sarreguemines et a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte formée par l'intéressé. M. [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 juin 2022. Devant la Cour, Le conseil de M. [J] sollicite l'infirmation de l'ordonnance contestée. Il soutient que la mainlevée de la mesure devait être constatée d'office du fait du certificat médical délivré le 30 mai 2022. A titre subsidiaire, il est demandé que la mainlevée de l'hospitalisation soit prononcée. En particulier, il fait état du peu de fiabilité du certificat médical du docteur [W] [N] qui n'a pas rencontré M. [J]. M. [J] explique être parfaitement conscient de sa pathologie, suivre un traitement de manière régulière et totalement acceptée, traitement qu'il supporte. Il indique avoir intégré son nouveau logement depuis le 19 juin et être suivi par le docteur [C] depuis plus de dix ans. Il rappelle qu'il a lui-même demandé son hospitalisation au moment où il s'est rendu compte qu'il en avait besoin. Mme [V] confirme que le docteur [C] connaît M. [J] depuis de nombreuses années, que M. [J] a sollicité de lui-même son hospitalisation à un moment donné et ne comprend pas le revirement du médecin psychiatre en quelques jours. Il est donné connaissance des réquisitions écrites du ministère public du 27 juin 2022 aux termes desquelles il est sollicité la confirmation de l'ordonnance contestée. SUR CE, - Sur la procédure de l'article L 3213-9-1 du code de la santé publique : C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que la cour adopte que le juge des libertés et de la détention a considéré que l'article L 3213-9-1 du code de la santé publique n'était pas applicable au cas d'espèce dans la mesure où M. [J] ne fait pas l'objet d'une hospitalisation complète mais d'un programme de soins, modalité de prise en charge qui ne relève pas de l'article susvisé. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance contestée sur ce point. Ensuite, le conseil de l'appelant fait valoir que le représentant de l'État était tenu de mettre fin à l'hospitalisation contrainte au vu du premier certificat médical du 30 mai 2022 qui préconisait qu'il soit mis fin au programme de soins ambulatoires contraints. Il demande en conséquence qu'il soit constaté que l'hospitalisation contrainte a été levée d'office. Toutefois, l'appelant n'explique pas sur quel fondement textuel s'appuie son argumentation. Or, l'arrêté du préfet du 26 novembre 2021 prévoit expressément que la levée de la mesure de soins psychiatriques ne pourra intervenir que sur décision du préfet ou du juge des libertés et de la détention, la décision de prise en charge sous une autre forme qu'en hospitalisation complète sur la base du programme de soins joint audit arrêté demeurant valable tant qu'une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée par décision préfectorale prise sur proposition médicale sur la base d'un nouveau programme de soins. Ainsi, seule une nouvelle décision du préfet ou une décision du juge des libertés et de la détention peut emporter mainlevée de l'hospitalisation contrainte sous la forme d'un programme de soins de M. [J] et non pas un simple certificat médical préconisant l'arrêt des soins. En conséquence, la demande est rejetée sur ce fondement. - Sur la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation contrainte : Il est rappelé que l'article L 3211-12 du code de la santé publique prévoit que le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins ordonner, à bref délai la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement. L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, au vu notamment des certificats médicaux produits. Enfin, il est rappelé que le juge ne peut se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. En l'espèce, le docteur [C], qui suit M. [J] depuis de nombreuses années, a considéré le 30 mai dernier que celui-ci ne relevait plus d'une hospitalisation contrainte. C'est ainsi qu'il a indiqué que 'jusqu'à ce jour, M. [J] a respecté à la lettre programme de soins auxquels il a souscrit avant sa sortie du CHS. M. [J] [X], qui était en collocation, à trouver un appartement pour lui tout seul, appartement qu'il va occuper dans les prochains temps. Depuis six mois, M. [J] [X] collabore de manière tout à fait active à sa prise en charge psychiatrique et adopte un comportement tout à fait acceptable. M. [J] [X] semble désormais dans la collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire le prenant en charge. Aussi, comme évoqué dans nos précédents certificats mensuels, je conclus que l'évolution des troubles ayant justifié les soins psychiatriques ambulatoires contraints à la demande du représentant de l'État chez M. [J] [X] ne sont plus réunies. M. [J] [X] ne présente plus un état de santé mentale compromettant l'ordre public ni la sûreté des personnes et ce depuis mars 2020 déjà. C'est pourquoi il peut être mis fin au programme de soins ambulatoires contraints (...)'. Or, le 2 juin 2022, sans même avoir réexaminé l'intéressé et sans se fonder sur un élément nouveau intervenu depuis le certificat établi le 30 mai, sauf l'avis non conforme du docteur [W] [N], le docteur [C] a indiqué : « c'est donc ce que nous allons faire (en se référant au certificat médicale du Dr [N]) et suivre à la lettre et si le comportement de M. [J] [X] s'avère toujours stable à l'automne 2022 dans son nouvel environnement de vie, nous demanderons à nouveau la levée des soins psychiatriques ambulatoires contraints à la demande du représentant de l'État fin octobre 2022. En attendant, il convie de poursuivre les soins psychiatriques ambulatoires contraints.' Ainsi, le changement d'avis du docteur [C] en deux jours ne se fonde pas sur un élément nouveau, mais manifestement sur la volonté de se conformer à l'avis du Dr [N]. Or, le docteur [N], qui ne suit pas le patient, a rendu un avis à la demande du préfet le 31 mai 2022 sans avoir examiné M. [J] et sans se fonder sur un élément de danger actuel ; cet avis s'avère peu convaincant d'un point de vue médical. L'avis motivé du 23 juin 2022 établi en vue de l'audience de ce jour par le docteur [E] [C] ne s'avère pas plus convaincant sur la nécessité de maintenir des soins contraints, ce praticien hospitalier se contentant de reprendre l'analyse du docteur [N] sans aucun élément concret en particulier sur l'absence de consentement de M. [J] aux soins qui s'imposent ou sur des éléments objectifs dans son comportement qui feraient craindre un passage à l'acte. Ainsi, il convient d'infirmer l'ordonnance contestée et de faire droit à la demande de mainlevée de l'hospitalisation contrainte. En effet, les éléments médicaux présents au dossier ne justifient pas les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de l'intéressé, restrictions qui ne sont plus adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ; Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Sarreguemines le 13 juin 2022. Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont fait l'objet M. [X] [J] à compter du 29 juin 2022. Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée le 29 juin 2022 par Géraldine Grillon, conseillère, et Sonia De Sousa, greffière La greffière, La conseillère, N° RG 22/00385 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYPU Monsieur [X] [J] c / Monsieur le Directeur du CHS de [Localité 3], Monsieur [F] [V], préposé, Monsieur le Préfet de la Moselle RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS AVIS IMPORTANT : En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. Ordonnance notifiée le 28 Juin 2022 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à : - M. [X] [J] et son conseil ; reçu notification le -------------- - M. le directeur du CHS de sarreguemines ; reçu notification le -------------- - M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le -------------- - Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le -------------- - Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur. Signatures : M. [X] [J] Le directeur du CHS de sarreguemines Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle
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Mise à jour de la source le 2022-07-10T22:00:00.000Z.