Tribunal judiciaire de Laval, 1ère Chambre, 13 août 2026, n° 25/00302
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [Q] [A] et M. [S] [Z], propriétaires occupants d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 2] (53), ont souhaité réaliser des travaux d’aménagement de combles. Des travaux de pose d’une chape de ravoirage en polyane puis d’une chape anhydrite au-dessus ont été réalisés entre le 24 et le 26 mai 2023. Ces travaux ont fait l’objet d’un devis s’élevant à 4588,10 euros et d’une facture de 4 594,99 euros payable le 26 mai 2023. Deux autres devis ont également été émis concernant des travaux au niveau du séjour et de la cuisine et la fourniture de Terre Cuite 16x16. Mme [A] et M. [Z] ont informé la SARL BUCHER qu’ils avaient constaté des flaques d’eau au rez-de-chaussée au niveau de la trémie de l’escalier et de la cheminée, ainsi que des écoulements depuis le plafond haut du rez-de-chaussée. Aucun procès-verbal de réception n’a alors été établi. Mme [A] et M. [Z] n’ont pas réglé la facture en raison des désordres allégués. Par la suite, deux expertises amiables vont être réalisées : Le 6 novembre 2023 à la demande de la société AXA assureur de la SARL BUCHER, en présence des parties, mais dont les avis des experts ont divergé. Le cabinet STELLIANT, expert du demandeur, a conclu à l’absence de causalité entre les travaux et les dommages, tandis que le cabinet POLIEXPERT, expert du défendeur, a conclu à la responsabilité de l’entreprise ;Le 10 juillet 2025, sur demande de Mme [A] et M. [Z], le cabinet MTP EXPERT a réalisé une expertise non contradictoire et a conclu à l’existence de non conformités majeures ainsi qu’à l’inachèvement des prestations qui ne peuvent être considérées comme réceptionnées, tant sur le plan contractuel que technique. Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, la SARL BUCHER a assigné Mme [A] et M. [Z] aux fins de : Condamner Mme [A] et M. [Z] à lui régler la somme de 4594,99 euros au titre de la facture F1642 du 26 mai 2023, outre la somme de 419,72 au titre des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023, et 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;Les condamner aux entiers dépensLes condamner à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions n°2, la SARL BUCHER demande au tribunal, au visa des article 1104 et 1231-6 du code civil, de : Juger que la société BUCHER a exécuté ses obligations contractuelles ;Condamner Mme [A] et M. [Z] à lui régler la somme de 4594,99 euros au titre de la facture F1642 du 26 mai 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023, et 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ; Sur les demandes reconventionnelles de Mme [A] et M. [Z] : Juger que la juridiction saisie n’est pas compétente pour statuer sur les demandes reconventionnelles de Mme [A] et M. [Z] et, en conséquence, juger leurs demandes irrecevables ;Rejeter la demande d’expertise judiciaire, faute d’intérêt légitime, et à titre subsidiaire, prendre acte des plus expresses protestations et réserves de la société BUCHER concernant la demande d’expertise judiciaire ;Juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la résolution judiciaire des marchés n°344 et 838 ;Débouter Mme [A] et M. [Z] de leur demande formulée au titre du préjudice de jouissance ;Débouter Mme [A] et M. [Z] de leur demande de dommages et intérêts formulée au titre de la reprise des travaux ; En tout état de cause, Rejeter toute demande, fins et conclusions de Mme [A] et M. [E] condamner aux entiers dépens ;Les condamner à verser à la société BUCHER la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, Mme [A] et M. [Z] demandent in limine litis au tribunal de : Ordonner une expertise judiciaire du bien situé [Adresse 2] ; Désigner pour y procéder tel Expert judiciaire en droit de la construction qu'il plaira à la juridiction avec mission habituelle en la matière qui pourra prendre la forme suivante de : convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se rendre sur les lieux ;Prendre connaissance de tous documents utiles ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;Visiter l'immeuble ;Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d'apparition (qu'il s'agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d'éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d'expertise ou à l'occasion de celle-ci) ;Préciser l'importance des désordres ; indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s'il y a eu un défaut d'entretien ;Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences des désordres ;Déterminer la part de responsabilité imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l'immeuble, et en chiffrer précisément le coût ;Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s'avèrent indispensables pour éviter l'aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l'immeuble ;Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale toutes suites dommageables ; Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant des travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût de reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission;Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes les observations utiles au règlement du litige ;Ordonner aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission.Réserver les dépens A titre subsidiaire, modifié oralement lors du l’audience du 11 juin 2026 : Déclarer recevables et bien fondés Mme [A] et M. [Z] en toutes leurs demandes ;Débouter la SARL BUCHER de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la SARL BUCHER à verser à Mme [A] et M. [Z] la somme de 9 999 euros de dommages intérêts au titre des travaux de reprise au titre de sa responsabilité contractuelle A titre infiniment subsidiaire : Ordonner la compensation entre les sommes allouées à la SARL BUCHER et celles allouées à Mme [A] et M. [Z] ; En tout état de cause : Condamner la SARL BUCHER à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;Condamner la SARL BUCHER aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alain Dupuy. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer, pour complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures au sens de l’article 753 du Code de procédure civile, lesquelles sont expressément visées. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la compétence du tribunal judiciaire en procédure orale En application de l’article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Aux termes de l’article 35 à 38 du code de procédure civile lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. Lorsqu'une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l'incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu'elle s'élève. En l’espèce, à titre subsidiaire, Mme [A] et M. [Z] ont limité leurs demandes reconventionnelles lors de l’audience du 11 juin 2026 en demandant le paiement de la somme de 9 999 euros sans maintenir leurs demandes de résolution des devis et de remboursement des acomptes ni d’indemnisation de leur préjudice de jouissance. Ainsi il n’est pas utile d’examiner la connexité des prétentions. Leur demande reconventionnelle à titre subsidiaire s’élève à 9 999 euros donc en-deçà du taux de compétence du tribunal judiciaire statuant en procédure écrite. Il convient dès lors de déclarer compétent le tribunal judiciaire relevant de la procédure orale. Sur la demande d’expertise Mme [A] et M. [Z] soutiennent que lorsque la chape a été posée, ils ont constaté à leur retour des flaques au rez-de-chaussée au niveau de la trémie de l’escalier et de la cheminée ainsi que des écoulements depuis le plafond haut du rez-de-chaussée. Ils indiquent avoir avisé immédiatement la SARL BUCHER par téléphone, puis par SMS comportant une série de photographies. Ils précisent qu’une fois la chape sèche, ils ont constaté que celle-ci se trouvait plus haute que le rejingot de la porte-fenêtre. Le premier rapport d’expertise va conclure à deux avis différents des experts de chaque partie, alors que le second rapport d’expertise du cabinet MTP EXPERT va décrire des non-conformités majeures qui n’avaient pas été soulevées jusqu’alors. La SARL BUCHER fait valoir que son expert n’a pas constaté de cratère sur la chape alors que cela est habituellement constaté lors de fuites ponctuelles et a exclu sa responsabilité, avançant que le lien de causalité entre les travaux de l’assuré et les dommages n’était pas démontré. Il expose que le second rapport d’expertise était non contradictoire et non corroboré par d’autres éléments objectifs du dossier. Contrairement à ce qui est soutenu, un rapport d'expertise amiable peut constituer une preuve judiciairement acceptable et recevable dès lors qu'il est soumis à un débat contradictoire et est corroboré par d’autres éléments. Il est constant que le fait de débattre en audience du rapport d’expertise relève du débat contradictoire. Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. En l’espèce, le premier rapport en présence des parties et des deux experts des cabinet STELLIANT et POLYEXPERT émet des conclusions différentes. Le second rapport établi par le cabinet MTP EXPERT fait état de désordres plus importants et non constatés par le cabinet POLYEXPERT tels que l’affaissement du plancher, un polyane mal relevé, l’absence de réservation ou encore de coffrage autour du conduit de cheminée, ainsi que l’absence d’étude de charge, d’étaiement, et une mauvaise adaptation des matériaux alors même que la société Lafarge qui forme ses installateurs, affirme que les techniques préconisées ont été bien réalisées. La société S2TA a réalisé un devis comprenant la réalisation d’un ragréage, la fourniture et pose d’une natte d’étanchéité sur cape dans la salle de bain, un ponçage de la chape, et une reprise réservation du receveur de douche. Ce devis ne permet pas de retenir la réalité d’un affaissement du plancher ou d’une mauvaise adaptation des matériaux. Dans ces conditions, le rapport d'expertise n’est pas suffisamment corroboré par le devis de la société S2TA. Cependant, les avis du cabinet POLYEXPERT et du CABINET MTP EXPERT objectivant les doléances de demandeur par rapport à l’existence des désordres et du lien de causalité avec les travaux réalisés par la SARL BUCHER, les défendeurs justifient d’un intérêt légitime à déterminer l’origine des désordres et les responsabilités encourues. Il convient par conséquent d'ordonner une mesure d'expertise avant-dire droit, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, et de réserver les demandes et les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par jugement avant dire droit mise à disposition au greffe,
Dispositif
ORDONNONS une mesure d'expertise ; DESIGNONS pour y procéder : Mme [V] [B] - [Adresse 3] Expert près la cour d'appel d’ANGERS, avec pour mission de : Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se rendre sur les lieux ;Prendre connaissance de tous documents utiles ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;Visiter l'immeuble ;Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d'apparition (qu'il s'agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d'éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d'expertise ou à l'occasion de celle-ci) ;Préciser l'importance des désordres ; indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s'il y a eu un défaut d'entretien ;Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences des désordres ;Dire s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ;Déterminer la part de responsabilité imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l'immeuble, et en chiffrer précisément le coût ;Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s'avèrent indispensables pour éviter l'aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l'immeuble ;Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale toutes suites dommageables ; Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant des travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût de reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission;Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes les observations utiles au règlement du litige ;Ordonner aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; DIT que l'expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité qui ne serait pas la sienne après avoir sollicité l’avis des parties ; DIT que l'expert nous fera connaître SANS DÉLAI son acceptation ; FIXE à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Mme [A] et M. [Z] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé à la REGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel : • Coordonnées bancaires : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : [XXXXXXXXXX02] • Courriel : [Courriel 1] • Téléphone : [XXXXXXXX01] DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DIT que l’expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies ; DIT qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu'il fixera, et il répondra aux dires des parties dans son rapport définitif ; DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier numérique au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ; DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; RAPPELLE que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l'adresse suivante : [Courriel 2] ; RESERVE les dépens. La Greffière La Présidente Cécile JOUAULT Anne-Katleen DELAMETTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL Minute n° 26/76 N° RG 25/00302 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EC32 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT DU 13 Août 2026 DEMANDEUR (S) : S.A.R.L. BUCHER [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Annaïg COMBE, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me MARTIGNY, avocate au barreau de RENNES DEFENDEUR (S) : Monsieur [S] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] Madame [Q] [A] [Adresse 2] [Localité 2] représentés par Me Alain DUPUY, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Anne-Katleen DELAMETTE Greffière : Cécile JOUAULT DEBATS à l’audience publique du 11 Juin 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 Août 2026. JUGEMENT : - Prononcé par mise à disposition au greffe - Jugement avant-dire droit. - Signé par Anne-Katleen DELAMETTE, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffière. Copies certifiées conformes à Me COMBE et Me DUPUY délivrée (s) le EXPOSE DU LITIGE Mme [Q] [A] et M. [S] [Z], propriétaires occupants d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 2] (53), ont souhaité réaliser des travaux d’aménagement de combles. Des travaux de pose d’une chape de ravoirage en polyane puis d’une chape anhydrite au-dessus ont été réalisés entre le 24 et le 26 mai 2023. Ces travaux ont fait l’objet d’un devis s’élevant à 4588,10 euros et d’une facture de 4 594,99 euros payable le 26 mai 2023. Deux autres devis ont également été émis concernant des travaux au niveau du séjour et de la cuisine et la fourniture de Terre Cuite 16x16. Mme [A] et M. [Z] ont informé la SARL BUCHER qu’ils avaient constaté des flaques d’eau au rez-de-chaussée au niveau de la trémie de l’escalier et de la cheminée, ainsi que des écoulements depuis le plafond haut du rez-de-chaussée. Aucun procès-verbal de réception n’a alors été établi. Mme [A] et M. [Z] n’ont pas réglé la facture en raison des désordres allégués. Par la suite, deux expertises amiables vont être réalisées : Le 6 novembre 2023 à la demande de la société AXA assureur de la SARL BUCHER, en présence des parties, mais dont les avis des experts ont divergé. Le cabinet STELLIANT, expert du demandeur, a conclu à l’absence de causalité entre les travaux et les dommages, tandis que le cabinet POLIEXPERT, expert du défendeur, a conclu à la responsabilité de l’entreprise ;Le 10 juillet 2025, sur demande de Mme [A] et M. [Z], le cabinet MTP EXPERT a réalisé une expertise non contradictoire et a conclu à l’existence de non conformités majeures ainsi qu’à l’inachèvement des prestations qui ne peuvent être considérées comme réceptionnées, tant sur le plan contractuel que technique. Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, la SARL BUCHER a assigné Mme [A] et M. [Z] aux fins de : Condamner Mme [A] et M. [Z] à lui régler la somme de 4594,99 euros au titre de la facture F1642 du 26 mai 2023, outre la somme de 419,72 au titre des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023, et 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;Les condamner aux entiers dépensLes condamner à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions n°2, la SARL BUCHER demande au tribunal, au visa des article 1104 et 1231-6 du code civil, de : Juger que la société BUCHER a exécuté ses obligations contractuelles ;Condamner Mme [A] et M. [Z] à lui régler la somme de 4594,99 euros au titre de la facture F1642 du 26 mai 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023, et 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ; Sur les demandes reconventionnelles de Mme [A] et M. [Z] : Juger que la juridiction saisie n’est pas compétente pour statuer sur les demandes reconventionnelles de Mme [A] et M. [Z] et, en conséquence, juger leurs demandes irrecevables ;Rejeter la demande d’expertise judiciaire, faute d’intérêt légitime, et à titre subsidiaire, prendre acte des plus expresses protestations et réserves de la société BUCHER concernant la demande d’expertise judiciaire ;Juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la résolution judiciaire des marchés n°344 et 838 ;Débouter Mme [A] et M. [Z] de leur demande formulée au titre du préjudice de jouissance ;Débouter Mme [A] et M. [Z] de leur demande de dommages et intérêts formulée au titre de la reprise des travaux ; En tout état de cause, Rejeter toute demande, fins et conclusions de Mme [A] et M. [E] condamner aux entiers dépens ;Les condamner à verser à la société BUCHER la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, Mme [A] et M. [Z] demandent in limine litis au tribunal de : Ordonner une expertise judiciaire du bien situé [Adresse 2] ; Désigner pour y procéder tel Expert judiciaire en droit de la construction qu'il plaira à la juridiction avec mission habituelle en la matière qui pourra prendre la forme suivante de : convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se rendre sur les lieux ;Prendre connaissance de tous documents utiles ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;Visiter l'immeuble ;Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d'apparition (qu'il s'agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d'éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d'expertise ou à l'occasion de celle-ci) ;Préciser l'importance des désordres ; indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s'il y a eu un défaut d'entretien ;Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences des désordres ;Déterminer la part de responsabilité imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l'immeuble, et en chiffrer précisément le coût ;Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s'avèrent indispensables pour éviter l'aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l'immeuble ;Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale toutes suites dommageables ; Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant des travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût de reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission;Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes les observations utiles au règlement du litige ;Ordonner aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission.Réserver les dépens A titre subsidiaire, modifié oralement lors du l’audience du 11 juin 2026 : Déclarer recevables et bien fondés Mme [A] et M. [Z] en toutes leurs demandes ;Débouter la SARL BUCHER de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la SARL BUCHER à verser à Mme [A] et M. [Z] la somme de 9 999 euros de dommages intérêts au titre des travaux de reprise au titre de sa responsabilité contractuelle A titre infiniment subsidiaire : Ordonner la compensation entre les sommes allouées à la SARL BUCHER et celles allouées à Mme [A] et M. [Z] ; En tout état de cause : Condamner la SARL BUCHER à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;Condamner la SARL BUCHER aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alain Dupuy. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer, pour complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures au sens de l’article 753 du Code de procédure civile, lesquelles sont expressément visées. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026. MOTIFS Sur la compétence du tribunal judiciaire en procédure orale En application de l’article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Aux termes de l’article 35 à 38 du code de procédure civile lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. Lorsqu'une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l'incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu'elle s'élève. En l’espèce, à titre subsidiaire, Mme [A] et M. [Z] ont limité leurs demandes reconventionnelles lors de l’audience du 11 juin 2026 en demandant le paiement de la somme de 9 999 euros sans maintenir leurs demandes de résolution des devis et de remboursement des acomptes ni d’indemnisation de leur préjudice de jouissance. Ainsi il n’est pas utile d’examiner la connexité des prétentions. Leur demande reconventionnelle à titre subsidiaire s’élève à 9 999 euros donc en-deçà du taux de compétence du tribunal judiciaire statuant en procédure écrite. Il convient dès lors de déclarer compétent le tribunal judiciaire relevant de la procédure orale. Sur la demande d’expertise Mme [A] et M. [Z] soutiennent que lorsque la chape a été posée, ils ont constaté à leur retour des flaques au rez-de-chaussée au niveau de la trémie de l’escalier et de la cheminée ainsi que des écoulements depuis le plafond haut du rez-de-chaussée. Ils indiquent avoir avisé immédiatement la SARL BUCHER par téléphone, puis par SMS comportant une série de photographies. Ils précisent qu’une fois la chape sèche, ils ont constaté que celle-ci se trouvait plus haute que le rejingot de la porte-fenêtre. Le premier rapport d’expertise va conclure à deux avis différents des experts de chaque partie, alors que le second rapport d’expertise du cabinet MTP EXPERT va décrire des non-conformités majeures qui n’avaient pas été soulevées jusqu’alors. La SARL BUCHER fait valoir que son expert n’a pas constaté de cratère sur la chape alors que cela est habituellement constaté lors de fuites ponctuelles et a exclu sa responsabilité, avançant que le lien de causalité entre les travaux de l’assuré et les dommages n’était pas démontré. Il expose que le second rapport d’expertise était non contradictoire et non corroboré par d’autres éléments objectifs du dossier. Contrairement à ce qui est soutenu, un rapport d'expertise amiable peut constituer une preuve judiciairement acceptable et recevable dès lors qu'il est soumis à un débat contradictoire et est corroboré par d’autres éléments. Il est constant que le fait de débattre en audience du rapport d’expertise relève du débat contradictoire. Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. En l’espèce, le premier rapport en présence des parties et des deux experts des cabinet STELLIANT et POLYEXPERT émet des conclusions différentes. Le second rapport établi par le cabinet MTP EXPERT fait état de désordres plus importants et non constatés par le cabinet POLYEXPERT tels que l’affaissement du plancher, un polyane mal relevé, l’absence de réservation ou encore de coffrage autour du conduit de cheminée, ainsi que l’absence d’étude de charge, d’étaiement, et une mauvaise adaptation des matériaux alors même que la société Lafarge qui forme ses installateurs, affirme que les techniques préconisées ont été bien réalisées. La société S2TA a réalisé un devis comprenant la réalisation d’un ragréage, la fourniture et pose d’une natte d’étanchéité sur cape dans la salle de bain, un ponçage de la chape, et une reprise réservation du receveur de douche. Ce devis ne permet pas de retenir la réalité d’un affaissement du plancher ou d’une mauvaise adaptation des matériaux. Dans ces conditions, le rapport d'expertise n’est pas suffisamment corroboré par le devis de la société S2TA. Cependant, les avis du cabinet POLYEXPERT et du CABINET MTP EXPERT objectivant les doléances de demandeur par rapport à l’existence des désordres et du lien de causalité avec les travaux réalisés par la SARL BUCHER, les défendeurs justifient d’un intérêt légitime à déterminer l’origine des désordres et les responsabilités encourues. Il convient par conséquent d'ordonner une mesure d'expertise avant-dire droit, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, et de réserver les demandes et les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par jugement avant dire droit mise à disposition au greffe, ORDONNONS une mesure d'expertise ; DESIGNONS pour y procéder : Mme [V] [B] - [Adresse 3] Expert près la cour d'appel d’ANGERS, avec pour mission de : Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se rendre sur les lieux ;Prendre connaissance de tous documents utiles ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;Visiter l'immeuble ;Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d'apparition (qu'il s'agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d'éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d'expertise ou à l'occasion de celle-ci) ;Préciser l'importance des désordres ; indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s'il y a eu un défaut d'entretien ;Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences des désordres ;Dire s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ;Déterminer la part de responsabilité imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l'immeuble, et en chiffrer précisément le coût ;Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s'avèrent indispensables pour éviter l'aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l'immeuble ;Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale toutes suites dommageables ; Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant des travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût de reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission;Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes les observations utiles au règlement du litige ;Ordonner aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; DIT que l'expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité qui ne serait pas la sienne après avoir sollicité l’avis des parties ; DIT que l'expert nous fera connaître SANS DÉLAI son acceptation ; FIXE à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Mme [A] et M. [Z] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé à la REGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel : • Coordonnées bancaires : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : [XXXXXXXXXX02] • Courriel : [Courriel 1] • Téléphone : [XXXXXXXX01] DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DIT que l’expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies ; DIT qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu'il fixera, et il répondra aux dires des parties dans son rapport définitif ; DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier numérique au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ; DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; RAPPELLE que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l'adresse suivante : [Courriel 2] ; RESERVE les dépens. La Greffière La Présidente Cécile JOUAULT Anne-Katleen DELAMETTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 753, code de l'organisation judiciaire R211-3-23, code de procedure civile 38, code de l'organisation judiciaire R211-3-16, code de l'organisation judiciaire R211-3-13, code de procedure civile 761, code de l'organisation judiciaire R211-3-18, code de l'organisation judiciaire R211-3-21, code de procedure civile 35). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Pau · Réouverture des débats · n° 25/00104
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-23, code de l'organisation judiciaire R211-3-16, code de l'organisation judiciaire R211-3-13, code de procedure civile 761, code de l'organisation judiciaire R211-3-18, code de l'organisation judiciaire R211-3-21, code de procedure civile 35
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00084
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-23, code de l'organisation judiciaire R211-3-16, code de l'organisation judiciaire R211-3-13, code de procedure civile 761, code de l'organisation judiciaire R211-3-18, code de l'organisation judiciaire R211-3-21, code de procedure civile 35
- 6 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Se déclare incompétent · n° 24/00580
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-23, code de procedure civile 38, code de l'organisation judiciaire R211-3-16, code de l'organisation judiciaire R211-3-13, code de l'organisation judiciaire R211-3-18, code de l'organisation judiciaire R211-3-21
- 12 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Béziers · Se déclare incompétent · n° 24/00170
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-23, code de procedure civile 38, code de l'organisation judiciaire R211-3-16, code de l'organisation judiciaire R211-3-13, code de l'organisation judiciaire R211-3-18, code de l'organisation judiciaire R211-3-21
- 20 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 24/00555
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-23, code de l'organisation judiciaire R211-3-16, code de l'organisation judiciaire R211-3-13, code de l'organisation judiciaire R211-3-18, code de l'organisation judiciaire R211-3-21, code de procedure civile 35
- 5 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Béziers · Se déclare incompétent · n° 24/01393
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-23, code de l'organisation judiciaire R211-3-16, code de l'organisation judiciaire R211-3-13, code de l'organisation judiciaire R211-3-18, code de l'organisation judiciaire R211-3-21, code de procedure civile 35
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/00021
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-23, code de l'organisation judiciaire R211-3-16, code de l'organisation judiciaire R211-3-13, code de procedure civile 761, code de l'organisation judiciaire R211-3-18, code de l'organisation judiciaire R211-3-21
- 22 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Se déclare incompétent · n° 25/02773
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-23, code de l'organisation judiciaire R211-3-16, code de l'organisation judiciaire R211-3-13, code de procedure civile 761, code de l'organisation judiciaire R211-3-18, code de l'organisation judiciaire R211-3-21
Mise à jour de la source le 2026-08-28T21:35:40.615Z.