Tribunal judiciaire de Mulhouse, PPEP Civil, 30 juin 2026, n° 22/02086
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par une assignation en date du 7 septembre 2022, M. [L] [S] et Mme [Q] [X] épouse [S] ont attrait M. [K] [E] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’élagage de végétaux situés en limite de propriété. L’affaire a été fixée à l’audience du 9 février 2023 lors de laquelle le défendeur a constitué avocat. Elle a ensuite été renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d’être plaidée lors de l’audience du 19 septembre 2024. Lors de cette audience, M. [L] [S] et Mme [Q] [X] épouse [S], régulièrement représentés par leur conseil, reprennent leurs conclusions du 19 février 2024 et demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : Déclarer recevable et bien fondée leur demande,Débouter le défendeur de ses prétentions, fins et moyens,Condamner le défendeur à l’exécution des travaux d’élagage des végétaux dépassant les limites légales, à ses frais et sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,Condamner le défendeur à l’exécution des travaux d’élagage du noyer surplombant le fonds du défendeur, à ses frais et sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,Condamner le défendeur à l’exécution des travaux d’élagage du thuya de 10m dépassant les limites légales, à ses frais et sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,Rejeter la demande de transport sur les lieux,Dans l’hypothèse où les travaux n’auraient pas été effectués dans un délai de 3 mois, autoriser les demandeurs à faire exécuter les travaux par la société de leur choix aux frais exclusifs du défendeur,En toutes hypothèses :Condamner le défendeur à leur verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,Condamner le défendeur à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner le défendeur aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, M. [L] [S] et Mme [Q] [X] épouse [S] exposent être voisins de M. [K] [E]. Ils soutiennent, sur le fondement des articles 671 et 673 du code civil, que de nombreux végétaux situés en limite de propriété ne respectent pas les prescriptions légales. Ils considèrent que le rapport d’expertise privé produit par M. [K] [E] n’est pas recevable car non contradictoire. Ils ajoutent que, s’agissant du noyer, le fait que son élagage le fragiliserait est sans emport. S’agissant du thuya, les demandeurs contestent le fait que ce dernier aurait plus de trente ans. En tout état de cause, ils considèrent avoir subi un préjudice ouvrant droit à indemnisation. Pour s’opposer à la vue des lieux, M. [L] [S] et Mme [Q] [X] épouse [S] considèrent que cette demande est dilatoire. S’agissant de la demande reconventionnelle en suppression du belvédère, les demandeurs indiquent que la configuration des lieux, tiré de ce que leur propriété est en hauteur, a nécessairement un impact sur le sentiment d’atteinte à la vie privée allégué par le défendeur, cela indépendamment de l’existence du belvédère, construit il y a plus de 30 ans. Ils précisent, sur le fondement de l’article 678 du code civil, que les ouvrages sont installés à plus de 1,90 m de la parcelle du défendeur et qu’ils n’ont pas de vue droite sur celle-ci. Lors de cette même audience, M. [K] [E], régulièrement représenté par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 9 septembre 2024 par lesquelles il demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - Avant dire droit : ordonner une mesure de comparution personnelle des parties avec vue des lieux, - Sur la demande principale : Constater son accord pour procéder à l’élagage du noyer implanté à 2,20 m de la limite de propriété,Débouter les demandeurs de leur demande d’élagage du thuya implanté à 50 cm de la limite de propriété, en raison de la prescription trentenaire,Constater son accord pour procéder à la taille de sa haie privative en limite de propriété en épaisseur et en hauteur,Débouter les demandeurs pour le surplus,Les condamner aux entiers frais et dépens outre la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,- Sur la demande reconventionnelle : Condamner solidairement les demandeurs à procéder à la suppression, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, du belvédère tel que décrit dans le rapport d’expertise privée de M. [C] du 13 avril 2023,Condamner solidairement les demandeurs à procéder aux travaux nécessaires pour assurer la mise en sécurité des biens et des personnes situés en aval des murets de soutènements, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, du belvédère tel que décrit dans le rapport d’expertise de M. [C] du 13 avril 2023,Condamner solidairement les demandeurs, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à procéder à la suppression des poteaux en acier fixés sur les traverses de chemin de fer qui culminent à 311 m, soit 3,5 m en plus que le sol le long de la limite séparative,Condamner solidairement les demandeurs, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à procéder à l’arrachage des pousses, feuillages ainsi que du lierre et des végétaux implantés tels que visés dans le procès-verbal de constat du 5 juin 2024, situés à une distance inférieure à 50 cm de la limite séparative,Condamner solidairement les demandeurs, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à procéder à la dépose des poteaux en bois fixés sur les poteaux métalliques existants et implantés à moins d’un mètre de la limite devant les traverses de chemin de fer, retenant le remblai…Condamner solidairement les demandeurs aux entiers frais et dépens de la procédure reconventionnelle, outre la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [K] [E], sans en tirer de conséquence, déclare avoir été victime d’une violation de sa propriété commise par le demandeur. S’agissant de l’élagage du noyer, le défendeur reconnait qu’il surplombe la cour d’entrée des demandeurs. Toutefois, il soutient que son élagage n’aura comme conséquence « que de déséquilibrer et fragiliser ce noyer magnifique, qui se trouvera inutilement mutilé au prétexte que ses noix tombent pendant un mois sur un accès garage… ». S’agissant du thuya, d’une hauteur de plus de 10 m à distance de 50 cm de la limite de propriété, M. [K] [E] soutient qu’il bénéficie de la prescription trentenaire et ajoute que sa suppression n’aurait d’autre intérêt que créer une vue directe sur la toiture de la maison des demandeurs. Concernant sa demande reconventionnelle en suppression du belvédère, M. [K] [E] indique que les demandeurs ont réalisé un aménagement en surplomb de 4,60 m par rapport à son terrain, « accentuant l’impression de verticalité » et créant une vue « imprenable » sur son terrain. Il précise que cet ouvrage n’a pas fait l’objet d’une autorisation de travaux. Il relève que la déclaration de travaux produite ne correspond pas aux travaux réalisés. En tout état de cause, il soutient que cela lui cause un trouble anormal de voisinage tiré d’une perte d’intimité. Il ajoute que la construction de murets de soutènement par les défendeurs à proximité immédiate de la limite séparative a « engendré une modification abusive du profil du terrain par rapport au profil initial » et entraine un « réel danger à terme pour les biens et les personnes situés en aval ». M. [K] [E] soutient que le constat qu’il produit aux débats est recevable car corroboré par d’autres éléments et discuté contradictoirement lors des échanges. Par un jugement avant-dire droit du 19 décembre 2024, sur le fondement de l’article 76 du code de procédure civile, les débats ont été réouverts afin d’inviter les parties à se prononcer sur la compétence matérielle de la juridiction saisie s’agissant de la demande reconventionnelle en suppression d’un ouvrage. L’affaire a été rappelée à l’audience du 27 mars 2025 puis renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d’être évoquée à l’audience du 10 mars 2026. Lors de cette audience, les demandeurs, régulièrement représentés par leur conseil, reprennent leurs dernières écritures et s’agissant de la compétence matérielle de la juridiction, demandent la disjonction. Le défendeur, régulièrement représenté par son conseil, reprend les termes de ses dernières conclusions et considère, s’agissant de sa demande reconventionnelle, qu’elle relève de la juridiction saisie, les demandes étant connexes. A titre subsidiaire, il demande un renvoi de l’ensemble de la procédure devant la juridiction compétente. Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire est mise en délibéré au 30 juin 2026.
Motifs
DISCUSSION L’article 775 du code de procédure civile dispose que La procédure est écrite sauf disposition contraire. L’article 760 al.1 du même code précise que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. Enfin, l’article 760 du code de procédure civile dispose que « les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. » En l’espèce, la demande reconventionnelle est une demande indéterminée relevant de la procédure écrite ordinaire avec représentation obligatoire. Au surplus, les demandes principales et reconventionnelles s’inscrivent dans un conflit de voisinage global et ancré, les rendant connexes. Aussi, il relève d’une bonne administration de la justice de renvoyer l’ensemble de l’affaire devant le tribunal judiciaire statuant selon les règles de la procédure écrite.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe susceptible d’appel ; SE DÉCLARE INCOMPÉTENT au profit du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant selon les règles de la procédure écrite ; DIT QUE les prétentions des parties sont réservées ainsi que les dépens ; DIT QUE la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; DIT QUE le dossier de l’affaire sera transmis par les soins du greffe au tribunal judiciaire de Mulhouse statuant selon les règles de la procédure écrite avec copie de la décision de renvoi à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 22/02086 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H6R6 Section 2 CG République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 30 juin 2026 PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [L] [S] né le 21 Mai 1940 à [Localité 2] (GERS), demeurant [Adresse 4] Madame [Q] [X] épouse [S] née le 15 Novembre 1942 à [Localité 3] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4] représentés par Me Jean Luc VONFELT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57 PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19 Nature de l’affaire : Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens - Sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Nadia LARHIARI : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier DEBATS : à l’audience du 10 Mars 2026 JUGEMENT : contradictoire, susceptible d’appel prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par une assignation en date du 7 septembre 2022, M. [L] [S] et Mme [Q] [X] épouse [S] ont attrait M. [K] [E] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’élagage de végétaux situés en limite de propriété. L’affaire a été fixée à l’audience du 9 février 2023 lors de laquelle le défendeur a constitué avocat. Elle a ensuite été renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d’être plaidée lors de l’audience du 19 septembre 2024. Lors de cette audience, M. [L] [S] et Mme [Q] [X] épouse [S], régulièrement représentés par leur conseil, reprennent leurs conclusions du 19 février 2024 et demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : Déclarer recevable et bien fondée leur demande,Débouter le défendeur de ses prétentions, fins et moyens,Condamner le défendeur à l’exécution des travaux d’élagage des végétaux dépassant les limites légales, à ses frais et sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,Condamner le défendeur à l’exécution des travaux d’élagage du noyer surplombant le fonds du défendeur, à ses frais et sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,Condamner le défendeur à l’exécution des travaux d’élagage du thuya de 10m dépassant les limites légales, à ses frais et sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,Rejeter la demande de transport sur les lieux,Dans l’hypothèse où les travaux n’auraient pas été effectués dans un délai de 3 mois, autoriser les demandeurs à faire exécuter les travaux par la société de leur choix aux frais exclusifs du défendeur,En toutes hypothèses :Condamner le défendeur à leur verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,Condamner le défendeur à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner le défendeur aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, M. [L] [S] et Mme [Q] [X] épouse [S] exposent être voisins de M. [K] [E]. Ils soutiennent, sur le fondement des articles 671 et 673 du code civil, que de nombreux végétaux situés en limite de propriété ne respectent pas les prescriptions légales. Ils considèrent que le rapport d’expertise privé produit par M. [K] [E] n’est pas recevable car non contradictoire. Ils ajoutent que, s’agissant du noyer, le fait que son élagage le fragiliserait est sans emport. S’agissant du thuya, les demandeurs contestent le fait que ce dernier aurait plus de trente ans. En tout état de cause, ils considèrent avoir subi un préjudice ouvrant droit à indemnisation. Pour s’opposer à la vue des lieux, M. [L] [S] et Mme [Q] [X] épouse [S] considèrent que cette demande est dilatoire. S’agissant de la demande reconventionnelle en suppression du belvédère, les demandeurs indiquent que la configuration des lieux, tiré de ce que leur propriété est en hauteur, a nécessairement un impact sur le sentiment d’atteinte à la vie privée allégué par le défendeur, cela indépendamment de l’existence du belvédère, construit il y a plus de 30 ans. Ils précisent, sur le fondement de l’article 678 du code civil, que les ouvrages sont installés à plus de 1,90 m de la parcelle du défendeur et qu’ils n’ont pas de vue droite sur celle-ci. Lors de cette même audience, M. [K] [E], régulièrement représenté par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 9 septembre 2024 par lesquelles il demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - Avant dire droit : ordonner une mesure de comparution personnelle des parties avec vue des lieux, - Sur la demande principale : Constater son accord pour procéder à l’élagage du noyer implanté à 2,20 m de la limite de propriété,Débouter les demandeurs de leur demande d’élagage du thuya implanté à 50 cm de la limite de propriété, en raison de la prescription trentenaire,Constater son accord pour procéder à la taille de sa haie privative en limite de propriété en épaisseur et en hauteur,Débouter les demandeurs pour le surplus,Les condamner aux entiers frais et dépens outre la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,- Sur la demande reconventionnelle : Condamner solidairement les demandeurs à procéder à la suppression, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, du belvédère tel que décrit dans le rapport d’expertise privée de M. [C] du 13 avril 2023,Condamner solidairement les demandeurs à procéder aux travaux nécessaires pour assurer la mise en sécurité des biens et des personnes situés en aval des murets de soutènements, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, du belvédère tel que décrit dans le rapport d’expertise de M. [C] du 13 avril 2023,Condamner solidairement les demandeurs, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à procéder à la suppression des poteaux en acier fixés sur les traverses de chemin de fer qui culminent à 311 m, soit 3,5 m en plus que le sol le long de la limite séparative,Condamner solidairement les demandeurs, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à procéder à l’arrachage des pousses, feuillages ainsi que du lierre et des végétaux implantés tels que visés dans le procès-verbal de constat du 5 juin 2024, situés à une distance inférieure à 50 cm de la limite séparative,Condamner solidairement les demandeurs, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à procéder à la dépose des poteaux en bois fixés sur les poteaux métalliques existants et implantés à moins d’un mètre de la limite devant les traverses de chemin de fer, retenant le remblai…Condamner solidairement les demandeurs aux entiers frais et dépens de la procédure reconventionnelle, outre la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [K] [E], sans en tirer de conséquence, déclare avoir été victime d’une violation de sa propriété commise par le demandeur. S’agissant de l’élagage du noyer, le défendeur reconnait qu’il surplombe la cour d’entrée des demandeurs. Toutefois, il soutient que son élagage n’aura comme conséquence « que de déséquilibrer et fragiliser ce noyer magnifique, qui se trouvera inutilement mutilé au prétexte que ses noix tombent pendant un mois sur un accès garage… ». S’agissant du thuya, d’une hauteur de plus de 10 m à distance de 50 cm de la limite de propriété, M. [K] [E] soutient qu’il bénéficie de la prescription trentenaire et ajoute que sa suppression n’aurait d’autre intérêt que créer une vue directe sur la toiture de la maison des demandeurs. Concernant sa demande reconventionnelle en suppression du belvédère, M. [K] [E] indique que les demandeurs ont réalisé un aménagement en surplomb de 4,60 m par rapport à son terrain, « accentuant l’impression de verticalité » et créant une vue « imprenable » sur son terrain. Il précise que cet ouvrage n’a pas fait l’objet d’une autorisation de travaux. Il relève que la déclaration de travaux produite ne correspond pas aux travaux réalisés. En tout état de cause, il soutient que cela lui cause un trouble anormal de voisinage tiré d’une perte d’intimité. Il ajoute que la construction de murets de soutènement par les défendeurs à proximité immédiate de la limite séparative a « engendré une modification abusive du profil du terrain par rapport au profil initial » et entraine un « réel danger à terme pour les biens et les personnes situés en aval ». M. [K] [E] soutient que le constat qu’il produit aux débats est recevable car corroboré par d’autres éléments et discuté contradictoirement lors des échanges. Par un jugement avant-dire droit du 19 décembre 2024, sur le fondement de l’article 76 du code de procédure civile, les débats ont été réouverts afin d’inviter les parties à se prononcer sur la compétence matérielle de la juridiction saisie s’agissant de la demande reconventionnelle en suppression d’un ouvrage. L’affaire a été rappelée à l’audience du 27 mars 2025 puis renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d’être évoquée à l’audience du 10 mars 2026. Lors de cette audience, les demandeurs, régulièrement représentés par leur conseil, reprennent leurs dernières écritures et s’agissant de la compétence matérielle de la juridiction, demandent la disjonction. Le défendeur, régulièrement représenté par son conseil, reprend les termes de ses dernières conclusions et considère, s’agissant de sa demande reconventionnelle, qu’elle relève de la juridiction saisie, les demandes étant connexes. A titre subsidiaire, il demande un renvoi de l’ensemble de la procédure devant la juridiction compétente. Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire est mise en délibéré au 30 juin 2026. DISCUSSION L’article 775 du code de procédure civile dispose que La procédure est écrite sauf disposition contraire. L’article 760 al.1 du même code précise que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. Enfin, l’article 760 du code de procédure civile dispose que « les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. » En l’espèce, la demande reconventionnelle est une demande indéterminée relevant de la procédure écrite ordinaire avec représentation obligatoire. Au surplus, les demandes principales et reconventionnelles s’inscrivent dans un conflit de voisinage global et ancré, les rendant connexes. Aussi, il relève d’une bonne administration de la justice de renvoyer l’ensemble de l’affaire devant le tribunal judiciaire statuant selon les règles de la procédure écrite. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe susceptible d’appel ; SE DÉCLARE INCOMPÉTENT au profit du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant selon les règles de la procédure écrite ; DIT QUE les prétentions des parties sont réservées ainsi que les dépens ; DIT QUE la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; DIT QUE le dossier de l’affaire sera transmis par les soins du greffe au tribunal judiciaire de Mulhouse statuant selon les règles de la procédure écrite avec copie de la décision de renvoi à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:03:05.486Z.