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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bastia, Chambre civile 1, 7 juillet 2026, n° 23/00547

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

 
Par exploit du 5 avril 2023 Monsieur [C] [E] [H] a fait assigner Madame [R] [P] devant le Tribunal Judiciaire de Bastia aux fins, notamment, de voir juger qu'il est fondé à agir au nom de l'indivision [H] sur le fondement de l'article 815-1 du Code civil, que l'acte sous seing privé rédigé par Monsieur [D] [H] au bénéfice de Madame [R] [P] l'a été en fraude de l'indivision [H] et voir ordonner l'expulsion de Madame [P], occupante sans droits ni titres des parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises sur la commune de Canari. 

Par conclusions d'incident du 16 octobre 2023 Madame [R] [P] a saisi le Juge de la Mise en État aux fins de voir déclarer Monsieur [C] [E] [H] irrecevable en ses demandes. 

Par ordonnance du 26 juin 2024 le Juge de la Mise en État a, sur le fondement du sixièmement de l'article 789 du Code de procédure civile, renvoyé l'examen de la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir du demandeur au fond.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2025 Monsieur [C] [E] [H] demande au Tribunal, au visa des articles 815-1, 893, 1021 et 2227 du Code civil, de :

In limine litis,
-Juger que Monsieur [C] [E] [H] est fondé à agir au nom de l'indivision sur le fondement de l'article 815-2 du Code civil;
-Débouter, par conséquent, Madame [R] [P] de sa fin de non-recevoir;

A titre principal,
Juger que que l'acte sous seing privé du 5 mars 1998 rédigé par Monsieur [D] [H] au bénéfice de Madame [R] [P] a été rédigé en fraude de l'indivision [I] que Madame [P] est occupante sans droits ni titres des parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises sur la commune de [Localité 3] en Haute Corse ;Prononcer l'expulsion de Madame [P] sous astreinte d'une somme mensuelle de 500,00 Euros et ce jusqu'à parfaite libération des lieux à compter de la signification du jugement à intervenir;Condamner rétroactivement Madame [P] à payer à l’indivision une somme de 30.000,00 Euros au titre de l'indemnité d'occupation sur les cinq dernières années correspondant à l’occupation des lieux;Condamner Madame [P] à payer au requérant la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire le Tribunal considérait que Monsieur [D] [H] a valablement cédé les parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à Madame [P] à titre gratuit,
Prononcer l'annulation de cette «cession» et remettre les parties en l'état ou elles se trouvaient avant le 5 mars 1998;Juger que Madame [P] ne saurait se prétendre indivisaire de l'indivision [I] que Madame [P] ne saurait revendiquer la moindre créance à l'encontre de l'indivision [B] l’exécution provisoire nonobstant appel;Madame [R] [P] a notifié le 9 décembre 2024 des conclusions tendant à voir :

Au principal,
Juger Monsieur [C] [E] [H] irrecevable en ses demandes et prétentions;Condamner Monsieur [C] [E] [H] aux entiers dépens de l'instance ;Condamner Monsieur [C] [E] [H] à payer à Madame [R] [P] la somme de 3.500,00 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement, considérant que Madame [R] [P] s'est vue céder la propriété des parcelles en cause,
Débouter Monsieur [C] [E] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;Condamner Monsieur [C] [E] [H] aux entiers dépens de l'instance ;Condamner Monsieur [C] [E] [H] à payer à Madame [R] [P] la somme de 3.500,00 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Plus subsidiairement, vu les articles 815-2 et 815-13 du Code civil, 
Débouter Monsieur [C] [E] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;Condamner Monsieur [C] [E] [H] aux entiers dépens de l'instance ;Condamner Monsieur [C] [E] [H] à payer à Madame [R] [P] la somme de 3.500,00 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2025.
Par ordonnance postérieure à l’audience, il a été ordonné la reprise des débats de l’affaire pour cause de changement de composition à l’audience du 2 juin 2026 à 11h, date à laquelle l’affaire était de nouveau mise en délibéré pour le jugement rendu ce jour.

Dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION


Monsieur [C] [E] [H] expose que son arrière grand mère, Madame [X] [F] [U] est décédée le [Date décès 1] 1939 à [Localité 3] sans que sa succession ait été réglée à ce jour. Il soutient que dépendent notamment des successions de Madame [X] [F] [U] et de son époux les parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises sur la commune de [Localité 3] qui ont été cédées à titre gratuit, aux termes d'un courrier manuscrit rédigé par Monsieur [D] [H], à Madame [R] [P] qui occupe actuellement ces biens.

Il indique qu'en sa qualité d'indivisaire de la succession de feue [X] [F] [U] il est recevable à agir au nom de l'indivision sur le fondement de l'article 815-2 alinéa 1 du Code civil dans la mesure ou cette cession a été faite en fraude des droits de l'indivision.

Madame [R] [P] fait valoir que Monsieur [C] [E] [H], qui ne produit aucun titre attestant de sa qualité d'indivisaire et qui fournit des éléments généalogiques non probants, ne justifie pas de sa qualité d'indivisaire lui donnant intérêt à agir. Il est donc irrecevable en ses demandes.

S'il est de principe que l'action en justice d'un seul indivisaire est recevable dès lors qu'elle n'a pour objet qu'un acte conservatoire, comme notamment une action en revendication d'une parcelle indivise (Civ. 3e, 19 juin 2002, n°01-01.20), encore faut-il que la qualité d'indivisaire du demandeur soit établie.

En l'espèce, les seuls éléments que produit Monsieur [C] [E] [H] pour justifier que les biens litigieux dépendent de la succession [H] sont tirés de la documentation cadastrale.

Ainsi, les pièces 9, 12 et 13 versées aux débats par le demandeur sont des relevés de propriété du cadastre de la commune de [Localité 3] faisant apparaître comme propriétaire apparente au cadastre feue [X] [F] [U]. Il en est de même pour ce qui concerne l'attestation établie par le maire de [Localité 3] qui se borne à indiquer que les parcelles cadastrées section H N° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] « sont portées au nom de Madame [H] [X] [F] comme en atteste le relevé de propriété joint en annexe » (Pièce 11 du bordereau de communication du demandeur).

Enfin, les recherches réalisées par le Groupement d'intérêt Public pour la Reconstitution des Titres de Propriété en Corse ([Z]) versées au débats par Monsieur [H] retracent uniquement les différents propriétaires apparaissant au cadastre depuis sa création (Pièce 10 du bordereau de communication du demandeur). Il sera relevé, sur ce point, que le [Z], créé par l’article 42 de la loi du 23 juin 2006 relative aux successions et libéralités, n’a pas pour mission d'établir des «titres de propriété» mais uniquement de rechercher les documents contenus dans ses bases de données de nature à permettre d’établir une origine de propriété en recherchant pour un bien donné tous les éléments susceptibles d’asseoir une titrisation.

Il sera, en outre, rappelé que le cadastre est un document administratif, dont la fonction est fiscale, dénué de toute valeur juridique obligatoire. Il ne vaut pas preuve de la propriété (Cass. 3ème civ. 22 octobre 1974, n°73-12.127) et ne peut, par conséquent, être utilisé que comme indice ou présomption (Cass. 3ème civ. 13 septembre 2011, n°10-21.883).

Le demandeur ne produit aucun titre (Attestation immobilière après décès, partage notarié...) permettant d'attester de sa qualité d'indivisaire; étant, par ailleurs, observé qu'il n'est pas précisé si les biens dont s’agit sont des biens propres de feue [X] [F] [U] ou s'ils dépendent de la communauté ayant existé avec son époux. Il n'est pas plus produit d'état délivré par le Service de la Publicité Foncière relatif aux parcelles cadastrées section H N° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de la commune de [Localité 3] faisant apparaître des publications sur ces biens.

Il n'est pas démontré, en conséquence, que ces biens dépendent de la succession [H]; étant rappelé qu'ils ont pu faire l'objet d'un partage, d'une usucapion ou même d'une appropriation de plein droit par la commune par application de l'article 713 du Code civil dans l'hypothèse ou il s'agit d'un bien sans maître faisant partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté.

Il n'est pas justifié, par ailleurs, qu'il a été établi par un notaire, conformément à l’article 730-1 du Code civil, des actes de notoriété attestant de la qualité d’héritiers des personnes désignées à la suite des décès de Madame [X] [F] [U] et de son époux ainsi que des décès de leurs descendants intervenus ultérieurement. Le seul élément versé aux débats par le demandeur sur ce point est une attestation émanant de Monsieur [N] [J] se présentant comme « généalogiste familial et foncier » exerçant sous l'enseigne « Aux quatre coins du monde, du temps et de l'espace » certifiant que « [C] [E] [H] a un lien de filiation directe au troisième degré avec [X] [F] [H] née [U] » ( Pièce 8 du bordereau de communication du demandeur).

Il résulte de l'ensemble de ces constatations que Monsieur [C] [E] [H], qui ne démontre pas sa qualité d'indivisaire de la «succession [H] », dont il n'est pas établi, en outre, qu'elle est propriétaire des biens objets du présent litige, est dépourvu de qualité et d'intérêt à agir et son action sera donc déclarée irrecevable.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] [P] l'ensemble des frais irrépétibles qu’elle a dû supporter au cours de la présente instance et pour lesquels Monsieur [C] [E] [H] sera condamné sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à lui payer une somme de 1.000,00 Euros.

Monsieur [C] [E] [H] supportera les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.


P A R C E S M O T I F S

 
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevable l'action de Monsieur [C] [E] [H];

Condamne Monsieur [C] [E] [H] à payer à Madame [R] [P] la somme de 1.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; 
 
Condamne Monsieur [C] [E] [H] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. 



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 









Copies exécutoires délivrées le :
à : Me MONTANE et Me Jean françois POLI
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE 1
AG

JUGEMENT DU 07 Juillet 2026


MINUTE N° : 200/2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00547 - N° Portalis DBXI-W-B7H-DB5Q

Nature de l’affaire : 70C Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 
PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Julia DEPETRIS,
 Paul GRIMALDI, Juge
GREFFIER: Yves LE MAO,

DÉBATS : Débats tenus à l'audience publique du 02 Juin 2026, où les Avocats des parties, ont, avec leur accord et dans les conditions prévues par l’article 786 du Code de Procédure Civile, été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur GRIMALDI, Président d’audience, qui en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. à l'audience publique du 02 Juin 2026

JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe le sept Juillet deux mil vingt six conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile .
Date indiquée à l'issue des débats .

DEMANDEUR
[C] [E] [H]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe MONTANE, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat plaidant/postulant



DÉFENDERESSE
[R] [Y] [W] [A] [P]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean françois POLI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant





 PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

 
Par exploit du 5 avril 2023 Monsieur [C] [E] [H] a fait assigner Madame [R] [P] devant le Tribunal Judiciaire de Bastia aux fins, notamment, de voir juger qu'il est fondé à agir au nom de l'indivision [H] sur le fondement de l'article 815-1 du Code civil, que l'acte sous seing privé rédigé par Monsieur [D] [H] au bénéfice de Madame [R] [P] l'a été en fraude de l'indivision [H] et voir ordonner l'expulsion de Madame [P], occupante sans droits ni titres des parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises sur la commune de Canari. 

Par conclusions d'incident du 16 octobre 2023 Madame [R] [P] a saisi le Juge de la Mise en État aux fins de voir déclarer Monsieur [C] [E] [H] irrecevable en ses demandes. 

Par ordonnance du 26 juin 2024 le Juge de la Mise en État a, sur le fondement du sixièmement de l'article 789 du Code de procédure civile, renvoyé l'examen de la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir du demandeur au fond.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2025 Monsieur [C] [E] [H] demande au Tribunal, au visa des articles 815-1, 893, 1021 et 2227 du Code civil, de :

In limine litis,
-Juger que Monsieur [C] [E] [H] est fondé à agir au nom de l'indivision sur le fondement de l'article 815-2 du Code civil;
-Débouter, par conséquent, Madame [R] [P] de sa fin de non-recevoir;

A titre principal,
Juger que que l'acte sous seing privé du 5 mars 1998 rédigé par Monsieur [D] [H] au bénéfice de Madame [R] [P] a été rédigé en fraude de l'indivision [I] que Madame [P] est occupante sans droits ni titres des parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises sur la commune de [Localité 3] en Haute Corse ;Prononcer l'expulsion de Madame [P] sous astreinte d'une somme mensuelle de 500,00 Euros et ce jusqu'à parfaite libération des lieux à compter de la signification du jugement à intervenir;Condamner rétroactivement Madame [P] à payer à l’indivision une somme de 30.000,00 Euros au titre de l'indemnité d'occupation sur les cinq dernières années correspondant à l’occupation des lieux;Condamner Madame [P] à payer au requérant la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire le Tribunal considérait que Monsieur [D] [H] a valablement cédé les parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à Madame [P] à titre gratuit,
Prononcer l'annulation de cette «cession» et remettre les parties en l'état ou elles se trouvaient avant le 5 mars 1998;Juger que Madame [P] ne saurait se prétendre indivisaire de l'indivision [I] que Madame [P] ne saurait revendiquer la moindre créance à l'encontre de l'indivision [B] l’exécution provisoire nonobstant appel;Madame [R] [P] a notifié le 9 décembre 2024 des conclusions tendant à voir :

Au principal,
Juger Monsieur [C] [E] [H] irrecevable en ses demandes et prétentions;Condamner Monsieur [C] [E] [H] aux entiers dépens de l'instance ;Condamner Monsieur [C] [E] [H] à payer à Madame [R] [P] la somme de 3.500,00 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement, considérant que Madame [R] [P] s'est vue céder la propriété des parcelles en cause,
Débouter Monsieur [C] [E] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;Condamner Monsieur [C] [E] [H] aux entiers dépens de l'instance ;Condamner Monsieur [C] [E] [H] à payer à Madame [R] [P] la somme de 3.500,00 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Plus subsidiairement, vu les articles 815-2 et 815-13 du Code civil, 
Débouter Monsieur [C] [E] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;Condamner Monsieur [C] [E] [H] aux entiers dépens de l'instance ;Condamner Monsieur [C] [E] [H] à payer à Madame [R] [P] la somme de 3.500,00 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2025.
Par ordonnance postérieure à l’audience, il a été ordonné la reprise des débats de l’affaire pour cause de changement de composition à l’audience du 2 juin 2026 à 11h, date à laquelle l’affaire était de nouveau mise en délibéré pour le jugement rendu ce jour.


 MOTIFS DE LA DÉCISION


Monsieur [C] [E] [H] expose que son arrière grand mère, Madame [X] [F] [U] est décédée le [Date décès 1] 1939 à [Localité 3] sans que sa succession ait été réglée à ce jour. Il soutient que dépendent notamment des successions de Madame [X] [F] [U] et de son époux les parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises sur la commune de [Localité 3] qui ont été cédées à titre gratuit, aux termes d'un courrier manuscrit rédigé par Monsieur [D] [H], à Madame [R] [P] qui occupe actuellement ces biens.

Il indique qu'en sa qualité d'indivisaire de la succession de feue [X] [F] [U] il est recevable à agir au nom de l'indivision sur le fondement de l'article 815-2 alinéa 1 du Code civil dans la mesure ou cette cession a été faite en fraude des droits de l'indivision.

Madame [R] [P] fait valoir que Monsieur [C] [E] [H], qui ne produit aucun titre attestant de sa qualité d'indivisaire et qui fournit des éléments généalogiques non probants, ne justifie pas de sa qualité d'indivisaire lui donnant intérêt à agir. Il est donc irrecevable en ses demandes.

S'il est de principe que l'action en justice d'un seul indivisaire est recevable dès lors qu'elle n'a pour objet qu'un acte conservatoire, comme notamment une action en revendication d'une parcelle indivise (Civ. 3e, 19 juin 2002, n°01-01.20), encore faut-il que la qualité d'indivisaire du demandeur soit établie.

En l'espèce, les seuls éléments que produit Monsieur [C] [E] [H] pour justifier que les biens litigieux dépendent de la succession [H] sont tirés de la documentation cadastrale.

Ainsi, les pièces 9, 12 et 13 versées aux débats par le demandeur sont des relevés de propriété du cadastre de la commune de [Localité 3] faisant apparaître comme propriétaire apparente au cadastre feue [X] [F] [U]. Il en est de même pour ce qui concerne l'attestation établie par le maire de [Localité 3] qui se borne à indiquer que les parcelles cadastrées section H N° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] « sont portées au nom de Madame [H] [X] [F] comme en atteste le relevé de propriété joint en annexe » (Pièce 11 du bordereau de communication du demandeur).

Enfin, les recherches réalisées par le Groupement d'intérêt Public pour la Reconstitution des Titres de Propriété en Corse ([Z]) versées au débats par Monsieur [H] retracent uniquement les différents propriétaires apparaissant au cadastre depuis sa création (Pièce 10 du bordereau de communication du demandeur). Il sera relevé, sur ce point, que le [Z], créé par l’article 42 de la loi du 23 juin 2006 relative aux successions et libéralités, n’a pas pour mission d'établir des «titres de propriété» mais uniquement de rechercher les documents contenus dans ses bases de données de nature à permettre d’établir une origine de propriété en recherchant pour un bien donné tous les éléments susceptibles d’asseoir une titrisation.

Il sera, en outre, rappelé que le cadastre est un document administratif, dont la fonction est fiscale, dénué de toute valeur juridique obligatoire. Il ne vaut pas preuve de la propriété (Cass. 3ème civ. 22 octobre 1974, n°73-12.127) et ne peut, par conséquent, être utilisé que comme indice ou présomption (Cass. 3ème civ. 13 septembre 2011, n°10-21.883).

Le demandeur ne produit aucun titre (Attestation immobilière après décès, partage notarié...) permettant d'attester de sa qualité d'indivisaire; étant, par ailleurs, observé qu'il n'est pas précisé si les biens dont s’agit sont des biens propres de feue [X] [F] [U] ou s'ils dépendent de la communauté ayant existé avec son époux. Il n'est pas plus produit d'état délivré par le Service de la Publicité Foncière relatif aux parcelles cadastrées section H N° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de la commune de [Localité 3] faisant apparaître des publications sur ces biens.

Il n'est pas démontré, en conséquence, que ces biens dépendent de la succession [H]; étant rappelé qu'ils ont pu faire l'objet d'un partage, d'une usucapion ou même d'une appropriation de plein droit par la commune par application de l'article 713 du Code civil dans l'hypothèse ou il s'agit d'un bien sans maître faisant partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté.

Il n'est pas justifié, par ailleurs, qu'il a été établi par un notaire, conformément à l’article 730-1 du Code civil, des actes de notoriété attestant de la qualité d’héritiers des personnes désignées à la suite des décès de Madame [X] [F] [U] et de son époux ainsi que des décès de leurs descendants intervenus ultérieurement. Le seul élément versé aux débats par le demandeur sur ce point est une attestation émanant de Monsieur [N] [J] se présentant comme « généalogiste familial et foncier » exerçant sous l'enseigne « Aux quatre coins du monde, du temps et de l'espace » certifiant que « [C] [E] [H] a un lien de filiation directe au troisième degré avec [X] [F] [H] née [U] » ( Pièce 8 du bordereau de communication du demandeur).

Il résulte de l'ensemble de ces constatations que Monsieur [C] [E] [H], qui ne démontre pas sa qualité d'indivisaire de la «succession [H] », dont il n'est pas établi, en outre, qu'elle est propriétaire des biens objets du présent litige, est dépourvu de qualité et d'intérêt à agir et son action sera donc déclarée irrecevable.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] [P] l'ensemble des frais irrépétibles qu’elle a dû supporter au cours de la présente instance et pour lesquels Monsieur [C] [E] [H] sera condamné sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à lui payer une somme de 1.000,00 Euros.

Monsieur [C] [E] [H] supportera les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.


P A R C E S M O T I F S

 
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevable l'action de Monsieur [C] [E] [H];

Condamne Monsieur [C] [E] [H] à payer à Madame [R] [P] la somme de 1.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; 
 
Condamne Monsieur [C] [E] [H] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. 



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 









Copies exécutoires délivrées le :
à : Me MONTANE et Me Jean françois POLI

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