Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lorient, REFERES, 7 juillet 2026, n° 25/00392
Désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE M. [C] [K] a été victime d’un accident de moto sur la route nationale 165 à [Localité 7] le 21 avril 2023. La société MACIF, assureur de sa moto, lui a versé, le 25 mars 2024, une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnité définitive. La société MACIF a ensuite mandaté le docteur [V] pour expertiser M. [K]. Le rapport d’expertise amiable a été rendu le 18 novembre 2024. Au regard de l’estimation du taux d’invalidité prévisible retenue dans ce rapport, la société MACIF a sollicité la reprise du mandat d’indemnisation par l’établissement L’OLIVIER ASSURANCES, assureur de la voiture de Mme [U] [H], conductrice du véhicule C3 immatriculé [Immatriculation 1] présent sur le lieu de l’accident. La procédure amiable d’indemnisation a échoué. Ainsi, par actes de commissaire de justice du 24 novembre 2025 et du 2 décembre 2025, M. [K] a fait assigner L’OLIVIER ASSURANCES et la CPAM du Finistère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire sur sa personne. Puis, par actes de commissaire de justice du 5 mars 2026 et du 6 mars 2026, la société L’OLIVIER ASSURANCES a fait assigner en intervention forcée la SA MATMUT PROTECTION JURIDIQUE et la SA AIG EUROPE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient aux fins de jonction de l’instance, la première étant l’assureur automobile de M. [I] [Z], conducteur d’un véhicule Volvo XC60 immatriculé [Immatriculation 2], et la deuxième l’assureur automobile de M.[D] [O], conducteur d’un véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 3]. Les deux véhicules étaient présents sur le lieu de l’accident. A l’audience du 7 avril 2026, la jonction des deux instances a été ordonnée. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 lors de l’audience du 9 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience, M. [C] [K] a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et demandé au juge de : déclarer ses demandes recevables et bien fondées ; ordonner une expertise médicale judiciaire avec une mission ANADOC sur sa personne afin d’évaluer les préjudices subis suite à l’accident ; désigner un expert pour y procéder ; condamner la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [K], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, indique qu’il n’a commis aucune faute lors de l’accident justifiant qu’il ne soit pas indemnisé, cet accident étant imputable uniquement aux fautes de conduite de Mme [U] [H]. Il ajoute que le droit à indemnisation sera débattu lors d’une éventuelle procédure au fond, et que son action n’est donc pas manifestement vouée à l’échec, à ce jour. Ainsi, il existe un motif légitime d’établir avant l’action au fond les préjudices subis par lui par voie d’expertise médicale. M. [K] sollicite le recours à une mission d’expertise médicale de type ANADOC, laquelle est plus détaillée selon lui, notamment pour estimer le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent. En réponse aux conclusions adverses, M. [K] fait observer que la saisine du juge en référé est préexistante à la saisine du tribunal au fond. Il mentionne aussi que l’examen par le juge des référés de ses conditions de saisine au regard des conditions de mise en œuvre de l’action en responsabilité n’est pas un critère d’appréciation de l’existence d’un motif légitime. Il précise en outre, concernant une vidéo de l’accident produite à l’audience par la société L’OLIVIER ASSURANCES, qu’il a accéléré avec sa moto pour éviter Mme [H]. Enfin, il s’en rapporte à la présente décision concernant l’opposabilité des opérations d’expertise à AIG EUROPE et à LA MATMUT, le demandeur indiquant que les véhicules conduits par M. [D] [O] et M. [I] [Z] sont bien impliqués dans l’accident. La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, par l’intermédiaire de son établissement L’OLIVIER ASSURANCES, demande au juge de : à titre principal, débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise aux seuls frais avancés de M. [K] ;désigner un expert pour y procéder ; déclarer les opérations d’expertise opposables à LA MATMUT et AIG EUROPE ; débouter LA MATMUT de sa demande de mise hors de cause ; débouter toutes les parties de toute demande formée à son encontre ; à titre subsidiaire, condamner LA MATMUT et AIG EUROPE à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; condamner la partie succombant aux dépens ; écarter l’exécution provisoire de la présente décision. La société L’OLIVIER ASSURANCES confirme que le juge du fond a été saisi après le juge des référés, mais considère, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article 4 de la loi Badinter du 5 juillet 1985, que la mesure d’expertise sollicitée est inutile à ce stade, n’étant que l’accessoire de l’action initiée au fond puisque l’évaluation des préjudices n’a de sens qu’à la condition que le droit à indemnisation de M. [K] existe. Elle produit à ce titre une vidéo, montrée lors de l’audience, filmée par Mme [U] [H] avec une caméra embarquée dans son véhicule, et qui démontre selon elle une faute de M. [K] excluant tout droit à indemnisation pour ce dernier. Elle considère que l’action en référé engagée par M. [K] est manifestement vouée à l’échec et que le requérant ne justifie pas d’un motif légitime pour voir ordonner la mesure d’expertise sollicitée. A titre subsidiaire, la société L’OLIVIER ASSURANCES soutient qu’il est nécessaire, au visa de l’article 1er de la loi Badinter du 5 juillet 1985, que les opérations d’expertise soient rendues opposables aux sociétés AIG EUROPE et LA MATMUT, M. [D] [O] et M. [I] [Z] étant impliqués dans l’accident et ce critère pouvant les rendre à l’avenir débiteurs d’une obligation indemnitaire à l’égard de M. [K]. Elle s’oppose à une mission d’expertise médicale de type ANADOC, laquelle surévaluerait le montant des préjudices subis qui ne correspondent pas aux critères et postes définis au sein de la nomenclature Dintilhac. Elle demande le rejet du chef de mission sollicité au titre de l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire par M. [K], d’un préjudice professionnel avant consolidation et l’évaluation des frais de logement adapté. Elle sollicite une expertise médicale avec une mission Dintilhac. La SA AIG EUROPE demande au juge de : à titre principal, débouter la société L’OLIVIER ASSURANCES de ses demandes formées à son encontre ; à titre subsidiaire, débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;à titre infiniment subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise aux seuls frais avancés de M. [K], avec les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité ; désigner un expert pour y procéder ; condamner la partie succombant aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Luc Pasquet ; condamner la partie succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société AIG EUROPE considère, au visa des articles 1240 et 1346 du code civil, de l’article L121-12 du code des assurances et de l’article R414-15 du code de la route, que la société L’OLIVIER ASSURANCES ne rapporte pas la preuve d’une faute de conduite de M. [D] [O] (assuré par AIG EUROPE) présentant un lien de causalité avec l’accident subi par M. [C] [K], et qu’ainsi elle n’a aucun motif légitime à l’attraire à la présente procédure. A titre subsidiaire, et en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, la société AIG EUROPE s’oppose à la réalisation d’une mesure d’expertise, M. [K] ayant commis, selon elle, des fautes de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation et le juge du fond devant, au préalable, statuer sur le principe même de son droit à indemnisation. A titre infiniment subsidiaire, la société AIG EUROPE, formulant ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité comme de garantie sur l’expertise qui serait ordonnée, s’oppose à la mission d’expertise sollicitée par M. [K] concernant les postes d’évaluation du déficit fonctionnel temporaire, d’évaluation du déficit fonctionnel permanent, d’évaluation de la tierce-personne temporaire, d’évaluation des préjudices professionnels et d’évaluation du préjudice d’agrément. La MATMUT demande au juge de : débouter L’OLIVIER ASSURANCES de sa demande d’opposabilité de l’expertise médicale formée à son encontre ; débouter L’OLIVIER ASSURANCES de sa demande de garantie formée à son encontre ; condamner L’OLIVIER ASSURANCES aux dépens ; condamner L’OLIVIER ASSURANCES à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise dans le cadre de la mission développée par L’OLIVIER ASSURANCES ; débouter les parties adverses de leurs demandes contraires ; dire et juger que les dépens suivront le sort de l’instance principale ; débouter les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formée à son encontre. Au soutien de ses prétentions, LA MATMUT indique que M. [Z], conducteur du véhicule qu’elle assure, est impliqué dans l’accident au sens de la loi du Badinter du 5 juillet 1985, mais qu’il n’est pas responsable ou potentiel payeur dans le cadre de cette procédure puisqu’il n’a commis aucune faute, de sorte que l’opposabilité de l’expertise ne présente aucun intérêt légitime à son encontre. Concernant la demande en garantie présentée à son encontre par L’OLIVIER ASSURANCES, LA MATMUT rappelle de nouveau qu’elle ne saurait être payeur d’une quelconque somme et mentionne par ailleurs qu’il s’agit d’une question de fond qui ne saurait être tranchée dans le cadre de la présente instance de référé. La CPAM du Finistère, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Motifs
MOTIFS Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aussi, pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties. Il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction si le litige ultérieur en vue duquel la mesure est demandée s’avère manifestement voué à l’échec. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [K] a eu un accident au volant de sa moto le 21 avril 2023. Il a par la suite fait l’objet d’une expertise médicale par le docteur [V] le 24 septembre 2024, ce dernier indiquant dans son rapport du 18 novembre 2024 que l’examen clinique du requérant mettait en évidence des limitations des mobilités articulaires du poignet du genou droit ainsi que des douleurs au flanc droit, avec des troubles de la marche. Le docteur [V] a conclu à l’existence de différents préjudices et notamment d’un déficit fonctionnel temporaire partiel ainsi que d’un déficit fonctionnel permanent estimé entre 15 et 20%. Il a précisé que la consolidation n’était pas acquise. En outre, compte tenu de l’absence de certitude quant aux responsabilités respectives de M. [K], Mme [H], M. [O] et M. [Z] dans l’accident du 21 avril 2023 et aux obligations indemnitaires en découlant pour leurs assureurs, il est impossible de dire que l’action au fond engagée par M. [K] est nécessairement vouée à l’échec. Il convient aussi de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager. M. [C] [K] justifie en conséquence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices, selon les modalités précisées au dispositif. Enfin, il n’y a pas lieu de déclarer ces opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés AIG EUROPE et à LA MATMUT, lesquelles sont en tout état de cause parties à la procédure suite à la jonction d’instance ordonnée le 7 avril 2026 et sont donc concernées par ces opérations d’expertise. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être qualifiée de perdante. Ainsi, les parties supporteront chacune la charge des dépens par elles exposés. Sur la demande au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, aucune partie ne pouvant être qualifiée de perdante, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. Il convient par conséquent de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Ordonnons une expertise médicale sur la personne de M. [C] [K] et Désignons pour y procéder le Docteur [F] [B], expert près la cour d'appel de Rennes, demeurant [Adresse 6], avec la mission suivante : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un chercheur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle : 1 - A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins. 2 - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences. 3 - Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. 4 - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. 5 - A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur. 6 - Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. 7 - En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable. 8 - Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée. 9 - Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision. 10 - Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences. 11 - Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne. 12 - Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement. 13 - Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle. 14 - Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.). 15 - Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7. 16 - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7. 17 - Préjudice d'agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation. 18 – Vie sexuelle : Lorsque la victime fait état d'une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif. 19 - Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ; Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Fixons à 1000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par M. [C] [K] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient ; Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de quatre mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision ; Disons qu’en cas d’empêchement, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ; Déboutons M. [C] [K] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboutons la société AIG EUROPE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboutons la société LA MATMUT de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejetons les autres demandes ; Disons que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe. Le greffier. Le juge des référés.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT JUGE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 07 Juillet 2026 N° d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00392 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C57AO Minute n° Copie exécutoire le 07/07/2026 à Maître Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS Maître Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A Maître Christelle GUILLOU-PERRIER de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER Maître Iannis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS entre : Monsieur [C] [K] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (56) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Lucas GODIER substituant Maître Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES Demandeurs et : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE dont le siège social se situe [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée La compagnie AIG EUROPE SA, société de droit étranger dont le principal établissement en France se situe [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Tiphaine SUBTS, substituant Maître William FUMEY, avocats plaidants au barreau de PARIS et ayant comme avocat postulant Maître Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT L’OLIVIER ASSURANCES dont le siège social se situe [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Stéphane GAILLARD substituant Maître Lucile DELACOMPTEE, avocats plaidants au barreau de PARIS et ayant comme avocat postulant Maître Christelle GUILLOU-PERRIER de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocat au barreau de LORIENT MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES dont le siège social se situe [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Coraline LE CADRE subsitutant Maître Iannis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT Défenderesses JUGE DES RÉFÉRÉS : Mme Armelle PICARD, Première Vice-Présidente GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé DÉBATS : à l’audience publique du 09 Juin 2026 DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Mme Armelle PICARD, Première Vice-Présidente par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE M. [C] [K] a été victime d’un accident de moto sur la route nationale 165 à [Localité 7] le 21 avril 2023. La société MACIF, assureur de sa moto, lui a versé, le 25 mars 2024, une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnité définitive. La société MACIF a ensuite mandaté le docteur [V] pour expertiser M. [K]. Le rapport d’expertise amiable a été rendu le 18 novembre 2024. Au regard de l’estimation du taux d’invalidité prévisible retenue dans ce rapport, la société MACIF a sollicité la reprise du mandat d’indemnisation par l’établissement L’OLIVIER ASSURANCES, assureur de la voiture de Mme [U] [H], conductrice du véhicule C3 immatriculé [Immatriculation 1] présent sur le lieu de l’accident. La procédure amiable d’indemnisation a échoué. Ainsi, par actes de commissaire de justice du 24 novembre 2025 et du 2 décembre 2025, M. [K] a fait assigner L’OLIVIER ASSURANCES et la CPAM du Finistère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire sur sa personne. Puis, par actes de commissaire de justice du 5 mars 2026 et du 6 mars 2026, la société L’OLIVIER ASSURANCES a fait assigner en intervention forcée la SA MATMUT PROTECTION JURIDIQUE et la SA AIG EUROPE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient aux fins de jonction de l’instance, la première étant l’assureur automobile de M. [I] [Z], conducteur d’un véhicule Volvo XC60 immatriculé [Immatriculation 2], et la deuxième l’assureur automobile de M.[D] [O], conducteur d’un véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 3]. Les deux véhicules étaient présents sur le lieu de l’accident. A l’audience du 7 avril 2026, la jonction des deux instances a été ordonnée. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 lors de l’audience du 9 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience, M. [C] [K] a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et demandé au juge de : déclarer ses demandes recevables et bien fondées ; ordonner une expertise médicale judiciaire avec une mission ANADOC sur sa personne afin d’évaluer les préjudices subis suite à l’accident ; désigner un expert pour y procéder ; condamner la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [K], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, indique qu’il n’a commis aucune faute lors de l’accident justifiant qu’il ne soit pas indemnisé, cet accident étant imputable uniquement aux fautes de conduite de Mme [U] [H]. Il ajoute que le droit à indemnisation sera débattu lors d’une éventuelle procédure au fond, et que son action n’est donc pas manifestement vouée à l’échec, à ce jour. Ainsi, il existe un motif légitime d’établir avant l’action au fond les préjudices subis par lui par voie d’expertise médicale. M. [K] sollicite le recours à une mission d’expertise médicale de type ANADOC, laquelle est plus détaillée selon lui, notamment pour estimer le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent. En réponse aux conclusions adverses, M. [K] fait observer que la saisine du juge en référé est préexistante à la saisine du tribunal au fond. Il mentionne aussi que l’examen par le juge des référés de ses conditions de saisine au regard des conditions de mise en œuvre de l’action en responsabilité n’est pas un critère d’appréciation de l’existence d’un motif légitime. Il précise en outre, concernant une vidéo de l’accident produite à l’audience par la société L’OLIVIER ASSURANCES, qu’il a accéléré avec sa moto pour éviter Mme [H]. Enfin, il s’en rapporte à la présente décision concernant l’opposabilité des opérations d’expertise à AIG EUROPE et à LA MATMUT, le demandeur indiquant que les véhicules conduits par M. [D] [O] et M. [I] [Z] sont bien impliqués dans l’accident. La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, par l’intermédiaire de son établissement L’OLIVIER ASSURANCES, demande au juge de : à titre principal, débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise aux seuls frais avancés de M. [K] ;désigner un expert pour y procéder ; déclarer les opérations d’expertise opposables à LA MATMUT et AIG EUROPE ; débouter LA MATMUT de sa demande de mise hors de cause ; débouter toutes les parties de toute demande formée à son encontre ; à titre subsidiaire, condamner LA MATMUT et AIG EUROPE à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; condamner la partie succombant aux dépens ; écarter l’exécution provisoire de la présente décision. La société L’OLIVIER ASSURANCES confirme que le juge du fond a été saisi après le juge des référés, mais considère, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article 4 de la loi Badinter du 5 juillet 1985, que la mesure d’expertise sollicitée est inutile à ce stade, n’étant que l’accessoire de l’action initiée au fond puisque l’évaluation des préjudices n’a de sens qu’à la condition que le droit à indemnisation de M. [K] existe. Elle produit à ce titre une vidéo, montrée lors de l’audience, filmée par Mme [U] [H] avec une caméra embarquée dans son véhicule, et qui démontre selon elle une faute de M. [K] excluant tout droit à indemnisation pour ce dernier. Elle considère que l’action en référé engagée par M. [K] est manifestement vouée à l’échec et que le requérant ne justifie pas d’un motif légitime pour voir ordonner la mesure d’expertise sollicitée. A titre subsidiaire, la société L’OLIVIER ASSURANCES soutient qu’il est nécessaire, au visa de l’article 1er de la loi Badinter du 5 juillet 1985, que les opérations d’expertise soient rendues opposables aux sociétés AIG EUROPE et LA MATMUT, M. [D] [O] et M. [I] [Z] étant impliqués dans l’accident et ce critère pouvant les rendre à l’avenir débiteurs d’une obligation indemnitaire à l’égard de M. [K]. Elle s’oppose à une mission d’expertise médicale de type ANADOC, laquelle surévaluerait le montant des préjudices subis qui ne correspondent pas aux critères et postes définis au sein de la nomenclature Dintilhac. Elle demande le rejet du chef de mission sollicité au titre de l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire par M. [K], d’un préjudice professionnel avant consolidation et l’évaluation des frais de logement adapté. Elle sollicite une expertise médicale avec une mission Dintilhac. La SA AIG EUROPE demande au juge de : à titre principal, débouter la société L’OLIVIER ASSURANCES de ses demandes formées à son encontre ; à titre subsidiaire, débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;à titre infiniment subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise aux seuls frais avancés de M. [K], avec les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité ; désigner un expert pour y procéder ; condamner la partie succombant aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Luc Pasquet ; condamner la partie succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société AIG EUROPE considère, au visa des articles 1240 et 1346 du code civil, de l’article L121-12 du code des assurances et de l’article R414-15 du code de la route, que la société L’OLIVIER ASSURANCES ne rapporte pas la preuve d’une faute de conduite de M. [D] [O] (assuré par AIG EUROPE) présentant un lien de causalité avec l’accident subi par M. [C] [K], et qu’ainsi elle n’a aucun motif légitime à l’attraire à la présente procédure. A titre subsidiaire, et en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, la société AIG EUROPE s’oppose à la réalisation d’une mesure d’expertise, M. [K] ayant commis, selon elle, des fautes de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation et le juge du fond devant, au préalable, statuer sur le principe même de son droit à indemnisation. A titre infiniment subsidiaire, la société AIG EUROPE, formulant ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité comme de garantie sur l’expertise qui serait ordonnée, s’oppose à la mission d’expertise sollicitée par M. [K] concernant les postes d’évaluation du déficit fonctionnel temporaire, d’évaluation du déficit fonctionnel permanent, d’évaluation de la tierce-personne temporaire, d’évaluation des préjudices professionnels et d’évaluation du préjudice d’agrément. La MATMUT demande au juge de : débouter L’OLIVIER ASSURANCES de sa demande d’opposabilité de l’expertise médicale formée à son encontre ; débouter L’OLIVIER ASSURANCES de sa demande de garantie formée à son encontre ; condamner L’OLIVIER ASSURANCES aux dépens ; condamner L’OLIVIER ASSURANCES à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise dans le cadre de la mission développée par L’OLIVIER ASSURANCES ; débouter les parties adverses de leurs demandes contraires ; dire et juger que les dépens suivront le sort de l’instance principale ; débouter les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formée à son encontre. Au soutien de ses prétentions, LA MATMUT indique que M. [Z], conducteur du véhicule qu’elle assure, est impliqué dans l’accident au sens de la loi du Badinter du 5 juillet 1985, mais qu’il n’est pas responsable ou potentiel payeur dans le cadre de cette procédure puisqu’il n’a commis aucune faute, de sorte que l’opposabilité de l’expertise ne présente aucun intérêt légitime à son encontre. Concernant la demande en garantie présentée à son encontre par L’OLIVIER ASSURANCES, LA MATMUT rappelle de nouveau qu’elle ne saurait être payeur d’une quelconque somme et mentionne par ailleurs qu’il s’agit d’une question de fond qui ne saurait être tranchée dans le cadre de la présente instance de référé. La CPAM du Finistère, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat. MOTIFS Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aussi, pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties. Il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction si le litige ultérieur en vue duquel la mesure est demandée s’avère manifestement voué à l’échec. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [K] a eu un accident au volant de sa moto le 21 avril 2023. Il a par la suite fait l’objet d’une expertise médicale par le docteur [V] le 24 septembre 2024, ce dernier indiquant dans son rapport du 18 novembre 2024 que l’examen clinique du requérant mettait en évidence des limitations des mobilités articulaires du poignet du genou droit ainsi que des douleurs au flanc droit, avec des troubles de la marche. Le docteur [V] a conclu à l’existence de différents préjudices et notamment d’un déficit fonctionnel temporaire partiel ainsi que d’un déficit fonctionnel permanent estimé entre 15 et 20%. Il a précisé que la consolidation n’était pas acquise. En outre, compte tenu de l’absence de certitude quant aux responsabilités respectives de M. [K], Mme [H], M. [O] et M. [Z] dans l’accident du 21 avril 2023 et aux obligations indemnitaires en découlant pour leurs assureurs, il est impossible de dire que l’action au fond engagée par M. [K] est nécessairement vouée à l’échec. Il convient aussi de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager. M. [C] [K] justifie en conséquence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices, selon les modalités précisées au dispositif. Enfin, il n’y a pas lieu de déclarer ces opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés AIG EUROPE et à LA MATMUT, lesquelles sont en tout état de cause parties à la procédure suite à la jonction d’instance ordonnée le 7 avril 2026 et sont donc concernées par ces opérations d’expertise. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être qualifiée de perdante. Ainsi, les parties supporteront chacune la charge des dépens par elles exposés. Sur la demande au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, aucune partie ne pouvant être qualifiée de perdante, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. Il convient par conséquent de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise médicale sur la personne de M. [C] [K] et Désignons pour y procéder le Docteur [F] [B], expert près la cour d'appel de Rennes, demeurant [Adresse 6], avec la mission suivante : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un chercheur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle : 1 - A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins. 2 - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences. 3 - Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. 4 - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. 5 - A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur. 6 - Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. 7 - En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable. 8 - Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée. 9 - Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision. 10 - Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences. 11 - Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne. 12 - Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement. 13 - Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle. 14 - Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.). 15 - Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7. 16 - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7. 17 - Préjudice d'agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation. 18 – Vie sexuelle : Lorsque la victime fait état d'une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif. 19 - Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ; Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Fixons à 1000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par M. [C] [K] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient ; Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de quatre mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision ; Disons qu’en cas d’empêchement, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ; Déboutons M. [C] [K] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboutons la société AIG EUROPE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboutons la société LA MATMUT de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejetons les autres demandes ; Disons que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe. Le greffier. Le juge des référés.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L121-12, code de la route R414-15, code civil 1346). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 juin 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/01441
en commun : code de la route R414-15
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/09908
en commun : code des assurances L121-12, code civil 1346
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/07523
en commun : code des assurances L121-12, code civil 1346
- 4 juin 2026 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 24/02931
en commun : code des assurances L121-12, code civil 1346
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Sursis à statuer · n° 25/04313
en commun : code des assurances L121-12, code civil 1346
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03809
en commun : code des assurances L121-12, code civil 1346
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Renvoi à la mise en état · n° 24/05654
en commun : code des assurances L121-12, code civil 1346
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04587
en commun : code des assurances L121-12, code civil 1346
Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:58:41.876Z.