Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 11 août 2026, n° 26/00538
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : M. [E] [H] a été admis au sein du Groupe Hospitalier Universitaire [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences, site [Localité 4], en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du préfet de police, selon la procédure prévue à l'article L.3213-1 du code de la santé publique, à compter du 26 janvier 2026. Par arrêté du 22 mai 2026, le préfet de police a renouvelé la mesure, pour une durée de six mois, à compter du 26 suivant. Par requête du 13 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [E] [H]. Par ordonnance du 28 juillet 2026, le juge saisi a rejeté la requête et prononcé la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [E] [H], au motifs de l'absence d'avis médical motivé communiqué, d'une lacune, non expliquée, dans la chaîne des certificats mensuels obligatoires - celui du mois d'avril 2026 faisant défaut - et de l'impossibilité pour la juridiction de vérifier que l'état de santé de Monsieur [H] justifie actuellement la poursuite de soins sous la forme d'une hospitalisation contrainte complète, le refus psychiatre de se prononcer du fait de la fugue du patient ne pouvant être regardé comme une circonstance exonératoire de l'obligation légale d'évaluation médicale périodique. Le 31 juillet 2026, le préfet a interjeté appel de cette décision, sollicitant son infirmation et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. au motif que la mesure de soins en hospitalisation complète se justifie en raison de la santé mentale de M. [H] tel qu'il résulte du dossier montrant que l'intéressé a adopté une attitude et des propos incohérents lors de son interpellation pour vol aggravé sur un terminal aéroportuaire, que les différents certificats médicaux établis au cours de son séjour confirmaient tous la nécessité de la poursuite de cette mesure, que la fugue de l'intéressé empêche les médecins d'attester de son état depuis le 25 février 2026 et que ce dernier ne présente plus de dangerosité. L'appelant considère qu'il ne peut être établi, en l'état, que les conditions de son hospitalisation sous contrainte ne sont plus réunies, la fugue illustrant au contraire un refus de soins et l'absence de toute conscience des troubles psychologiques, rendant nécessaire le maintien de la mesure d'hospitalisation complète. A titre subsidiaire, l'appelant sollicite qu'une mesure d'instruction soit ordonnée avant-dire droit en application de l'article R .3211-14 du code de la santé publique. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 août 2026 qui s'est tenue publiquement, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, au siège de la juridiction, en l'absence de M. [E] [H]. Par avis écrit reçu le 6 août 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de la première décision entreprise, compte tenu de la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation qui, par arrêt du 19 mars 2025, a dit qu'en cas de fugue du patient hospitalisé sans consentement en application de l'article L.3213-1 du code de la santé publique, une telle situation ne permet pas, à elle seule, de justifier la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. A l'audience, le préfet ne comparaît pas. Par l'intermédiaire de son conseil, il développe oralement ses conclusions écrites reçues le 31 juillet 2026 reprenant les termes de son acte d'appel et sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 28 juillet 2026 et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète au motif qu'en l'état de la fugue de l'intéressé, les médecins ne peuvent plus attester de son état réel depuis le 25 février 2026 et que dans ces conditions, il ne peut être établi que ce dernier est compliant aux soins et que son état est réellement stabilisé, les circonstances de sa fugue montrant au contraire un état psychique qui restait problématique à son départ. L'avocat de M. [H] demande que soit constatée l'irrégularité de la procédure de maintien, sans avis médical motivé actualisé, circonstance privant le juge de tout élément lui permettant de s'assurer du bien-fondé de la mesure. Il fait valoir que la demande subsidiaire en vue d'une expertise sur le fondement de l'article R.3211-14 du code de la santé publique ne peut être accueillie car elle ne couvrirait pas rétroactivement l'irrégularité déjà constituée et suppose un examen du patient, matériellement impossible pendant la fugue. La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 août 2026 .
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la régularité de la procédure : La recevabilité de l'appel n'est en l'espèce ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause. Sur le bien-fondé de la mesure : Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques nécessitent des soins, - ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à [Localité 2]. Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins. L'article R. 3211-24 du code de la santé publique dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction). Il résulte des pièces produites aux débats : -qu'après avoir fait l'objet d'une hospitalisation complète sans son consentement prononcée par le préfet de police le 26 janvier 2026, du fait de la constatation par un médecin psychiatre de troubles psychotiques chroniques, d'un sentiment de persécution avec mécanisme interprétatif, le rendant dangereux pour lui-même et pour autrui, hospitalisation maintenue en raison d'une désorganisation psychique et affective avec propos incohérents, réponses à côté et suspicion d'envahissement hallucinatoire devant des attitudes d'écoute, Monsieur [H] a été examiné le 25 février 2026 par un médecin psychiatre qui a constaté une nette amélioration dans le contact et le discours, l'absence de délire exprimé, l'absence de dangerosité pour lui-même et pour autrui, la mise en place d'un traitement neuroleptique retard contenant sa symptomatologie psychotique, et a conclu à une demande d'abrogation des soins sans consentement, le patient bénéficiant d'une permission de sortir le même jour à 18 heures, -que l'intéressé n'a pas réintégré l'établissement hospitalier et se trouve en fugue depuis le 26 février 2026, -que le préfet de police, qui a refusé la demande d'abrogation de soins présentée le 23 février 2026, sollicite le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, -que Monsieur [H] est sans domicile connu et n'a pu faire l'objet d'un quelconque examen médical récent, qu'il n'a pu être retrouvé depuis sa fugue le 26 février 2026, -que dans un certificat médical de situation de sortie sans autorisation en date du 26 février 2026, le médecin signataire a fait état de la nécessité de maintenir en la forme les soins psychiatriques, -que le préfet de police, par décision du 22 mai 2026, a maintenu la mesure de soins psychiatriques à l'égard de l'intéressé, pour une durée de six mois à compter du 26 mai 2026. Il est constant qu'il résulte des articles L. 3213-9-1 et R. 3213-3 du code de la santé publique que le représentant de l'État n'est tenu de lever une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète que si un second psychiatre confirme qu'une telle hospitalisation ne s'impose plus au regard des soins nécessités par les troubles mentaux de la personne et des incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes ; tel n'est pas le cas d'un avis motivé par le seul constat de la fugue du patient. L'absence de certificat mensuel, depuis la fugue, est directement due à la situation. Le défaut de certificat médical récent, dû également à la fugue de l'intéressé et à l'impossibilité de l'examiner malgré les recherches effectuées, compliquées par le fait qu'il est sans domicile connu, ne permet pas d'affirmer, ni de présumer que l'intéressé ne souffrirait plus de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public et ne saurait justifier la mainlevée de la mesure d'hospitalisation. Il convient de relever par ailleurs que si une permission de sortie avait été accordée au patient au vu des progrès constatés dans son contact et son discours le 25 février 2026, c'était à la condition que le suivi psychiatrique se poursuive de façon ambulatoire. Au vu des données recueillies à ce jour, aucun élément n'établit que l'amélioration des troubles dont il souffrait a perduré sans poursuite du traitement, sa fugue toujours actuelle depuis le 26 février 2026 témoignant au contraire d'un refus de soins et d'un déni de la pathologie. En tout état de cause, la non-réintégration du patient après sa sortie est insuffisante pour dire que les conditions ayant justifié son admission en soins psychiatriques contraints ne sont plus remplies et que cette mesure est disproportionnée. La nécessité du maintien d'une mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, mesure proportionnée au but thérapeutique poursuivi et adaptée à l'état du malade - tel que sa fugue et la rupture des soins pendant plusieurs mois le laissent craindre-, doit donc être constatée. Il convient par conséquent d'infirmer l'ordonnance déférée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 2] en date du 28 juillet 2026, statuant à nouveau AUTORISE le maintien de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [E] [H], RAPPELLE que cette mesure sera réexaminée par l'équipe médicale et la direction de l'établissement dès lors que les conditions le permettront, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 11 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police X avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 11 AOUT 2026 (n° 538/2026, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 26/00538 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTOP Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juillet 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/02241 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Août 2026 Décision : Réputée contradictoire COMPOSITION Nathalie FRENOY, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assistéz de Anjelika PLAHOTNIK, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT LE PREFET DE POLICE demeurant [Adresse 1] représenté par Me Charlotte PATRIGEON de L'AARPI FP AVOCATS, avocat choisi au barreau de Seine-Saint-Denis en présence de Mme [P] [T], cheffe du pôle admission-programmation et suivi du contentieux, accompagnée de mesdames [X] [N], [S] [W] et [Q] [U] [C], collaboratrices INTIMÉ M. [E] [H] (Personne ayant fait l'objet de soins) né le 7 juillet 1991 à [Localité 1] Ituri (République démocratique du Congo) sans domicile connu non comparant, représenté par Me Antoine JULIE, avocat commis d'office au barreau de Paris PARTIE INTERVENANTE LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE SAINTE [Localité 3] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Schlanger, avocate générale, non comparante, ayant transmis son avis par courriel le 6 août 2026 DÉCISION EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : M. [E] [H] a été admis au sein du Groupe Hospitalier Universitaire [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences, site [Localité 4], en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du préfet de police, selon la procédure prévue à l'article L.3213-1 du code de la santé publique, à compter du 26 janvier 2026. Par arrêté du 22 mai 2026, le préfet de police a renouvelé la mesure, pour une durée de six mois, à compter du 26 suivant. Par requête du 13 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [E] [H]. Par ordonnance du 28 juillet 2026, le juge saisi a rejeté la requête et prononcé la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [E] [H], au motifs de l'absence d'avis médical motivé communiqué, d'une lacune, non expliquée, dans la chaîne des certificats mensuels obligatoires - celui du mois d'avril 2026 faisant défaut - et de l'impossibilité pour la juridiction de vérifier que l'état de santé de Monsieur [H] justifie actuellement la poursuite de soins sous la forme d'une hospitalisation contrainte complète, le refus psychiatre de se prononcer du fait de la fugue du patient ne pouvant être regardé comme une circonstance exonératoire de l'obligation légale d'évaluation médicale périodique. Le 31 juillet 2026, le préfet a interjeté appel de cette décision, sollicitant son infirmation et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. au motif que la mesure de soins en hospitalisation complète se justifie en raison de la santé mentale de M. [H] tel qu'il résulte du dossier montrant que l'intéressé a adopté une attitude et des propos incohérents lors de son interpellation pour vol aggravé sur un terminal aéroportuaire, que les différents certificats médicaux établis au cours de son séjour confirmaient tous la nécessité de la poursuite de cette mesure, que la fugue de l'intéressé empêche les médecins d'attester de son état depuis le 25 février 2026 et que ce dernier ne présente plus de dangerosité. L'appelant considère qu'il ne peut être établi, en l'état, que les conditions de son hospitalisation sous contrainte ne sont plus réunies, la fugue illustrant au contraire un refus de soins et l'absence de toute conscience des troubles psychologiques, rendant nécessaire le maintien de la mesure d'hospitalisation complète. A titre subsidiaire, l'appelant sollicite qu'une mesure d'instruction soit ordonnée avant-dire droit en application de l'article R .3211-14 du code de la santé publique. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 août 2026 qui s'est tenue publiquement, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, au siège de la juridiction, en l'absence de M. [E] [H]. Par avis écrit reçu le 6 août 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de la première décision entreprise, compte tenu de la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation qui, par arrêt du 19 mars 2025, a dit qu'en cas de fugue du patient hospitalisé sans consentement en application de l'article L.3213-1 du code de la santé publique, une telle situation ne permet pas, à elle seule, de justifier la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. A l'audience, le préfet ne comparaît pas. Par l'intermédiaire de son conseil, il développe oralement ses conclusions écrites reçues le 31 juillet 2026 reprenant les termes de son acte d'appel et sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 28 juillet 2026 et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète au motif qu'en l'état de la fugue de l'intéressé, les médecins ne peuvent plus attester de son état réel depuis le 25 février 2026 et que dans ces conditions, il ne peut être établi que ce dernier est compliant aux soins et que son état est réellement stabilisé, les circonstances de sa fugue montrant au contraire un état psychique qui restait problématique à son départ. L'avocat de M. [H] demande que soit constatée l'irrégularité de la procédure de maintien, sans avis médical motivé actualisé, circonstance privant le juge de tout élément lui permettant de s'assurer du bien-fondé de la mesure. Il fait valoir que la demande subsidiaire en vue d'une expertise sur le fondement de l'article R.3211-14 du code de la santé publique ne peut être accueillie car elle ne couvrirait pas rétroactivement l'irrégularité déjà constituée et suppose un examen du patient, matériellement impossible pendant la fugue. La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 août 2026 . MOTIFS DE LA DECISION : Sur la régularité de la procédure : La recevabilité de l'appel n'est en l'espèce ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause. Sur le bien-fondé de la mesure : Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques nécessitent des soins, - ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à [Localité 2]. Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins. L'article R. 3211-24 du code de la santé publique dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction). Il résulte des pièces produites aux débats : -qu'après avoir fait l'objet d'une hospitalisation complète sans son consentement prononcée par le préfet de police le 26 janvier 2026, du fait de la constatation par un médecin psychiatre de troubles psychotiques chroniques, d'un sentiment de persécution avec mécanisme interprétatif, le rendant dangereux pour lui-même et pour autrui, hospitalisation maintenue en raison d'une désorganisation psychique et affective avec propos incohérents, réponses à côté et suspicion d'envahissement hallucinatoire devant des attitudes d'écoute, Monsieur [H] a été examiné le 25 février 2026 par un médecin psychiatre qui a constaté une nette amélioration dans le contact et le discours, l'absence de délire exprimé, l'absence de dangerosité pour lui-même et pour autrui, la mise en place d'un traitement neuroleptique retard contenant sa symptomatologie psychotique, et a conclu à une demande d'abrogation des soins sans consentement, le patient bénéficiant d'une permission de sortir le même jour à 18 heures, -que l'intéressé n'a pas réintégré l'établissement hospitalier et se trouve en fugue depuis le 26 février 2026, -que le préfet de police, qui a refusé la demande d'abrogation de soins présentée le 23 février 2026, sollicite le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, -que Monsieur [H] est sans domicile connu et n'a pu faire l'objet d'un quelconque examen médical récent, qu'il n'a pu être retrouvé depuis sa fugue le 26 février 2026, -que dans un certificat médical de situation de sortie sans autorisation en date du 26 février 2026, le médecin signataire a fait état de la nécessité de maintenir en la forme les soins psychiatriques, -que le préfet de police, par décision du 22 mai 2026, a maintenu la mesure de soins psychiatriques à l'égard de l'intéressé, pour une durée de six mois à compter du 26 mai 2026. Il est constant qu'il résulte des articles L. 3213-9-1 et R. 3213-3 du code de la santé publique que le représentant de l'État n'est tenu de lever une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète que si un second psychiatre confirme qu'une telle hospitalisation ne s'impose plus au regard des soins nécessités par les troubles mentaux de la personne et des incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes ; tel n'est pas le cas d'un avis motivé par le seul constat de la fugue du patient. L'absence de certificat mensuel, depuis la fugue, est directement due à la situation. Le défaut de certificat médical récent, dû également à la fugue de l'intéressé et à l'impossibilité de l'examiner malgré les recherches effectuées, compliquées par le fait qu'il est sans domicile connu, ne permet pas d'affirmer, ni de présumer que l'intéressé ne souffrirait plus de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public et ne saurait justifier la mainlevée de la mesure d'hospitalisation. Il convient de relever par ailleurs que si une permission de sortie avait été accordée au patient au vu des progrès constatés dans son contact et son discours le 25 février 2026, c'était à la condition que le suivi psychiatrique se poursuive de façon ambulatoire. Au vu des données recueillies à ce jour, aucun élément n'établit que l'amélioration des troubles dont il souffrait a perduré sans poursuite du traitement, sa fugue toujours actuelle depuis le 26 février 2026 témoignant au contraire d'un refus de soins et d'un déni de la pathologie. En tout état de cause, la non-réintégration du patient après sa sortie est insuffisante pour dire que les conditions ayant justifié son admission en soins psychiatriques contraints ne sont plus remplies et que cette mesure est disproportionnée. La nécessité du maintien d'une mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, mesure proportionnée au but thérapeutique poursuivi et adaptée à l'état du malade - tel que sa fugue et la rupture des soins pendant plusieurs mois le laissent craindre-, doit donc être constatée. Il convient par conséquent d'infirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 2] en date du 28 juillet 2026, statuant à nouveau AUTORISE le maintien de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [E] [H], RAPPELLE que cette mesure sera réexaminée par l'équipe médicale et la direction de l'établissement dès lors que les conditions le permettront, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 11 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police X avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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