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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Chambre 1, 3 septembre 2026, n° 25/00728

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

ENTREPRISE PEYRAMAURE ET FILS

Exposé du litige

-- ★ --



EXPOSÉ DU LITIGE 

Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, la SARL ENTREPRISE PEYRAMAURE ET FILS a fait assigner Monsieur [O] [U] devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, statuant en procédure écrite, aux fins de : 

Vu les articles 1103, 1231- et suivants du code civil, 
- condamner Monsieur [O] [U] à lui payer les sommes suivantes : 
- 4 481,08 euros TTC au titre du solde impayé des factures n°23-58 et n°23-97, 
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 
- 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner Monsieur [O] [U] aux dépens, 
- ordonner l’exécution provisoire. 

Par conclusions du 09 avril 2026, Monsieur [O] [U] a saisi le juge de la mise en état et demande, au vu de ses conclusions en réponse du 06 mai 2026, de : 

Vu les articles L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, 761, 789 et 82 du code de procédure civile, 
- déclarer le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE avec représentation obligatoire saisi par la SARL ENTREPRISE PEYRAMAURE ET FILS incompétent au profit du tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE sans représentation obligatoire, 
- dire que conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, le dossier sera transmis à la juridiction compétente par le greffe, 
- débouter la SARL ENTREPRISE PEYRAMAURE ET FILS de ses demandes en dommages et intérêts et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 





Par conclusions devant le juge de la mise en état du 24 avril 2026, la SARL ENTREPRISE PEYRAMAURE ET FILS demande de : 

Vu les articles 760, 761, 762 et 82 du Code de procédure civile,
Vu les articles 35 à 37 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats, 
À titre principal 
- Juger régulière et recevable l’assignation délivrée le 24 novembre 2025 par la SARL PEYRAMAURE ET FILS à l’encontre de Monsieur [O] [U] devant le Tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE. 
- Juger que les mentions de cette assignation sont conformes au régime de la procédure sans représentation obligatoire, en ce qu’elles informent simplement Monsieur [U] de la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat ou par les personnes visées à l’article 761 du Code de procédure civile, sans lui imposer une constitution d’avocat. 
- Juger qu’aucune disposition légale ne prévoit l’irrecevabilité d’une assignation pour le seul motif que le litige relèverait d’un régime différent de représentation.
En conséquence,
- Débouter Monsieur [O] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées au titre de l’incident d’incompétence et d’irrecevabilité. 
À titre subsidiaire 
- Juger que, si le juge estimait que l’affaire relève du Tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE statuant sans représentation obligatoire, il y a seulement lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire devant la formation compétente de ce tribunal, conformément aux articles 761 et 82 du Code de procédure civile, sans nullité ni extinction de l’instance. 
- Ordonner en ce cas, la transmission du dossier par le greffe à la formation compétente du Tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, les parties étant invitées à y poursuivre l’instance. 
En tout état de cause 
- Condamner Monsieur [O] [U] à payer à la SARL PEYRAMAURE ET FILS la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive 
- Condamner Monsieur [O] [U] à payer à la SARL PEYRAMAURE ET FILS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre du présent incident. 
- Condamner Monsieur [O] [U] aux entiers dépens de l’incident. 

L’affaire a été entendue à l’audience du 07 mai 2026. 

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. 

L’affaire a été mise en délibéré et sa date de mise à disposition au greffe a été fixée au 25 juin 2026, prorogée au 03 septembre 2026 en raison de la surcharge du tribunal.

Motifs

MOTIFS

Sur le renvoi en procédure sans représentation obligatoire 

L’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [O] [U] s’analyse en une demande de renvoi en procédure sans représentation obligatoire, le tribunal de ce siège restant compétent. 

L’article 761 du code de procédure civile dispose que les parties sont dispensées de constituer avocat lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37.

L’article 35 du même code prévoit que lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.

En l’espèce, les prétentions sont fondées sur les mêmes faits, à savoir la conclusion d’un contrat. Le total des demandes est de 9 981,08 euros c’est à dire inférieur à 10 000 euros. Il convient en conséquence de renvoyer l’affaire à l’audience sans représentation obligatoire de ce même tribunal du 22 octobre 2026 à 14h, salle 100. 

Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive

Il est fait droit à la demande de Monsieur [O] [U], de sorte que sa saisine du juge de la mise en état n’est en rien abusive. La demande est rejetée. 

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Il est fait droit à la demande de Monsieur [O] [U]. La demande est en conséquence rejetée. 

Sur les dépens

Les dépens sont réservés. 


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, tout droit et moyen des parties demeurant réservé au fond : 

RENVOYONS l’affaire à l’audience sans représentation obligatoire de ce tribunal du 22 octobre 2026 à 14h, salle 100 ; 

DISONS que la notification par RPVA de la présente vaut convocation des parties à l’audience ; 



RÉSERVONS les dépens. 

Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Juge de la mise en état et du Greffier.

LA CADRE GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

DU 03 SEPTEMBRE 2026

==========



N° RG 25/00728 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C5QX


RENDUE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 SEPTEMBRE 2026

Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires (56B)


DÉCISION : CONTRADICTOIRE


DEMANDEUR A L’INCIDENT :

Monsieur [O] [U], né le 20 Août 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE



DÉFENDERESSE A l’INCIDENT :

S.A.R.L. ENTREPRISE PEYRAMAURE ET FILS, inscrite au RCS de Brive sous le numéro 528 007 560, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Cédric PARILLAUD, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Carolina MORA, avocat plaidant inscrit au barreau de PERIGUEUX








Copie exécutoire Me Bersat, Me Parillaud le 03/09/2026 


DÉBATS : Audience publique du 07 Mai 2026

Juge de la mise en état : Thierry WEILLER, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BRIVE,

Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier


Date indiquée aux parties pour le prononcé de la décision : 25 Juin 2026, délibéré prorogé au 03 Septembre 2026



-- ★ --



EXPOSÉ DU LITIGE 

Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, la SARL ENTREPRISE PEYRAMAURE ET FILS a fait assigner Monsieur [O] [U] devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, statuant en procédure écrite, aux fins de : 

Vu les articles 1103, 1231- et suivants du code civil, 
- condamner Monsieur [O] [U] à lui payer les sommes suivantes : 
- 4 481,08 euros TTC au titre du solde impayé des factures n°23-58 et n°23-97, 
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 
- 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner Monsieur [O] [U] aux dépens, 
- ordonner l’exécution provisoire. 

Par conclusions du 09 avril 2026, Monsieur [O] [U] a saisi le juge de la mise en état et demande, au vu de ses conclusions en réponse du 06 mai 2026, de : 

Vu les articles L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, 761, 789 et 82 du code de procédure civile, 
- déclarer le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE avec représentation obligatoire saisi par la SARL ENTREPRISE PEYRAMAURE ET FILS incompétent au profit du tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE sans représentation obligatoire, 
- dire que conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, le dossier sera transmis à la juridiction compétente par le greffe, 
- débouter la SARL ENTREPRISE PEYRAMAURE ET FILS de ses demandes en dommages et intérêts et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 





Par conclusions devant le juge de la mise en état du 24 avril 2026, la SARL ENTREPRISE PEYRAMAURE ET FILS demande de : 

Vu les articles 760, 761, 762 et 82 du Code de procédure civile,
Vu les articles 35 à 37 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats, 
À titre principal 
- Juger régulière et recevable l’assignation délivrée le 24 novembre 2025 par la SARL PEYRAMAURE ET FILS à l’encontre de Monsieur [O] [U] devant le Tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE. 
- Juger que les mentions de cette assignation sont conformes au régime de la procédure sans représentation obligatoire, en ce qu’elles informent simplement Monsieur [U] de la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat ou par les personnes visées à l’article 761 du Code de procédure civile, sans lui imposer une constitution d’avocat. 
- Juger qu’aucune disposition légale ne prévoit l’irrecevabilité d’une assignation pour le seul motif que le litige relèverait d’un régime différent de représentation.
En conséquence,
- Débouter Monsieur [O] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées au titre de l’incident d’incompétence et d’irrecevabilité. 
À titre subsidiaire 
- Juger que, si le juge estimait que l’affaire relève du Tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE statuant sans représentation obligatoire, il y a seulement lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire devant la formation compétente de ce tribunal, conformément aux articles 761 et 82 du Code de procédure civile, sans nullité ni extinction de l’instance. 
- Ordonner en ce cas, la transmission du dossier par le greffe à la formation compétente du Tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, les parties étant invitées à y poursuivre l’instance. 
En tout état de cause 
- Condamner Monsieur [O] [U] à payer à la SARL PEYRAMAURE ET FILS la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive 
- Condamner Monsieur [O] [U] à payer à la SARL PEYRAMAURE ET FILS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre du présent incident. 
- Condamner Monsieur [O] [U] aux entiers dépens de l’incident. 

L’affaire a été entendue à l’audience du 07 mai 2026. 

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. 

L’affaire a été mise en délibéré et sa date de mise à disposition au greffe a été fixée au 25 juin 2026, prorogée au 03 septembre 2026 en raison de la surcharge du tribunal. 


MOTIFS

Sur le renvoi en procédure sans représentation obligatoire 

L’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [O] [U] s’analyse en une demande de renvoi en procédure sans représentation obligatoire, le tribunal de ce siège restant compétent. 

L’article 761 du code de procédure civile dispose que les parties sont dispensées de constituer avocat lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37.

L’article 35 du même code prévoit que lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.

En l’espèce, les prétentions sont fondées sur les mêmes faits, à savoir la conclusion d’un contrat. Le total des demandes est de 9 981,08 euros c’est à dire inférieur à 10 000 euros. Il convient en conséquence de renvoyer l’affaire à l’audience sans représentation obligatoire de ce même tribunal du 22 octobre 2026 à 14h, salle 100. 

Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive

Il est fait droit à la demande de Monsieur [O] [U], de sorte que sa saisine du juge de la mise en état n’est en rien abusive. La demande est rejetée. 

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Il est fait droit à la demande de Monsieur [O] [U]. La demande est en conséquence rejetée. 

Sur les dépens

Les dépens sont réservés. 


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, tout droit et moyen des parties demeurant réservé au fond : 

RENVOYONS l’affaire à l’audience sans représentation obligatoire de ce tribunal du 22 octobre 2026 à 14h, salle 100 ; 

DISONS que la notification par RPVA de la présente vaut convocation des parties à l’audience ; 



RÉSERVONS les dépens. 

Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Juge de la mise en état et du Greffier.

LA CADRE GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT














En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T21:50:46.557Z.