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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bonneville, TJ ORAL - DE 10 0000, 22 avril 2026, n° 25/01790

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 octobre 2025, l’établissement public [3] a décerné à l’encontre de Monsieur [T] [V] une contrainte pour un montant de 15 299,53 € au titre d’un indû d’allocations chômage pour la période du 18 avril 2023 au 28 février 2025.

Cette contrainte a été notifiée à Monsieur [V] 14 octobre 2025.

Le 27 octobre 2025, Monsieur [V] a formé opposition à cette contrainte, faisant valoir qu’il ignorait que les allocations ne lui étaient pas dues au moment où elles lui ont été servies et que sa situation financière ne lui permet pas d’acquitter les sommes dues. 

A l’audience, l’établissement public [3], soutenant oralement ses écritures, sollicite de voir :
- in limine litis, accueillir l’exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire statuant selon la procédure écrite, 
- valider la contrainte, 
- condamner en conséquence Monsieur [V] à lui payer la somme de 15 293,70 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025 et outre les frais de mise en demeure, 
- condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. 

Il fait valoir :
- que la demande portant sur un montant supérieur à 10 000 €, le tribunal judiciaire statuant selon la procédure écrite et avec représentation obligatoire est compétent, 
- que les allocations servies à Monsieur [V] n’étaient pas dues dès lors qu’il percevait en même temps des indemnités journalières. 

Monsieur [V] ne conteste pas avoir perçu l’ARE alors qu’il percevait des indemnités journalières et soutient que sa situation financière le nécessitait. Il expose qu’il pensait solliciter l’octroi de délais de paiement sur six ans, mais qu’il n’est finalement pas en mesure d’honorer de tels délais, venant d’apprendre qu’il subissait une saisie de la part du Trésor public.

Motifs

MOTIFS


- Sur l’exception d’incompétence et la procédure applicable

Attendu que l’exception d’incompétence soulevée doit en réalité s’analyser comme une demande tendant à renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire statuant selon la procédure écrite ; 

Qu’en effet, il n’est pas prétendu que le tribunal judiciaire n’est pas compétent mais seulement que la procédure orale ne lui serait pas applicable ;

Que l’exception d’incompétence sera donc rejetée ; 

Et attendu que l’article 761 du code de procédure prévoit que les parties sont dispensées de constituer avocat notamment dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire ; 

Que ce tableau IV-II, en son 30°, vise les oppositions à contrainte dans les conditions prévues par les articles R 1235-4 et R 1235-9 du code du travail, sans considération du montant objet de la contrainte ; 

Qu’en l’espèce, l’instance résulte d’une opposition formée à une contrainte dans les conditions de l’article R 1235-4 du code du travail ; 

Que les parties sont donc bien dispensées de constituer avocat et la procédure applicable est bien la procédure orale ; 

Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire au tribunal statuant selon la procédure écrite ; 


- Sur le fond

Attendu sur le fond qu’il ressort de la combinaison de l’article L 5421-1 du code du travail et de l’article 25 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 26 juillet 2019 que l’allocation de retour à l’emploi n’est pas dûe lorsque l’allocataire est pris ou est susceptible d’être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces, ce dont il doit informer l’organisme payeur en application de l’article R 5411-7 du code du travail ;

Qu’en l’espèce, il ressort des pièces produites et des débats que Monsieur [V] a perçu l’intégralité de ses allocations de retour à l’emploi pour la période du 18 avril 2023 au 28 février 2025 alors qu’il était indemnisé au titre de l’assurance maladie pour cette même période ; 

Qu’en conséquence, les allocations versées à Monsieur [V] pour cette période, pour un montant de 15 293,70 € présentent un caractère indû ; 

Que la contrainte doit donc être validée à hauteur de ce montant, outre les frais de notification de l’indû par lettre recommandée préalablement à la contrainte ;

Qu’en conséquence, Monsieur [V] sera condamné au paiement de la somme de 15 299,53 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025, date de la mise en demeure sur la somme de 15 293,53 € ;

Attendu que Monsieur [V], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte, ainsi qu’au paiement de la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :

REJETTE l’exception d’incompétence ; 

DIT n’y avoir lieu à renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire statuant selon la procédure écrite ; 

VALIDE la contrainte en date du 9 octobre 2025, à hauteur de 15 299,53 € décernée par l’établissement public [3] à Monsieur [T] [V] ;

CONDAMNE en conséquence Monsieur [T] [V] à payer à l’établissement public [3] la somme de 15 299,53 € (QUINZE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET CINQUANTE TROIS CTS) outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025 sur la somme de 15 293,53 € ;

CONDAMNE Monsieur [T] [V] à payer à l’établissement [3] la somme de 100 € (CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [V] aux dépens, incluant le coût de la signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. 


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE

JUGEMENT DU 22 AVRIL 2026
sur opposition à contrainte





DOSSIER : N° RG 25/01790 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D4LQ
AFFAIRE : [Y] [1] / [T] [V]
MINUTE N° : 26/00040




DEMANDEUR À LA CONTRAINTE
DÉFENDEUR À L’OPPOSITION

[2]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON


DÉFENDEUR À LA CONTRAINTE
DEMANDEUR À L’OPPOSITION

Monsieur [T] [V]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement 

Présidente : Marie CHIFFLET 
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 25 Février 2026

JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière 



Copie exécutoire délivrée le 
à la SELARL LEVY ROCHE SARDA
 
Expédition délivrée le même jour au défendeur.

Le greffier


EXPOSE DU LITIGE

Le 9 octobre 2025, l’établissement public [3] a décerné à l’encontre de Monsieur [T] [V] une contrainte pour un montant de 15 299,53 € au titre d’un indû d’allocations chômage pour la période du 18 avril 2023 au 28 février 2025.

Cette contrainte a été notifiée à Monsieur [V] 14 octobre 2025.

Le 27 octobre 2025, Monsieur [V] a formé opposition à cette contrainte, faisant valoir qu’il ignorait que les allocations ne lui étaient pas dues au moment où elles lui ont été servies et que sa situation financière ne lui permet pas d’acquitter les sommes dues. 

A l’audience, l’établissement public [3], soutenant oralement ses écritures, sollicite de voir :
- in limine litis, accueillir l’exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire statuant selon la procédure écrite, 
- valider la contrainte, 
- condamner en conséquence Monsieur [V] à lui payer la somme de 15 293,70 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025 et outre les frais de mise en demeure, 
- condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. 

Il fait valoir :
- que la demande portant sur un montant supérieur à 10 000 €, le tribunal judiciaire statuant selon la procédure écrite et avec représentation obligatoire est compétent, 
- que les allocations servies à Monsieur [V] n’étaient pas dues dès lors qu’il percevait en même temps des indemnités journalières. 

Monsieur [V] ne conteste pas avoir perçu l’ARE alors qu’il percevait des indemnités journalières et soutient que sa situation financière le nécessitait. Il expose qu’il pensait solliciter l’octroi de délais de paiement sur six ans, mais qu’il n’est finalement pas en mesure d’honorer de tels délais, venant d’apprendre qu’il subissait une saisie de la part du Trésor public. 


MOTIFS


- Sur l’exception d’incompétence et la procédure applicable

Attendu que l’exception d’incompétence soulevée doit en réalité s’analyser comme une demande tendant à renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire statuant selon la procédure écrite ; 

Qu’en effet, il n’est pas prétendu que le tribunal judiciaire n’est pas compétent mais seulement que la procédure orale ne lui serait pas applicable ;

Que l’exception d’incompétence sera donc rejetée ; 

Et attendu que l’article 761 du code de procédure prévoit que les parties sont dispensées de constituer avocat notamment dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire ; 

Que ce tableau IV-II, en son 30°, vise les oppositions à contrainte dans les conditions prévues par les articles R 1235-4 et R 1235-9 du code du travail, sans considération du montant objet de la contrainte ; 

Qu’en l’espèce, l’instance résulte d’une opposition formée à une contrainte dans les conditions de l’article R 1235-4 du code du travail ; 

Que les parties sont donc bien dispensées de constituer avocat et la procédure applicable est bien la procédure orale ; 

Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire au tribunal statuant selon la procédure écrite ; 


- Sur le fond

Attendu sur le fond qu’il ressort de la combinaison de l’article L 5421-1 du code du travail et de l’article 25 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 26 juillet 2019 que l’allocation de retour à l’emploi n’est pas dûe lorsque l’allocataire est pris ou est susceptible d’être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces, ce dont il doit informer l’organisme payeur en application de l’article R 5411-7 du code du travail ;

Qu’en l’espèce, il ressort des pièces produites et des débats que Monsieur [V] a perçu l’intégralité de ses allocations de retour à l’emploi pour la période du 18 avril 2023 au 28 février 2025 alors qu’il était indemnisé au titre de l’assurance maladie pour cette même période ; 

Qu’en conséquence, les allocations versées à Monsieur [V] pour cette période, pour un montant de 15 293,70 € présentent un caractère indû ; 

Que la contrainte doit donc être validée à hauteur de ce montant, outre les frais de notification de l’indû par lettre recommandée préalablement à la contrainte ;

Qu’en conséquence, Monsieur [V] sera condamné au paiement de la somme de 15 299,53 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025, date de la mise en demeure sur la somme de 15 293,53 € ;

Attendu que Monsieur [V], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte, ainsi qu’au paiement de la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;



PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :

REJETTE l’exception d’incompétence ; 

DIT n’y avoir lieu à renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire statuant selon la procédure écrite ; 

VALIDE la contrainte en date du 9 octobre 2025, à hauteur de 15 299,53 € décernée par l’établissement public [3] à Monsieur [T] [V] ;

CONDAMNE en conséquence Monsieur [T] [V] à payer à l’établissement public [3] la somme de 15 299,53 € (QUINZE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET CINQUANTE TROIS CTS) outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025 sur la somme de 15 293,53 € ;

CONDAMNE Monsieur [T] [V] à payer à l’établissement [3] la somme de 100 € (CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [V] aux dépens, incluant le coût de la signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. 


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-05-04T21:41:10.727Z.