Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 10 juin 2025, n° 25/00317
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [S] [M] a été admis en hospitalisation complète sans consentement le 27 juin 2023, à la suite d'une mesure provisoire ordonnée par le maire de [Localité 4] le 26 juin 2023, selon la procédure prévue à l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, pour des troubles du comportement à domicile à type de crise clastique, ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre et le placement en garde à vue de l'intéressé. Les certificats médicaux relèvent des troubles du comportement, une absence de conscience des troubles ainsi qu'un risque de passage à l'acte hétéro-agressif. Le 28 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a confirmé l'arrêté municipal et ordonné l'admission en soins psychiatriques sans consentement de M. [M]. Il a ordonné la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète le 30 juin 2023. Par ordonnance du 5 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Le 14 mai 2025, le directeur de l'établissement a saisi le juge chargé du contrôle de la mesure. Par ordonnance du 19 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire désigné à cette fin a autorisé la poursuite de la mesure sous la forme d'un programme de soins. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a interjeté appel de cette ordonnance le 27 mai 2025. Il soulève plusieurs moyens, tirés de l'incompétence du directeur d'établissement pour saisir le juge et de l'irrégularité de la décision de poursuite d'un programme de soins qui n'a jamais été décidé par le préfet. Le certificat médical de situation a été réalisé le 30 mai 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juin 2025 qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction. A l'audience, le préfet de la Seine-Saint-Denis est absent. Ses conclusions écrites sont rappelées par la présidente. Le ministère public relève que l'hospitalisation complète a été maintenue par une ordonnance du juge du 5 décembre 2024 et que M. [M] a été artificiellement placé en programme de soin, une première demande de programme de soin a été refusé par le Préfet car il manquait une validation de l'adresse de l'intéressé par le juge d'application des peines. En avril, une nouvelle demande a donné lieu à un nouveau refus du préfet. Le juge a fait une mauvaise lecture, M. [M] étant en hospitalisation complète, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner la poursuite de l'hospitalisation. Le directeur d'établissement, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'avocate de M. [M], partie intimée, relève qu'il n'y a pas eu de refus explicite du préfet, qu'un bordereau peu lisible et une mention manuscrite au bas d'un programme de soins ne peuvent faire office de décisions de refus. Le juge pouvait se saisir de cette question pour constater la réalité d'un programme de soins. Aujourd'hui, le préfet soutient que M. [M] est en fugue, si la juridiction d'appel retient cette prétendue fugue, il est demandé de constater la levée de fait de l'hospitalisation. En toute hypothèse, les conditions d'une hospitalisation complète ne sont pas réunies, il n'y a aucun trouble à l'ordre public, le patient est stabilisé depuis six mois en soins ambulatoires. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'hospitalisation complète.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, il est relevé que le préfet, dont la comparution ou la représentation a été sollicitée avant l'audience, n'était ni présent ni représenté. M. [M] s'est présenté librement, accompagné de deux éducateurs. Sur la situation de M. [M] avant la décision critiquée Sur les pièces relatives à la situation de M. [M] Il est constant qu'une décision du juge chargé du contrôle des mesures de soins sans consentement a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [M] le 5 décembre 2024. Trois étapes notables peuvent être relevées lors du parcours de M. [M] depuis cette décision : 1.1.1. En premier lieu, le 2 janvier 2025, le Dr [V] a établi un premier certificat de demande de modification de la prise en charge en joignant un programme de soins, également daté du 2 janvier. Si, dans sa déclaration d'appel, le préfet soutient que cette demande a été refusée, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'un refus aurait été formalisé et communiqué au directeur d'établissement. Le préfet produit une capture d'écran qui mentionne le nom de [O] [G], la date du 6 janvier 2025 et la mention « pas de retour sur l'obligation de résidence », sans qu'aucun de ces éléments ne suffise à formaliser une décision d'un représentant de l'Etat dans le département. Parallèlement, les 21 février, 21 mars et 22 avril 2025, le Dr [K] a établi des certificats médicaux constatant en substance la stabilisation de l'état du patient et le suivi du programme de soins. 1.1.2 En second lieu, le 25 avril 2025, le préfet a pris une décision de maintien de l'hospitalisation complète pour six mois (jusqu'au 26 octobre 2025). Or cette décision du préfet, prise au visa du certificat médical du 22 avril 2025, comporte la motivation suivante : « Considérant qu'il résulte du contenu du certificat médical du docteur [K], joint au présent arrêté et dont je m'approprie les termes, que les troubles mentaux de Monsieur [M] [S] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public et rendent nécessaire son maintien en soins psychiatriques. » Ainsi qu'il vient d'être rappelé, le certificat du Dr [K] ne concluait en aucune manière à la poursuite d'une hospitalisation complète, puisqu'au contraire il encourageait les soins ambulatoires en ces termes « Etat stationnaire avec une adaptation en cours au mode de vie civile. A ce jour, régulier dans ces soins grâce à l'accompagnement professionnel. A réévaluer en autonomie. Maintien du programme de soin pour consolidation de l'évolution favorable. » Ainsi, indépendamment du contenu de ce certificat, il ne peut qu'être constaté que le préfet a considéré que l'hospitalisation complète de M. [M] devait se poursuivre en considération d'un certificat qu'il a interprété comme demandant le maintien de cette mesure. 1.1.3 En troisième lieu, le 30 avril 2025, le Dr [A] a établi un certificat de demande de modification de la prise en charge en joignant un programme de soins, proposé à compter du 7 mai (dans des termes semblables à ceux retenus par le Dr [V] le 2 janvier 2025). Le 5 mai 2025, un deuxième avis motivé de demande de modification de prise en charge a été signé par le Dr [I]. Enfin, le 16 mai 2025 un troisième avis motivé signé par le Dr [W] a rappelé le parcours de M. [M], l'absence de dangerosité, la communication des informations avec le SPIP et le suivi par le juge d'application des peines informé de la nouvelle adresse de l'intéressé. Cet avis conclut en ces termes « La réintégration hospitalière s'avèrerait cliniquement injustifiée et susceptible de mettre à mal autant l'adhésion aux soins du patient que les progrès de réadaptation effectués au prix d'un travail sanitaire et socio-éducatif soutenu. » L'articulation de ces décisions et certificats traduit une confusion quant à l'appréciation portée sur la nécessité de soins constants pour M. [M], puisque, manifestement, le préfet s'est fondé sur des certificats concluant à une levée de l'hospitalisation en les interprétant comme des certificats concluant à la poursuite de la mesure. Sur la situation effective de M. [M] Lors de l'audience devant le premier juge, le représentant du directeur d'établissement a indiqué qu'une erreur administrative était à l'origine de la sortie de M. [M], pour autant, aucune des pièces du dossier ne permet d'établir l'origine d'une telle erreur. Un courriel de l'Agence Régionale de Santé (Mme [X] [P], responsable secteur sud) du 14 mai à 16h03 est explicite quant au constat que la sortie d'hospitalisation complète ne relève pas d'une décision du préfet. Il est tout aussi clair qu'il est demandé une « réintégration physique » de M. [M] en hospitalisation complète. Il se déduit de l'ensemble de ces circonstances que la sortie de M. [M] n'est pas le résultat d'une action de sa part, et qu'il ne peut être considéré comme en situation de fugue. Au demeurant, s'il était en fugue, le préfet, qui disposait de son adresse, était seul compétent pour faire exécuter la mesure. En effet, le juge judiciaire ne peut donner force exécutoire à une décision d'ores et déjà dotée d'une telle force. Autrement dit, avant la décision du premier juge, il n'appartenait qu'au préfet de faire procéder à l'admission effective qu'il avait décidée. Sur la saisine du juge par le directeur d'établissement de [Localité 5] Selon le dernier alinéa du I de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, le juge peut se saisir d'office, à tout moment. « A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d'une mesure d'isolement ou de contention. » Aux termes de l'article L3213-9-1 du code de la santé publique :« I. Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, le directeur de l'établissement d'accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical. II. Lorsque le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre l'avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'accueil, qui demande immédiatement l'examen du patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l'Etat, un avis sur la nécessité de l'hospitalisation complète. III. Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II du présent article confirme l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins sans consentement ou décide d'une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, conformément à la proposition figurant dans le certificat médical mentionné au I du présent article. Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II préconise le maintien de l'hospitalisation complète et que le représentant de l'Etat maintient l'hospitalisation complète, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge, afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1. » Le document saisissant le juge est une requête du directeur d'établissement du 14 mai 2025 qui porte le nom de M. [M] et vise l'article L. 3213-9-1 mais ne comporte aucune motivation quant à la demande. La note d'audience mentionne toutefois que le directeur de l'EPS a rappelé en substance l'historique de la situation de M. [M] puis a indiqué « c'est dans ce cadre qu'on vous sollicite ». Le contexte de la saisine de premier juge a été mis dans le débat lors de l'audience du 2 juin 2025. Le préfet soutient dans sa déclaration d'appel que le directeur ne pouvait pas saisir le juge sur le fondement de l'article L. 3213-9-1 précité car il n'était pas dans l'hypothèse de deux certificats « divergents » prévue par ce texte. Toutefois, le préfet a lui-même considéré qu'un certificat du 22 avril concluant à la nécessité de la poursuite d'un programme de soins pouvait être interprété comme permettant la poursuite d'une hospitalisation complète (cf. point 1.1.2 ci-dessus) et il n'a pas tiré les conséquences de l'avis d'un deuxième psychiatre, dans les conditions prévues au II. de l'article L. 3213-9-1. En tout état de cause, en l'absence de toute référence à l'article L. 3213-9-1 du code de la santé public dans l'ordonnance du premier juge, il y a lieu de considérer que celui-ci s'est saisi d'office de la situation de M. [M], sur la base des informations portées à sa connaissance par le directeur d'établissement, comme l'y autorise l'article L. 3211-12 du même code. Le moyen pris du défaut de compétence du directeur pour saisir le juge doit donc être écarté. Sur la décision de poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme d'un programme de soins. 3.1 Sur le moyen d'appel présenté par le préfet En application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui prononce une mainlevée peut décider que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. Il résulte des développements qui précèdent que la mesure d'hospitalisation complète de M. [M] n'a jamais été levée par décision du représentant de l'Etat dans le département, de sorte que le préfet soutient à bon droit que le premier juge ne pouvait pas autoriser la poursuite d'un programme de soins, ni ordonner un tel programme de soins, mais seulement le cas échéant, différer de 24 heures la mainlevée de la mesure. Il s'en déduit que la décision qui ordonne la poursuite d'un programme de soins doit être infirmée et qu'il y a lieu de statuer à nouveau, au vu des pièces du dossier, dans le cadre de la saisine d'office du premier juge. 3.2 Sur la poursuite de la mesure L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique que l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L.3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins «compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public», une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. La motivation de la décision du juge sur la compromission de la sûreté des personnes ou l'atteinte grave à l'ordre public est également requise si la mesure prend la forme d'un programme de soins (1re Civ., 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-21.150, 1re Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-18.354, 1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-13.084). Le juge ne doit pas se contenter d'affirmer que les conditions légales du maintien des soins contraints sont remplies. Il doit caractériser les faits venant au soutien de cette affirmation. Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [M] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. Les pièces du dossier permettent d'établir que : - L'ensemble des certificats médicaux relèvent que le patient présente des troubles psychiques, toutefois aucun ne signale un déni de ces troubles, ni n'établit la nécessité d'un suivi constant ; - Les pièces du dossier, en particulier la décision de poursuite de la mesure en hospitalisation complète du 25 avril 2025 fondée sur le certificat du 22 avril 2025, ne caractérisent pas, ni même ne décrivent, en quoi les troubles présentés par M. [M] sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public ; - Le certificat médical de situation du 30 mai 2025 est particulièrement circonstancié et écarte toute dangerosité actuelle du patient. Ce certificat du Dr [W] relève en revanche que : - A sa sortie de détention, il a été pris en charge durant un mois au CRA de [Localité 7], dont il est sorti dans un contexte d'urgence médicale, et a gagné le domicile de sa mère où il est resté quelques semaines avant son admission chez nous - Monsieur [M] présente en effet outre sa fragilité psychique des comorbidités somatiques dont un diabète instable et des difficultés motrices (claudication importante) secondaire à une poliomyélite de l'enfance. - Après le traitement de son état psychiatrique, qui a pris plusieurs mois mais a permis la disparition de son activité délirante et le rétablissement de son organisation psychique, il a été accompagné pour construire pour lui un projet de sortie. - Un travail social intense et la mobilisation de notre réseau partenarial a permis son admission dans un centre d'hébergement d'urgence à proximité de sa famille et d'une structure de soin, étant précisé que son absence de titre de séjour bloque à ce jour toute possibilité d'admission dans des dispositifs sociaux ou sanitaires de droit commun, bien qu'il soit sur le territoire depuis l'âge de 7 ans (1977). - Sa sortie a été effective le 7 janvier 2025 en l'absence d'avis préfectoral. Depuis lors, le patient reste cliniquement stable, il est parfaitement coopérant aux soins et même demandeur du maintien d'un accompagnement rapproché. Il est vu au minimum une fois par semaine, à l'occasion d'un accompagnement par l'équipe socio-éducative de son foyer d'hébergement à notre centre de soins ambulatoires (réalisation d'un semainier, traitement retard mensuel). Il déjeune régulièrement chez sa mère, et est toujours sous tutelle. - Le JAP via le SPIP a été informé de sa sortie de l'hôpital, sa résidence lui a été communiquée. - L'établissement a reçu le 2 mai 2025 une réquisition administrative le concernant appuyée sur une mesure d'éloignement du 23/02/2023 et assortie d'une fiche de recherche faisant état d'une « dangerosité avérée ».Les éléments à l'appui de cette dangerosité confondent ses antécédents judiciaires et son chef d'inculpation principal de 2001, une condamnation de 2011 pour « violences sur personne dépositaires de l'autorité publique », correspondant à la période carcérale et à son efflorescence symptomatique, et s'avèrent comme la photo qui illustre les documents très éloignés de la réalité actuelle de Monsieur [M], qui se situe nettement du côté de la dépendance et de la vulnérabilité. - La réintégration hospitalière s'avèrerait cliniquement injustifiée et susceptible de mettre à mal autant l'adhésion aux soins du patient que les progrès de réadaptation effectués au prix d'un travail sanitaire et socio-éducatif soutenu. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater qu'aucun des éléments du dossier ne permet de considérer que les troubles présentés par M. [M] sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. Or, en l'absence d'une telle caractérisation, les soins à la demande du représentant de l'Etat dans le département ne peuvent être maintenus ni sous la forme d'un hospitalisation complète, ni sous la forme de programme de soins (1re Civ., 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-21.150, 1re Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-18.354, 1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-13.084 précités). Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a ordonné la poursuite d'un programme de soins et, statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée de la mesure. Au regard des circonstances très atypiques du présent dossier, il est rappelé que si une mesure de soins sans consentement devait être prise sur la base de nouveaux éléments, elle pourrait l'être dans les respects des dispositions des articles L. 3212-1 et suivants ou L .3213-1 et suivants, si les conditions prévues par ces textes sont réunies.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, INFIRME la décision critiquée, et statuant à nouveau, ORDONNE la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [S] [M], LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 10 JUIN 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 10 JUIN 2025 (n°317, 8 pages) N° du répertoire général : N° RG 25/00317 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLM5C Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mai 2025 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) - RG n° 25/04293 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Juin 2025 Décision : Réputée contradictoire COMPOSITION Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier Pprésident de la cour d'appel de Paris, assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS non comparant, non représenté INTIMÉ M. [S] [M] (Personne faisant l'objet de soins) né le 7 juin 1969 à [Localité 2] (ALGERIE) demeurant [Adresse 3] Actuellement en programme de soins à l'EPS de [6] comparant / assisté de Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d'office au barreau de Paris TUTEUR Madame [B] [T] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [6] non comparant, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale, Comparante EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [S] [M] a été admis en hospitalisation complète sans consentement le 27 juin 2023, à la suite d'une mesure provisoire ordonnée par le maire de [Localité 4] le 26 juin 2023, selon la procédure prévue à l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, pour des troubles du comportement à domicile à type de crise clastique, ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre et le placement en garde à vue de l'intéressé. Les certificats médicaux relèvent des troubles du comportement, une absence de conscience des troubles ainsi qu'un risque de passage à l'acte hétéro-agressif. Le 28 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a confirmé l'arrêté municipal et ordonné l'admission en soins psychiatriques sans consentement de M. [M]. Il a ordonné la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète le 30 juin 2023. Par ordonnance du 5 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Le 14 mai 2025, le directeur de l'établissement a saisi le juge chargé du contrôle de la mesure. Par ordonnance du 19 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire désigné à cette fin a autorisé la poursuite de la mesure sous la forme d'un programme de soins. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a interjeté appel de cette ordonnance le 27 mai 2025. Il soulève plusieurs moyens, tirés de l'incompétence du directeur d'établissement pour saisir le juge et de l'irrégularité de la décision de poursuite d'un programme de soins qui n'a jamais été décidé par le préfet. Le certificat médical de situation a été réalisé le 30 mai 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juin 2025 qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction. A l'audience, le préfet de la Seine-Saint-Denis est absent. Ses conclusions écrites sont rappelées par la présidente. Le ministère public relève que l'hospitalisation complète a été maintenue par une ordonnance du juge du 5 décembre 2024 et que M. [M] a été artificiellement placé en programme de soin, une première demande de programme de soin a été refusé par le Préfet car il manquait une validation de l'adresse de l'intéressé par le juge d'application des peines. En avril, une nouvelle demande a donné lieu à un nouveau refus du préfet. Le juge a fait une mauvaise lecture, M. [M] étant en hospitalisation complète, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner la poursuite de l'hospitalisation. Le directeur d'établissement, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'avocate de M. [M], partie intimée, relève qu'il n'y a pas eu de refus explicite du préfet, qu'un bordereau peu lisible et une mention manuscrite au bas d'un programme de soins ne peuvent faire office de décisions de refus. Le juge pouvait se saisir de cette question pour constater la réalité d'un programme de soins. Aujourd'hui, le préfet soutient que M. [M] est en fugue, si la juridiction d'appel retient cette prétendue fugue, il est demandé de constater la levée de fait de l'hospitalisation. En toute hypothèse, les conditions d'une hospitalisation complète ne sont pas réunies, il n'y a aucun trouble à l'ordre public, le patient est stabilisé depuis six mois en soins ambulatoires. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'hospitalisation complète. MOTIVATION A titre liminaire, il est relevé que le préfet, dont la comparution ou la représentation a été sollicitée avant l'audience, n'était ni présent ni représenté. M. [M] s'est présenté librement, accompagné de deux éducateurs. Sur la situation de M. [M] avant la décision critiquée Sur les pièces relatives à la situation de M. [M] Il est constant qu'une décision du juge chargé du contrôle des mesures de soins sans consentement a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [M] le 5 décembre 2024. Trois étapes notables peuvent être relevées lors du parcours de M. [M] depuis cette décision : 1.1.1. En premier lieu, le 2 janvier 2025, le Dr [V] a établi un premier certificat de demande de modification de la prise en charge en joignant un programme de soins, également daté du 2 janvier. Si, dans sa déclaration d'appel, le préfet soutient que cette demande a été refusée, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'un refus aurait été formalisé et communiqué au directeur d'établissement. Le préfet produit une capture d'écran qui mentionne le nom de [O] [G], la date du 6 janvier 2025 et la mention « pas de retour sur l'obligation de résidence », sans qu'aucun de ces éléments ne suffise à formaliser une décision d'un représentant de l'Etat dans le département. Parallèlement, les 21 février, 21 mars et 22 avril 2025, le Dr [K] a établi des certificats médicaux constatant en substance la stabilisation de l'état du patient et le suivi du programme de soins. 1.1.2 En second lieu, le 25 avril 2025, le préfet a pris une décision de maintien de l'hospitalisation complète pour six mois (jusqu'au 26 octobre 2025). Or cette décision du préfet, prise au visa du certificat médical du 22 avril 2025, comporte la motivation suivante : « Considérant qu'il résulte du contenu du certificat médical du docteur [K], joint au présent arrêté et dont je m'approprie les termes, que les troubles mentaux de Monsieur [M] [S] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public et rendent nécessaire son maintien en soins psychiatriques. » Ainsi qu'il vient d'être rappelé, le certificat du Dr [K] ne concluait en aucune manière à la poursuite d'une hospitalisation complète, puisqu'au contraire il encourageait les soins ambulatoires en ces termes « Etat stationnaire avec une adaptation en cours au mode de vie civile. A ce jour, régulier dans ces soins grâce à l'accompagnement professionnel. A réévaluer en autonomie. Maintien du programme de soin pour consolidation de l'évolution favorable. » Ainsi, indépendamment du contenu de ce certificat, il ne peut qu'être constaté que le préfet a considéré que l'hospitalisation complète de M. [M] devait se poursuivre en considération d'un certificat qu'il a interprété comme demandant le maintien de cette mesure. 1.1.3 En troisième lieu, le 30 avril 2025, le Dr [A] a établi un certificat de demande de modification de la prise en charge en joignant un programme de soins, proposé à compter du 7 mai (dans des termes semblables à ceux retenus par le Dr [V] le 2 janvier 2025). Le 5 mai 2025, un deuxième avis motivé de demande de modification de prise en charge a été signé par le Dr [I]. Enfin, le 16 mai 2025 un troisième avis motivé signé par le Dr [W] a rappelé le parcours de M. [M], l'absence de dangerosité, la communication des informations avec le SPIP et le suivi par le juge d'application des peines informé de la nouvelle adresse de l'intéressé. Cet avis conclut en ces termes « La réintégration hospitalière s'avèrerait cliniquement injustifiée et susceptible de mettre à mal autant l'adhésion aux soins du patient que les progrès de réadaptation effectués au prix d'un travail sanitaire et socio-éducatif soutenu. » L'articulation de ces décisions et certificats traduit une confusion quant à l'appréciation portée sur la nécessité de soins constants pour M. [M], puisque, manifestement, le préfet s'est fondé sur des certificats concluant à une levée de l'hospitalisation en les interprétant comme des certificats concluant à la poursuite de la mesure. Sur la situation effective de M. [M] Lors de l'audience devant le premier juge, le représentant du directeur d'établissement a indiqué qu'une erreur administrative était à l'origine de la sortie de M. [M], pour autant, aucune des pièces du dossier ne permet d'établir l'origine d'une telle erreur. Un courriel de l'Agence Régionale de Santé (Mme [X] [P], responsable secteur sud) du 14 mai à 16h03 est explicite quant au constat que la sortie d'hospitalisation complète ne relève pas d'une décision du préfet. Il est tout aussi clair qu'il est demandé une « réintégration physique » de M. [M] en hospitalisation complète. Il se déduit de l'ensemble de ces circonstances que la sortie de M. [M] n'est pas le résultat d'une action de sa part, et qu'il ne peut être considéré comme en situation de fugue. Au demeurant, s'il était en fugue, le préfet, qui disposait de son adresse, était seul compétent pour faire exécuter la mesure. En effet, le juge judiciaire ne peut donner force exécutoire à une décision d'ores et déjà dotée d'une telle force. Autrement dit, avant la décision du premier juge, il n'appartenait qu'au préfet de faire procéder à l'admission effective qu'il avait décidée. Sur la saisine du juge par le directeur d'établissement de [Localité 5] Selon le dernier alinéa du I de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, le juge peut se saisir d'office, à tout moment. « A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d'une mesure d'isolement ou de contention. » Aux termes de l'article L3213-9-1 du code de la santé publique :« I. Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, le directeur de l'établissement d'accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical. II. Lorsque le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre l'avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'accueil, qui demande immédiatement l'examen du patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l'Etat, un avis sur la nécessité de l'hospitalisation complète. III. Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II du présent article confirme l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins sans consentement ou décide d'une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, conformément à la proposition figurant dans le certificat médical mentionné au I du présent article. Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II préconise le maintien de l'hospitalisation complète et que le représentant de l'Etat maintient l'hospitalisation complète, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge, afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1. » Le document saisissant le juge est une requête du directeur d'établissement du 14 mai 2025 qui porte le nom de M. [M] et vise l'article L. 3213-9-1 mais ne comporte aucune motivation quant à la demande. La note d'audience mentionne toutefois que le directeur de l'EPS a rappelé en substance l'historique de la situation de M. [M] puis a indiqué « c'est dans ce cadre qu'on vous sollicite ». Le contexte de la saisine de premier juge a été mis dans le débat lors de l'audience du 2 juin 2025. Le préfet soutient dans sa déclaration d'appel que le directeur ne pouvait pas saisir le juge sur le fondement de l'article L. 3213-9-1 précité car il n'était pas dans l'hypothèse de deux certificats « divergents » prévue par ce texte. Toutefois, le préfet a lui-même considéré qu'un certificat du 22 avril concluant à la nécessité de la poursuite d'un programme de soins pouvait être interprété comme permettant la poursuite d'une hospitalisation complète (cf. point 1.1.2 ci-dessus) et il n'a pas tiré les conséquences de l'avis d'un deuxième psychiatre, dans les conditions prévues au II. de l'article L. 3213-9-1. En tout état de cause, en l'absence de toute référence à l'article L. 3213-9-1 du code de la santé public dans l'ordonnance du premier juge, il y a lieu de considérer que celui-ci s'est saisi d'office de la situation de M. [M], sur la base des informations portées à sa connaissance par le directeur d'établissement, comme l'y autorise l'article L. 3211-12 du même code. Le moyen pris du défaut de compétence du directeur pour saisir le juge doit donc être écarté. Sur la décision de poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme d'un programme de soins. 3.1 Sur le moyen d'appel présenté par le préfet En application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui prononce une mainlevée peut décider que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. Il résulte des développements qui précèdent que la mesure d'hospitalisation complète de M. [M] n'a jamais été levée par décision du représentant de l'Etat dans le département, de sorte que le préfet soutient à bon droit que le premier juge ne pouvait pas autoriser la poursuite d'un programme de soins, ni ordonner un tel programme de soins, mais seulement le cas échéant, différer de 24 heures la mainlevée de la mesure. Il s'en déduit que la décision qui ordonne la poursuite d'un programme de soins doit être infirmée et qu'il y a lieu de statuer à nouveau, au vu des pièces du dossier, dans le cadre de la saisine d'office du premier juge. 3.2 Sur la poursuite de la mesure L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique que l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L.3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins «compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public», une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. La motivation de la décision du juge sur la compromission de la sûreté des personnes ou l'atteinte grave à l'ordre public est également requise si la mesure prend la forme d'un programme de soins (1re Civ., 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-21.150, 1re Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-18.354, 1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-13.084). Le juge ne doit pas se contenter d'affirmer que les conditions légales du maintien des soins contraints sont remplies. Il doit caractériser les faits venant au soutien de cette affirmation. Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [M] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. Les pièces du dossier permettent d'établir que : - L'ensemble des certificats médicaux relèvent que le patient présente des troubles psychiques, toutefois aucun ne signale un déni de ces troubles, ni n'établit la nécessité d'un suivi constant ; - Les pièces du dossier, en particulier la décision de poursuite de la mesure en hospitalisation complète du 25 avril 2025 fondée sur le certificat du 22 avril 2025, ne caractérisent pas, ni même ne décrivent, en quoi les troubles présentés par M. [M] sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public ; - Le certificat médical de situation du 30 mai 2025 est particulièrement circonstancié et écarte toute dangerosité actuelle du patient. Ce certificat du Dr [W] relève en revanche que : - A sa sortie de détention, il a été pris en charge durant un mois au CRA de [Localité 7], dont il est sorti dans un contexte d'urgence médicale, et a gagné le domicile de sa mère où il est resté quelques semaines avant son admission chez nous - Monsieur [M] présente en effet outre sa fragilité psychique des comorbidités somatiques dont un diabète instable et des difficultés motrices (claudication importante) secondaire à une poliomyélite de l'enfance. - Après le traitement de son état psychiatrique, qui a pris plusieurs mois mais a permis la disparition de son activité délirante et le rétablissement de son organisation psychique, il a été accompagné pour construire pour lui un projet de sortie. - Un travail social intense et la mobilisation de notre réseau partenarial a permis son admission dans un centre d'hébergement d'urgence à proximité de sa famille et d'une structure de soin, étant précisé que son absence de titre de séjour bloque à ce jour toute possibilité d'admission dans des dispositifs sociaux ou sanitaires de droit commun, bien qu'il soit sur le territoire depuis l'âge de 7 ans (1977). - Sa sortie a été effective le 7 janvier 2025 en l'absence d'avis préfectoral. Depuis lors, le patient reste cliniquement stable, il est parfaitement coopérant aux soins et même demandeur du maintien d'un accompagnement rapproché. Il est vu au minimum une fois par semaine, à l'occasion d'un accompagnement par l'équipe socio-éducative de son foyer d'hébergement à notre centre de soins ambulatoires (réalisation d'un semainier, traitement retard mensuel). Il déjeune régulièrement chez sa mère, et est toujours sous tutelle. - Le JAP via le SPIP a été informé de sa sortie de l'hôpital, sa résidence lui a été communiquée. - L'établissement a reçu le 2 mai 2025 une réquisition administrative le concernant appuyée sur une mesure d'éloignement du 23/02/2023 et assortie d'une fiche de recherche faisant état d'une « dangerosité avérée ».Les éléments à l'appui de cette dangerosité confondent ses antécédents judiciaires et son chef d'inculpation principal de 2001, une condamnation de 2011 pour « violences sur personne dépositaires de l'autorité publique », correspondant à la période carcérale et à son efflorescence symptomatique, et s'avèrent comme la photo qui illustre les documents très éloignés de la réalité actuelle de Monsieur [M], qui se situe nettement du côté de la dépendance et de la vulnérabilité. - La réintégration hospitalière s'avèrerait cliniquement injustifiée et susceptible de mettre à mal autant l'adhésion aux soins du patient que les progrès de réadaptation effectués au prix d'un travail sanitaire et socio-éducatif soutenu. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater qu'aucun des éléments du dossier ne permet de considérer que les troubles présentés par M. [M] sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. Or, en l'absence d'une telle caractérisation, les soins à la demande du représentant de l'Etat dans le département ne peuvent être maintenus ni sous la forme d'un hospitalisation complète, ni sous la forme de programme de soins (1re Civ., 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-21.150, 1re Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-18.354, 1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-13.084 précités). Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a ordonné la poursuite d'un programme de soins et, statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée de la mesure. Au regard des circonstances très atypiques du présent dossier, il est rappelé que si une mesure de soins sans consentement devait être prise sur la base de nouveaux éléments, elle pourrait l'être dans les respects des dispositions des articles L. 3212-1 et suivants ou L .3213-1 et suivants, si les conditions prévues par ces textes sont réunies. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, INFIRME la décision critiquée, et statuant à nouveau, ORDONNE la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [S] [M], LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 10 JUIN 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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