Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/1 resp profess du drt, 8 juin 2026, n° 24/13171
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 16 janvier 2023, la brigade des enquêtes d'initiative du commissariat du [Localité 4], agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance pour trafic de stupéfiants, a procédé à la perquisition de l'appartement de Mme [R] [Y] sis [Adresse 4] à [Localité 5], hors la présence de cette-dernière, après qu'un chien spécialisé dans la recherche de stupéfiants a marqué un arrêt devant sa porte. La porte d'entrée de l'appartement a été dégradée, et le chat présent sur les lieux, effrayé. Aucun stupéfiant n'a été trouvé. Par réquisition du 17 janvier 2023, a été ordonnée la sécurisation de la porte d'entrée, dont les frais ont été pris en charge par l'Etat. Par courrier électronique du 25 janvier 2023, Mme [Y] a saisi le bureau des frais de justice et de l'optimisation de la dépense de la sous-direction des services judiciaires du ministère de la justice et transmis à celui-ci un devis, daté du 25 janvier 2023 et d'un montant de 3.237,11 euros, tendant au remplacement de sa porte d'entrée. La facture de ces travaux de réfection, de même montant, a été communiquée à l'administration le 1er avril 2023. Par courrier du 14 juin 2023, le bureau FIP4 du ministère de la justice a rejeté la demande d'indemnisation de Mme [Y]. C'est dans ce contexte que, par acte du 13 septembre 2024, Mme [Y] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité de l'Etat du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice sur le fondement de l'article L.1411-1 du code de l'organisation judiciaire, et condamnation au paiement de la somme totale de 5.385,82 euros en indemnisation de ses préjudices matériel et moral. Par conclusions sur incident reçues au greffe par la voie électronique le 3 juin 2025, l'Agent judiciaire de l'Etat sollicite du juge de la mise en état qu'il : - déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du pôle de proximité du pôle civil de proximité de ce tribunal, - renvoie Mme [Y] à mieux se pourvoir devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, - condamne Mme [Y] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Mme [Y] n'a pas conclu sur incident, lequel a été fixé pour être plaidé à l'audience de mise en état du 11 mai 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur l'exception d'incompétence : Aux termes de l'article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. L'article 817 du code de procédure civile dispose que lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées. Conformément à l'article 761 du même code, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Le tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire vise, notamment, les actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, en matière civile. L'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris à effet du 5 janvier 2026 prévoit que relève de la compétence de la première chambre civile, première section, sous-section 1 et sous-section 2, le contentieux de la responsabilité de l'Etat du fait du fonctionnement du service public de la justice, y compris les actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et les demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont la valeur n'excède pas 10 000 euros. Il résulte de l'application combinée des dispositions précitées et de l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris que l'action en responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice diligentée par Mme [Y] relève de la compétence de la 1ère chambre, 1ère section du tribunal judiciaire de Paris. L'exception d'incompétence soulevée par l'Agent judiciaire de l'Etat sera donc rejetée. Toutefois, eu égard au montant des demandes formées par Mme [Y], inférieures à 10.000 euros, la procédure appliquée à l'affaire doit être orale. En conséquence, celle-ci sera renvoyée à l'audience de la première chambre, prise en procédure orale, du 21 octobre 2026 à 9 heures 30, pour plaidoirie, à charge pour les parties de se mettre en état. Sur les demandes accessoires : Les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par l'Agent judiciaire de l'Etat ; RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoirie (procédure orale) du 21 octobre 2026 à 9 heures 30 pour plaidoirie, à charge pour les parties de se mettre en état ; RÉSERVE les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles. Faite et rendue à [Localité 1] le 08 juin 2026 Le greffier Le juge de la mise en état Marion CHARRIER Hélène SAPEDE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 24/13171 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZSB N° MINUTE : Assignation du : 13 septembre 2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 08 juin 2026 DEMANDERESSE Madame [R] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Matthieu SEINGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0236 DÉFENDEUR AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0137 Madame la Procureure de la République MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Hélène SAPEDE, Vice-Présidente assistée de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier DÉBATS A l’audience du 11 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 juin 2026. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition Contradictoire Susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 16 janvier 2023, la brigade des enquêtes d'initiative du commissariat du [Localité 4], agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance pour trafic de stupéfiants, a procédé à la perquisition de l'appartement de Mme [R] [Y] sis [Adresse 4] à [Localité 5], hors la présence de cette-dernière, après qu'un chien spécialisé dans la recherche de stupéfiants a marqué un arrêt devant sa porte. La porte d'entrée de l'appartement a été dégradée, et le chat présent sur les lieux, effrayé. Aucun stupéfiant n'a été trouvé. Par réquisition du 17 janvier 2023, a été ordonnée la sécurisation de la porte d'entrée, dont les frais ont été pris en charge par l'Etat. Par courrier électronique du 25 janvier 2023, Mme [Y] a saisi le bureau des frais de justice et de l'optimisation de la dépense de la sous-direction des services judiciaires du ministère de la justice et transmis à celui-ci un devis, daté du 25 janvier 2023 et d'un montant de 3.237,11 euros, tendant au remplacement de sa porte d'entrée. La facture de ces travaux de réfection, de même montant, a été communiquée à l'administration le 1er avril 2023. Par courrier du 14 juin 2023, le bureau FIP4 du ministère de la justice a rejeté la demande d'indemnisation de Mme [Y]. C'est dans ce contexte que, par acte du 13 septembre 2024, Mme [Y] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité de l'Etat du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice sur le fondement de l'article L.1411-1 du code de l'organisation judiciaire, et condamnation au paiement de la somme totale de 5.385,82 euros en indemnisation de ses préjudices matériel et moral. Par conclusions sur incident reçues au greffe par la voie électronique le 3 juin 2025, l'Agent judiciaire de l'Etat sollicite du juge de la mise en état qu'il : - déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du pôle de proximité du pôle civil de proximité de ce tribunal, - renvoie Mme [Y] à mieux se pourvoir devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, - condamne Mme [Y] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Mme [Y] n'a pas conclu sur incident, lequel a été fixé pour être plaidé à l'audience de mise en état du 11 mai 2026. MOTIVATION Sur l'exception d'incompétence : Aux termes de l'article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. L'article 817 du code de procédure civile dispose que lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées. Conformément à l'article 761 du même code, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Le tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire vise, notamment, les actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, en matière civile. L'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris à effet du 5 janvier 2026 prévoit que relève de la compétence de la première chambre civile, première section, sous-section 1 et sous-section 2, le contentieux de la responsabilité de l'Etat du fait du fonctionnement du service public de la justice, y compris les actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et les demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont la valeur n'excède pas 10 000 euros. Il résulte de l'application combinée des dispositions précitées et de l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris que l'action en responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice diligentée par Mme [Y] relève de la compétence de la 1ère chambre, 1ère section du tribunal judiciaire de Paris. L'exception d'incompétence soulevée par l'Agent judiciaire de l'Etat sera donc rejetée. Toutefois, eu égard au montant des demandes formées par Mme [Y], inférieures à 10.000 euros, la procédure appliquée à l'affaire doit être orale. En conséquence, celle-ci sera renvoyée à l'audience de la première chambre, prise en procédure orale, du 21 octobre 2026 à 9 heures 30, pour plaidoirie, à charge pour les parties de se mettre en état. Sur les demandes accessoires : Les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles seront réservés. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par l'Agent judiciaire de l'Etat ; RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoirie (procédure orale) du 21 octobre 2026 à 9 heures 30 pour plaidoirie, à charge pour les parties de se mettre en état ; RÉSERVE les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles. Faite et rendue à [Localité 1] le 08 juin 2026 Le greffier Le juge de la mise en état Marion CHARRIER Hélène SAPEDE
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Mise à jour de la source le 2026-06-09T19:06:34.264Z.