Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 22 juillet 2026, n° 25/08774
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [A] a confié à la SARL [Q] [I] la réalisation d’un portail en fer forgé. Par courriers recommandés du 10 octobre 2024 et 27 janvier 2025, Monsieur [N] [A] a mis en demeure la SARL [Q] [I] de remédier à certains désordres affectant le portail. Par ordonnance du 28 mai 2025, le juge du Tribunal judiciaire de Draguignan, saisi par requête aux fins de tentative préalable de conciliation déposée par Monsieur [N] [A], a désigné un conciliateur de justice afin de régler le différend opposant les parties. Par courrier du 20 octobre 2025, le conciliateur de justice en charge de la conciliation extra-judiciaire diligentée entre les parties a constaté l’échec de cette dernière. Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025 remis à personne, Monsieur [N] [A] a assigné la SARL [Q] [I] devant la 4ème chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir : - Ordonner la résolution du contrat intervenu entre l’entreprise [I] et lui, avec reprise du portail, remise en état des lieux et restitution de la somme de 5 280 € augmentée du taux d’intérêt légal dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard, - Condamner l’entreprise [I] à l’indemniser pour les préjudices subis aux sommes suivantes : - une indemnité à hauteur de 200 € par mois au titre du préjudice de jouissance à compter de mai 2023 jusqu’à parfaite exécution du jugement à intervenir ainsi que la somme forfaitaire de 1.000 € au titre du préjudice de jouissance liée à la pose d’un nouveau portail, - 315 € au titre des frais de constat de commissaire de justice, - 800 € au titre de dommages-intérêts pour le temps passé à tenter de régler ce litige à l’amiable, - Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu l’article 1343-2 du code civil, - Condamner l’entreprise [I] à lui verser la somme de 2.000 € pour résistance abusive, - Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner l’entreprise [I] à la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi avant d’être appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2026. Monsieur [N] [A], représenté par son conseil, sollicite aux termes de ses conclusions visées de voir : - Accueillir ses demandes, fins et conclusions comme étant recevables et fondées, - Ordonner la résolution du contrat intervenu entre l’entreprise [I] et lui, avec reprise du portail, remise en état des lieux et restitution de la somme de 5 280 € augmentée du taux d’intérêt légal dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard, - Conditionner la reprise du portail au remboursement préalable et complet de ces sommes, - Condamner l’entreprise [I] à l’indemniser pour les préjudices subis aux sommes suivantes : - Une indemnité de 4.000 € au titre du préjudice de jouissance, esthétique et moral ainsi que la somme forfaitaire de 1.000 € au titre du préjudice de jouissance lié à l’achat et à la pose d’un nouveau portail, - 315 € au titre des frais de constat de commissaire de justice, - 800 € au titre de dommages et intérêts pour le temps passé à tenter de régler ce litige à l’amiable, - Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil, - Condamner l’entreprise [I] à lui verser la somme de 2.000 € pour résistance abusive et injustifiée, - Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner l’entreprise [I] à la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La SARL [Q] [I], représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses conclusions visées de voir : - Juger qu’elle devra terminer l’ouvrage commandé dans les 15 jours de la notification par les soins du greffe du jugement à intervenir, - Condamner Monsieur [N] [A] à lui laisser libre accès à son chantier sous astreinte de 150 € par infraction constatée, - Condamner Monsieur [N] [A] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [N] [A] au paiement des entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juillet 2026. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile et prononcée en premier ressort.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Selon l’article 817 du code de procédure civile, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées. L'ordonnance de roulement des juges dans les différents pôles, chambres et services au sein du Tribunal judiciaire de Draguignan établie par la Présidente, telle que visée à l'article L.121-3 du code de l'organisation judiciaire, prévoit que les magistrats chargés des fonctions de juges des contentieux de la protection connaissent des actions patrimoniales jusqu'à la valeur de 10 000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. En l’espèce, l’action de Monsieur [N] [A] tend au paiement de sommes représentant un montant total supérieur à 10 000 euros, excédant ainsi la compétence matérielle de la quatrième chambre du tribunal judicaire de Draguignan en charge du contentieux de la protection et de la proximité. Par conséquent, compte tenu du montant des demandes, il convient de déclarer le pôle protection et proximité incompétent et de renvoyer l’affaire devant la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan en charge du contentieux de la construction, auquel l’entière procédure sera transmise par le Greffe avec une copie de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, SE DECLARE incompétent pour connaître du présent litige eu égard au montant des demandes; RENVOIE l’affaire devant la troisième chambre civile du Tribunal judiciaire de Draguignan en charge du contentieux de la construction auquel l’entière procédure sera transmise par le Greffe avec une copie de la présente décision ; RESERVE les dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Contentieux civil général de proximité JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 __________________________ N° RG 25/08774 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K6FP MINUTE N°2026/ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Elina TERRAL, Juge placé GREFFIER : Madame Margaux HUET DÉBATS : A l’audience du 20 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2026. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Elina TERRAL. ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [N], [D] [A] né le 19 Janvier 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Guillaume TUMERELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE S.A.R.L. [Q] [I], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocats au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Caroline POIRÉ, avocat au barreau de Draguignan COPIES DÉLIVRÉES LE : 1 copie conforme à ; - Maître Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN - Me Guillaume TUMERELLE - Monsieur [N] [A] - SARL [Q] [I] 1 copie dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [A] a confié à la SARL [Q] [I] la réalisation d’un portail en fer forgé. Par courriers recommandés du 10 octobre 2024 et 27 janvier 2025, Monsieur [N] [A] a mis en demeure la SARL [Q] [I] de remédier à certains désordres affectant le portail. Par ordonnance du 28 mai 2025, le juge du Tribunal judiciaire de Draguignan, saisi par requête aux fins de tentative préalable de conciliation déposée par Monsieur [N] [A], a désigné un conciliateur de justice afin de régler le différend opposant les parties. Par courrier du 20 octobre 2025, le conciliateur de justice en charge de la conciliation extra-judiciaire diligentée entre les parties a constaté l’échec de cette dernière. Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025 remis à personne, Monsieur [N] [A] a assigné la SARL [Q] [I] devant la 4ème chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir : - Ordonner la résolution du contrat intervenu entre l’entreprise [I] et lui, avec reprise du portail, remise en état des lieux et restitution de la somme de 5 280 € augmentée du taux d’intérêt légal dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard, - Condamner l’entreprise [I] à l’indemniser pour les préjudices subis aux sommes suivantes : - une indemnité à hauteur de 200 € par mois au titre du préjudice de jouissance à compter de mai 2023 jusqu’à parfaite exécution du jugement à intervenir ainsi que la somme forfaitaire de 1.000 € au titre du préjudice de jouissance liée à la pose d’un nouveau portail, - 315 € au titre des frais de constat de commissaire de justice, - 800 € au titre de dommages-intérêts pour le temps passé à tenter de régler ce litige à l’amiable, - Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu l’article 1343-2 du code civil, - Condamner l’entreprise [I] à lui verser la somme de 2.000 € pour résistance abusive, - Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner l’entreprise [I] à la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi avant d’être appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2026. Monsieur [N] [A], représenté par son conseil, sollicite aux termes de ses conclusions visées de voir : - Accueillir ses demandes, fins et conclusions comme étant recevables et fondées, - Ordonner la résolution du contrat intervenu entre l’entreprise [I] et lui, avec reprise du portail, remise en état des lieux et restitution de la somme de 5 280 € augmentée du taux d’intérêt légal dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard, - Conditionner la reprise du portail au remboursement préalable et complet de ces sommes, - Condamner l’entreprise [I] à l’indemniser pour les préjudices subis aux sommes suivantes : - Une indemnité de 4.000 € au titre du préjudice de jouissance, esthétique et moral ainsi que la somme forfaitaire de 1.000 € au titre du préjudice de jouissance lié à l’achat et à la pose d’un nouveau portail, - 315 € au titre des frais de constat de commissaire de justice, - 800 € au titre de dommages et intérêts pour le temps passé à tenter de régler ce litige à l’amiable, - Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil, - Condamner l’entreprise [I] à lui verser la somme de 2.000 € pour résistance abusive et injustifiée, - Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner l’entreprise [I] à la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La SARL [Q] [I], représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses conclusions visées de voir : - Juger qu’elle devra terminer l’ouvrage commandé dans les 15 jours de la notification par les soins du greffe du jugement à intervenir, - Condamner Monsieur [N] [A] à lui laisser libre accès à son chantier sous astreinte de 150 € par infraction constatée, - Condamner Monsieur [N] [A] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [N] [A] au paiement des entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juillet 2026. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile et prononcée en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Selon l’article 817 du code de procédure civile, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées. L'ordonnance de roulement des juges dans les différents pôles, chambres et services au sein du Tribunal judiciaire de Draguignan établie par la Présidente, telle que visée à l'article L.121-3 du code de l'organisation judiciaire, prévoit que les magistrats chargés des fonctions de juges des contentieux de la protection connaissent des actions patrimoniales jusqu'à la valeur de 10 000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. En l’espèce, l’action de Monsieur [N] [A] tend au paiement de sommes représentant un montant total supérieur à 10 000 euros, excédant ainsi la compétence matérielle de la quatrième chambre du tribunal judicaire de Draguignan en charge du contentieux de la protection et de la proximité. Par conséquent, compte tenu du montant des demandes, il convient de déclarer le pôle protection et proximité incompétent et de renvoyer l’affaire devant la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan en charge du contentieux de la construction, auquel l’entière procédure sera transmise par le Greffe avec une copie de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, SE DECLARE incompétent pour connaître du présent litige eu égard au montant des demandes; RENVOIE l’affaire devant la troisième chambre civile du Tribunal judiciaire de Draguignan en charge du contentieux de la construction auquel l’entière procédure sera transmise par le Greffe avec une copie de la présente décision ; RESERVE les dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T23:47:55.642Z.