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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/Section 2, 9 juillet 2026, n° 24/04962

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La [Adresse 3] est une copropriété composée de 18 bâtiments, sise [Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 4]. Elle est placée sous administration judiciaire de façon continue depuis 1997.

Par ordonnances des 4 septembre et 7 octobre 2003, Maître [Y] [Z] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété. Sa fonction a été régulièrement renouvelée jusqu’à son remplacement par Maître [P] [T], exerçant au sein de la SELARL AJASSOCIES, selon ordonnance du 14 novembre 2023. 

Par assignation du 5 avril 2024, 110 personnes se disant copropriétaires dans la [Adresse 3], ainsi que l’association FORCE CITOYENNE, tous représentés par Me [X] [I], ont assigné la “SELARL [Z] ET ASSOCIES, administrateur judiciaire ”, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS, aux fins de : 
- juger l’association FORCE CITOYENNE et les 110 copropriétaires recevables et bien fondés en leur demandes ; 
- rejeter toutes conclusions contraires ; 
- juger que le CERFA EXE4 concernant la réception des travaux de résidentialisation en date du 17 février 2023 n’est pas conforme à la cartographie de la [Adresse 3] ; 
- annuler la réception des travaux de résidentialisation en date du 17 février 2023 ; 
- rejeter les demandes de la SELARL [Z] tendant à l’exonérer de toute responsabilité; 
- condamner la SELARL [Z] ET ASSOCIES à payer à chaque copropriétaire la somme de 4.500 euros en réparation du préjudice subi du fait de son action fautive dans l’exécution de sa mission notamment les travaux de résidentialisation effectués ; 
- condamner la SELARL [Z] ET ASSOCIES au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
- rendre opposable au nouvel administrateur provisoire la SELARL AJASSOCIES la décision; 
- rappeler que la décision à intervenir sera, de droit, exécutoire par provision. 

Par mention au dossier en date du 23 avril 2024, le juge des contentieux de la protection d’AULNAY-SOUS-BOIS a renvoyé le dossier devant la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Bobigny, compétente en raison de la nature de l’affaire. Les avocats des parties ont été avisés du renvoi par mail du 24 avril 2024 et convoqués à l’audience de mise en état du 24 septembre 2024.

Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2025, la SELARL [Z] ET ASSOCIES a demandé de :
- déclarer les demandeurs irrecevables en leur action, faute de qualité et d’intérêt à agir,
- les condamner à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Par ordonnance d’incident du 4 novembre 2025, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les demandes de l’association FORCE CITOYENNE ;
- déclaré irrecevables les demandes de l’ensemble des demandeurs personnes physiques à l’exception de M. [E] [S] [H] ;
- réservé les dépens ;
- réservé les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 8 janvier 2026 pour conclusions au fond de la SELARL [Z] ET ASSOCIES.

La SELARL [Z] ET ASSOCIES a conclu au fond le 7 janvier 2026.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 12 mars 2026 pour les conclusions de Me Jean AMOUGOU.

Lors de l’audience de mise en état du 12 mars 2026, M. [L] [M], directeur de l’association FORCE CITOYENNE, s’est présenté et a transmis un courrier de M. [E] [S] [H] du 19 février 2026, adressé à son avocat, Me Jean AMOUGOU, dans lequel il indique que celui-ci met fin au mandat de représentation donné à Me [I] en vertu des dispositions de l’article 2004 du code civil et désigne l’association FORCE CITOYENNE pour le représenter dans le cadre de la présente procédure.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 7 mai 2026 pour les observations des parties sur la possibilité pour M. [E] [S] [H] d'être représenté par l'association Force citoyenne dans le cadre de la procédure. M. [E] [S] [H] a été avisé par courrier de cette décision.

Lors de l’audience de mise en état du 7 mai 2026, le dossier a été renvoyé à l’audience de mise en état du 25 juin 2026 pour les observations des parties sur :
- la compétence matérielle du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes de M. [E] [S] [H],
- le caractère obligatoire ou non de la représentation par avocat dans le cadre de la procédure,
- si la représentation n'est pas obligatoire, la possibilité pour M. [E] [S] [H] d'être représenté par l'association FORCE CITOYENNE, qui s'est à nouveau présentée devant le juge de la mise en état comme étant mandatée par ce dernier.

Les observations de la SELARL [Z] ET ASSOCIES ont été transmises par courrier le 27 mai 2026 à Monsieur [E] [S] [H] à son adresse [Adresse 8].

Les observations de M. [E] [S] [H] ont été transmises par courrier à l’avocate de la SELARL [Z] ET ASSOCIES le 21 juin 2026. 

Lors de l’audience de mise en état du 25 juin 2026, le juge de la mise en état a indiqué qu’il rendrait une ordonnance le 9 juillet 2026 sur la possibilité pour M. [E] [S] [H] d’être représenté par l’association force citoyenne.

Motifs

MOTIVATION

En droit, la compétence matérielle d’une juridiction s’appécie au jour de l’introduction de l’instance, à savoir la délivrance de l’assignation. 

En l’espèce, il ressort des termes de l’assignation que le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a été saisi d’une demande visant à annuler le procès-verbal du 17 février 2023 par lequel l’administrateur judiciaire a réceptionné les travaux de résidentialisation effectués au sein de la résidence [Etablissement 1], ainsi que de 110 demandes de dommages et intérêts, à hauteur de 4500 euros par demandeur.

La première demande visant à annuler le procès-verval du 17 février 2023 est indéterminée et n’a pas pour origine une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros. L’ensemble des demandes de dommages et intérêts excède la somme de 10.000 euros. Le tribunal de proximité s’est par conséquent estimé incompétent pour connaître du litige, conformément aux dispositions des articles L 211-3 et R 211-3 du code de l’organisation judiciaire d’une part et aux dispositions du tableau IV-II annexé à l’article D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire d’autre part. Il a transmis le dossier à la chambre compétente du tribunal judiciaire de Bobigny selon la procédure prévue à l’article 82-1 du code de procédure civile.

Devant le tribunal judiciaire, la représentation par avocat est régie par les articles 760 et 761 du code de procédure civile.

Selon ces dispositions, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.

Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ;
3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.

En l’espèce, au regard des demandes formulées dans l’assignation, le ministère d’avocat est obligatoire.

M. [E] [S] [H] ne peut par conséquent pas démettre son avocat et désigner une association pour le représenter, fût-elle mandatée par lui.

Il y a donc lieu de renvoyer le dossier à la mise en état du :

 15 octobre 2026 à 11H00
Chambre de Conseil n°1 au 5ème étage
IMMEUBLE L'EUROPEEN-HALL-A,
 [Adresse 9]
 [Localité 5]


pour :
- conclusions de Me [I] qui n’est pas déconstitué dans le dossier,
- à défaut si M. [E] [S] [H] souhaite prendre un autre avocat, constitution d’un autre avocat pour le représenter.

A défaut une ordonnance de clôture est susceptible d’être rendue.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’artivle 795 du code de procédure civile,

DIT que M. [E] [S] [H] ne peut pas être représenté par l’association FORCE CITOYENNE dans la présente procédure,

RENVOIE l’affaire à l’audience du 15 octobre 2026 à 11H pour :
- conclusions de Me [I] qui n’est pas déconstitué dans le dossier,
- à défaut si M. [E] [S] [H] souhaite prendre un autre avocat, constitution d’un autre avocat pour le représenter,
- à défaut clôture.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/04962 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJUR
Ordonnance du juge de la mise en état 
du 09 Juillet 2026
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 
DU 09 JUILLET 2026

Chambre 7/Section 2

Affaire : N° RG 24/04962 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJUR
N° de Minute : 26/00525


DEMANDEUR

Monsieur [S] [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me [R], avocat au barreau de PARIS, vestiaire :K 0099

C/

DEFENDEUR

LA SELARL [Z] & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Hélène BUREAU-MERLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2038









JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, assistée aux débats de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.

DÉBATS :

Audience publique du 25 juin 2026.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance conntradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.



EXPOSÉ DU LITIGE

La [Adresse 3] est une copropriété composée de 18 bâtiments, sise [Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 4]. Elle est placée sous administration judiciaire de façon continue depuis 1997.

Par ordonnances des 4 septembre et 7 octobre 2003, Maître [Y] [Z] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété. Sa fonction a été régulièrement renouvelée jusqu’à son remplacement par Maître [P] [T], exerçant au sein de la SELARL AJASSOCIES, selon ordonnance du 14 novembre 2023. 

Par assignation du 5 avril 2024, 110 personnes se disant copropriétaires dans la [Adresse 3], ainsi que l’association FORCE CITOYENNE, tous représentés par Me [X] [I], ont assigné la “SELARL [Z] ET ASSOCIES, administrateur judiciaire ”, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS, aux fins de : 
- juger l’association FORCE CITOYENNE et les 110 copropriétaires recevables et bien fondés en leur demandes ; 
- rejeter toutes conclusions contraires ; 
- juger que le CERFA EXE4 concernant la réception des travaux de résidentialisation en date du 17 février 2023 n’est pas conforme à la cartographie de la [Adresse 3] ; 
- annuler la réception des travaux de résidentialisation en date du 17 février 2023 ; 
- rejeter les demandes de la SELARL [Z] tendant à l’exonérer de toute responsabilité; 
- condamner la SELARL [Z] ET ASSOCIES à payer à chaque copropriétaire la somme de 4.500 euros en réparation du préjudice subi du fait de son action fautive dans l’exécution de sa mission notamment les travaux de résidentialisation effectués ; 
- condamner la SELARL [Z] ET ASSOCIES au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
- rendre opposable au nouvel administrateur provisoire la SELARL AJASSOCIES la décision; 
- rappeler que la décision à intervenir sera, de droit, exécutoire par provision. 

Par mention au dossier en date du 23 avril 2024, le juge des contentieux de la protection d’AULNAY-SOUS-BOIS a renvoyé le dossier devant la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Bobigny, compétente en raison de la nature de l’affaire. Les avocats des parties ont été avisés du renvoi par mail du 24 avril 2024 et convoqués à l’audience de mise en état du 24 septembre 2024.

Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2025, la SELARL [Z] ET ASSOCIES a demandé de :
- déclarer les demandeurs irrecevables en leur action, faute de qualité et d’intérêt à agir,
- les condamner à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Par ordonnance d’incident du 4 novembre 2025, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les demandes de l’association FORCE CITOYENNE ;
- déclaré irrecevables les demandes de l’ensemble des demandeurs personnes physiques à l’exception de M. [E] [S] [H] ;
- réservé les dépens ;
- réservé les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 8 janvier 2026 pour conclusions au fond de la SELARL [Z] ET ASSOCIES.

La SELARL [Z] ET ASSOCIES a conclu au fond le 7 janvier 2026.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 12 mars 2026 pour les conclusions de Me Jean AMOUGOU.

Lors de l’audience de mise en état du 12 mars 2026, M. [L] [M], directeur de l’association FORCE CITOYENNE, s’est présenté et a transmis un courrier de M. [E] [S] [H] du 19 février 2026, adressé à son avocat, Me Jean AMOUGOU, dans lequel il indique que celui-ci met fin au mandat de représentation donné à Me [I] en vertu des dispositions de l’article 2004 du code civil et désigne l’association FORCE CITOYENNE pour le représenter dans le cadre de la présente procédure.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 7 mai 2026 pour les observations des parties sur la possibilité pour M. [E] [S] [H] d'être représenté par l'association Force citoyenne dans le cadre de la procédure. M. [E] [S] [H] a été avisé par courrier de cette décision.

Lors de l’audience de mise en état du 7 mai 2026, le dossier a été renvoyé à l’audience de mise en état du 25 juin 2026 pour les observations des parties sur :
- la compétence matérielle du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes de M. [E] [S] [H],
- le caractère obligatoire ou non de la représentation par avocat dans le cadre de la procédure,
- si la représentation n'est pas obligatoire, la possibilité pour M. [E] [S] [H] d'être représenté par l'association FORCE CITOYENNE, qui s'est à nouveau présentée devant le juge de la mise en état comme étant mandatée par ce dernier.

Les observations de la SELARL [Z] ET ASSOCIES ont été transmises par courrier le 27 mai 2026 à Monsieur [E] [S] [H] à son adresse [Adresse 8].

Les observations de M. [E] [S] [H] ont été transmises par courrier à l’avocate de la SELARL [Z] ET ASSOCIES le 21 juin 2026. 

Lors de l’audience de mise en état du 25 juin 2026, le juge de la mise en état a indiqué qu’il rendrait une ordonnance le 9 juillet 2026 sur la possibilité pour M. [E] [S] [H] d’être représenté par l’association force citoyenne.

MOTIVATION

En droit, la compétence matérielle d’une juridiction s’appécie au jour de l’introduction de l’instance, à savoir la délivrance de l’assignation. 

En l’espèce, il ressort des termes de l’assignation que le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a été saisi d’une demande visant à annuler le procès-verbal du 17 février 2023 par lequel l’administrateur judiciaire a réceptionné les travaux de résidentialisation effectués au sein de la résidence [Etablissement 1], ainsi que de 110 demandes de dommages et intérêts, à hauteur de 4500 euros par demandeur.

La première demande visant à annuler le procès-verval du 17 février 2023 est indéterminée et n’a pas pour origine une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros. L’ensemble des demandes de dommages et intérêts excède la somme de 10.000 euros. Le tribunal de proximité s’est par conséquent estimé incompétent pour connaître du litige, conformément aux dispositions des articles L 211-3 et R 211-3 du code de l’organisation judiciaire d’une part et aux dispositions du tableau IV-II annexé à l’article D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire d’autre part. Il a transmis le dossier à la chambre compétente du tribunal judiciaire de Bobigny selon la procédure prévue à l’article 82-1 du code de procédure civile.

Devant le tribunal judiciaire, la représentation par avocat est régie par les articles 760 et 761 du code de procédure civile.

Selon ces dispositions, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.

Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ;
3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.

En l’espèce, au regard des demandes formulées dans l’assignation, le ministère d’avocat est obligatoire.

M. [E] [S] [H] ne peut par conséquent pas démettre son avocat et désigner une association pour le représenter, fût-elle mandatée par lui.

Il y a donc lieu de renvoyer le dossier à la mise en état du :

 15 octobre 2026 à 11H00
Chambre de Conseil n°1 au 5ème étage
IMMEUBLE L'EUROPEEN-HALL-A,
 [Adresse 9]
 [Localité 5]


pour :
- conclusions de Me [I] qui n’est pas déconstitué dans le dossier,
- à défaut si M. [E] [S] [H] souhaite prendre un autre avocat, constitution d’un autre avocat pour le représenter.

A défaut une ordonnance de clôture est susceptible d’être rendue.


PAR CES MOTIFS

La juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’artivle 795 du code de procédure civile,

DIT que M. [E] [S] [H] ne peut pas être représenté par l’association FORCE CITOYENNE dans la présente procédure,

RENVOIE l’affaire à l’audience du 15 octobre 2026 à 11H pour :
- conclusions de Me [I] qui n’est pas déconstitué dans le dossier,
- à défaut si M. [E] [S] [H] souhaite prendre un autre avocat, constitution d’un autre avocat pour le représenter,
- à défaut clôture.


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Mise à jour de la source le 2026-07-10T13:30:15.845Z.