Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3, 30 juillet 2026, n° 26/00988
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance d’injonction de payer du 9 janvier 2026, Monsieur [P] [X] et Madame [S] [X] ont été condamnés à payer à la société ACT [U] les sommes de 2782,33 euros au principal et de 25,80 euros au titre des frais de requête en injonction de payer, outre les dépens. Par courrier adressé le 23 février 2026, Monsieur [P] [X] et Madame [S] [X] ont formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-21-002920. Dans leur courrier d’opposition, Monsieur [P] [X] et Madame [S] [X] ont contesté les sommes demandées, invoqué la responsabilité de la société ACT [U] et des malfaçons lors de la réalisation des travaux, et demandé l’indemnisation de leurs préjudices à hauteur de 20 958,28 euros. Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 juin 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception dont les accusés sont revenus signés. À l'audience du 9 juin 2026, monsieur [K] [U] a comparu pour les intérêts de la société ACT [U], sans toutefois justifier d’un pouvoir ni d’un Kbis de la société permettant de justifier de sa qualité. Monsieur [P] [X] et Madame [S] [X] née [N] ont comparu en personne. Ils ont maintenu à l’oral les demandes formées dans leur courrier du 25 février 2026, à savoir l’indemnisation de leurs préjudices à hauteur de 20 958,28 euros. Le tribunal a soulevé d’office l’incompétence du tribunal judiciaire statuant en procédure orale sans représentation obligatoire au profit du tribunal judiciaire statuant en procédure écrite avec représentation obligatoire, compte tenu des demandes reconventionnelles de Monsieur [P] [X] et Madame [S] [X] née [N] supérieures à 10000 euros. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Autorisées à produire une note en délibéré, les parties n’ont pas communiqué d’observation au tribunal sur la question soulevée d’office de l’incompétence au profit du tribunal judiciaire statuant en procédure écrite avec représentation obligatoire.
Motifs
MOTIVATION Conformément à l’article 1417 du code de procédure civile, le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article 1408, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 82. Aux termes des articles 760 et 761 du code de procédure civile, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. L’article 761, 3° in fine du code civil précise que lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. En application de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent. En l’espèce, Monsieur [P] [X] et Madame [S] [X] née [N] ont présenté une demande reconventionnelle à hauteur de 20958,28 euros. Compte tenu de cette demande reconventionnelle rendant applicable la procédure écrite et obligatoire la représentation par avocat, il convient de se déclarer incompétent au profit de la chambre 3-10 du tribunal judiciaire de Lyon statuant en procédure écrite avec représentation obligatoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, SE Déclare incompétent pour statuer sur le litige, au profit du tribunal judiciaire de Lyon statuant en procédure écrite avec représentation obligatoire, RAPPELLE que la décision sur l’incompétence est susceptible d’appel dans les conditions prévues aux articles 83 et suivants du code de procédure civile, DIT qu'à défaut d'appel dans le délai légal, le dossier de l'affaire et une copie de la présente décision seront transmis à la chambre 3-10 du tribunal judiciaire de Lyon, RESERVE les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00988 - N° Portalis DB2H-W-B7K-37V4 Jugement du 30/07/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3 S.A.R.L. ACT [U] C/ [P] [X] Le : Expédition délivrée à (LRAR) : - SARL ACT [U] - M. [X] - Mme [X] Puis le : - TJ LYON (ch.3-10) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi trente Juillet deux mil vingt six, COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 1er avril 2026 GREFFIER : GAVAGGIO Anna ENTRE : DEMANDERESSE AU PRINCIPAL Défenderesse à l’opposition S.A.R.L. ACT [U], dont le siège social est sis 34 Chemin de Combarinel - 69390 MILLERY non représentée d’une part, DEFENDEURS AU PRINCIPAL Défendeurs à l’opposition Monsieur [P] [X], demeurant 164 Allée des Grands Vignes - 69440 MORNANT comparant en personne Madame [R] [S] [N] épouse [X], demeurant 164 Allée des Grands Vignes - 69440 MORNANT comparante en personne Parties convoquées par le greffe en date du 10 avril 2026 (AR signés) d’autre part Date de la première audience et de la mise en délibéré : 09/06/2026 EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance d’injonction de payer du 9 janvier 2026, Monsieur [P] [X] et Madame [S] [X] ont été condamnés à payer à la société ACT [U] les sommes de 2782,33 euros au principal et de 25,80 euros au titre des frais de requête en injonction de payer, outre les dépens. Par courrier adressé le 23 février 2026, Monsieur [P] [X] et Madame [S] [X] ont formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-21-002920. Dans leur courrier d’opposition, Monsieur [P] [X] et Madame [S] [X] ont contesté les sommes demandées, invoqué la responsabilité de la société ACT [U] et des malfaçons lors de la réalisation des travaux, et demandé l’indemnisation de leurs préjudices à hauteur de 20 958,28 euros. Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 juin 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception dont les accusés sont revenus signés. À l'audience du 9 juin 2026, monsieur [K] [U] a comparu pour les intérêts de la société ACT [U], sans toutefois justifier d’un pouvoir ni d’un Kbis de la société permettant de justifier de sa qualité. Monsieur [P] [X] et Madame [S] [X] née [N] ont comparu en personne. Ils ont maintenu à l’oral les demandes formées dans leur courrier du 25 février 2026, à savoir l’indemnisation de leurs préjudices à hauteur de 20 958,28 euros. Le tribunal a soulevé d’office l’incompétence du tribunal judiciaire statuant en procédure orale sans représentation obligatoire au profit du tribunal judiciaire statuant en procédure écrite avec représentation obligatoire, compte tenu des demandes reconventionnelles de Monsieur [P] [X] et Madame [S] [X] née [N] supérieures à 10000 euros. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Autorisées à produire une note en délibéré, les parties n’ont pas communiqué d’observation au tribunal sur la question soulevée d’office de l’incompétence au profit du tribunal judiciaire statuant en procédure écrite avec représentation obligatoire. MOTIVATION Conformément à l’article 1417 du code de procédure civile, le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article 1408, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 82. Aux termes des articles 760 et 761 du code de procédure civile, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. L’article 761, 3° in fine du code civil précise que lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. En application de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent. En l’espèce, Monsieur [P] [X] et Madame [S] [X] née [N] ont présenté une demande reconventionnelle à hauteur de 20958,28 euros. Compte tenu de cette demande reconventionnelle rendant applicable la procédure écrite et obligatoire la représentation par avocat, il convient de se déclarer incompétent au profit de la chambre 3-10 du tribunal judiciaire de Lyon statuant en procédure écrite avec représentation obligatoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, SE Déclare incompétent pour statuer sur le litige, au profit du tribunal judiciaire de Lyon statuant en procédure écrite avec représentation obligatoire, RAPPELLE que la décision sur l’incompétence est susceptible d’appel dans les conditions prévues aux articles 83 et suivants du code de procédure civile, DIT qu'à défaut d'appel dans le délai légal, le dossier de l'affaire et une copie de la présente décision seront transmis à la chambre 3-10 du tribunal judiciaire de Lyon, RESERVE les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R211-3-13, code de l'organisation judiciaire R211-3-21, code de l'organisation judiciaire R211-3-23, code de procedure civile 760, code de procedure civile 82, code de procedure civile 1417, code de procedure civile 83, code de procedure civile 761). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/00021
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-13, code de l'organisation judiciaire R211-3-21, code de l'organisation judiciaire R211-3-23, code de procedure civile 760, code de procedure civile 761
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00084
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-13, code de l'organisation judiciaire R211-3-21, code de l'organisation judiciaire R211-3-23, code de procedure civile 760, code de procedure civile 761
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 24/04962
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-13, code de l'organisation judiciaire R211-3-21, code de l'organisation judiciaire R211-3-23, code de procedure civile 760, code de procedure civile 761
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Se déclare incompétent · n° 26/00028
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-13, code de l'organisation judiciaire R211-3-21, code de l'organisation judiciaire R211-3-23, code de procedure civile 83, code de procedure civile 761
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Se déclare incompétent · n° 25/00337
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-13, code de l'organisation judiciaire R211-3-21, code de l'organisation judiciaire R211-3-23, code de procedure civile 83, code de procedure civile 761
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Se déclare incompétent · n° 25/02184
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-13, code de l'organisation judiciaire R211-3-21, code de l'organisation judiciaire R211-3-23, code de procedure civile 83, code de procedure civile 761
- 17 février 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00866
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-13, code de l'organisation judiciaire R211-3-21, code de l'organisation judiciaire R211-3-23, code de procedure civile 760
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 22/02086
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-13, code de l'organisation judiciaire R211-3-21, code de l'organisation judiciaire R211-3-23, code de procedure civile 760
Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:22:07.724Z.