notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 janvier 2026, n° 24/00799

Se déclare incompétentRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

=====================
EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 26 septembre 2024, l’établissement public [6] a notifié à la SAS [9] une contrainte d’un montant de 3.535,32, dont frais d’acte, au titre d’une contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle à hauteur de 3.204 euros et 160,20 euros de majoration de retard. 
Par courrier recommandé réceptionné le 14 octobre 2024, la SAS [9] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. Elle soutient avoir reçu un courrier en date du 26 février 2024, l’informant de l’annulation de contribution [5] pour son ancienne salariée Madame [W] [N]. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025, puis renvoyée à l’audience du 5 janvier 2026. 

[6] demande la validation de la contrainte. 

La société [9] ne comparaît pas. 

Le président du tribunal soulève d’office la question de sa compétence matérielle. 

A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 26 janvier 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. 


En application de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail.

Aux termes de l’article L5312-12 du code du travail, les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution.

Par ailleurs, en application de l'article L. 5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [6] pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de [8] ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. 
Aux termes de l’article R211-3-27 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des oppositions à contrainte dans les conditions prévues par les articles R. 1235-4 à R. 1235-9 du code du travail.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les prestations versées pour le compte de l'organisme chargé du régime de l'assurance chômage relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires de droit commun, compte tenu de la nature juridique privée des prestations versées par [8] pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, lesquelles ne relèvent pas de la législation et de la réglementation de la sécurité sociale. 

En l'espèce, la société [9] a formé opposition à une contrainte signifiée le 26 septembre 2024, relative à une contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle à hauteur de 3.204 euros et 160,20 euros de majoration de retard.

Par conséquent, c'est la première chambre civile du tribunal judiciaire de Meaux qui est compétente pour statuer sur ce litige. Il convient donc de se déclarer incompétent au profit de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Meaux. 

Compte tenu de la nature de la décision, les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux matériellement incompétent ;

SE DESSAISIT du dossier et le transmet à la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Meaux, matériellement compétente ;

RESERVE les dépens ; 



RAPPELLE aux parties que cette ordonnance est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 7]

Pôle Social

Date : 26 Janvier 2026

Affaire :N° RG 24/00799 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWUJ

N° de minute : 





RECOURS N° :
Le



Notification : 
Le
A

1 CCC AUX PARTIES 

JUGEMENT RENDU LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Etablissement public [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Brice AYALA, avocat au barreau de Melun, toque M5, 

DEFENDERESSE

Société [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente: Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur: Monsieur Christophe BOULAS, assesseur, 
Assesseur: Madame Sophie ROUZIERS, assesseur, 
Greffier: Madame Drella BEAHO, Greffier 

DÉBATS

A l'audience publique du 05 Janvier 2026


=====================
EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 26 septembre 2024, l’établissement public [6] a notifié à la SAS [9] une contrainte d’un montant de 3.535,32, dont frais d’acte, au titre d’une contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle à hauteur de 3.204 euros et 160,20 euros de majoration de retard. 
Par courrier recommandé réceptionné le 14 octobre 2024, la SAS [9] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. Elle soutient avoir reçu un courrier en date du 26 février 2024, l’informant de l’annulation de contribution [5] pour son ancienne salariée Madame [W] [N]. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025, puis renvoyée à l’audience du 5 janvier 2026. 

[6] demande la validation de la contrainte. 

La société [9] ne comparaît pas. 

Le président du tribunal soulève d’office la question de sa compétence matérielle. 

A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 26 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. 


En application de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail.

Aux termes de l’article L5312-12 du code du travail, les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution.

Par ailleurs, en application de l'article L. 5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [6] pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de [8] ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. 
Aux termes de l’article R211-3-27 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des oppositions à contrainte dans les conditions prévues par les articles R. 1235-4 à R. 1235-9 du code du travail.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les prestations versées pour le compte de l'organisme chargé du régime de l'assurance chômage relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires de droit commun, compte tenu de la nature juridique privée des prestations versées par [8] pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, lesquelles ne relèvent pas de la législation et de la réglementation de la sécurité sociale. 

En l'espèce, la société [9] a formé opposition à une contrainte signifiée le 26 septembre 2024, relative à une contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle à hauteur de 3.204 euros et 160,20 euros de majoration de retard.

Par conséquent, c'est la première chambre civile du tribunal judiciaire de Meaux qui est compétente pour statuer sur ce litige. Il convient donc de se déclarer incompétent au profit de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Meaux. 

Compte tenu de la nature de la décision, les dépens seront réservés. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux matériellement incompétent ;

SE DESSAISIT du dossier et le transmet à la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Meaux, matériellement compétente ;

RESERVE les dépens ; 



RAPPELLE aux parties que cette ordonnance est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code du travail L1233-66, code du travail L5422-12, code du travail R1235-4, code du travail L5422-11, code du travail L5422-9, code de procedure civile 81, code du travail L5426-8-2, code du travail L5312-12, code de l'organisation judiciaire R211-3-27, code du travail L3253-18, code du travail R1235-9, code du travail L5422-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-02-05T10:23:11.368Z.