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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bastia, Chambre Civile 3, 9 avril 2026, n° 24/00941

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : 
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin, 24 juin et 26 juin 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET SAINT NICOLAS, a fait assigner Madame [H] [U], Madame [M] [U] et Monsieur [B] [U], devant le tribunal judiciaire de BASTIA, au visa des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 18 et 44 du décret du 17 mars 1967, aux fins de condamnation à lui payer : 
Chacun la somme de 3.113,92 euros, au titre des charges et travaux arrêtés au 2 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, date de la mise en demeure, Chacun la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, né de sa résistance abusive,1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 12 février 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, s’est référé oralement à ses conclusions. Il réitère les demandes formulées dans l’assignation et ajoute le rejet de l’intégralité des moyens de défense élevés par les défendeurs. 
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que les défendeurs sont héritiers d’[S] [E], veuve [U], propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété. Au visa des articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 9 de l’arrêté du 14 mars 2005 et de l’article 1342-10 du code civil, le syndicat des copropriétaires indique que la créance date de juillet 2021, suite à la réalisation d’un ascenseur. Il déclare justifier des charges appelées au titre des exercices 2021 et 2022, et des exercices prévisionnels 2023 et 2024, ainsi que des charges appelées au titre des travaux hors budget, relativement aux travaux d’implantation de l’ascenseur, en conformité avec l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 44 du décret du 17 mars 1967.
En réponse aux moyens des défendeurs, le syndicat des copropriétaires soutient que la créance est née à compter de juillet 2021 et n’est donc pas prescrite. Il expose que l’action du syndicat est portée devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire, compétente pour connaître des litiges inférieurs à 10.000 euros et qui ne relèvent pas d’une compétence exclusive du tribunal judiciaire. Le syndicat des copropriétaires réitère qu’il prouve sa créance, les appels de fonds étant justifiés et procédant de décisions régulièrement prises en assemblée générale. 
Le syndicat des copropriétaires ajoute que les héritiers n’ont pas réglés les charges malgré leur propre notification de l’acte de notoriété, que le délai de contestation à la non-convocation à une assemblée générale de cinq ans n’a pas été respecté, qu’aucune action pour modifier l’état descriptif de division n’a été engagée et qu’une éventuelle irrégularité ne saurait faire obstacle au paiement des charges courantes régulièrement appelées. 
Sur les demandes reconventionnelles, le syndicat des copropriétaires affirme que les griefs ne sont pas étayés, qu’aucune assemblée générale n’a été annulée et aucune action en rectification de l’état descriptif de division n’a été introduite, ce qui prive la demande reconventionnelle de tout fondement juridique. 
Enfin, le syndicat des copropriétaires invoque les conséquences de l’absence de paiement des charges sur l’organisation de sa gestion budgétaire. Il précise que les consorts [U] n’ont subi de leur côté aucun préjudice, faute de régler les charges, quelque soit leur nature et assiette. 
A l’audience, les consorts [U], représentés par leur conseil, se sont référés oralement à leurs conclusions. Ils demandent au tribunal :
« De déclarer la juridiction de céans incompétente pour connaître le litige,De déclarer comme étant irrecevable car prescrite l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] en recouvrement des charges antérieures au 26 juin 2019,
Après avoir constater que le SDC n’a fait aucune déclaration de créance, débouter le SDC des demandes tendant à obtenir la condamnation de l’indivision pour les sommes dues avant le décès de Madame [U], soit la somme de 3.472,58,De déclarer incertaine la créance du SDC en conséquence les débouter de leur demande de paiement, D’ordonner le calcul des millièmes sous astreintes de 30 euros par jour de retard en ce qui concerne l’installation de l’ascenseur et des charges de fonctionnement, communiquer le tableau du coût d’installation par étage et par lot des frais d’ascenseur, Dire n’y avoir lieu à paiement de DI au bénéfice du SDC ;Ordonner le paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’art 700 CPC, Subsidiairement, 
Débouter le SDC des demandes de condamnations au paiement des 3 mises en demeures à hauteur de 90 euros, Débouter le SDC des demandes de paiement de 90 euros et 350 euros réclamés pour frais de dossier, Débouter le SDC des demandes de paiement de la somme de 132,30 intitulé solde charges du 31/12/2022,Débouter le SDC des demandes de paiement de 3.472,58 correspondant au solde au jour du décès de Madame [U] survenu en décembre 2022,De rejeter toutes les autres conclusions, fins et prétentions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]. »Au soutien de leurs prétentions, les consorts [U] font valoir au visa de l’article 2224 du code civil que l’action en recouvrement de charges antérieures au 26 juin 2019 est prescrite. Ils indiquent également que le juge de contentieux n’est compétent que s’agissant des litiges dont la valeur n’excède pas 10.000 euros. 
Les consorts [U] avancent que le syndicat des copropriétaires ne prouve pas sa créance, et notamment ne justifie pas du solde antérieur apparaissant sur le relevé de compte, fournit des appels de fond ne correspondant pas au lot réclamé et produit des procès-verbaux d’assemblée générale approuvant les comptes seulement pour les années 2020 à 2022, et notifiés seulement à Monsieur [B] [U].
Les consorts [U] affirment que les décisions d’assemblée générale ayant donné lieu au vote des travaux et à la répartition des tantièmes ne sont pas opposables, car [S] [U] n’était pas destinataire des convocations et des procès-verbaux et car le procès-verbal du vote des tantièmes d’installation et de fonctionnement n’est pas produit. Ils ajoutent que le syndic n’a pas fait de déclaration de créances pour les sommes réclamées à [S] [U] et n’est plus recevable à réclamer les sommes dues antérieurement à son décès. Les consorts [U] précisent que les charges générales ne sont plus payées pour éviter que les sommes ne soient affectées au paiement de l’ascenseur. 
Les consorts [U] indiquent que le syndicat des copropriétaires n’établit pas la résistance abusive et le préjudice allégué, d’autant qu’il est lui-même de mauvaise foi. Ils ajoutent que les sommes sont dues au titre des travaux d’installation, qui ont donné lieu à une répartition lésionnaire, ne respectant pas les critères légaux d’utilité en fonction des étages. Ils précisent que l’indivision est victime d’ester en justice, le syndicat des copropriétaires ayant poursuivi les copropriétaires qui avaient intérêt au respect des critères légaux et a empêché la résolution amiable du litige en ne produisant pas les pièces adéquates. Les consorts [U] soulignent la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires qui produit des pièces relatives à Monsieur [B] [U], sans lien avec le litige. 

Reconventionnellement, au visa des articles 5, 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, les consorts [U] soutiennent que la répartition des millièmes votée en août 2020 est non conforme aux dispositions légales, faisant supporter le coût des travaux de façon quasi égale à toutes les copropriétaires sans tenir compte de la plus-value pour les étages élevés. Ils demandent donc que soit réalisée une nouvelle répartition des millièmes. Ils précisent que le délai pour agir n’a pas couru faute de l’absence de communication du procès-verbal de l’assemblée générale et de la découverte de la lésion en août 2022.
Subsidiairement, les défendeurs contestent la mise à leur charge des frais de mises en demeure, faute de justificatifs, et des honoraires de suivi et d’envoi du dossier à l’avocat, car ils entrent dans le contrat signé avec le syndic. 
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION : 
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », «dire et juger », « prendre acte » ou «donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
Sur la compétence du tribunalEn vertu de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
L’article 761 du code de procédure civile indique « Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande ».
Selon l’article 35 du code de procédure civile, « Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions ».
L’article 36 du code de procédure civile précise ajoute « Lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d'un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles ».
En l’espèce, l’assignation a été faite devant le tribunal judiciaire de BASTIA, dans sa formation de la chambre 3, devant laquelle s’applique la procédure orale.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de charges de copropriétés ainsi que des dommages et intérêts. Ces demandes, par leur nature, ne se sont pas attribuées à une juridiction spécifique. Le tribunal judiciaire a donc compétence pour statuer. 
Les consorts [U] indiquent que le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent, mais il n’a pas été saisi, l’assignation visant « le tribunal judiciaire ». 
Le syndicat des copropriétaires sollicite le versement par chacun des défendeurs de la somme de 3.113,92 euros de charges et 2.000 euros de dommages et intérêts. Conformément au code de procédure civile, le litige porte sur un montant inférieur à 10.000 euros et la procédure orale s’applique. 
Les consorts [U] mentionnent une somme de 12.689,18 euros, sans l’expliciter et qui ne correspond pas aux demandes formulées par le syndicat des copropriétaires. 
Il apparaît que la chambre 3 du tribunal judiciaire est compétente pour statuer sur le litige. Par conséquent, le tribunal de céans se déclarera compétent pour trancher le litige. 
Sur la prescriptionL’article 42 de la loi du 65-557 du 10 juillet 1965 en vigueur depuis le 25 novembre 2018 dispose que « Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. »
L’article 2224 du code civil indique que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». 
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires indique que sa créance a pris naissance au mois de juillet 2021. 
Le relevé de compte en date du 02 mai 2024 versé au débat fait état d’une dette née le 01 juillet 2021. En effet, les créances précédentes visibles sur le relevé ont été réglées dans leur intégralité et ne font pas l’objet de la présente instante. 
Le tribunal a été saisi par acte de commissaire de justice en date du 17 juin, du 24 juin et du 26 juin 2024. Moins de 5 années se sont écoulées entre l’origine de la créance et l’assignation, la demande n’est donc pas prescrite. 
Par conséquent, l’action introduite par le syndicat des copropriétaires sera déclarée recevable. 
Sur la demande en paiement des charges de copropriétéAux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.


Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.»
Selon l’article 14-1-I. de la loi n°65-5 : « I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. 
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. »
L’article 19-2 alinéa 1 de la loi n°65-5 dispose : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. »
L’article 14-2 de la loi n°65-5, dans sa version applicable au litige, précise :  « I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale ».
En application de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Il appartient au syndicat qui poursuit auprès de l’un de ses membres le recouvrement de charges communes d’apporter la preuve que le copropriétaire poursuivi est effectivement débiteur des sommes réclamées par la production notamment, du procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, du procès-verbal de l’assemblée générale de l’année suivante, de la totalité des décomptes de charges, des relevés des appels de fonds et d’un état récapitulatif détaillé de sa créance. Pour justifier de la qualité de propriétaire du lot, le syndicat peut notamment produire la matrice cadastre, une fiche d’immeuble ou un extrait 32-33 du bureau des hypothèques. 
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soutient qu’[S] [E], veuve [U], était propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété du [Adresse 1] et poursuit à ce titre ses héritiers. 
Les consorts [U] indiquent que le syndicat des copropriétaires ne prouve pas sa créance, notamment au vu de la confusion existante entre les lots possédés par Monsieur [B] [U] en nom propre et par l’indivision d’[S] [E], veuve [U]. 




A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
-l’acte de notoriété suite au décès d’[S] [E], veuve [U],
 -le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 mars 2017 portant décision de faire procéder aux travaux d’implantation d’un ascenseur, 
-les procès-verbaux d’assemblée générale du 26 mai 2021, du 18 octobre 2022, du 07 décembre 2023, ayant approuvé les comptes des années antérieures 2020 à 2022, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants pour les années 2022 à 2024, et ayant choisi l’entreprise pour réaliser les travaux d’implantation de l’ascenseur, 
-les appels de fonds du 1er juillet 2020 au 30 juin 2024, au nom d’[S] [U] et au nom de Monsieur [B] [U],
-la mise en demeure du 27 février 2024 par LRAR envoyé à Monsieur [B] [U], 
-le relevé de compte au 02 mai 2024 pour le lot n°3.
L’acte de notoriété a été notifié au syndicat des copropriétaires par courrier recommandé avec accusé de réception le 26 janvier 2024 par les héritiers d’[S] [E], veuve [U]. 
L’acte de notoriété en date du 02 avril 2023, reçu par Maître [Z] [Y], notaire fait état du décès le 13 décembre 2022 d’[S] [E], veuve [U] et désigne ses héritiers comme étant Monsieur [B] [U], Madame [H] [U] et Madame [M] [U]. 
Les consorts [U] transmettent un acte de vente en date du 15 décembre 1960 par lequel [S] [E] a acquis le lot numéro 7 au sein de l’immeuble situé [Adresse 6] et le lot numéro 5 au sein de l’immeuble situé au [Adresse 7].
Ils versent également un acte de vente en date du 26 novembre 1992 par lequel Monsieur [B] [U] a acquis un bien au sein de l’immeuble située [Adresse 6] et ayant une entrée au [Adresse 7] et également au [Adresse 1]. Cet acte n’est pas transmis dans son intégralité, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer le lot exact acquis. 
Le relevé de compte transmis par le syndicat des copropriétaires est relatif au lot n°3. Les appels de fonds sont relatifs au lot n°2 et au lot n°3.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires ne fournit pas les éléments permettant d’attester qu’[S] [E], veuve [U] était propriétaire du lot n°3 au sein de la copropriété [Adresse 1], et ainsi que ses héritiers sont redevables de charges pour le compte de l’indivision. 
En l’absence d’élément de preuve relatif à la qualité de propriétaire du lot n°3, la demande de condamnation au paiement des charges et travaux n’apparaît pas fondée.
Par conséquent, la demande formulée par le syndicat des copropriétaires relative au paiement des charges et travaux sera rejetée.
Sur la demande au titre de la résistance abusiveL'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas avoir une créance à l’encontre des défendeurs et c’est donc à juste titre qu’ils ne sont pas exécutés. 
En conséquence, la demande indemnitaire formulée par le syndicat des copropriétaires sera rejetée. 

Sur les demandes reconventionnellesEn vertu de l’article 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : « Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l'alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition. Cette nouvelle répartition prend effet au premier jour de l'exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive ».
L’article 10 de ladite loi indique « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».
Selon l’article 6 du code de procédure civile, « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder », l’article 9 ajoute « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». 
En l’espèce, les consorts [U] soutiennent que le syndicat des copropriétaires a voté une répartition des millièmes en août 2020, non conforme aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Tout d’abord, le syndicat des copropriétaires soulève des moyens relatifs à l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles. Le dispositif des conclusions ne fait néanmoins pas apparaître de prétention d’irrecevabilité. Faute de mentionner une telle prétention dans le dispositif, les moyens relatifs à l’irrecevabilité ne seront donc pas évoqués par le tribunal. 
Ensuite, le syndicat des copropriétaires indique que la demande n’est pas étayée et repose seulement sur des éléments subjectifs. 
Il apparaît qu’aucune des parties ne fournit à la juridiction la décision d’août 2020 qui aurait modifié la répartition des millièmes au sein de la copropriété [Adresse 1] ; de sorte qu’il n’est pas possible pour la juridiction de statuer sur la conformité de cette décision aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965. Il appartenait aux consorts [U] de produire cette pièce, dont il demande l’annulation. 
De plus, les consorts [U] demandent la production du tableau du coût d’installation par étage et par lot des frais d’ascenseur, sans alléguer de moyens de fait ou de droit. Cette demande ne peut donc prospérer. 
 Par conséquent, les demandes reconventionnelles formulées par les consorts [U] seront rejetées. 
Sur les autres demandesa. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a succombé à ses demandes. De même, les consorts [U] ont succombé à leurs demandes reconventionnelles.
Par conséquent, les parties ayant succombé à leurs prétentions, les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties.
b. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les parties étant également perdantes de leur procès, il n’y a pas lieu à les condamner à payer les frais exposés par l’autre partie, non compris dans les dépens. 
Par conséquent, la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le syndicat des copropriétaires sera rejetée. 
c. Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile disposent que « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire. Elle ne sera pas écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
SE DÉCLARE compétent pour trancher le présent litige, 
DÉCLARE recevable l’action introduite par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET SAINT NICOLAS,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET SAINT NICOLAS, de sa demande de condamnation au titre des charges et travaux arrêtés au 2 mai 2024,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET SAINT NICOLAS, de sa demande indemnitaire, 
DÉBOUTE Madame [H] [U], Madame [M] [U] et Monsieur [B] [U] de leurs demandes reconventionnelles, 
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET SAINT NICOLAS, de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Julia DEPETRIS, Président, qui l'a signé avec Madame Aurore LAINÉ, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]

Minute n°

Nature de l’affaire : 72A Demande en paiement des charges ou des contributions

N° RG 24/00941 - N° Portalis DBXI-W-B7I-DHYE 

S.D.C. [Adresse 1] à [Localité 1]

C/

M. [B] [K] [U]

CHAMBRE CIVILE 3

JUGEMENT DU 09 Avril 2026



DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET SAINT NICOLAS - [Adresse 2]
représenté par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Thomas GOUBET, avocat au barreau de BASTIA


DÉFENDEURS :

M. [B] [K] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre-Antoine PERES, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Pierre-Marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

Mme [H] [P] [D] [U], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pierre-Antoine PERES, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Pierre-Marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

Mme [M] [Q] [U], demeurant [Adresse 5]. - [Localité 2]
représentée par Me Pierre-Antoine PERES, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Pierre-Marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Julia DEPETRIS
GREFFIER : Aurore LAINÉ


DÉBATS :

Audience publique du : 12 Février 2026 mise en délibéré au 09 Avril 2026.


DÉCISION :

Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.


Copie exécutoire délivrée le :
 à :



EXPOSÉ DU LITIGE : 
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin, 24 juin et 26 juin 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET SAINT NICOLAS, a fait assigner Madame [H] [U], Madame [M] [U] et Monsieur [B] [U], devant le tribunal judiciaire de BASTIA, au visa des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 18 et 44 du décret du 17 mars 1967, aux fins de condamnation à lui payer : 
Chacun la somme de 3.113,92 euros, au titre des charges et travaux arrêtés au 2 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, date de la mise en demeure, Chacun la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, né de sa résistance abusive,1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 12 février 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, s’est référé oralement à ses conclusions. Il réitère les demandes formulées dans l’assignation et ajoute le rejet de l’intégralité des moyens de défense élevés par les défendeurs. 
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que les défendeurs sont héritiers d’[S] [E], veuve [U], propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété. Au visa des articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 9 de l’arrêté du 14 mars 2005 et de l’article 1342-10 du code civil, le syndicat des copropriétaires indique que la créance date de juillet 2021, suite à la réalisation d’un ascenseur. Il déclare justifier des charges appelées au titre des exercices 2021 et 2022, et des exercices prévisionnels 2023 et 2024, ainsi que des charges appelées au titre des travaux hors budget, relativement aux travaux d’implantation de l’ascenseur, en conformité avec l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 44 du décret du 17 mars 1967.
En réponse aux moyens des défendeurs, le syndicat des copropriétaires soutient que la créance est née à compter de juillet 2021 et n’est donc pas prescrite. Il expose que l’action du syndicat est portée devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire, compétente pour connaître des litiges inférieurs à 10.000 euros et qui ne relèvent pas d’une compétence exclusive du tribunal judiciaire. Le syndicat des copropriétaires réitère qu’il prouve sa créance, les appels de fonds étant justifiés et procédant de décisions régulièrement prises en assemblée générale. 
Le syndicat des copropriétaires ajoute que les héritiers n’ont pas réglés les charges malgré leur propre notification de l’acte de notoriété, que le délai de contestation à la non-convocation à une assemblée générale de cinq ans n’a pas été respecté, qu’aucune action pour modifier l’état descriptif de division n’a été engagée et qu’une éventuelle irrégularité ne saurait faire obstacle au paiement des charges courantes régulièrement appelées. 
Sur les demandes reconventionnelles, le syndicat des copropriétaires affirme que les griefs ne sont pas étayés, qu’aucune assemblée générale n’a été annulée et aucune action en rectification de l’état descriptif de division n’a été introduite, ce qui prive la demande reconventionnelle de tout fondement juridique. 
Enfin, le syndicat des copropriétaires invoque les conséquences de l’absence de paiement des charges sur l’organisation de sa gestion budgétaire. Il précise que les consorts [U] n’ont subi de leur côté aucun préjudice, faute de régler les charges, quelque soit leur nature et assiette. 
A l’audience, les consorts [U], représentés par leur conseil, se sont référés oralement à leurs conclusions. Ils demandent au tribunal :
« De déclarer la juridiction de céans incompétente pour connaître le litige,De déclarer comme étant irrecevable car prescrite l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] en recouvrement des charges antérieures au 26 juin 2019,
Après avoir constater que le SDC n’a fait aucune déclaration de créance, débouter le SDC des demandes tendant à obtenir la condamnation de l’indivision pour les sommes dues avant le décès de Madame [U], soit la somme de 3.472,58,De déclarer incertaine la créance du SDC en conséquence les débouter de leur demande de paiement, D’ordonner le calcul des millièmes sous astreintes de 30 euros par jour de retard en ce qui concerne l’installation de l’ascenseur et des charges de fonctionnement, communiquer le tableau du coût d’installation par étage et par lot des frais d’ascenseur, Dire n’y avoir lieu à paiement de DI au bénéfice du SDC ;Ordonner le paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’art 700 CPC, Subsidiairement, 
Débouter le SDC des demandes de condamnations au paiement des 3 mises en demeures à hauteur de 90 euros, Débouter le SDC des demandes de paiement de 90 euros et 350 euros réclamés pour frais de dossier, Débouter le SDC des demandes de paiement de la somme de 132,30 intitulé solde charges du 31/12/2022,Débouter le SDC des demandes de paiement de 3.472,58 correspondant au solde au jour du décès de Madame [U] survenu en décembre 2022,De rejeter toutes les autres conclusions, fins et prétentions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]. »Au soutien de leurs prétentions, les consorts [U] font valoir au visa de l’article 2224 du code civil que l’action en recouvrement de charges antérieures au 26 juin 2019 est prescrite. Ils indiquent également que le juge de contentieux n’est compétent que s’agissant des litiges dont la valeur n’excède pas 10.000 euros. 
Les consorts [U] avancent que le syndicat des copropriétaires ne prouve pas sa créance, et notamment ne justifie pas du solde antérieur apparaissant sur le relevé de compte, fournit des appels de fond ne correspondant pas au lot réclamé et produit des procès-verbaux d’assemblée générale approuvant les comptes seulement pour les années 2020 à 2022, et notifiés seulement à Monsieur [B] [U].
Les consorts [U] affirment que les décisions d’assemblée générale ayant donné lieu au vote des travaux et à la répartition des tantièmes ne sont pas opposables, car [S] [U] n’était pas destinataire des convocations et des procès-verbaux et car le procès-verbal du vote des tantièmes d’installation et de fonctionnement n’est pas produit. Ils ajoutent que le syndic n’a pas fait de déclaration de créances pour les sommes réclamées à [S] [U] et n’est plus recevable à réclamer les sommes dues antérieurement à son décès. Les consorts [U] précisent que les charges générales ne sont plus payées pour éviter que les sommes ne soient affectées au paiement de l’ascenseur. 
Les consorts [U] indiquent que le syndicat des copropriétaires n’établit pas la résistance abusive et le préjudice allégué, d’autant qu’il est lui-même de mauvaise foi. Ils ajoutent que les sommes sont dues au titre des travaux d’installation, qui ont donné lieu à une répartition lésionnaire, ne respectant pas les critères légaux d’utilité en fonction des étages. Ils précisent que l’indivision est victime d’ester en justice, le syndicat des copropriétaires ayant poursuivi les copropriétaires qui avaient intérêt au respect des critères légaux et a empêché la résolution amiable du litige en ne produisant pas les pièces adéquates. Les consorts [U] soulignent la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires qui produit des pièces relatives à Monsieur [B] [U], sans lien avec le litige. 

Reconventionnellement, au visa des articles 5, 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, les consorts [U] soutiennent que la répartition des millièmes votée en août 2020 est non conforme aux dispositions légales, faisant supporter le coût des travaux de façon quasi égale à toutes les copropriétaires sans tenir compte de la plus-value pour les étages élevés. Ils demandent donc que soit réalisée une nouvelle répartition des millièmes. Ils précisent que le délai pour agir n’a pas couru faute de l’absence de communication du procès-verbal de l’assemblée générale et de la découverte de la lésion en août 2022.
Subsidiairement, les défendeurs contestent la mise à leur charge des frais de mises en demeure, faute de justificatifs, et des honoraires de suivi et d’envoi du dossier à l’avocat, car ils entrent dans le contrat signé avec le syndic. 
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 avril 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION : 
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », «dire et juger », « prendre acte » ou «donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
Sur la compétence du tribunalEn vertu de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
L’article 761 du code de procédure civile indique « Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande ».
Selon l’article 35 du code de procédure civile, « Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions ».
L’article 36 du code de procédure civile précise ajoute « Lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d'un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles ».
En l’espèce, l’assignation a été faite devant le tribunal judiciaire de BASTIA, dans sa formation de la chambre 3, devant laquelle s’applique la procédure orale.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de charges de copropriétés ainsi que des dommages et intérêts. Ces demandes, par leur nature, ne se sont pas attribuées à une juridiction spécifique. Le tribunal judiciaire a donc compétence pour statuer. 
Les consorts [U] indiquent que le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent, mais il n’a pas été saisi, l’assignation visant « le tribunal judiciaire ». 
Le syndicat des copropriétaires sollicite le versement par chacun des défendeurs de la somme de 3.113,92 euros de charges et 2.000 euros de dommages et intérêts. Conformément au code de procédure civile, le litige porte sur un montant inférieur à 10.000 euros et la procédure orale s’applique. 
Les consorts [U] mentionnent une somme de 12.689,18 euros, sans l’expliciter et qui ne correspond pas aux demandes formulées par le syndicat des copropriétaires. 
Il apparaît que la chambre 3 du tribunal judiciaire est compétente pour statuer sur le litige. Par conséquent, le tribunal de céans se déclarera compétent pour trancher le litige. 
Sur la prescriptionL’article 42 de la loi du 65-557 du 10 juillet 1965 en vigueur depuis le 25 novembre 2018 dispose que « Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. »
L’article 2224 du code civil indique que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». 
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires indique que sa créance a pris naissance au mois de juillet 2021. 
Le relevé de compte en date du 02 mai 2024 versé au débat fait état d’une dette née le 01 juillet 2021. En effet, les créances précédentes visibles sur le relevé ont été réglées dans leur intégralité et ne font pas l’objet de la présente instante. 
Le tribunal a été saisi par acte de commissaire de justice en date du 17 juin, du 24 juin et du 26 juin 2024. Moins de 5 années se sont écoulées entre l’origine de la créance et l’assignation, la demande n’est donc pas prescrite. 
Par conséquent, l’action introduite par le syndicat des copropriétaires sera déclarée recevable. 
Sur la demande en paiement des charges de copropriétéAux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.


Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.»
Selon l’article 14-1-I. de la loi n°65-5 : « I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. 
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. »
L’article 19-2 alinéa 1 de la loi n°65-5 dispose : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. »
L’article 14-2 de la loi n°65-5, dans sa version applicable au litige, précise :  « I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale ».
En application de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Il appartient au syndicat qui poursuit auprès de l’un de ses membres le recouvrement de charges communes d’apporter la preuve que le copropriétaire poursuivi est effectivement débiteur des sommes réclamées par la production notamment, du procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, du procès-verbal de l’assemblée générale de l’année suivante, de la totalité des décomptes de charges, des relevés des appels de fonds et d’un état récapitulatif détaillé de sa créance. Pour justifier de la qualité de propriétaire du lot, le syndicat peut notamment produire la matrice cadastre, une fiche d’immeuble ou un extrait 32-33 du bureau des hypothèques. 
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soutient qu’[S] [E], veuve [U], était propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété du [Adresse 1] et poursuit à ce titre ses héritiers. 
Les consorts [U] indiquent que le syndicat des copropriétaires ne prouve pas sa créance, notamment au vu de la confusion existante entre les lots possédés par Monsieur [B] [U] en nom propre et par l’indivision d’[S] [E], veuve [U]. 




A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
-l’acte de notoriété suite au décès d’[S] [E], veuve [U],
 -le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 mars 2017 portant décision de faire procéder aux travaux d’implantation d’un ascenseur, 
-les procès-verbaux d’assemblée générale du 26 mai 2021, du 18 octobre 2022, du 07 décembre 2023, ayant approuvé les comptes des années antérieures 2020 à 2022, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants pour les années 2022 à 2024, et ayant choisi l’entreprise pour réaliser les travaux d’implantation de l’ascenseur, 
-les appels de fonds du 1er juillet 2020 au 30 juin 2024, au nom d’[S] [U] et au nom de Monsieur [B] [U],
-la mise en demeure du 27 février 2024 par LRAR envoyé à Monsieur [B] [U], 
-le relevé de compte au 02 mai 2024 pour le lot n°3.
L’acte de notoriété a été notifié au syndicat des copropriétaires par courrier recommandé avec accusé de réception le 26 janvier 2024 par les héritiers d’[S] [E], veuve [U]. 
L’acte de notoriété en date du 02 avril 2023, reçu par Maître [Z] [Y], notaire fait état du décès le 13 décembre 2022 d’[S] [E], veuve [U] et désigne ses héritiers comme étant Monsieur [B] [U], Madame [H] [U] et Madame [M] [U]. 
Les consorts [U] transmettent un acte de vente en date du 15 décembre 1960 par lequel [S] [E] a acquis le lot numéro 7 au sein de l’immeuble situé [Adresse 6] et le lot numéro 5 au sein de l’immeuble situé au [Adresse 7].
Ils versent également un acte de vente en date du 26 novembre 1992 par lequel Monsieur [B] [U] a acquis un bien au sein de l’immeuble située [Adresse 6] et ayant une entrée au [Adresse 7] et également au [Adresse 1]. Cet acte n’est pas transmis dans son intégralité, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer le lot exact acquis. 
Le relevé de compte transmis par le syndicat des copropriétaires est relatif au lot n°3. Les appels de fonds sont relatifs au lot n°2 et au lot n°3.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires ne fournit pas les éléments permettant d’attester qu’[S] [E], veuve [U] était propriétaire du lot n°3 au sein de la copropriété [Adresse 1], et ainsi que ses héritiers sont redevables de charges pour le compte de l’indivision. 
En l’absence d’élément de preuve relatif à la qualité de propriétaire du lot n°3, la demande de condamnation au paiement des charges et travaux n’apparaît pas fondée.
Par conséquent, la demande formulée par le syndicat des copropriétaires relative au paiement des charges et travaux sera rejetée.
Sur la demande au titre de la résistance abusiveL'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas avoir une créance à l’encontre des défendeurs et c’est donc à juste titre qu’ils ne sont pas exécutés. 
En conséquence, la demande indemnitaire formulée par le syndicat des copropriétaires sera rejetée. 

Sur les demandes reconventionnellesEn vertu de l’article 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : « Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l'alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition. Cette nouvelle répartition prend effet au premier jour de l'exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive ».
L’article 10 de ladite loi indique « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».
Selon l’article 6 du code de procédure civile, « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder », l’article 9 ajoute « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». 
En l’espèce, les consorts [U] soutiennent que le syndicat des copropriétaires a voté une répartition des millièmes en août 2020, non conforme aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Tout d’abord, le syndicat des copropriétaires soulève des moyens relatifs à l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles. Le dispositif des conclusions ne fait néanmoins pas apparaître de prétention d’irrecevabilité. Faute de mentionner une telle prétention dans le dispositif, les moyens relatifs à l’irrecevabilité ne seront donc pas évoqués par le tribunal. 
Ensuite, le syndicat des copropriétaires indique que la demande n’est pas étayée et repose seulement sur des éléments subjectifs. 
Il apparaît qu’aucune des parties ne fournit à la juridiction la décision d’août 2020 qui aurait modifié la répartition des millièmes au sein de la copropriété [Adresse 1] ; de sorte qu’il n’est pas possible pour la juridiction de statuer sur la conformité de cette décision aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965. Il appartenait aux consorts [U] de produire cette pièce, dont il demande l’annulation. 
De plus, les consorts [U] demandent la production du tableau du coût d’installation par étage et par lot des frais d’ascenseur, sans alléguer de moyens de fait ou de droit. Cette demande ne peut donc prospérer. 
 Par conséquent, les demandes reconventionnelles formulées par les consorts [U] seront rejetées. 
Sur les autres demandesa. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a succombé à ses demandes. De même, les consorts [U] ont succombé à leurs demandes reconventionnelles.
Par conséquent, les parties ayant succombé à leurs prétentions, les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties.
b. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les parties étant également perdantes de leur procès, il n’y a pas lieu à les condamner à payer les frais exposés par l’autre partie, non compris dans les dépens. 
Par conséquent, la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le syndicat des copropriétaires sera rejetée. 
c. Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile disposent que « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire. Elle ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
SE DÉCLARE compétent pour trancher le présent litige, 
DÉCLARE recevable l’action introduite par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET SAINT NICOLAS,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET SAINT NICOLAS, de sa demande de condamnation au titre des charges et travaux arrêtés au 2 mai 2024,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET SAINT NICOLAS, de sa demande indemnitaire, 
DÉBOUTE Madame [H] [U], Madame [M] [U] et Monsieur [B] [U] de leurs demandes reconventionnelles, 
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET SAINT NICOLAS, de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Julia DEPETRIS, Président, qui l'a signé avec Madame Aurore LAINÉ, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L211-3, code de procedure civile 35, code de procedure civile 36, code de procedure civile 761). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:28:24.648Z.