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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Référés Cabinet 3, 24 juillet 2026, n° 26/00609

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22 avril 2010, la SCI IVALEF a donné à bail à Madame [B] [H] un parking lot n°113 situé [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 35 euros, outre 5 euros de provision pour charges.
Le bail a pris effet au 1er mai 2010 pour une durée de trois mois renouvelable de mois en mois.

Par exploit de commissaire de justice du 6 décembre 2024, la SCI IVALEF a fait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges à Madame [B] [H], pour une somme de 525,29 euros en principal.

Par exploit de commissaire de justice du 5 février 2026, la SCI IVALEF, représentée par son mandataire la SAS FONCIA MARSEILLE, a fait assigner Madame [B] [H] devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, à l’audience du 20 mars 2026, aux fins de :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
- Ordonner la résiliation du bail à usage d'emplacement de stationnement en date à [Localité 1] du 22/04/2010 ;
- Ordonner l'expulsion de Madame [H] [B] avec l'appui de la force publique, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du parking qu'elle occupe sis à [Localité 1] : parking lot N°113 au 2ème sous-sol - [Adresse 6] ;
- Condamner Madame [H] [B] à verser à la SCI IVALEF, représentée par son mandataire la SAS FONCIA [Localité 1], la somme provisionnelle de 989,57 euros, soit 926,57 euros frais déduits au titre des loyers et charges impayés, selon relevé de compte du 22/01/2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 06/12/2024 ;
- Fixer le montant de l'indemnité d'occupation à une somme provisionnelle de 45,70 euros ;
- Condamner Madame [H] [B] à verser cette somme jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- Autoriser la SCI IVALEF, représentée par son mandataire, la SAS FONCIA [Localité 1], à désactiver les émetteurs électroniques d'accès au parking lot N°113 au 2ème sous-sol sis à MARSEILLE : [Adresse 6] ;
- Autoriser la SCI IVALEF, représentée par son mandataire, la SAS FONCIA [Localité 1], à interdire l'accès de Madame [H] [B] au parking lot N°113 au 2ème sous-sol sis à MARSEILLE : [Adresse 6] ;
- Condamner Madame [H] [B] à verser à la SCI IVALEF, représentée par son mandataire, la SAS FONCIA [Localité 1], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'articIe 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Madame [H] [B] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer signifié par acte du 28/12/2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2026 et, après un renvoi, a été retenue à l’audience du 15 mai 2026, la SCI IVALEF, représentée par son mandataire la SAS FONCIA [Localité 1], par l'intermédiaire de son conseil, ayant maintenu ses demandes dans les termes de son assignation et actualisé son décompte au 06 mai 2026. 

Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Madame [B] [H], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, a comparu sans être représentée et a indiqué ne pas souhaiter constituer avocat. 

Par l’application combinée des articles 760 et 761 du code de procédure civile, les parties sont tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire dans les matières relevant de la compétence exclusive de ce tribunal et conformément à l’article L211-3 du Code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction, ce qui est le cas du bail de louage d’un parking.

Dès lors, Madame [B] [H] ne souhaitant pas constituer avocat n’a pu être entendue.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. 

En l’espèce, il résulte des stipulations de la clause résolutoire insérée au bail que faute de paiement d’un terme de loyer, le bail sera résilié de plein droit huit jours après un commandement resté infructueux. 

Les pièces fournies par la demanderesse font état de loyers demeurés impayés. 

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 6 décembre 2024 prévoyant un délai d’un mois pour régler les causes du commandement de payer. 

Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai d’un mois.

Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 6 janvier 2025.

L'obligation de Madame [B] [H] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, avec au besoin l’assistance de la force publique, du parking lot n°113 situé [Adresse 5].


Sur l’indemnité d’occupation

La bailleresse est fondée à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant de 45,70 euros à compter du 6 janvier 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux.


Sur les loyers et charges impayés

L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, la bailleresse justifie par la production du bail, du commandement de payer, de l’assignation et d’un décompte en date du 6 mai 2026 que Madame [B] [H] a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 1.109,37 euros, déduction faite de la somme réclamée de 1.229,14 euros des frais pour un montant total de 119,77 euros (63 + 56,77) qui doivent figurer au poste des dépens.
 
Il convient de relever que le bail étant résilié à compter du 6 janvier 2025, les sommes dues par Madame [B] [H] au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers. 

L'obligation de la locataire de payer la somme de 1.109,37 euros au titre des loyers et charges échus, n’est pas sérieusement contestable. 

En conséquence, la demande de provision sera accordée à hauteur de 1.109,37 euros, comptes arrêtés au 6 mai 2026, terme du mois de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. 


Sur les demandes de désactivation des émetteurs électroniques d’accès au parking et d’interdiction d’accès au parking

Tenant compte des développements précédents, il convient d’autoriser la SCI IVALEF, représentée par son mandataire, la SAS FONCIA [Localité 1], à désactiver les émetteurs électroniques d'accès au parking lot N°113 sis [Adresse 7], à défaut de restitution volontaire des lieux dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance.

En revanche, la demande de la SCI IVALEF, représentée par son mandataire, la SAS FONCIA [Localité 1], tendant à être autorisée à interdire l’accès de Madame [B] [H] au parking lot N°113 sis [Adresse 7] sera rejetée.


Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Madame [B] [H] sera condamnée à payer à la SCI IVALEF, représentée par son mandataire, la SAS FONCIA [Localité 1], la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [B] [H], qui succombe, supportera les entiers dépens.

Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATONS la résiliation du bail du 22 avril 2010 conclu entre la SCI IVALEF et Madame [B] [H] concernant le parking lot N°113 sis [Adresse 7] à compter du 6 janvier 2025 ;

Dispositif

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Madame [B] [H] et de tout occupant de son chef des lieux loués consistant en un parking lot N°113 sis [Adresse 7], avec le concours, en tant que besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

CONDAMNONS Madame [B] [H] à payer à la SCI IVALEF, représentée par son mandataire, la SAS FONCIA [Localité 1], à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant de 45,70 euros (quarante-cinq euros et soixante-dix centimes) à compter du 6 janvier 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ;

CONDAMNONS Madame [B] [H] à payer à la SCI IVALEF, représentée par son mandataire, la SAS FONCIA [Localité 1], la somme provisionnelle de 1.109,37 euros (mille cent neuf euros et trente-sept centimes) correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, comptes arrêtés au 6 mai 2026, terme du mois de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; 

AUTORISONS la SCI IVALEF, représentée par son mandataire, la SAS FONCIA [Localité 1], à désactiver les émetteurs électroniques d'accès au parking lot N°113 sis [Adresse 7], à défaut de restitution volontaire des lieux dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance ;

REJETONS la demande de la SCI IVALEF, représentée par son mandataire, la SAS FONCIA [Localité 1], tendant à être autorisée à interdire l’accès de Madame [B] [H] au parking lot N°113 sis [Adresse 7] ;

CONDAMNONS Madame [B] [H] à payer à la SCI IVALEF, représentée par son mandataire, la SAS FONCIA [Localité 1], la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [B] [H] aux entiers dépens ;

REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
 

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE


Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 24 Juillet 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Mai 2026





N° RG 26/00609 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7NZR

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. IVALEF
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal

Représentée par son mandataire la SAS FONCIA [Localité 1] 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDERESSE

Madame [B] [H]
demeurant [Adresse 3] et Actuellement [Adresse 4]

comparante mais non représentée par avocat











Grosse délivrée le 24.07.26
À 
- Me Eliette SANGUINETTI
 


EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22 avril 2010, la SCI IVALEF a donné à bail à Madame [B] [H] un parking lot n°113 situé [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 35 euros, outre 5 euros de provision pour charges.
Le bail a pris effet au 1er mai 2010 pour une durée de trois mois renouvelable de mois en mois.

Par exploit de commissaire de justice du 6 décembre 2024, la SCI IVALEF a fait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges à Madame [B] [H], pour une somme de 525,29 euros en principal.

Par exploit de commissaire de justice du 5 février 2026, la SCI IVALEF, représentée par son mandataire la SAS FONCIA MARSEILLE, a fait assigner Madame [B] [H] devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, à l’audience du 20 mars 2026, aux fins de :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
- Ordonner la résiliation du bail à usage d'emplacement de stationnement en date à [Localité 1] du 22/04/2010 ;
- Ordonner l'expulsion de Madame [H] [B] avec l'appui de la force publique, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du parking qu'elle occupe sis à [Localité 1] : parking lot N°113 au 2ème sous-sol - [Adresse 6] ;
- Condamner Madame [H] [B] à verser à la SCI IVALEF, représentée par son mandataire la SAS FONCIA [Localité 1], la somme provisionnelle de 989,57 euros, soit 926,57 euros frais déduits au titre des loyers et charges impayés, selon relevé de compte du 22/01/2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 06/12/2024 ;
- Fixer le montant de l'indemnité d'occupation à une somme provisionnelle de 45,70 euros ;
- Condamner Madame [H] [B] à verser cette somme jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- Autoriser la SCI IVALEF, représentée par son mandataire, la SAS FONCIA [Localité 1], à désactiver les émetteurs électroniques d'accès au parking lot N°113 au 2ème sous-sol sis à MARSEILLE : [Adresse 6] ;
- Autoriser la SCI IVALEF, représentée par son mandataire, la SAS FONCIA [Localité 1], à interdire l'accès de Madame [H] [B] au parking lot N°113 au 2ème sous-sol sis à MARSEILLE : [Adresse 6] ;
- Condamner Madame [H] [B] à verser à la SCI IVALEF, représentée par son mandataire, la SAS FONCIA [Localité 1], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'articIe 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Madame [H] [B] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer signifié par acte du 28/12/2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2026 et, après un renvoi, a été retenue à l’audience du 15 mai 2026, la SCI IVALEF, représentée par son mandataire la SAS FONCIA [Localité 1], par l'intermédiaire de son conseil, ayant maintenu ses demandes dans les termes de son assignation et actualisé son décompte au 06 mai 2026. 

Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Madame [B] [H], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, a comparu sans être représentée et a indiqué ne pas souhaiter constituer avocat. 

Par l’application combinée des articles 760 et 761 du code de procédure civile, les parties sont tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire dans les matières relevant de la compétence exclusive de ce tribunal et conformément à l’article L211-3 du Code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction, ce qui est le cas du bail de louage d’un parking.

Dès lors, Madame [B] [H] ne souhaitant pas constituer avocat n’a pu être entendue.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juillet 2026.


MOTIFS

Sur la résiliation du bail

L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. 

En l’espèce, il résulte des stipulations de la clause résolutoire insérée au bail que faute de paiement d’un terme de loyer, le bail sera résilié de plein droit huit jours après un commandement resté infructueux. 

Les pièces fournies par la demanderesse font état de loyers demeurés impayés. 

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 6 décembre 2024 prévoyant un délai d’un mois pour régler les causes du commandement de payer. 

Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai d’un mois.

Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 6 janvier 2025.

L'obligation de Madame [B] [H] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, avec au besoin l’assistance de la force publique, du parking lot n°113 situé [Adresse 5].


Sur l’indemnité d’occupation

La bailleresse est fondée à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant de 45,70 euros à compter du 6 janvier 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux.


Sur les loyers et charges impayés

L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, la bailleresse justifie par la production du bail, du commandement de payer, de l’assignation et d’un décompte en date du 6 mai 2026 que Madame [B] [H] a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 1.109,37 euros, déduction faite de la somme réclamée de 1.229,14 euros des frais pour un montant total de 119,77 euros (63 + 56,77) qui doivent figurer au poste des dépens.
 
Il convient de relever que le bail étant résilié à compter du 6 janvier 2025, les sommes dues par Madame [B] [H] au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers. 

L'obligation de la locataire de payer la somme de 1.109,37 euros au titre des loyers et charges échus, n’est pas sérieusement contestable. 

En conséquence, la demande de provision sera accordée à hauteur de 1.109,37 euros, comptes arrêtés au 6 mai 2026, terme du mois de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. 


Sur les demandes de désactivation des émetteurs électroniques d’accès au parking et d’interdiction d’accès au parking

Tenant compte des développements précédents, il convient d’autoriser la SCI IVALEF, représentée par son mandataire, la SAS FONCIA [Localité 1], à désactiver les émetteurs électroniques d'accès au parking lot N°113 sis [Adresse 7], à défaut de restitution volontaire des lieux dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance.

En revanche, la demande de la SCI IVALEF, représentée par son mandataire, la SAS FONCIA [Localité 1], tendant à être autorisée à interdire l’accès de Madame [B] [H] au parking lot N°113 sis [Adresse 7] sera rejetée.


Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Madame [B] [H] sera condamnée à payer à la SCI IVALEF, représentée par son mandataire, la SAS FONCIA [Localité 1], la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [B] [H], qui succombe, supportera les entiers dépens.

Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATONS la résiliation du bail du 22 avril 2010 conclu entre la SCI IVALEF et Madame [B] [H] concernant le parking lot N°113 sis [Adresse 7] à compter du 6 janvier 2025 ;

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Madame [B] [H] et de tout occupant de son chef des lieux loués consistant en un parking lot N°113 sis [Adresse 7], avec le concours, en tant que besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

CONDAMNONS Madame [B] [H] à payer à la SCI IVALEF, représentée par son mandataire, la SAS FONCIA [Localité 1], à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant de 45,70 euros (quarante-cinq euros et soixante-dix centimes) à compter du 6 janvier 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ;

CONDAMNONS Madame [B] [H] à payer à la SCI IVALEF, représentée par son mandataire, la SAS FONCIA [Localité 1], la somme provisionnelle de 1.109,37 euros (mille cent neuf euros et trente-sept centimes) correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, comptes arrêtés au 6 mai 2026, terme du mois de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; 

AUTORISONS la SCI IVALEF, représentée par son mandataire, la SAS FONCIA [Localité 1], à désactiver les émetteurs électroniques d'accès au parking lot N°113 sis [Adresse 7], à défaut de restitution volontaire des lieux dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance ;

REJETONS la demande de la SCI IVALEF, représentée par son mandataire, la SAS FONCIA [Localité 1], tendant à être autorisée à interdire l’accès de Madame [B] [H] au parking lot N°113 sis [Adresse 7] ;

CONDAMNONS Madame [B] [H] à payer à la SCI IVALEF, représentée par son mandataire, la SAS FONCIA [Localité 1], la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [B] [H] aux entiers dépens ;

REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
 

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:58:09.250Z.