Tribunal judiciaire de Vesoul, TPRX JCP, 5 novembre 2025, n° 25/00117
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 15 juillet 2022 avec effet au 1er août 2022, Monsieur [O] [C] a loué à Monsieur [M] [W] un local à usage d'habitation situé rez-de-chaussée, à droite [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 329 euros Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, Monsieur [O] [C] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 925 € au titre des loyers et charges échus au mois de février 2025 inclus. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 5 février 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025 Monsieur [O] [C] a fait assigner Monsieur [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,ordonner l'expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique sous astreinte de 20 € par jour de retard,ordonner le transport des meubles garnissant les lieux loués dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de qui il appartiendra,condamner le locataires à payer la somme de :1324 € au titre des loyers et charges impayés dus au 4 juin 2025 inclus sous réserve des loyers éventuellement échus au jour du jugement outre intérêts de droit,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,800 € au titre des frais irrépétibles,aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de la présente assignation des formalités inhérentes à la présente procédure en application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989. L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Haute Saône le 20 juin 2025. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 10 septembre 2025. A cette audience, Monsieur [O] [C], représenté par son conseil maintient ses demandes dans les termes de son assignation et s’oppose à la demande de renvoi formulé par écrit par le défendeur Régulièrement cité à étude, Monsieur [M] [W] ne comparait pas. Par courriel reçu au greffe le 9 septembre 2025, Monsieur [W] a sollicité un renvoi indiquant travailler en intérim. L’affaire est mise en délibéré au 5 novembre 2025.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de renvoi formulé par Monsieur [W] par courriel : En vertu des dispositions de l'article 817 du code de procédure civile, "En principe la procédure est orale quand les parties sont dispensées de constituer avocat). Selon l’article 761 du code de procédure civile, il s’agit notamment des matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21 et R. 211-3-23 du Code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au Code de l'organisation judiciaire". En vertu des dispositions de l'article 446-1 alinéa 1 du code de procédure civile “les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien”, tout en ayant la possibilité de “se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit” Il est donc en principe nécessaire de comparaître ; à défaut les écritures ne sont pas prises en considération. Le juge peut “dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure” ( art. 831 du code de procédure civile) et donc l’autoriser à formuler ses prétentions et ses moyens par écrit (art. 446-1, al. 2 du code de procédure civile). En l'espèce, Monsieur [W] sollicite par écrit une demande de renvoi à une audience ultérieure indiquant sans en avoir justifié qu’il travaillait en intérim. A défaut d'avoir été présent à une des audiences ou d'avoir sollicité auprès du juge une dispense de présence et d'avoir soutenu oralement sa demande de renvoi, elle ne saurait être prise en considération et sera écartée. I. Sur la recevabilité de la demande Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales [...] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. Les bailleurs justifient avoir procédé à ce signalement le 5 février 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre. Sur la notification au préfet L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins deux mois avant l'audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 20 juin 2025 soit plus de deux mois avant l'audience du 10 septembre 2025. La demande formée par la bailleresse est donc recevable. Sur les demandes principales Sur le paiement des loyers et charges impayés Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, Monsieur [O] [C] verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l'exécution. Il ressort des pièces fournies qu'au 4 juin 2025, la dette locative de Monsieur [M] [W] s’élève à la somme de 1324 titre des loyers et charges, terme du mois de juin 2025 inclus. Cependant, en l'absence du débiteur à défaut d'avoir pu débattre contradictoirement du montant de la dette réactualisée, le locataire sera condamné à payer la somme de 1 324 € au titre des loyers et charges impayés dus au 4 juin 2025, terme du mois de juin 2025 inclus outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 juin 2025. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au jour de la délivrance du commandement de payer, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 9 qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. Ce manquement s'est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 4 février 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies au 5 mai 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. L’expulsion de Monsieur [M] [W] sera ordonnée, en conséquence. Il n’y a pas lieu de condamner le locataire à quitter les lieux sous astreinte, le bailleur disposant la possibilité de recourir à la force publique pour libérer le bien loué. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Monsieur [M] [W] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 5 mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Sur les demandes accessoires Sur la demande au titre des frais irrépétibles : Succombant à la présente instance, Monsieur [M] [W] sera condamné à payer la somme de 600 € à Monsieur [O] [C] au titre des frais irrépétibles. Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [M] [W] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et l’assignation. En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit, il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au Greffe, REJETTE la demande de renvoi formulée par Monsieur [M] [W] ; DÉCLARE l'action recevable ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 juillet 2022 entre Monsieur [O] [C] d'une part, et Monsieur [M] [W], d'autre part, concernant le logement situé rez-de-chaussée à droite [Adresse 3] sont réunies à la date du 5 mai 2025 ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [M] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [M] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [O] [C] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Monsieur [M] [W] à verser à Monsieur [O] [C] la somme de 1 324 € au titre des loyers et charges impayés dus au 4 juin 2025, terme du mois de juin 2025 inclus outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 juin 2025 ; CONDAMNE Monsieur [M] [W] à verser à Monsieur [O] [C] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du 4 juin 2025 inclus et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; REJETTE la demande de condamnation à quitter les lieux sous astreinte ; CONDAMNE Monsieur [M] [W] à verser à Monsieur [O] [C] une indemnité de 600 € titre des frais irrépétibles CONDAMNE Monsieur [M] [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et l'assignation REJETTE le surplus des demandes. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 05 novembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé, Le greffier Le président
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/00117 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DHLY Minute n° 25/00233 M. [O] [C] C/ M. [M] [B] [W] Copie certifiée conforme délivrée le : à : Monsieur [M] [B] [W] Copie exécutoire et copie conforme délivrée le : à : Maître Gilles LARTILLEY JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025 DEMANDEUR(S) : Monsieur [O] [C] né le 03 Octobre 1940 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Représenté par Maître Gilles LARTILLEY de la SCP LARTILLEY, avocats au barreau de HAUTE-SAONE Et Monsieur [M] [B] [W] né le 26 Juin 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Adrienne AUBERT Greffier : Nabila PRIEUR DÉBATS : Audience publique du 10 septembre 2025 DÉCISION : Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 05 novembre 2025, par Adrienne AUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 15 juillet 2022 avec effet au 1er août 2022, Monsieur [O] [C] a loué à Monsieur [M] [W] un local à usage d'habitation situé rez-de-chaussée, à droite [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 329 euros Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, Monsieur [O] [C] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 925 € au titre des loyers et charges échus au mois de février 2025 inclus. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 5 février 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025 Monsieur [O] [C] a fait assigner Monsieur [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,ordonner l'expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique sous astreinte de 20 € par jour de retard,ordonner le transport des meubles garnissant les lieux loués dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de qui il appartiendra,condamner le locataires à payer la somme de :1324 € au titre des loyers et charges impayés dus au 4 juin 2025 inclus sous réserve des loyers éventuellement échus au jour du jugement outre intérêts de droit,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,800 € au titre des frais irrépétibles,aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de la présente assignation des formalités inhérentes à la présente procédure en application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989. L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Haute Saône le 20 juin 2025. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 10 septembre 2025. A cette audience, Monsieur [O] [C], représenté par son conseil maintient ses demandes dans les termes de son assignation et s’oppose à la demande de renvoi formulé par écrit par le défendeur Régulièrement cité à étude, Monsieur [M] [W] ne comparait pas. Par courriel reçu au greffe le 9 septembre 2025, Monsieur [W] a sollicité un renvoi indiquant travailler en intérim. L’affaire est mise en délibéré au 5 novembre 2025. MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de renvoi formulé par Monsieur [W] par courriel : En vertu des dispositions de l'article 817 du code de procédure civile, "En principe la procédure est orale quand les parties sont dispensées de constituer avocat). Selon l’article 761 du code de procédure civile, il s’agit notamment des matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21 et R. 211-3-23 du Code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au Code de l'organisation judiciaire". En vertu des dispositions de l'article 446-1 alinéa 1 du code de procédure civile “les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien”, tout en ayant la possibilité de “se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit” Il est donc en principe nécessaire de comparaître ; à défaut les écritures ne sont pas prises en considération. Le juge peut “dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure” ( art. 831 du code de procédure civile) et donc l’autoriser à formuler ses prétentions et ses moyens par écrit (art. 446-1, al. 2 du code de procédure civile). En l'espèce, Monsieur [W] sollicite par écrit une demande de renvoi à une audience ultérieure indiquant sans en avoir justifié qu’il travaillait en intérim. A défaut d'avoir été présent à une des audiences ou d'avoir sollicité auprès du juge une dispense de présence et d'avoir soutenu oralement sa demande de renvoi, elle ne saurait être prise en considération et sera écartée. I. Sur la recevabilité de la demande Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales [...] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. Les bailleurs justifient avoir procédé à ce signalement le 5 février 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre. Sur la notification au préfet L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins deux mois avant l'audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 20 juin 2025 soit plus de deux mois avant l'audience du 10 septembre 2025. La demande formée par la bailleresse est donc recevable. Sur les demandes principales Sur le paiement des loyers et charges impayés Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, Monsieur [O] [C] verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l'exécution. Il ressort des pièces fournies qu'au 4 juin 2025, la dette locative de Monsieur [M] [W] s’élève à la somme de 1324 titre des loyers et charges, terme du mois de juin 2025 inclus. Cependant, en l'absence du débiteur à défaut d'avoir pu débattre contradictoirement du montant de la dette réactualisée, le locataire sera condamné à payer la somme de 1 324 € au titre des loyers et charges impayés dus au 4 juin 2025, terme du mois de juin 2025 inclus outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 juin 2025. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au jour de la délivrance du commandement de payer, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 9 qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. Ce manquement s'est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 4 février 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies au 5 mai 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. L’expulsion de Monsieur [M] [W] sera ordonnée, en conséquence. Il n’y a pas lieu de condamner le locataire à quitter les lieux sous astreinte, le bailleur disposant la possibilité de recourir à la force publique pour libérer le bien loué. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Monsieur [M] [W] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 5 mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Sur les demandes accessoires Sur la demande au titre des frais irrépétibles : Succombant à la présente instance, Monsieur [M] [W] sera condamné à payer la somme de 600 € à Monsieur [O] [C] au titre des frais irrépétibles. Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [M] [W] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et l’assignation. En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit, il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au Greffe, REJETTE la demande de renvoi formulée par Monsieur [M] [W] ; DÉCLARE l'action recevable ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 juillet 2022 entre Monsieur [O] [C] d'une part, et Monsieur [M] [W], d'autre part, concernant le logement situé rez-de-chaussée à droite [Adresse 3] sont réunies à la date du 5 mai 2025 ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [M] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [M] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [O] [C] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Monsieur [M] [W] à verser à Monsieur [O] [C] la somme de 1 324 € au titre des loyers et charges impayés dus au 4 juin 2025, terme du mois de juin 2025 inclus outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 juin 2025 ; CONDAMNE Monsieur [M] [W] à verser à Monsieur [O] [C] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du 4 juin 2025 inclus et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; REJETTE la demande de condamnation à quitter les lieux sous astreinte ; CONDAMNE Monsieur [M] [W] à verser à Monsieur [O] [C] une indemnité de 600 € titre des frais irrépétibles CONDAMNE Monsieur [M] [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et l'assignation REJETTE le surplus des demandes. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 05 novembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé, Le greffier Le président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 817, code de l'organisation judiciaire R211-3-23, code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de l'organisation judiciaire R211-3-16, code de la securite sociale L542-1, code de l'organisation judiciaire R211-3-13, code de l'organisation judiciaire R211-3-18, code de l'organisation judiciaire R211-3-21, code de procedure civile 761). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00049
en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de la securite sociale L542-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00035
en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de la securite sociale L542-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00036
en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de la securite sociale L542-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/01530
en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de la securite sociale L542-1
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00837
en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de la securite sociale L542-1
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/07577
en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de la securite sociale L542-1
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/07484
en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de la securite sociale L542-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00888
en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de la securite sociale L542-1
Mise à jour de la source le 2025-12-20T13:09:40.325Z.