Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 6 mars 2025, n° 24/00580
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 12/01/2024, [U] [G] [O] a fait assigner la société COEB devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 7700 euros TTC au titre des honoraires d'architecte impayés, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 21/11/2022 ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - 1000 euros au titre des dommages et intérêts ; - 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'affaire était appelée à l'audience du 18/03/2024 et faisait l'objet de deux renvois avec calendrier de procédure avant d'être examinée à l'audience du 20/12/2024. [U] [G] [O], représenté par son avocat, sollicite en vertu de ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience : à titre liminaire : juger que le tribunal de céans n'est pas compétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles formées par la société COEB à l'encontre de [U] [G] [O] et renvoyer la société COEB à se pourvoir devant le juge judiciaire ; en tout état de cause : - débouter la société COEB de l'ensemble de ses demandes ; - la condamner à verser la somme de 7700 euros TTC au titre des honoraires d'architecte impayés, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 21/11/2022 ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - la condamner à verser la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts ; - la condamner à verser la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La société COEB, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement, de voir : à titre liminaire : juger irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par le demandeur, subsidiairement renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant le tribunal judiciaire de PARIS en sa formation ordinaire, et à titre infiniment subsidiaire statuer sur la demande principale ; au fond : - débouter [U] [G] [O] de ses demandes ; - faire droit à la demande reconventionnelle de la société COEB et condamner [U] [G] [O] au paiement de la somme de 10000 euros, en réparation partielle du préjudice emporté par le manquement à son obligation de conseil, évalué à la somme de 77811,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ; - opérer, le cas échéant, compensation entre la créance d'honoraires dont [U] [G] [O] pourrait être reconnu titulaire et les créances indemnitaires de la société COEB ; - condamner [U] [G] [O] à payer, après l'éventuelle compensation, à la société COEB le solde de la créance dont dispose cette dernière, dans la limité du taux de ressort du tribunal ; en tout état de cause : condamner [U] [G] [O] à payer la somme de 3500 euros à la société COEB en application de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l'instance. Pour l'exposé des moyens développés, il sera renvoyé aux écritures soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 06/03/2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIF DE LA DECISION Selon l'article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. Par ailleurs, en application de l'article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R.211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat, quel que soit le montant de leur demande. Conformément à l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, les juges du pôle de proximité n'ont reçu délégation pour statuer dans les matières relevant du contentieux du tribunal judiciaire que pour les actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et les demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont la valeur n'excède pas 10 000 euros, au fond ou en référé. Enfin, l'article 38 du code de procédure civile dispose que lorsqu'une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l'incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu'elle s'élève. En l'espèce, et comme le confirme la défense dans ses écritures, les demandes reconventionnelles formulées par la société COEB excèdent le taux de compétence du pôle civil de proximité puisqu'elles sont supérieures à 10000 euros, et ne sont pas fondées exclusivement sur la demande initiale de [U] [G] [O]. Il existe par ailleurs un lien étroit entre les demandes respectives des parties, le demandeur ayant exercé une mission en tant qu'architecte pour la défenderesse et sollicitant le paiement de ses honoraires, et la défenderesse dénonçant des fautes dans l'exercice de cette mission. Ainsi, et afin d'assurer une bonne administration de la justice, il apparaît nécessaire de ne pas scinder les demandes dans le cadre de deux procédures distinctes, mais de pouvoir connaître des prétentions du demandeur et celles du défendeur dans le cadre d'un seul et même examen. En conséquence, il y a lieu de transmettre le dossier au bureau d'ordre civil pour enregistrement et distribution à la 4ème chambre du tribunal judiciaire de PARIS, dont le greffe se chargera à réception du dossier et d'une copie de la présente décision de fixer une date d'audience et de mise en état et de convoquer les parties et/ou leurs conseils. L'instance se poursuivant devant le tribunal judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer au fond ni sur les demandes fondées sur les articles 700 et 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, ORDONNE la transmission du dossier au bureau d'ordre civil du tribunal judiciaire de PARIS pour enregistrement et distribution à la 4ème chambre du tribunal judiciaire de PARIS ; RAPPELLE que les parties sont tenues de constituer avocat ; SURSEOIT à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommées. La greffière La juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Victor EDOU, Maître Vincent OLLIVIER Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00580 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34F7 N° MINUTE : 2/2025 JUGEMENT rendu le jeudi 06 mars 2025 DEMANDEUR Monsieur [U] [G] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0021 DÉFENDERESSE LA SOCIETE COEB, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Vincent OLLIVIER de la SELEURL SELARL TERSEE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0846 COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 décembre 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière Décision du 06 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00580 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34F7 EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 12/01/2024, [U] [G] [O] a fait assigner la société COEB devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 7700 euros TTC au titre des honoraires d'architecte impayés, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 21/11/2022 ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - 1000 euros au titre des dommages et intérêts ; - 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'affaire était appelée à l'audience du 18/03/2024 et faisait l'objet de deux renvois avec calendrier de procédure avant d'être examinée à l'audience du 20/12/2024. [U] [G] [O], représenté par son avocat, sollicite en vertu de ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience : à titre liminaire : juger que le tribunal de céans n'est pas compétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles formées par la société COEB à l'encontre de [U] [G] [O] et renvoyer la société COEB à se pourvoir devant le juge judiciaire ; en tout état de cause : - débouter la société COEB de l'ensemble de ses demandes ; - la condamner à verser la somme de 7700 euros TTC au titre des honoraires d'architecte impayés, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 21/11/2022 ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - la condamner à verser la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts ; - la condamner à verser la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La société COEB, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement, de voir : à titre liminaire : juger irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par le demandeur, subsidiairement renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant le tribunal judiciaire de PARIS en sa formation ordinaire, et à titre infiniment subsidiaire statuer sur la demande principale ; au fond : - débouter [U] [G] [O] de ses demandes ; - faire droit à la demande reconventionnelle de la société COEB et condamner [U] [G] [O] au paiement de la somme de 10000 euros, en réparation partielle du préjudice emporté par le manquement à son obligation de conseil, évalué à la somme de 77811,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ; - opérer, le cas échéant, compensation entre la créance d'honoraires dont [U] [G] [O] pourrait être reconnu titulaire et les créances indemnitaires de la société COEB ; - condamner [U] [G] [O] à payer, après l'éventuelle compensation, à la société COEB le solde de la créance dont dispose cette dernière, dans la limité du taux de ressort du tribunal ; en tout état de cause : condamner [U] [G] [O] à payer la somme de 3500 euros à la société COEB en application de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l'instance. Pour l'exposé des moyens développés, il sera renvoyé aux écritures soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 06/03/2025 par mise à disposition au greffe. MOTIF DE LA DECISION Selon l'article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. Par ailleurs, en application de l'article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R.211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat, quel que soit le montant de leur demande. Conformément à l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, les juges du pôle de proximité n'ont reçu délégation pour statuer dans les matières relevant du contentieux du tribunal judiciaire que pour les actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et les demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont la valeur n'excède pas 10 000 euros, au fond ou en référé. Enfin, l'article 38 du code de procédure civile dispose que lorsqu'une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l'incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu'elle s'élève. En l'espèce, et comme le confirme la défense dans ses écritures, les demandes reconventionnelles formulées par la société COEB excèdent le taux de compétence du pôle civil de proximité puisqu'elles sont supérieures à 10000 euros, et ne sont pas fondées exclusivement sur la demande initiale de [U] [G] [O]. Il existe par ailleurs un lien étroit entre les demandes respectives des parties, le demandeur ayant exercé une mission en tant qu'architecte pour la défenderesse et sollicitant le paiement de ses honoraires, et la défenderesse dénonçant des fautes dans l'exercice de cette mission. Ainsi, et afin d'assurer une bonne administration de la justice, il apparaît nécessaire de ne pas scinder les demandes dans le cadre de deux procédures distinctes, mais de pouvoir connaître des prétentions du demandeur et celles du défendeur dans le cadre d'un seul et même examen. En conséquence, il y a lieu de transmettre le dossier au bureau d'ordre civil pour enregistrement et distribution à la 4ème chambre du tribunal judiciaire de PARIS, dont le greffe se chargera à réception du dossier et d'une copie de la présente décision de fixer une date d'audience et de mise en état et de convoquer les parties et/ou leurs conseils. L'instance se poursuivant devant le tribunal judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer au fond ni sur les demandes fondées sur les articles 700 et 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, ORDONNE la transmission du dossier au bureau d'ordre civil du tribunal judiciaire de PARIS pour enregistrement et distribution à la 4ème chambre du tribunal judiciaire de PARIS ; RAPPELLE que les parties sont tenues de constituer avocat ; SURSEOIT à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommées. La greffière La juge
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Mise à jour de la source le 2025-03-07T19:25:02.942Z.