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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 8 juin 2026, n° 25/05365

Se déclare incompétentContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22 septembre 2022, la SCP [S] [Y] a conclu un contrat longue durée auprès de la SAS GRENKE LOCATION pour la création par la société AXECIBLES d'un site internet, pour une durée de 48 mois et moyennant un loyer mensuel de 360 euros TTC

Se plaignant d'un arriéré de loyers, la SAS GRENKE LOCATION a assigné Monsieur [J] [Y] et Monsieur [M] [Y], par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire leur condamnation, ès qualité d'héritiers de Monsieur [S] [Y], au paiement de 7200 euros, correspondant à l'arriéré de loyers, dans la limite de sa part successorale, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 août 2020, 3736,17 euros d'indemnité de non-restitution, et 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Après un renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 juin 2026.

A l'audience, la question de l'incompétence du pôle civil de proximité a été mise dans les débats.

La SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a renvoyé aux termes de son acte introductif développé oralement.

Bien que régulièrement assignés à personne et étude, Monsieur [J] [Y] et Monsieur [M] [Y] n'ont pas comparu ni ne se sont faits représenter.

La présente décision, réputée contradictoire aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, est rendue par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L211-3 du code de l'organisation judiciaire, " le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ".

Les chambres de proximité connaissent seules, dans leur ressort, des compétences qui leur sont attribuées par décret ou en application du dernier alinéa de l'article L. 212-8 du COJ.

Aux termes de l'article 760 du Code de procédure civile " les parties sont, sauf disposition contraire, tenue de constituer avocat devant le tribunal judiciaire ". L'article 761 introduit immédiatement après les exceptions à ce principe de représentation obligatoire, " les parties sont dispensées de constituer avocat […]3° à l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37 ". 

La question qui se pose est celle de savoir si, au sein du tribunal judiciaire, une autre chambre que le pôle de proximité est " compétente ", en fonction du montant de litige, les chambres désignées étant déterminées en fonction du taux de ressort. En effet, les juges des contentieux de la protection du pôle de proximité n'ont reçu délégation par le Président du tribunal judiciaire de Paris, pour statuer dans les matières relevant du contentieux du tribunal judiciaire, que pour pour les actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros, et les demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont la valeur n'excède pas 10 000 euros au fond ou en référé, mais nullement pour les contentieux au delà de ce montant lorsque le défendeur le relève, in limine litis à l'audience, et ce d'autant plus que toutes les audiences du pôle civil de proximité sont des audiences avec procédure orale et sans représentation obligatoire.

Ce qui en vertu de la saisine initiale de l'ancien tribunal d'instance se présentait comme une exception d'incompétence d'attribution est désormais une question interne au tribunal judiciaire par l'attribution à la composition du tribunal judiciaire compétente pour la connaître. Il convient donc d'ordonner la transmission à la chambre du tribunal judiciaire compétente pour en connaître, ce transfert ne constituant qu'une simple mesure d'administration judiciaire, non-susceptible de recours.

En conséquence, les actions indemnitaires les actions portant sur la violation des droits de la propriété intellectuelle sont de la compétence exclusive du tribunal judiciaire en ses chambres civiles.

Il convient ainsi d'ordonner le transfert du dossier à la chambre civile compétente du tribunal judiciaire, qui statuera selon la procédure écrite applicable et invitera les parties à poursuivre l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision d'administration judiciaire, non-susceptible de recours,
 
Vu l'ordonnance de roulement du président du tribunal judiciaire,

CONSTATE que le présent litige, compte tenu du montant de la demande relève de la procédure écrite avec représentation obligatoire du tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNE la transmission du dossier, à la diligence du greffe, au BOC du tribunal judiciaire de Paris pour transmission à la chambre compétente,

 Le greffier Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Me Thierry COUMES, Me Xavier FRERING

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 25/05365 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDOE

N° MINUTE : 
1






JUGEMENT 
rendu le lundi 08 juin 2026


DEMANDERESSE
S.A.S. GRENKE LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES,


DÉFENDEUR
Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0133, non comparant

Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0133, non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 05 juin 2026 

JUGEMENT
mesure d’administration judiciaire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition le 08 juin 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier


Décision du 08 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05365 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDOE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22 septembre 2022, la SCP [S] [Y] a conclu un contrat longue durée auprès de la SAS GRENKE LOCATION pour la création par la société AXECIBLES d'un site internet, pour une durée de 48 mois et moyennant un loyer mensuel de 360 euros TTC

Se plaignant d'un arriéré de loyers, la SAS GRENKE LOCATION a assigné Monsieur [J] [Y] et Monsieur [M] [Y], par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire leur condamnation, ès qualité d'héritiers de Monsieur [S] [Y], au paiement de 7200 euros, correspondant à l'arriéré de loyers, dans la limite de sa part successorale, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 août 2020, 3736,17 euros d'indemnité de non-restitution, et 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Après un renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 juin 2026.

A l'audience, la question de l'incompétence du pôle civil de proximité a été mise dans les débats.

La SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a renvoyé aux termes de son acte introductif développé oralement.

Bien que régulièrement assignés à personne et étude, Monsieur [J] [Y] et Monsieur [M] [Y] n'ont pas comparu ni ne se sont faits représenter.

La présente décision, réputée contradictoire aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, est rendue par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L211-3 du code de l'organisation judiciaire, " le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ".

Les chambres de proximité connaissent seules, dans leur ressort, des compétences qui leur sont attribuées par décret ou en application du dernier alinéa de l'article L. 212-8 du COJ.

Aux termes de l'article 760 du Code de procédure civile " les parties sont, sauf disposition contraire, tenue de constituer avocat devant le tribunal judiciaire ". L'article 761 introduit immédiatement après les exceptions à ce principe de représentation obligatoire, " les parties sont dispensées de constituer avocat […]3° à l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37 ". 

La question qui se pose est celle de savoir si, au sein du tribunal judiciaire, une autre chambre que le pôle de proximité est " compétente ", en fonction du montant de litige, les chambres désignées étant déterminées en fonction du taux de ressort. En effet, les juges des contentieux de la protection du pôle de proximité n'ont reçu délégation par le Président du tribunal judiciaire de Paris, pour statuer dans les matières relevant du contentieux du tribunal judiciaire, que pour pour les actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros, et les demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont la valeur n'excède pas 10 000 euros au fond ou en référé, mais nullement pour les contentieux au delà de ce montant lorsque le défendeur le relève, in limine litis à l'audience, et ce d'autant plus que toutes les audiences du pôle civil de proximité sont des audiences avec procédure orale et sans représentation obligatoire.

Ce qui en vertu de la saisine initiale de l'ancien tribunal d'instance se présentait comme une exception d'incompétence d'attribution est désormais une question interne au tribunal judiciaire par l'attribution à la composition du tribunal judiciaire compétente pour la connaître. Il convient donc d'ordonner la transmission à la chambre du tribunal judiciaire compétente pour en connaître, ce transfert ne constituant qu'une simple mesure d'administration judiciaire, non-susceptible de recours.

En conséquence, les actions indemnitaires les actions portant sur la violation des droits de la propriété intellectuelle sont de la compétence exclusive du tribunal judiciaire en ses chambres civiles.

Il convient ainsi d'ordonner le transfert du dossier à la chambre civile compétente du tribunal judiciaire, qui statuera selon la procédure écrite applicable et invitera les parties à poursuivre l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision d'administration judiciaire, non-susceptible de recours,
 
Vu l'ordonnance de roulement du président du tribunal judiciaire,

CONSTATE que le présent litige, compte tenu du montant de la demande relève de la procédure écrite avec représentation obligatoire du tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNE la transmission du dossier, à la diligence du greffe, au BOC du tribunal judiciaire de Paris pour transmission à la chambre compétente,

 Le greffier Le juge

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Mise à jour de la source le 2026-06-09T19:15:28.061Z.