notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Chambre 3, 9 juin 2026, n° 26/00265

Se déclare incompétentContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SCI DE LA TUILERIE

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant factures 2023/0954 d'un montant de 15.400 euros HT et 2023/0955 d'un montant de 21.302,30 euros HT, la SAS MUSIAL a réalisé des travaux extérieurs pour la SCI DE LA TUILERIE.

Par courrier en date du 23 mai 2025, la SAS MUSIAL a mis en demeure la SCI DE LA TUILERIE de régler le solde de la facture de 7.340,46 euros.
Par ordonnance en date du 18 août 2025, la requête en injonction de payer a été rejeté.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2026, la SAS MUSIAL a assigné la SCI DE LA TUILERIE devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN en demande de paiement du solde de la facture.

L'affaire a été appelée à l'audience du 07 avril 2026 et renvoyé au 12 mai 2026 afin d’obtenir les observations du demandeur sur l’incompétence du tribunal. 

La SAS MUSIAL, par l'intermédiaire de son conseil, indique se rapporter à la demande d'incompétence du tribunal judiciaire.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.

L'article L211-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande à une autre juridiction.

En application de l'article 761 du code de procédure civile, à l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, les parties sont dispensées de constituer avocat et la procédure est orale.

En l'espèce, la SAS MUSIAL sollicite le paiement du solde des factures à la suite du rejet de sa requête en injonction de payer d'un montant de 7.340,46 euros.

Par conséquent, le tribunal judiciaire statuant selon la procédure écrite est matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire statuant en procédure orale devant lequel il convient de renvoyer l'affaire. 

La nature du litige justifie de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes fondées de ce chef seront rejetées.

Les dépens seront réservés en fin d'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la décision au greffe,

DECLARE le tribunal judiciaire statuant selon la procédure écrite avec représentation par avocat obligatoire selon l'article 760 du code de procédure civile incompétent au profit de ce tribunal statuant selon la procédure orale sans représentation par avocat obligatoire ;

RENVOIE l'affaire devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin statuant selon la procédure orale sans représentation par avocat obligatoire selon l'article 761 du code de procédure civile à défaut d’appel ;

DIT n'y a avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes fondées de ce chef ;

RESERVE les dépens en fin d'instance.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

DU : 09 Juin 2026
AFFAIRE N°N° RG 26/00265 - N° Portalis DBWJ-W-B7K-DBH6

Copie par LRAR le
à Me Marc STALIN
S.A.S. MUSIAL
S.C.I. DE LA TUILERIE

copie dossier







MINUTE N° : 
ORDONNANCE D’INCOMPETENCE DU 09 JUIN 2026

A l’audience ordinaire et publique du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), composé de Rose-Marie HUNAULT, Présidente, assistée de Céline GAU, Greffier dans l’instance entre :

DEMANDERESSE

S.A.S. MUSIAL
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 530 715 986, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Marc STALIN, avocat au barreau de LAON


DÉFENDERESSE

S.C.I. DE LA TUILERIE
Immatriculée au RCS de ST QUENTIN sous le n° 824 778 872, dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant


Après que l’incident a été débattu à l’audience de mise en état du 12 mai 2026, devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, assistée de Céline GAU, Greffier puis qu’il a été annoncé que la décision était mise en délibéré et serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant factures 2023/0954 d'un montant de 15.400 euros HT et 2023/0955 d'un montant de 21.302,30 euros HT, la SAS MUSIAL a réalisé des travaux extérieurs pour la SCI DE LA TUILERIE.

Par courrier en date du 23 mai 2025, la SAS MUSIAL a mis en demeure la SCI DE LA TUILERIE de régler le solde de la facture de 7.340,46 euros.
Par ordonnance en date du 18 août 2025, la requête en injonction de payer a été rejeté.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2026, la SAS MUSIAL a assigné la SCI DE LA TUILERIE devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN en demande de paiement du solde de la facture.

L'affaire a été appelée à l'audience du 07 avril 2026 et renvoyé au 12 mai 2026 afin d’obtenir les observations du demandeur sur l’incompétence du tribunal. 

La SAS MUSIAL, par l'intermédiaire de son conseil, indique se rapporter à la demande d'incompétence du tribunal judiciaire.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.


MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.

L'article L211-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande à une autre juridiction.

En application de l'article 761 du code de procédure civile, à l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, les parties sont dispensées de constituer avocat et la procédure est orale.

En l'espèce, la SAS MUSIAL sollicite le paiement du solde des factures à la suite du rejet de sa requête en injonction de payer d'un montant de 7.340,46 euros.

Par conséquent, le tribunal judiciaire statuant selon la procédure écrite est matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire statuant en procédure orale devant lequel il convient de renvoyer l'affaire. 

La nature du litige justifie de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes fondées de ce chef seront rejetées.

Les dépens seront réservés en fin d'instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la décision au greffe,

DECLARE le tribunal judiciaire statuant selon la procédure écrite avec représentation par avocat obligatoire selon l'article 760 du code de procédure civile incompétent au profit de ce tribunal statuant selon la procédure orale sans représentation par avocat obligatoire ;

RENVOIE l'affaire devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin statuant selon la procédure orale sans représentation par avocat obligatoire selon l'article 761 du code de procédure civile à défaut d’appel ;

DIT n'y a avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes fondées de ce chef ;

RESERVE les dépens en fin d'instance.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 761, code de l'organisation judiciaire L211-3, code de procedure civile 760). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:37:13.606Z.