notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 2 juillet 2026, n° 25/01501

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

1ère chambre







N° RG 25/01501 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSM2

Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 20 Février 2025, enregistrée sous le n° 23/03840





[V] [Y]

décédé

de son vivant assisté de sa curatrice Mme [C] [M] 



Représenté par Me Jordan Baumhauer, avocat au barreau d'Avignon



APPELANT

M. [I] [K]





Représenté par Me Jacques Tartanson, avocat au barreau d'Avignon



INTIMé

Le 02 juillet 2026





ORDONNANCE DE RADIATION

(Art. 801 C.P.C.)







Madame Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseiller de la mise en état, assistée de M. Julian Launay-Bestoso, greffier,



Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01501 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSM2,



Par jugement du 20 février 2025, dans l'instance opposant M. [I] [K] à la MGEN, la CPAM du Gard, et M. [V] [Y] représenté par sa curatrice Mme [C] [M], le tribunal judiciaire de Nîmes 

- a dit que la responsabilité de celui-ci dans les faits de violence subis le 31 juillet 2020 par M. [I] [K] était engagée et qu'il était tenu à la réparation du préjudice corporel consécutif à ces faits

- a ordonné une expertise médicale de la victime

- a condamné M. [V] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de provision

- a enjoint à la CPAM du Gard et à la MGEN de produire la notification définitive de leurs débours à charge pour la victime de leur signifier sa décision

- a condamné M. [V] [Y] aux dépens et à payer à celui-ci la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- a rappelé son exécution provisoire de droit

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes.



M. [V] [Y] assisté de sa curatrice Mme [C] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 06 mai 2025.



Il a conclu au fond le 12 juin 2025.



M. [I] [K] , intimé, a conclu en réponse le 08 août 2025.

La veille 7 août 2025 il a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident tendant à voir annuler la déclaration d'appel.



[V] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2025 et son acte de décès a été régulièrement notifié à l'intimé le 31 octobre 2025.

Motifs

MOTIVATION



Selon les articles 370 et 376 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.

L'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge.



Aux termes des articles 373 à 376 du même code, l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.

A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.

L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.

Si la partie citée en reprise d'instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 471 et suivants.

L'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge.

Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.



Par ordonnance du 19 février 2026 a été constatée l'interruption de l'instance et ordonné le renvoi à l'audience électronique de mise en état du 19 mai 2026 avec injonction au conseil de l'appelant de préciser à cette date si les éventuels héritiers de celui-ci entendent reprendre l'instance engagée en son nom à l'encontre de M. [I] [K].



Selon les articles 381 et 383 du code de procédure civile la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.

A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.



En l'absence de toute diligence relative à la reprise de l'instance interrompue dans le délai imparti la radiation de l'instance est prononcée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La conseillère de la mise en état, 



Prononce la radiation du rôle de la cour d'appel de l'instance n°RG 25/01501



Dit qu'à moins que la péremption ne soit acquise, l'affaire sera rétablie par simples conclusions de reprise d'instance émanant d'un ou des ayants-droits de [V] [Y], décédé.



LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

1ère chambre







N° RG 25/01501 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSM2

Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 20 Février 2025, enregistrée sous le n° 23/03840





[V] [Y]

décédé

de son vivant assisté de sa curatrice Mme [C] [M] 



Représenté par Me Jordan Baumhauer, avocat au barreau d'Avignon



APPELANT

M. [I] [K]





Représenté par Me Jacques Tartanson, avocat au barreau d'Avignon



INTIMé

Le 02 juillet 2026





ORDONNANCE DE RADIATION

(Art. 801 C.P.C.)







Madame Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseiller de la mise en état, assistée de M. Julian Launay-Bestoso, greffier,



Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01501 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSM2,



Par jugement du 20 février 2025, dans l'instance opposant M. [I] [K] à la MGEN, la CPAM du Gard, et M. [V] [Y] représenté par sa curatrice Mme [C] [M], le tribunal judiciaire de Nîmes 

- a dit que la responsabilité de celui-ci dans les faits de violence subis le 31 juillet 2020 par M. [I] [K] était engagée et qu'il était tenu à la réparation du préjudice corporel consécutif à ces faits

- a ordonné une expertise médicale de la victime

- a condamné M. [V] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de provision

- a enjoint à la CPAM du Gard et à la MGEN de produire la notification définitive de leurs débours à charge pour la victime de leur signifier sa décision

- a condamné M. [V] [Y] aux dépens et à payer à celui-ci la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- a rappelé son exécution provisoire de droit

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes.



M. [V] [Y] assisté de sa curatrice Mme [C] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 06 mai 2025.



Il a conclu au fond le 12 juin 2025.



M. [I] [K] , intimé, a conclu en réponse le 08 août 2025.

La veille 7 août 2025 il a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident tendant à voir annuler la déclaration d'appel.



[V] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2025 et son acte de décès a été régulièrement notifié à l'intimé le 31 octobre 2025.



MOTIVATION



Selon les articles 370 et 376 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.

L'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge.



Aux termes des articles 373 à 376 du même code, l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.

A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.

L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.

Si la partie citée en reprise d'instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 471 et suivants.

L'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge.

Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.



Par ordonnance du 19 février 2026 a été constatée l'interruption de l'instance et ordonné le renvoi à l'audience électronique de mise en état du 19 mai 2026 avec injonction au conseil de l'appelant de préciser à cette date si les éventuels héritiers de celui-ci entendent reprendre l'instance engagée en son nom à l'encontre de M. [I] [K].



Selon les articles 381 et 383 du code de procédure civile la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.

A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.



En l'absence de toute diligence relative à la reprise de l'instance interrompue dans le délai imparti la radiation de l'instance est prononcée. 



PAR CES MOTIFS



La conseillère de la mise en état, 



Prononce la radiation du rôle de la cour d'appel de l'instance n°RG 25/01501



Dit qu'à moins que la péremption ne soit acquise, l'affaire sera rétablie par simples conclusions de reprise d'instance émanant d'un ou des ayants-droits de [V] [Y], décédé.



LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 370, code de procedure civile 373, code de procedure civile 376, code de procedure civile 383). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T16:49:19.753Z.