Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 15 juillet 2026, n° 26/00479
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2026 (n°479/2026, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 26/00479 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPYZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juin 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/01875 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Juillet 2026 Décision : Réputée contradictoire COMPOSITION Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision, en présence de Mesdames Camille, DOUHERET, Agnès IKLOUFI, Marika WOHLSCHIES, greffières, APPELANT Monsieur [Q] PREFET DE POLICE comparant, représenté par Me Charlotte PATRIGEON, de la AARPI FP AVOCATS, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, et en présence de Madame [D] [A], adjointe à la cheffe du bureau des actions de santé mentale, et de Monsieur [V] [N], stagiaire au bureau des actions de santé mentale, INTIMÉ Monsieur [S] [Z] (Personne faisant l'objet de soins) né le 01 Janvier 1994 à [Localité 1] (RUSSIE) demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2] non comparant représenté par Me Thomas DESROUSSEAUX, avocat commis d'office au barreau de Paris, PARTIE INTERVENANTE M. [Q] DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame Augier-de-Moussac, substitut général honoraire, non comparante, ayant transmis un avis écrit le 8 juillet 2026 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [S] [Z] est actuellement hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement. Il n'est pas contesté qu'il a été maintenu administrativement en hospitalisation complète depuis le 26 avril 2024. Le 25 juin 2026, en application du 3° du I de l'article L. 3211-12-1, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives de liberté a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement, dont Monsieur [S] [Z] fait l'objet. Par conclusions valant déclaration d'appel en date du 3 juillet 2026, le conseil du préfet de police a formé appel de l'ordonnance rendue le 25 juin 2026. La désignation d'un avocat a été effectuée sur demande du greffe de la cour. Le certificat médical de situation relève les éléments suivants : Patient agé de 34 ou de 44 ans (selon ses différents documents d'identité) connu du secteur pour un trouble psychiatrique chronique. Avait fugué en Octobre 2024. Sans traitement depuis cette date. S'était à nouveau présenté au CMP Etoile avec sa mère le 25 Mars 2025 pour une demande sociale. Réintégré le 25/03/2025. Lors des évaluations du 25/03/2025 : au CMP Etoile : patient ne présentant pas d'idée défirante, pas de désorganisation psycho comportementale, de bon contact. Hygiène médiocre en raison d'une situation de précarité. A son arrivée à l'hôpital [U] [F] : contact correct, calme, souriant, accepte de se mettre en pyjama, évoque avoir consulté un médecin avec recherche de bénéfice secondaire concernant une demande de logement. Il s'agit de la dernière évaluation psychiatrique, qui n'attestait d'aucun trouble psychiatrique aigu décompensé. Il sort sans autorisation de hôpital le jour de son admission le 25/03/2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 juillet 2026. Le préfet de police, représenté et assisté a conclu à l'infirmation de l'ordonnance. Il relève notamment que : 1. La fugue ne suffit pas à justifier la mainlevée, au risque d'une prime à la fugue. Or la Cour de cassation juge, sur le fondement de ces textes, qu'un avis médical 'motivé par le seul constat de la fugue du patient', qui ne comporte 'aucune motivation médicale' faute d'avoir permis d'évaluer l'état de santé de l'intéressé, ne peut justifier la levée d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement prise en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique (Cass. 1re civ., 19 mars 2025, n° 23-23.255, publié au bulletin). Cette solution prolonge celle par laquelle la première chambre civile avait déjà jugé que le risque de fugue n'est pas un motif médical (Cass. 1re civ., 17 mars 2021, n° 19-23.567, FS-P). Elle repose sur une considération de principe : la fugue, qui résulte du seul fait du patient, ne saurait lui procurer un droit à la mainlevée qu'il ne pourrait obtenir s'il demeurait à la disposition de l'établissement pour y être examiné. En l'espèce, aucun des certificats médicaux établis postérieurement au 25 mars 2025 ne repose sur un examen clinique de Monsieur [S] [Z]. Chacun se borne à constater que l'intéressé est en fugue et injoignable depuis cette date. Ainsi, les certificats des 22 janvier, 24 février et 24 mars 2026 énoncent expressément une 'impossibilité de confirmer ni d'infirmer la nécessité de poursuivre les soins sous contrainte', faute de tout contact avec le patient. L'avis du 21 mai 2026, sur lequel s'est fondée l'ordonnance, procède du même constat : le praticien y indique lui-même qu'il est dans l''impossibilité de réévaluer l'état clinique du patient puisqu'en fugue et injoignable' et qu'il ne peut 'garantir la pertinence ou la nécessité de soins dans contact direct'. Un tel avis, exclusivement motivé par l'absence prolongée du patient et par l'impossibilité corrélative de l'examiner, est dépourvu de toute motivation médicale. Il ne constitue pas le constat médical d'une amélioration de l'état de santé de l'intéressé ou de la disparition de la dangerosité initialement relevée, mais le simple aveu de l'impossibilité d'y procéder. Or, si un tel avis ne lie pas même le représentant de l'État, tenu en principe de suivre les avis médicaux convergents, il ne saurait a fortiori imposer au juge, qui apprécie souverainement l'ensemble des pièces médicales et n'est pas lié par ces avis, de prononcer la mainlevée de la mesure. En se fondant néanmoins sur l'avis du 21 mai 2026 et sur la seule circonstance de la fugue de l'intéressé pour ordonner la mainlevée, le juge des libertés et de la détention a méconnu les articles L. 3213-1, L. 3213-9-1 et R. 3213-3 du code de la santé publique, tels qu'interprétés par la Cour de cassation. En conséquence, faute pour la mainlevée de pouvoir reposer sur un avis médical dépourvu de toute motivation, l'ordonnance entreprise encourt l'infirmation. 2. Sur l'absence de disparition de la dangerosité du patient En se fondant sur l'article L. 3211-12, III, du code de la santé publique, le conseil de la préfecture relève qu'en l'espèce, Monsieur [S] [Z] présente un trouble psychiatrique chronique, connu du secteur depuis 2014-2015, ayant donné lieu à un comportement hétéro-agressif ayant gravement porté atteinte à l'ordre public : tentatives d'approche de jeunes filles mineures, tentatives d'intrusion dans des bungalows occupés, dans un tableau de dissociation et de délire possible. Depuis sa fugue, aucun élément médical ne vient établir la disparition de la dangerosité initialement constatée. Bien au contraire, cette absence de constat résulte exclusivement du fait de Monsieur [S] [Z], qui s'est soustrait à l'hôpital et se maintient volontairement injoignable, faisant obstacle à toute évaluation de son état. Admettre, dans ces conditions, que la fugue puisse fonder la mainlevée de la mesure reviendrait à conférer au patient qui se soustrait aux soins un avantage que la loi n'a jamais entendu lui reconnaître, lequel est contraire tant à l'objet protecteur de la mesure qu'à l'impératif de sûreté des personnes. Les conditions posées par l'article L. 3213-1 du code de la santé publique demeurant réunies, la mesure d'hospitalisation complète doit être maintenue. En conséquence, la disparition de la dangerosité n'étant pas établie et résultant, à la supposer même envisageable, du seul fait du patient, l'ordonnance entreprise doit être infirmée et la mesure maintenue. La Préfecture de Police sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise et le maintien de la mesure d'hospitalisation complète en cours. A titre subsidiaire, il sollicite une mesure d'instruction permettant d'établir la situation psychiatrique actualisée du patient. M. [Z] a envoyé par fax une lettre pour expliquer sa situation, l'absence de trouble psychiatrique et l'absence de menace à l'ordre public. Il indique qu'il a eu connaissance de la convocation à la cour d'appel en téléphonant au tribunal. En l'absence de M. [Z], son conseil commis d'office, a soutenu que la mainlevée était acquise, au regard de l'absence de certificat récent du fait de la fugue et de l'avis d'un collège. Il relève que le préfet aurait pu demander les deux expertises, ce qu'il s'est abstenu de faire. Il demande donc la confirmation de l'ordonnance. Il relève que la convocation mentionnait l'horaire de 9h30, mais également, en objet, l'horaire de 13h30, ce qui a pu induire son client en erreur. Le ministère public a requis l'infirmation de la décision et la poursuite de la mesure en reprenant les éléments de la déclaration d'appel. Les 25 et 26 avril 2024, les services du commissariat de police du [Localité 3] [Localité 2] étaient sollicités, à la suite du constat d'un comportement suspect aux abords d'un camping. Monsieur [S] [Z] était interpellé, tenait des propos incohérents et était conduit aux urgences médico-judiciaires de l'Hôtel-Dieu. Le médecin de l'infirmerie psychiatrique constatait des antécédents d'hospitalisation en soins psychiatriques en 2014 et 2015, des troubles du comportement à composante hétéro-agressive chez un patient en rupture de soins depuis plusieurs années. Par arrêté en date du 26 avril 2024, Monsieur [S] [Z] était placé en hospitalisation complète sans consentement. Il fuguait à plusieurs reprises en 2024. Réintégré le 25 mars 2025, il fuguait le jour même et n'était plus localisé depuis, ce que précise le certificat médical de situation établi, le 7 juillet 2026 par le Docteur [L] [G]. Or, la fugue ne justifie pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement concernant un patient affecté de troubles hétéro-agressifs dans un contexte d'atteinte à la sécurité des personnes et à l'ordre public. En outre, les dispositions du II alinéa 2 de l'article L.3211-12 du code de la santé publique imposent le recours à une double expertise dans le cas où le juge envisage la mainlevée de la mesure. Au vu de ces éléments, le ministère public conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. La décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026. MOTIVATION Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies: ses troubles psychiques nécessitent des soins, ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà des six mois suivant le dernier contrôle par le juge judiciaire de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à [Localité 2]. Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). L'article R. 3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction). Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié). Enfin, la sortie non autorisée de la personne hospitalisée (dite « fugue ») ne peut conduire par principe à la mainlevée de la mesure en ce que les avis des psychiatres ne comportent aucune motivation médicale faute de pouvoir évaluer son état de santé en raison même de cette sortie (Civ. 1re, 19 mars 2025 n° 23-23.255) ' absence de motivation médicale qui n'est pas davantage constitutive d'une irrégularité et encore moins d'une atteinte aux droits de la personne concernée (Civ. 1re, 14 novembre 2024 n° 23-17.503). En l'espèce, la situation de M. [S] [Z] correspond en tout point à celles retenues par ces jurisprudences. La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l'ordonnance en cause elle-même. La régularité de la procédure n'est pas davantage contestée, sinon pour relever l'absence de certificat récent fondé sur un examen clinique du fait de la fugue et de l'avis d'un collège. Les éléments du dossier permettent en l'espèce d'établir : En premier lieu, que le patient est connu du secteur pour un trouble psychiatrique chronique, qu'il avait fugué en octobre 2024, demeure sans traitement depuis cette date et a brièvement été réintégré en 2025 ; En deuxième lieu, que les troubles mentaux de M. [Z] sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public, critères qui justifient, tant sous la forme de l'hospitalisation complète que sous celle d'un programme de soins sans coercition, le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ; étant précisé que ce maintien est sollicité par le préfet de police qui a motivé ses décisions sur ce point et relève toujours des comportements inquiétants tels que des tentatives d'approche de jeunes filles mineures et d'intrusion dans des bungalows occupés ; En troisième lieu, que le maintien sous la forme d'une hospitalisation complète demeure adapté à l'état de santé du patient, malgré, à cet égard, la situation de fugue étant à l'origine de l'absence de motivation médicale, qui n'est pas davantage constitutive d'une irrégularité et et ne caractérise pas d'atteinte à ses droits. Il résulte de ces circonstances que la mesure ne peut qu'être maintenue de sorte qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner la poursuite de la mesure. Ordonnance rendue le 15 JUILLET 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. [Q] GREFFIER [Q] MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION [Q] : SIGNATURE DU PATIENT :
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Mise à jour de la source le 2026-07-29T17:00:04.339Z.