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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bastia, Chambre Civile 3, 9 juillet 2026, n° 25/00351

Se déclare incompétentContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : 
La société [W] [V] [Z] a pour activité principale le commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles.
La SCI EVASION + a pour activité principale la location de terrains et de biens immobiliers. 
Au cours de l’année 2021, la SCI EVASION + a sollicité l’intervention de la société [W] [V] [Z] pour des travaux sur une piscine pour un bien situé sur la commune de POGGIO D’OLETTA. 
Le 10 décembre 2024, le conseil de la société [W] [V] [Z] a mis en demeure la SCI EVASION + de régler une facture impayée. 
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, la société [W] [V] [Z] a fait assigner la société EVASION + devant la troisième chambre du tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de condamnation à la somme de 4.699,91 euros au titre des prestations réalisées et impayées, avec intérêts à compter du 10 décembre 2024, ainsi qu’à la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, la société [W] [V] [Z] a fait assigner la société QBE EUROPE aux fins de garantie. 
Lors du passage du commissaire de justice au siège social de la société QBE EUROPE, l’acte a été signifié à personne morale. Un courrier a été adressé à la société dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 septembre 2025, le juge a joint les deux dossiers. 
A l’audience du 18 décembre 2025, le juge a mis dans les débats la question de la compétence de la troisième chambre civile en raison de la demande reconventionnelle portant sur un montant supérieur à 10.000 euros. 
A l’audience du 09 avril 2026, la société [W] [V] [Z], représentée par son avocat, soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1219, 1231-1 et 1240 du code civil, et des articles 38 et 144 du code de procédure civile, de :
Juger la SAS [W] MATRIEL [Z] recevable et bien fondée en son action, Juger que la juridiction de céans est compétente pour statuer sur le présent litige, Juger que la SAS [W] [V] [Z] détient une créance certaine et exigible à l’encontre de la SCI EVASION +, Condamner en conséquence la SCI EVASION + à payer à la SAS [W] [V] [Z] la somme de 4.699,91 euros au titre des prestations réalisées et impayées, Juger que cette somme portera intérêts aux taux légaux à compter de la mise en demeure en date du 10 décembre 2024, Débouter la SCI EVASION + de sa demande tendant à ramener le montant de la créance à la somme de 1.741 euros, pour les raisons décrites au motif,Débouter la SCI EVASION + de sa demande au titre de l’exception d’inexécution,Débouter la SCI EVASION + de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner la SCI EVASION + à payer à la SAS [W] [V] [Z] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Sur les demandes indemnitaires de la SCI EVASION +, à titre principal :
Débouter la SCI EVASION + de sa demande indemnitaire au titre des travaux de remise en état,Débouter la SCI EVASION + de sa demande au titre du préjudice de jouissance, 


A titre subsidiaire :
Juger que la société QBE EUROPE doit relever et garantir la société [W] [V] [Z] de toute condamnation mise à la charge de cette dernière, Sur la demande d’expertise de la SCI EVASION +, à titre principal : 
Débouter la SCI EVASION + de sa demande d’expertise, pour les raisons décrites aux motifs,A titre subsidiaire : 
Juger que la SAS [W] [V] [Z] émet les plus expresses protestations et réserve de responsabilité quant à la mesure d’expertise sollicitée,Juger que les frais et honoraires de l’expert et de tout sapiteur seront mis à la charge exclusive de la SCI EVASION +, Condamner la SCI EVASION + à payer à la SAS [W] [V] [Z] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCI EVASION + aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 38 et 46 du code de procédure civile, la société [W] [V] [Z] expose que le tribunal de céans est compétent car les travaux ont été réalisés sur la commune de POGGIO D’OLETTA et que les demandes reconventionnelles étant infondées, le taux de ressort est inférieur à la somme de 10.000 euros. 
Au visa des articles 1103, 1104, 1113 et 1217, la société soutient qu’elle détient une créance certaine et exigible contre la SCI EVASION +, résultant d’une cause contractuelle. Elle indique avoir exécutée les travaux prévus et n’avoir reçu qu’un paiement partiel, alors même que le gérant a indiqué qu’il allait régler les sommes dues. 
En réponse aux arguments présentés en défense, la société avance qu’aucun délai d’achèvement des travaux n’a été contractuellement prévu et que d’autres sociétés mandatées ont accumulé du retard, ce dernier ne pouvant lui être reproché. S’agissant de l’appareil à sel, la société déclare qu’il a été endommagé par une autre société, que la société [W] [V] [Z] était contrainte par les délais du fournisseur de l’appareil pour le remplacer et que la défenderesse ne l’a jamais récupéré, faisant un choix unilatéral de le remplacer par un autre. 
Au visa de l’article 1219 du code civil, la société fait valoir que les travaux de remise en état de l’ouvrage ont été réalisés et que les défauts persistants concernent l’intervention d’autres sociétés. Elle réitère qu’elle n’est pas responsable du retard et qu’aucun délai d’achèvement n’était prévu. Elle conteste l’ensemble des défauts. Elle ajoute que l’exception d’inexécution n’est pas applicable en l’absence de demande de la défenderesse de réalisation de réparation avant la procédure judiciaire. Sur les demandes indemnitaires de la SCI EVASION +, la société [W] [V] [Z] précise que la défenderesse ne démontre par l’existence et l’étendue de son préjudice de jouissance, d’autant que la piscine n’est pas située dans la résidence principale du gérant. 
A titre subsidiaire, la société demande la garantie de sa compagnie d’assurance, au titre de la responsabilité civile. 
Au visa de l’article 144 du code de procédure civile, sur l’expertise, la société indique que le tribunal dispose d’éléments concrets pour statuer et qu’une autre société est intervenue, de sorte qu’il n’est pas possible de constater des désordres. 
Aux termes des articles 1217 et 1240 du code civil, la société déclare que la SCI EVASION + fait preuve de résistance abusive en refusant de s’acquitter de sa dette malgré de nombreuses sollicitations. 
A l’audience, la SCI EVASION +, représentée par son avocat, soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, de : 


Sur la compétence de la juridiction, à titre principal : 
Constater que les parties ne soulèvent pas l’incompétence de la juridiction, conformément à l’article 38 du code de procédure civile, Se déclarer compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes formulées, y compris les demandes reconventionnelles de la SCI EVASION +,A titre subsidiaire, si l’une des parties soulevait l’incompétence de la juridiction :
Renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaitre de la demande incidente, Sur le fond :
Constater que l’appareil à sel prévu au devis de la SAS [W] [V] [Z] pour un cout de 1.790 euros HT, soit 1.969 euros TTC, n’a pas été livré, Constater que la SCI EVASION + a mandaté la société CORSE [Z] pour la fourniture et la pause d’un appareil à sel et s’est acquittée de la somme de 1.540 euros TTC à ce titre, Juger que le cout de l’intervention de la SAS [W] [V] [Z] s’élevait à la somme de 44.781 euros TTC après déduction de la somme de 1.969 euros TTC correspondant à l’appareil à sel non livré, Constater que la SCI EVASION + s’est acquittée de la somme de 43.040 euros TTC entre les mains de la SAS [W] [V] [Z], Juger que les travaux réalisés par la SAS [W] [V] [Z] l’ont été dans un délai anormalement long de manière injustifiée, Juger que les travaux réalisés par la SAS [W] [V] [Z] sont affectés de désordres ayant justifié la remise en état par la société DR [Z], Juger que ces manquements justifient une exception d’inexécution de la part de la SCI EVASION +, Débouter purement et simplement la SAS [W] [V] [Z] de l’ensemble de ses prétentions, en ce compris sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,A titre reconventionnel, à titre principal : 
Condamner la SAS [W] [V] [Z] à payer la somme de 15.169,50 euros à la SCI EVASION + au titre de son préjudice matériel correspondant au cout des réparations, A titre subsidiaire :
Ordonner une expertise judicaire confiée à tel expert qu’il plaira avec la mission telle que décrite aux motifs, En tout état de cause : 
Condamner la SAS [W] [V] [Z] à payer les sommes suivantes à la SCI EVASION + en réparation de ses préjudices : 613,20 euros au titre des frais de constat d’huissier, 5.000 euros au titre de la perte de jouissance, Débouter la SAS [W] [V] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, Condamner la SAS [W] [V] [Z] à payer la somme de 2.640 euros à la SCI EVASION + au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SAS [W] [V] [Z] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article 38 du code de procédure civile, la SCI EVASION + fait valoir que si une demande reconventionnelle est supérieure au taux de compétence, il est offert une option au juge à condition que l’une des parties soulève l’incompétence, ce qui n’est pas le cas pour la présente affaire. Elle précise qu’en cas d’incompétence, l’ensemble des demandes devront être renvoyées, en raison du lien étroit des demandes reconventionnelles à la demande initiale. 
Sur le fond, la SCI indique que le montant avancé par la société [W] [V] [Z] comprend indument le cout d’un appareil à sel non livré. Elle oppose également une exception d’inexécution, en raison des désordres affectant les travaux et du retard dans l’exécution. Elle précise avoir alerté la société à plusieurs reprises et avoir eu recours à d’autres sociétés pour remettre en état les malfaçons. 
A titre reconventionnel, au visa de l’article 1217 du code civil, la SCI sollicite l’indemnisation des conséquences de l’inexécution, en ce compris les travaux de remise en état. Elle demande au tribunal d’ordonner une expertise s’il ne s’estime pas suffisamment éclairé et précise que les travaux de reprise par la société DR [Z] ont été réalisés après le constat d’huissier. Elle sollicite la prise en charge de ce constat d’huissier ainsi que du préjudice de jouissance subi en raison du retard de 4 ans et demi, le délai raisonnable étant épuisé. La SCI soutient que les travaux des autres entreprises ont été réalisés à temps. Au visa de l’article 1353 du code civil, la SCI indique que la société [W] [V] [Z] ne démontre pas avoir réalisé les travaux de reprise. 
La société QBE EUROPE, bien que régulièrement assignée, n’était ni présente, ni représentée. 
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 04 juin 2026. En raison de la surcharge de travail du magistrat en charge de la troisième chambre du tribunal judiciaire de BASTIA, le délibéré a été prorogé au 09 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION : 
À titre liminaire, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », «dire et juger », « prendre acte » ou «donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le tribunal n’est pas tenu de répondre.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur la compétence de la troisième chambre du tribunalAux termes de l’article 761 du code de procédure civile, « Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ;
3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration ».
Selon l’article 817 du code de procédure civile, « Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées ».
L’article 63 du code de procédure civile précise que « Les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention ».
En vertu de l’article R.212-37 du code de l’organisation judiciaire, l’assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire émet un avis sur les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et sur le projet d’ordonnance de répartition des dossiers dans les chambres. 
En l’espèce, au sein du tribunal judicaire de BASTIA, la première chambre se voit confier les dossiers de procédure écrite alors que la troisième chambre à la charge des dossiers de procédure orale.
Les prétentions formulées dans la demande initiale par la société [W] [V] [Z] s’élèvent à une somme totale inférieure à 10.000 euros. Elle a donc à juste titre assigné devant la troisième chambre, en procédure orale.
Les demandes reconventionnelles formulées par la SCI EVASION + s’élèvent à une somme supérieure à 10.000 euros. 
Conformément à l’article 761 du code de procédure civile, cette demande incidente a pour effet de rendre obligatoire la constitution d’avocat et de rendre applicable la procédure écrite. Il apparait alors que le juge peut d’office renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et inviter les parties à constituer avocat.
La SCI EVASION + soutient que le juge ne peut soulever d’office l’incompétence en vertu de l’article 38 du code de procédure civile. Néanmoins, cet article concerne l’incompétence en raison du taux de ressort, notamment pour la compétence des chambres de proximité, et ne s’applique donc pas à la présente situation. 
La société [W] [V] [Z] soutient que les demandes reconventionnelles n’étant pas fondées, elles ne doivent pas être prises en compte pour déterminer le montant total. Néanmoins, l’article 761 du code de procédure civile fait référence à toutes les demandes incidentes, au stade de leur formulation, et sans prendre en compte leur bien fondée. 
Par conséquent, au vu du montant des demandes incidentes formulées par la SCI EVASION + et dans le but d’une bonne administration de la justice, il convient de déclarer la troisième chambre du tribunal judicaire de BASTIA incompétente au profit de la première chambre, de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2026 à 16h00 et d’inviter les parties à constituer avocat. 
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
SE DECLARE incompétent au profit de la première chambre du Tribunal judiciaire de BASTIA, 
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2026 à 16h00 ,

INVITE les parties à constituer avocat,
ORDONNE la transmission de l’entier dossier à la première chambre du Tribunal judiciaire de BASTIA, 
RESERVE les autres demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. 
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Julia DEPETRIS, Président, qui l'a signé avec Madame Annie FIESCHI, Greffier.

Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]

Minute n°

Nature de l’affaire : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

N° RG 25/00351 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DLK2 

Société [W] [V] [Z]

C/

S.C.I. EVASION +

CHAMBRE CIVILE 3

JUGEMENT DU 09 Juillet 2026



DEMANDEUR(S) :

Société [W] [V] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice ORLANDI, avocat au barreau de PARIS


DÉFENDEUR(S) :

S.C.I. EVASION +, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sara LORRE, avocat au barreau de BASTIA

Société QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Julia DEPETRIS
GREFFIER LORS DES DEBATS : Océane UTRERA
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Annie FIESCHI


DÉBATS :

Audience publique du : 09 Avril 2026 mise en délibéré au 09 Juillet 2026.


DÉCISION :

Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.


Copie exécutoire délivrée le :
 à :



Copie délivrée le :
 à :


EXPOSÉ DU LITIGE : 
La société [W] [V] [Z] a pour activité principale le commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles.
La SCI EVASION + a pour activité principale la location de terrains et de biens immobiliers. 
Au cours de l’année 2021, la SCI EVASION + a sollicité l’intervention de la société [W] [V] [Z] pour des travaux sur une piscine pour un bien situé sur la commune de POGGIO D’OLETTA. 
Le 10 décembre 2024, le conseil de la société [W] [V] [Z] a mis en demeure la SCI EVASION + de régler une facture impayée. 
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, la société [W] [V] [Z] a fait assigner la société EVASION + devant la troisième chambre du tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de condamnation à la somme de 4.699,91 euros au titre des prestations réalisées et impayées, avec intérêts à compter du 10 décembre 2024, ainsi qu’à la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, la société [W] [V] [Z] a fait assigner la société QBE EUROPE aux fins de garantie. 
Lors du passage du commissaire de justice au siège social de la société QBE EUROPE, l’acte a été signifié à personne morale. Un courrier a été adressé à la société dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 septembre 2025, le juge a joint les deux dossiers. 
A l’audience du 18 décembre 2025, le juge a mis dans les débats la question de la compétence de la troisième chambre civile en raison de la demande reconventionnelle portant sur un montant supérieur à 10.000 euros. 
A l’audience du 09 avril 2026, la société [W] [V] [Z], représentée par son avocat, soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1219, 1231-1 et 1240 du code civil, et des articles 38 et 144 du code de procédure civile, de :
Juger la SAS [W] MATRIEL [Z] recevable et bien fondée en son action, Juger que la juridiction de céans est compétente pour statuer sur le présent litige, Juger que la SAS [W] [V] [Z] détient une créance certaine et exigible à l’encontre de la SCI EVASION +, Condamner en conséquence la SCI EVASION + à payer à la SAS [W] [V] [Z] la somme de 4.699,91 euros au titre des prestations réalisées et impayées, Juger que cette somme portera intérêts aux taux légaux à compter de la mise en demeure en date du 10 décembre 2024, Débouter la SCI EVASION + de sa demande tendant à ramener le montant de la créance à la somme de 1.741 euros, pour les raisons décrites au motif,Débouter la SCI EVASION + de sa demande au titre de l’exception d’inexécution,Débouter la SCI EVASION + de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner la SCI EVASION + à payer à la SAS [W] [V] [Z] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Sur les demandes indemnitaires de la SCI EVASION +, à titre principal :
Débouter la SCI EVASION + de sa demande indemnitaire au titre des travaux de remise en état,Débouter la SCI EVASION + de sa demande au titre du préjudice de jouissance, 


A titre subsidiaire :
Juger que la société QBE EUROPE doit relever et garantir la société [W] [V] [Z] de toute condamnation mise à la charge de cette dernière, Sur la demande d’expertise de la SCI EVASION +, à titre principal : 
Débouter la SCI EVASION + de sa demande d’expertise, pour les raisons décrites aux motifs,A titre subsidiaire : 
Juger que la SAS [W] [V] [Z] émet les plus expresses protestations et réserve de responsabilité quant à la mesure d’expertise sollicitée,Juger que les frais et honoraires de l’expert et de tout sapiteur seront mis à la charge exclusive de la SCI EVASION +, Condamner la SCI EVASION + à payer à la SAS [W] [V] [Z] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCI EVASION + aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 38 et 46 du code de procédure civile, la société [W] [V] [Z] expose que le tribunal de céans est compétent car les travaux ont été réalisés sur la commune de POGGIO D’OLETTA et que les demandes reconventionnelles étant infondées, le taux de ressort est inférieur à la somme de 10.000 euros. 
Au visa des articles 1103, 1104, 1113 et 1217, la société soutient qu’elle détient une créance certaine et exigible contre la SCI EVASION +, résultant d’une cause contractuelle. Elle indique avoir exécutée les travaux prévus et n’avoir reçu qu’un paiement partiel, alors même que le gérant a indiqué qu’il allait régler les sommes dues. 
En réponse aux arguments présentés en défense, la société avance qu’aucun délai d’achèvement des travaux n’a été contractuellement prévu et que d’autres sociétés mandatées ont accumulé du retard, ce dernier ne pouvant lui être reproché. S’agissant de l’appareil à sel, la société déclare qu’il a été endommagé par une autre société, que la société [W] [V] [Z] était contrainte par les délais du fournisseur de l’appareil pour le remplacer et que la défenderesse ne l’a jamais récupéré, faisant un choix unilatéral de le remplacer par un autre. 
Au visa de l’article 1219 du code civil, la société fait valoir que les travaux de remise en état de l’ouvrage ont été réalisés et que les défauts persistants concernent l’intervention d’autres sociétés. Elle réitère qu’elle n’est pas responsable du retard et qu’aucun délai d’achèvement n’était prévu. Elle conteste l’ensemble des défauts. Elle ajoute que l’exception d’inexécution n’est pas applicable en l’absence de demande de la défenderesse de réalisation de réparation avant la procédure judiciaire. Sur les demandes indemnitaires de la SCI EVASION +, la société [W] [V] [Z] précise que la défenderesse ne démontre par l’existence et l’étendue de son préjudice de jouissance, d’autant que la piscine n’est pas située dans la résidence principale du gérant. 
A titre subsidiaire, la société demande la garantie de sa compagnie d’assurance, au titre de la responsabilité civile. 
Au visa de l’article 144 du code de procédure civile, sur l’expertise, la société indique que le tribunal dispose d’éléments concrets pour statuer et qu’une autre société est intervenue, de sorte qu’il n’est pas possible de constater des désordres. 
Aux termes des articles 1217 et 1240 du code civil, la société déclare que la SCI EVASION + fait preuve de résistance abusive en refusant de s’acquitter de sa dette malgré de nombreuses sollicitations. 
A l’audience, la SCI EVASION +, représentée par son avocat, soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, de : 


Sur la compétence de la juridiction, à titre principal : 
Constater que les parties ne soulèvent pas l’incompétence de la juridiction, conformément à l’article 38 du code de procédure civile, Se déclarer compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes formulées, y compris les demandes reconventionnelles de la SCI EVASION +,A titre subsidiaire, si l’une des parties soulevait l’incompétence de la juridiction :
Renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaitre de la demande incidente, Sur le fond :
Constater que l’appareil à sel prévu au devis de la SAS [W] [V] [Z] pour un cout de 1.790 euros HT, soit 1.969 euros TTC, n’a pas été livré, Constater que la SCI EVASION + a mandaté la société CORSE [Z] pour la fourniture et la pause d’un appareil à sel et s’est acquittée de la somme de 1.540 euros TTC à ce titre, Juger que le cout de l’intervention de la SAS [W] [V] [Z] s’élevait à la somme de 44.781 euros TTC après déduction de la somme de 1.969 euros TTC correspondant à l’appareil à sel non livré, Constater que la SCI EVASION + s’est acquittée de la somme de 43.040 euros TTC entre les mains de la SAS [W] [V] [Z], Juger que les travaux réalisés par la SAS [W] [V] [Z] l’ont été dans un délai anormalement long de manière injustifiée, Juger que les travaux réalisés par la SAS [W] [V] [Z] sont affectés de désordres ayant justifié la remise en état par la société DR [Z], Juger que ces manquements justifient une exception d’inexécution de la part de la SCI EVASION +, Débouter purement et simplement la SAS [W] [V] [Z] de l’ensemble de ses prétentions, en ce compris sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,A titre reconventionnel, à titre principal : 
Condamner la SAS [W] [V] [Z] à payer la somme de 15.169,50 euros à la SCI EVASION + au titre de son préjudice matériel correspondant au cout des réparations, A titre subsidiaire :
Ordonner une expertise judicaire confiée à tel expert qu’il plaira avec la mission telle que décrite aux motifs, En tout état de cause : 
Condamner la SAS [W] [V] [Z] à payer les sommes suivantes à la SCI EVASION + en réparation de ses préjudices : 613,20 euros au titre des frais de constat d’huissier, 5.000 euros au titre de la perte de jouissance, Débouter la SAS [W] [V] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, Condamner la SAS [W] [V] [Z] à payer la somme de 2.640 euros à la SCI EVASION + au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SAS [W] [V] [Z] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article 38 du code de procédure civile, la SCI EVASION + fait valoir que si une demande reconventionnelle est supérieure au taux de compétence, il est offert une option au juge à condition que l’une des parties soulève l’incompétence, ce qui n’est pas le cas pour la présente affaire. Elle précise qu’en cas d’incompétence, l’ensemble des demandes devront être renvoyées, en raison du lien étroit des demandes reconventionnelles à la demande initiale. 
Sur le fond, la SCI indique que le montant avancé par la société [W] [V] [Z] comprend indument le cout d’un appareil à sel non livré. Elle oppose également une exception d’inexécution, en raison des désordres affectant les travaux et du retard dans l’exécution. Elle précise avoir alerté la société à plusieurs reprises et avoir eu recours à d’autres sociétés pour remettre en état les malfaçons. 
A titre reconventionnel, au visa de l’article 1217 du code civil, la SCI sollicite l’indemnisation des conséquences de l’inexécution, en ce compris les travaux de remise en état. Elle demande au tribunal d’ordonner une expertise s’il ne s’estime pas suffisamment éclairé et précise que les travaux de reprise par la société DR [Z] ont été réalisés après le constat d’huissier. Elle sollicite la prise en charge de ce constat d’huissier ainsi que du préjudice de jouissance subi en raison du retard de 4 ans et demi, le délai raisonnable étant épuisé. La SCI soutient que les travaux des autres entreprises ont été réalisés à temps. Au visa de l’article 1353 du code civil, la SCI indique que la société [W] [V] [Z] ne démontre pas avoir réalisé les travaux de reprise. 
La société QBE EUROPE, bien que régulièrement assignée, n’était ni présente, ni représentée. 
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 04 juin 2026. En raison de la surcharge de travail du magistrat en charge de la troisième chambre du tribunal judiciaire de BASTIA, le délibéré a été prorogé au 09 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION : 
À titre liminaire, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », «dire et juger », « prendre acte » ou «donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le tribunal n’est pas tenu de répondre.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur la compétence de la troisième chambre du tribunalAux termes de l’article 761 du code de procédure civile, « Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ;
3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration ».
Selon l’article 817 du code de procédure civile, « Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées ».
L’article 63 du code de procédure civile précise que « Les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention ».
En vertu de l’article R.212-37 du code de l’organisation judiciaire, l’assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire émet un avis sur les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et sur le projet d’ordonnance de répartition des dossiers dans les chambres. 
En l’espèce, au sein du tribunal judicaire de BASTIA, la première chambre se voit confier les dossiers de procédure écrite alors que la troisième chambre à la charge des dossiers de procédure orale.
Les prétentions formulées dans la demande initiale par la société [W] [V] [Z] s’élèvent à une somme totale inférieure à 10.000 euros. Elle a donc à juste titre assigné devant la troisième chambre, en procédure orale.
Les demandes reconventionnelles formulées par la SCI EVASION + s’élèvent à une somme supérieure à 10.000 euros. 
Conformément à l’article 761 du code de procédure civile, cette demande incidente a pour effet de rendre obligatoire la constitution d’avocat et de rendre applicable la procédure écrite. Il apparait alors que le juge peut d’office renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et inviter les parties à constituer avocat.
La SCI EVASION + soutient que le juge ne peut soulever d’office l’incompétence en vertu de l’article 38 du code de procédure civile. Néanmoins, cet article concerne l’incompétence en raison du taux de ressort, notamment pour la compétence des chambres de proximité, et ne s’applique donc pas à la présente situation. 
La société [W] [V] [Z] soutient que les demandes reconventionnelles n’étant pas fondées, elles ne doivent pas être prises en compte pour déterminer le montant total. Néanmoins, l’article 761 du code de procédure civile fait référence à toutes les demandes incidentes, au stade de leur formulation, et sans prendre en compte leur bien fondée. 
Par conséquent, au vu du montant des demandes incidentes formulées par la SCI EVASION + et dans le but d’une bonne administration de la justice, il convient de déclarer la troisième chambre du tribunal judicaire de BASTIA incompétente au profit de la première chambre, de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2026 à 16h00 et d’inviter les parties à constituer avocat. 
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
SE DECLARE incompétent au profit de la première chambre du Tribunal judiciaire de BASTIA, 
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2026 à 16h00 ,

INVITE les parties à constituer avocat,
ORDONNE la transmission de l’entier dossier à la première chambre du Tribunal judiciaire de BASTIA, 
RESERVE les autres demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. 
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Julia DEPETRIS, Président, qui l'a signé avec Madame Annie FIESCHI, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:07:41.526Z.