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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, 1ère Chambre, 30 avril 2026, n° 26/00040

Se déclare incompétentRelations avec les personnes publiquesAutres contestations en matière fiscale et douanière
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 janvier 2026, France Travail a fait délivrer une contrainte à Monsieur [Q] [R] d’un montant au principal de 12 915,34 euros, remis en étude. 

Par courrier en date du 27 janvier 2026, Monsieur [R] [H] a formé opposition à contrainte. 

Les parties ont été convoquées le 12 mars 2026 mais ne se sont pas présentées. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 avril 2026. 

Par mail en date du 23 mars 2026 adressé au greffe du tribunal, France Travail a soulevé l’incompétence d’attribution de la juridiction.

Motifs

MOTIFS

Sur l’incompétence d’attribution
En application de l’article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire;
3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.

Par ailleurs, en application de l’article 817 du code de procédure civile, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.

L’article 76 du code de procédure civile dispose que sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. 
Il en résulte que pour toutes demandes dont le total excède 10 000 euros, l’affaire devra être jugée selon les règles de la procédure écrite, la formation de jugement statuant en procédure orale étant incompétente.

Par ailleurs, l’opposition à contrainte dans les conditions prévues par les articles R. 1235-4 à R. 1235-9 du code du travail relevant du tribunal de proximité quel que soit le montant des demandes, ne concerne que les cas où France Travail réclame à l'employeur fautif le remboursement des allocations de chômage qu'il a servies au salarié licencié.

En l'espèce, la procédure de recouvrement litigieuse concerne la restitution par le salarié, de prestations qui lui ont été indûment versées au regard de sa situation personnelle.

Ainsi, la contrainte et son opposition portent sur un montant de 12 915,34 euros. 

Il en résulte que l’affaire doit être renvoyée devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laval.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,

- SE DECLARE incompétent pour connaître de la présente affaire ;

- RENVOIE l’affaire devant le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Laval ;

- ORDONNE aux parties de se faire représenter par un avocat ;

- DIT que les dépens seront réservés pour être statués par la juridiction de renvoi.



La Greffière La Présidente




Cécile JOUAULT Anne-Katleen DELAMETTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Minute n° 
N° RG 26/00040 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EGOK


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT D’INCOMPETENCE DU 30 Avril 2026




DEMANDEUR (S) :

Monsieur [R] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant



DEFENDEUR (S) :

FRANCE TRAVAIL
[Adresse 3]
[Adresse 4]
non comparant



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Anne-Katleen DELAMETTE
Greffière : Cécile JOUAULT


DEBATS à l’audience publique du 12 Mars 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 30 Avril 2026.


JUGEMENT :

- Prononcé par mise à disposition au greffe
- Jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
- Signé par Anne-Katleen DELAMETTE, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffière.
 

Copies certifiées conformes à France Travail et M. [Q] par LS

délivrée (s) le







EXPOSE DU LITIGE

Le 14 janvier 2026, France Travail a fait délivrer une contrainte à Monsieur [Q] [R] d’un montant au principal de 12 915,34 euros, remis en étude. 

Par courrier en date du 27 janvier 2026, Monsieur [R] [H] a formé opposition à contrainte. 

Les parties ont été convoquées le 12 mars 2026 mais ne se sont pas présentées. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 avril 2026. 

Par mail en date du 23 mars 2026 adressé au greffe du tribunal, France Travail a soulevé l’incompétence d’attribution de la juridiction. 

MOTIFS

Sur l’incompétence d’attribution
En application de l’article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire;
3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.

Par ailleurs, en application de l’article 817 du code de procédure civile, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.

L’article 76 du code de procédure civile dispose que sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. 
Il en résulte que pour toutes demandes dont le total excède 10 000 euros, l’affaire devra être jugée selon les règles de la procédure écrite, la formation de jugement statuant en procédure orale étant incompétente.

Par ailleurs, l’opposition à contrainte dans les conditions prévues par les articles R. 1235-4 à R. 1235-9 du code du travail relevant du tribunal de proximité quel que soit le montant des demandes, ne concerne que les cas où France Travail réclame à l'employeur fautif le remboursement des allocations de chômage qu'il a servies au salarié licencié.

En l'espèce, la procédure de recouvrement litigieuse concerne la restitution par le salarié, de prestations qui lui ont été indûment versées au regard de sa situation personnelle.

Ainsi, la contrainte et son opposition portent sur un montant de 12 915,34 euros. 

Il en résulte que l’affaire doit être renvoyée devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laval.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,

- SE DECLARE incompétent pour connaître de la présente affaire ;

- RENVOIE l’affaire devant le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Laval ;

- ORDONNE aux parties de se faire représenter par un avocat ;

- DIT que les dépens seront réservés pour être statués par la juridiction de renvoi.



La Greffière La Présidente




Cécile JOUAULT Anne-Katleen DELAMETTE

Décisions proches

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Mise à jour de la source le 2026-05-13T14:37:51.031Z.