notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, JCP LOGEMENT, 7 juillet 2026, n° 26/00888

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

PROCEDURE :

date de la première évocation : 28 Mai 2026
date des débats : 28 Mai 2026
délibéré au : 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe

RG N° N° RG 26/00888 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OOFY
COPIES AUX PARTIES LE : 07 Juillet 2026
CE + CCC à Me BOULANGER
CCC à Mme [I] + préfecture

Page sur 


EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 06 juillet 2021, l’EPIC HABITAT [Localité 1] a consenti à Madame [E] [I] la location à usage d’habitation d’un logement sis [Adresse 2], à [Localité 2], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 331,02 euros.

Le 17 décembre 2025, le bailleur a fait signifier à sa locataire un commandement de payer la somme de 616,04 euros au titre des loyers et charges impayés, acte visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 02 mars 2026, le bailleur a fait assigner Madame [E] [I] à comparaître devant le Tribunal de céans pour :
- recevoir HABITAT [Localité 1] en ses demandes, les dires bien fondées ;
- Constater la résiliation du bail d’habitation, par le jeu de l'acquisition de la clause résolutoire à effet du 18 février 2026
- subsidiairement, la prononcer pour non-paiement des loyers sur le fondement de l’article 1224 ;
- Ordonner l’expulsion de Madame [E] [I] et de tout occupant de son chef du logement, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ;
- la condamner au paiement de la somme de 1859,70 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au jour de l'assignation, à parfaire ou à diminuer le jour de l’audience ;
- Condamner Madame [E] [I] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, et des charges courantes, soit la somme mensuelle de 504,68 euros, augmentée de son éventuelle réindexation, du supplément SLS et de la pénalité OPS et diminuée des éventuels droits à APL, jusqu’à la libération effective des lieux ;
- Dire et juger que, en application de l'article 1343-5, la clause résolutoire sera acquise et le bail sera résilié de plein droit, en cas de non-respect d'une seule échéance, le solde de la dette devenant par ailleurs immédiatement exigible, dans sa totalité ;
- Condamner Madame [E] [I] au paiement d’une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de 70,86 euros ;
- Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire nonobstant appel au vu de l'article 514 du code de procédure civile.

A l’audience du 28 mai 2026, l'affaire a été retenue et plaidée.

L’EPIC HABITAT [Localité 1], régulièrement représentée par un pouvoir, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en remettant un décompte actualisé de sa créance et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement selon les modalités proposées par son locataire.

Madame [E] [I] a comparu à l'audience. Elle indique avoir eu des difficultés financières et propose de verser la somme de 95 euros en plus de son loyer. Elle a expliqué sa situation personnelle et financière. 

L'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.


Page sur

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

L’EPIC HABITAT [Localité 1] justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’avis de réception de la lettre de notification au préfet, l'avis à la CCAPEX et un décompte des sommes dues.

L’assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département, par lettre recommandée avec avis de réception le 04 mars 2026, six semaines avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « A compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. » 

En l'espèce, le bailleur produit aux débats un courrier adressé au service de la CCAPEX en date du 03 décembre 2025, soit deux mois avant la date de l'assignation. 

En conséquence, l’EPIC HABITAT [Localité 1] sera dit recevable en son action.

Sur la clause résolutoire

Le contrat, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable à l’espèce, prévoit la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers ou des charges. Une telle clause ne produit effet que deux mois après la délivrance d’un commandement de payer, demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer a été signifié le 17 décembre 2025 à la locataire. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Les loyers dus n’ont pas été payés dans les deux mois et le Juge n’a été saisi d’aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire dans ce délai.

En conséquence, il convient de constater que le contrat de bail est résilié à compter du 18 février 2026 par les effets de la clause résolutoire.

Sur la demande en paiement



En application des dispositions de l’article 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. A compter de la résiliation, les loyers cessent d’être dus et seule une indemnité d’occupation peut être réclamée jusqu’à libération effective des lieux loués.

En l’espèce, cette résiliation est intervenue le 18 février 2026.

Il ressort du décompte tenu par le bailleur que la dette locative s'élève, à la date du 28 mai 2026, à la somme de 1117,96 euros.

Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est libéré de sa dette.

Madame [E] [I] ne conteste par la somme réclamée par son bailleur et ne justifie pas de paiements libératoires qui ne figurent pas dans le décompte.

En conséquence, Madame [E] [I] sera condamnée au paiement de la somme de 1117,96 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 28 mai 2026, terme d’avril 2026 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire

En vertu de l’article 24 -V de la loi du 6 juillet 1989, V. « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »

En application de l'article 24-VI de la loi susmentionnée, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire peuvent être suspendus si cette suspension est sollicitée par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.

Il résulte des développements ci-dessus que la dette locative s'élève à la somme de 1117,96 euros.

Il résulte du décompte que la locataire a repris le paiement des loyers courants avant la date de l'audience.

Le bailleur ne s'oppose pas à cette demande de délai de paiement.

Dans ces conditions, il apparaît possible d’envisager un retour à la normale des relations de Madame [E] [I] avec son bailleur. 

Il y a donc lieu d’accorder à Madame [E] [I] des délais de paiement de sa dette et de suspendre les effets de la clause résolutoire, selon les modalités fixées au dispositif.

Il est précisé que le paiement échelonné de la dette s’ajoute au paiement des loyers et charges courants.

Page sur 




Il doit être rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à l'échéance fixée ou du non-paiement du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son effet automatiquement. 

Dans cette hypothèse :
- l’EPIC HABITAT [Localité 1] pourrait faire expulser Madame [E] [I] et tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 2] ;
- Madame [E] [I] serait condamnée à payer à l’EPIC HABITAT [Localité 1] une indemnité d’occupation équivalent au montant du loyer en cours, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, augmenté des charges, en réparation du préjudice subi par le bailleur du fait de l’occupation sans droit ni titre de son immeuble ; cette somme serait due mensuellement à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération complète et effective des lieux, c'est-à-dire jusqu’à la remise des clés au bailleur ou expulsion.

Sur les autres demandes

Succombante à l’instance, Madame [E] [I] sera condamnée aux dépens.

Le coût du commandement de payer, acte indispensable lorsque le bailleur entend se prévaloir de la clause résolutoire dans les conditions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, sera intégré dans les dépens.

Au regard de la situation respective des parties et en application de l’équité et la situation respective des parties, il convient de rejeter la demande de l’EPIC HABITAT [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, contradictoirement et rendu en premier ressort,

DIT l’EPIC HABITAT [Localité 1] recevable en son action ;

CONSTATE que le bail conclu entre l’EPIC HABITAT [Localité 1] et Madame [E] [I] a été résilié le 18 février 2026 par les effets de la clause résolutoire ;

CONDAMNE Madame [E] [I] à payer à l’EPIC HABITAT [Localité 1] la somme de 1117,96 euros, au titre des loyers, charges impayés et indemnités, arrêtée au 28 mai 2026, terme d’avril 2026 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;

AUTORISE Madame [E] [I] à se libérer de sa dette en 11 mensualités successives de 95 euros chacune, en sus de son loyer courant, et une dernière mensualité majorée du solde de la dette, des frais et intérêts restant dus à cette date ;



DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant l’acte de signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;

DIT que si les délais sont respectés, les effets de la clause résolutoire seront effacés et elle sera réputée ne jamais avoir joué ;

RAPPELLE que pendant les délais accordés et tant qu’ils seront respectés, les procédures d’exécution engagées seront suspendues de même que cesseront d’être dues les majorations d’intérêts encourues à raison du retard de paiement ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact ou du loyer courant :

la clause résolutoire retrouvera ses pleins effets,le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 2], il sera procédé à l’expulsion de Madame [E] [I] et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux ; si besoin est, avec le concours de la force publique dans les conditions prévues à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il sera procédé également, le cas échéant, au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble désigné par le locataire ou, à défaut, le bailleur, dans les conditions prévues par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;Madame [E] [I] sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du premier impayé et jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [E] [I] à régler les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;

DEBOUTE l’EPIC HABITAT [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples, différentes ou contraires au présent dispositif ;

DIT que la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de Loire Atlantique.


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an sus-indiqués,


LE GREFFIER LE JUGE




Page sur
Texte intégral
Minute n° 26/ 




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

 AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

 ============

JUGEMENT du 07 Juillet 2026
__________________________________________


DEMANDEUR :

HABITAT [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représenté par Me Hervé BOULANGER, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

DÉFENDEUR :

Madame [E] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Comparante en personne D'autre part,


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Fanny LE MEUR
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 28 Mai 2026
date des débats : 28 Mai 2026
délibéré au : 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe

RG N° N° RG 26/00888 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OOFY
COPIES AUX PARTIES LE : 07 Juillet 2026
CE + CCC à Me BOULANGER
CCC à Mme [I] + préfecture

Page sur 


EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 06 juillet 2021, l’EPIC HABITAT [Localité 1] a consenti à Madame [E] [I] la location à usage d’habitation d’un logement sis [Adresse 2], à [Localité 2], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 331,02 euros.

Le 17 décembre 2025, le bailleur a fait signifier à sa locataire un commandement de payer la somme de 616,04 euros au titre des loyers et charges impayés, acte visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 02 mars 2026, le bailleur a fait assigner Madame [E] [I] à comparaître devant le Tribunal de céans pour :
- recevoir HABITAT [Localité 1] en ses demandes, les dires bien fondées ;
- Constater la résiliation du bail d’habitation, par le jeu de l'acquisition de la clause résolutoire à effet du 18 février 2026
- subsidiairement, la prononcer pour non-paiement des loyers sur le fondement de l’article 1224 ;
- Ordonner l’expulsion de Madame [E] [I] et de tout occupant de son chef du logement, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ;
- la condamner au paiement de la somme de 1859,70 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au jour de l'assignation, à parfaire ou à diminuer le jour de l’audience ;
- Condamner Madame [E] [I] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, et des charges courantes, soit la somme mensuelle de 504,68 euros, augmentée de son éventuelle réindexation, du supplément SLS et de la pénalité OPS et diminuée des éventuels droits à APL, jusqu’à la libération effective des lieux ;
- Dire et juger que, en application de l'article 1343-5, la clause résolutoire sera acquise et le bail sera résilié de plein droit, en cas de non-respect d'une seule échéance, le solde de la dette devenant par ailleurs immédiatement exigible, dans sa totalité ;
- Condamner Madame [E] [I] au paiement d’une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de 70,86 euros ;
- Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire nonobstant appel au vu de l'article 514 du code de procédure civile.

A l’audience du 28 mai 2026, l'affaire a été retenue et plaidée.

L’EPIC HABITAT [Localité 1], régulièrement représentée par un pouvoir, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en remettant un décompte actualisé de sa créance et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement selon les modalités proposées par son locataire.

Madame [E] [I] a comparu à l'audience. Elle indique avoir eu des difficultés financières et propose de verser la somme de 95 euros en plus de son loyer. Elle a expliqué sa situation personnelle et financière. 

L'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.


Page sur 




MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

L’EPIC HABITAT [Localité 1] justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’avis de réception de la lettre de notification au préfet, l'avis à la CCAPEX et un décompte des sommes dues.

L’assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département, par lettre recommandée avec avis de réception le 04 mars 2026, six semaines avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « A compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. » 

En l'espèce, le bailleur produit aux débats un courrier adressé au service de la CCAPEX en date du 03 décembre 2025, soit deux mois avant la date de l'assignation. 

En conséquence, l’EPIC HABITAT [Localité 1] sera dit recevable en son action.

Sur la clause résolutoire

Le contrat, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable à l’espèce, prévoit la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers ou des charges. Une telle clause ne produit effet que deux mois après la délivrance d’un commandement de payer, demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer a été signifié le 17 décembre 2025 à la locataire. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Les loyers dus n’ont pas été payés dans les deux mois et le Juge n’a été saisi d’aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire dans ce délai.

En conséquence, il convient de constater que le contrat de bail est résilié à compter du 18 février 2026 par les effets de la clause résolutoire.

Sur la demande en paiement



En application des dispositions de l’article 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. A compter de la résiliation, les loyers cessent d’être dus et seule une indemnité d’occupation peut être réclamée jusqu’à libération effective des lieux loués.

En l’espèce, cette résiliation est intervenue le 18 février 2026.

Il ressort du décompte tenu par le bailleur que la dette locative s'élève, à la date du 28 mai 2026, à la somme de 1117,96 euros.

Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est libéré de sa dette.

Madame [E] [I] ne conteste par la somme réclamée par son bailleur et ne justifie pas de paiements libératoires qui ne figurent pas dans le décompte.

En conséquence, Madame [E] [I] sera condamnée au paiement de la somme de 1117,96 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 28 mai 2026, terme d’avril 2026 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire

En vertu de l’article 24 -V de la loi du 6 juillet 1989, V. « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »

En application de l'article 24-VI de la loi susmentionnée, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire peuvent être suspendus si cette suspension est sollicitée par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.

Il résulte des développements ci-dessus que la dette locative s'élève à la somme de 1117,96 euros.

Il résulte du décompte que la locataire a repris le paiement des loyers courants avant la date de l'audience.

Le bailleur ne s'oppose pas à cette demande de délai de paiement.

Dans ces conditions, il apparaît possible d’envisager un retour à la normale des relations de Madame [E] [I] avec son bailleur. 

Il y a donc lieu d’accorder à Madame [E] [I] des délais de paiement de sa dette et de suspendre les effets de la clause résolutoire, selon les modalités fixées au dispositif.

Il est précisé que le paiement échelonné de la dette s’ajoute au paiement des loyers et charges courants.

Page sur 




Il doit être rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à l'échéance fixée ou du non-paiement du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son effet automatiquement. 

Dans cette hypothèse :
- l’EPIC HABITAT [Localité 1] pourrait faire expulser Madame [E] [I] et tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 2] ;
- Madame [E] [I] serait condamnée à payer à l’EPIC HABITAT [Localité 1] une indemnité d’occupation équivalent au montant du loyer en cours, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, augmenté des charges, en réparation du préjudice subi par le bailleur du fait de l’occupation sans droit ni titre de son immeuble ; cette somme serait due mensuellement à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération complète et effective des lieux, c'est-à-dire jusqu’à la remise des clés au bailleur ou expulsion.

Sur les autres demandes

Succombante à l’instance, Madame [E] [I] sera condamnée aux dépens.

Le coût du commandement de payer, acte indispensable lorsque le bailleur entend se prévaloir de la clause résolutoire dans les conditions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, sera intégré dans les dépens.

Au regard de la situation respective des parties et en application de l’équité et la situation respective des parties, il convient de rejeter la demande de l’EPIC HABITAT [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, contradictoirement et rendu en premier ressort,

DIT l’EPIC HABITAT [Localité 1] recevable en son action ;

CONSTATE que le bail conclu entre l’EPIC HABITAT [Localité 1] et Madame [E] [I] a été résilié le 18 février 2026 par les effets de la clause résolutoire ;

CONDAMNE Madame [E] [I] à payer à l’EPIC HABITAT [Localité 1] la somme de 1117,96 euros, au titre des loyers, charges impayés et indemnités, arrêtée au 28 mai 2026, terme d’avril 2026 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;

AUTORISE Madame [E] [I] à se libérer de sa dette en 11 mensualités successives de 95 euros chacune, en sus de son loyer courant, et une dernière mensualité majorée du solde de la dette, des frais et intérêts restant dus à cette date ;



DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant l’acte de signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;

DIT que si les délais sont respectés, les effets de la clause résolutoire seront effacés et elle sera réputée ne jamais avoir joué ;

RAPPELLE que pendant les délais accordés et tant qu’ils seront respectés, les procédures d’exécution engagées seront suspendues de même que cesseront d’être dues les majorations d’intérêts encourues à raison du retard de paiement ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact ou du loyer courant :

la clause résolutoire retrouvera ses pleins effets,le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 2], il sera procédé à l’expulsion de Madame [E] [I] et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux ; si besoin est, avec le concours de la force publique dans les conditions prévues à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il sera procédé également, le cas échéant, au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble désigné par le locataire ou, à défaut, le bailleur, dans les conditions prévues par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;Madame [E] [I] sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du premier impayé et jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [E] [I] à régler les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;

DEBOUTE l’EPIC HABITAT [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples, différentes ou contraires au présent dispositif ;

DIT que la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de Loire Atlantique.


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an sus-indiqués,


LE GREFFIER LE JUGE




Page sur

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L542-1, code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:32:03.773Z.