Tribunal judiciaire de Dax, Proximité, 16 décembre 2025, n° 24/00208
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec accusé de réception de son conseil en date du 20 novembre 2024, Monsieur [S] [T] a formé opposition à la contrainte émise à son encontre le 21 octobre 2024, en application de l'article L5426-8-2 du code du travail, qui lui a été signifiée par [3] le 6 novembre 2024, au titre d’un indu de pension d’invalidité du 8 juin 2022 au 31 janvier 2024. A l'audience du 18 mars 2025, l'Etablissement [3], représenté par son conseil, a sollicité de voir le Pôle de Proximité se déclarer incompétent, renvoyer la procédure devant le tribunal judiciaire, réserver les dépens. Monsieur [T], représenté par son conseil, a demandé à la juridiction, à titre principal, de déclarer la contrainte nulle et de nul effet, et a indiqué à titre subsidiaire, si la containte ne devait pas être annulée, qu’il appartiendrait à [3] de refaire ses calculs et de verser à Monsieur [T] les sommes lui revenant. Par jugement du 20 mai 2025, le tribunal a : - déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [T] à la contrainte émise par [3] le 21 octobre 2024, - mis à néant ladite contrainte, - ordonné la réouverture des débats, - invité [3] à produire pour cette date un nouveau calcul prenant en considération dans le cas d’espèce la possibilité de cumul de pension d’invalidité et d’allocations chomage, - réservé les demandes et les dépens. À l’audience du 28 octobre 2025, l’Etablissement [3] représenté par son conseil a demandé au tribunal de déclarer le pôle de proximité incompétent et de renvoyer la procédure devant le tribunal judiciaire de Dax. Monsieur [S] [T] représenté par son conseil a maintenu ses précédentes demandes.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’incompétence de la présente juridiction Dans sa décision du 20 mai 2025, le tribunal a indiqué dans ces motifs : “L'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Dax institue plusieurs pôles, et notament un Pôle civil et familial, au sein duquel se trouve la chambre civile, et un Pôle civil de proximité, au sein duquel se trouve la chambre civile de proximité. La chambre de proximité connaît, au fond, des actions personnelles ou mobilières inférieures à 10 000 euros et des contentieux visés aux articles R. 211-3-1 à R. 212-3-23 et D 212-19 et D 212-19-1 du code de l'organisation judiciaire qui renvoient eux-mêmes à une annexe IV-II. Le 30° de l’annexe IV-II prévoit parmi les compétences matérielles des chambres de proximité les oppositions à contrainte dans les conditions prévues par les articles R 1235-4 à R 1235-9 du code du travail. Cette compétence ne connaît pas de limitation de montant. En conséquence, la compétence du Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax sera reconnue et l’exception d’incompétence soulevée sera rejetée.” Dans son dispositif, la juridiction a ensuite déclaré l’opposition à contrainte recevable, et invité l’Etablissement [3] à produire un nouveau calcul du montant de l’indu. L’Etablissement [3] considère que le débat sur la compétence est toujours ouvert, dès lors que le tribunal a omis dans son dispositif de trancher la question. Il est cependant constant, en application de l’article 480 du code de procédure civile, que si l’autorité de la chose jugée s’attache seulement au dispositif de jugement et non à leurs motifs, elle s’étend à ce qui est implicitement compris dans le dispositif. En l’espèce, le tribunal a statué dans ses motifs sur la question de la compétence de manière claire. Le fait qu’il ait rouvert les débats sur le fond quant à la question du calcul de l’indu implique nécessairement, de manière implicite mais certaine, que le débat sur la compétence a été préalablement tranché. Il n’y a donc pas lieu d’examiner de nouveau la question de la compétence, seule la voie de l’appel étant désormais ouverte pour contester ce point. Sur le fond Après avoir considéré que la contrainte était régulière et qu’elle ne pouvait pas être déclarée nulle, le tribunal a motivé la réouverture des débats ainsi : “Le paragraphe 2 de l’article 18 du décret n°2019-797 du26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chomage dispose que le montant, déterminé en application des articles 14 à 17 bis, de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de deuxième ou de troisième catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de deuxième ou de troisième catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus perçus au titre de l'exécution effective de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ou l'indemnité d'activité partielle perçue au cours de cette activité professionnelle ont été cumulés avec la pension. Les indemnités journalières de la sécurité sociale perçues au cours des périodes de suspension du contrat de travail ne constituent pas un revenu permettant de constater ce cumul. A défaut, l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'assurance chômage et celui de la pension d'invalidité. Il réulte de ces dispositions, ainsi que le souligne Monsieur [T], qu’il existe une possibilité de cumul partiel de la pension d’invalidité de niveau II, qui lui a été attribuée par jugement du 15 juin 2023, avec effet rétroactif au 1er juin 2022, avec les allocations chômage si le montant de ces dernières sont supérieures au montant de la pension, ce qui est le cas en l’espèce au vu des documents fournis au dossier. Pour autant, [3] considère, au vu notamment de l’annexe 1 de la notification de trop-perçu du 12 mars 2024, que l’intégralité des allocations de retour à l’emploi versée entre le 8 juin 2022 et 31 janvier 2024 doit lui être restituée sans que l’établissement ne prenne en considération la possibilité de cumul partiel ouverte par les texte ni ne rapporte, dans aucun de ses courriers, les détails du montant de la dette qui lui serait due. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de demander à [3] de procéder à de nouveaux calculs et d’ordonner la réouverture des débats.” L’Etablissement [3] n’a pas procédé aux nouveaux calculs, se bornant à évoquer de nouveau la question de la compétence du tribunal. Il convient par conséquent d’ordonner une nouvelle réouverture des débats en invitant l’Etablissement [3] à conclure sur le fond.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, Pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire-droit, ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 20 janvier 2026 à 14 heures, INVITE [3] à produire pour cette date un nouveau calcul prenant en considération dans le cas d’espèce la possibilité de cumul de pension d’invalidité et d’allocations chômage, RESERVE les demandes et les dépens La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. La greffière La vice-présidente Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
Texte intégral
N° RG 24/00208 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DENB Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX JUGEMENT DU 16 Décembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Adeline MUSSILLON GREFFIER : Delphine DRILLEAUD DEMANDEUR(S) : [3], sis [Adresse 2] représenté par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX DÉFENDEUR(S) : Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Betty DUPIN, avocat au barreau de DAX DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 28 Octobre 2025 JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 16 Décembre 2025 copie exécutoire délivrée le à copie conforme délivrée le à Me DE GINESTET Me DUPIN EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec accusé de réception de son conseil en date du 20 novembre 2024, Monsieur [S] [T] a formé opposition à la contrainte émise à son encontre le 21 octobre 2024, en application de l'article L5426-8-2 du code du travail, qui lui a été signifiée par [3] le 6 novembre 2024, au titre d’un indu de pension d’invalidité du 8 juin 2022 au 31 janvier 2024. A l'audience du 18 mars 2025, l'Etablissement [3], représenté par son conseil, a sollicité de voir le Pôle de Proximité se déclarer incompétent, renvoyer la procédure devant le tribunal judiciaire, réserver les dépens. Monsieur [T], représenté par son conseil, a demandé à la juridiction, à titre principal, de déclarer la contrainte nulle et de nul effet, et a indiqué à titre subsidiaire, si la containte ne devait pas être annulée, qu’il appartiendrait à [3] de refaire ses calculs et de verser à Monsieur [T] les sommes lui revenant. Par jugement du 20 mai 2025, le tribunal a : - déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [T] à la contrainte émise par [3] le 21 octobre 2024, - mis à néant ladite contrainte, - ordonné la réouverture des débats, - invité [3] à produire pour cette date un nouveau calcul prenant en considération dans le cas d’espèce la possibilité de cumul de pension d’invalidité et d’allocations chomage, - réservé les demandes et les dépens. À l’audience du 28 octobre 2025, l’Etablissement [3] représenté par son conseil a demandé au tribunal de déclarer le pôle de proximité incompétent et de renvoyer la procédure devant le tribunal judiciaire de Dax. Monsieur [S] [T] représenté par son conseil a maintenu ses précédentes demandes. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’incompétence de la présente juridiction Dans sa décision du 20 mai 2025, le tribunal a indiqué dans ces motifs : “L'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Dax institue plusieurs pôles, et notament un Pôle civil et familial, au sein duquel se trouve la chambre civile, et un Pôle civil de proximité, au sein duquel se trouve la chambre civile de proximité. La chambre de proximité connaît, au fond, des actions personnelles ou mobilières inférieures à 10 000 euros et des contentieux visés aux articles R. 211-3-1 à R. 212-3-23 et D 212-19 et D 212-19-1 du code de l'organisation judiciaire qui renvoient eux-mêmes à une annexe IV-II. Le 30° de l’annexe IV-II prévoit parmi les compétences matérielles des chambres de proximité les oppositions à contrainte dans les conditions prévues par les articles R 1235-4 à R 1235-9 du code du travail. Cette compétence ne connaît pas de limitation de montant. En conséquence, la compétence du Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax sera reconnue et l’exception d’incompétence soulevée sera rejetée.” Dans son dispositif, la juridiction a ensuite déclaré l’opposition à contrainte recevable, et invité l’Etablissement [3] à produire un nouveau calcul du montant de l’indu. L’Etablissement [3] considère que le débat sur la compétence est toujours ouvert, dès lors que le tribunal a omis dans son dispositif de trancher la question. Il est cependant constant, en application de l’article 480 du code de procédure civile, que si l’autorité de la chose jugée s’attache seulement au dispositif de jugement et non à leurs motifs, elle s’étend à ce qui est implicitement compris dans le dispositif. En l’espèce, le tribunal a statué dans ses motifs sur la question de la compétence de manière claire. Le fait qu’il ait rouvert les débats sur le fond quant à la question du calcul de l’indu implique nécessairement, de manière implicite mais certaine, que le débat sur la compétence a été préalablement tranché. Il n’y a donc pas lieu d’examiner de nouveau la question de la compétence, seule la voie de l’appel étant désormais ouverte pour contester ce point. Sur le fond Après avoir considéré que la contrainte était régulière et qu’elle ne pouvait pas être déclarée nulle, le tribunal a motivé la réouverture des débats ainsi : “Le paragraphe 2 de l’article 18 du décret n°2019-797 du26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chomage dispose que le montant, déterminé en application des articles 14 à 17 bis, de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de deuxième ou de troisième catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de deuxième ou de troisième catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus perçus au titre de l'exécution effective de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ou l'indemnité d'activité partielle perçue au cours de cette activité professionnelle ont été cumulés avec la pension. Les indemnités journalières de la sécurité sociale perçues au cours des périodes de suspension du contrat de travail ne constituent pas un revenu permettant de constater ce cumul. A défaut, l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'assurance chômage et celui de la pension d'invalidité. Il réulte de ces dispositions, ainsi que le souligne Monsieur [T], qu’il existe une possibilité de cumul partiel de la pension d’invalidité de niveau II, qui lui a été attribuée par jugement du 15 juin 2023, avec effet rétroactif au 1er juin 2022, avec les allocations chômage si le montant de ces dernières sont supérieures au montant de la pension, ce qui est le cas en l’espèce au vu des documents fournis au dossier. Pour autant, [3] considère, au vu notamment de l’annexe 1 de la notification de trop-perçu du 12 mars 2024, que l’intégralité des allocations de retour à l’emploi versée entre le 8 juin 2022 et 31 janvier 2024 doit lui être restituée sans que l’établissement ne prenne en considération la possibilité de cumul partiel ouverte par les texte ni ne rapporte, dans aucun de ses courriers, les détails du montant de la dette qui lui serait due. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de demander à [3] de procéder à de nouveaux calculs et d’ordonner la réouverture des débats.” L’Etablissement [3] n’a pas procédé aux nouveaux calculs, se bornant à évoquer de nouveau la question de la compétence du tribunal. Il convient par conséquent d’ordonner une nouvelle réouverture des débats en invitant l’Etablissement [3] à conclure sur le fond. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, Pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire-droit, ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 20 janvier 2026 à 14 heures, INVITE [3] à produire pour cette date un nouveau calcul prenant en considération dans le cas d’espèce la possibilité de cumul de pension d’invalidité et d’allocations chômage, RESERVE les demandes et les dépens La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. La greffière La vice-présidente Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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Mise à jour de la source le 2025-12-29T19:21:41.441Z.