notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, Chambre du Surendettement, 7 juillet 2026, n° 26/00368

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Suivant déclaration du 26 novembre 2024, M. [H] [B] et Mme [Z] [L] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 11]-Atlantique d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.

 

Suivant décision du 17 avril 2025, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des créances dans la limite de 72 mois, sans intérêts, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 337,80 euros.

 

M. [H] [B] et Mme [Z] [L] ainsi que Mme [R] [F], créancière, ont contesté ces mesures.

 

Suivant jugement du 30 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :

 

-Déclaré M. [H] [B] et Mme [Z] [L] ainsi que Mme [R] [F] recevables en leur contestation.

-Rééchelonné le paiement des créances dans la limite de 84 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l'issue des mesures, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 260 euros.

-Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

 

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 28 novembre 2025, M. [H] [B] et Mme [Z] [L] ont interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juin 2026

 

M. [H] [B] et Mme [Z] [L] ont comparu.

 

M. [S] [N], créancier, a comparu mais n'a formulé aucune demande.

 

Les autres parties n'ont pas comparu.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

 

Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.

 

L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

 

Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.

Le premier juge a retenu que M. [H] [B] et Mme [Z] [L] percevaient un revenu mensuel de 3 338 euros et que leurs charges mensuelles s'élevaient à la somme de 3 069 euros. En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable, il a jugé qu'il convenait d'arrêter le montant des remboursements à la somme mensuelle de 260 euros.

 

M. [H] [B] et Mme [Z] [L] demandent l'infirmation du jugement déféré sur ce point. Ils font valoir que la mensualité de remboursement est trop élevée.

 

M. [H] [B] et Mme [Z] [L] subviennent aux besoins d'un enfant. M. [H] [B] a indiqué qu'il devrait accueillir sa fille issue d'une précédente union à son domicile à partir du mois d'août, enfant pour laquelle il verse une pension alimentaire mensuelle de 240 euros.

 

Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par les débiteurs et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation est la suivante :

 

- Ressources (selon les indications des débiteurs)

 

Revenu mensuel de Monsieur 1 800 euros

Revenu mensuel de Madame 1 400 euros

Allocation logement 45 euros

 

Total : 3 245 euros

 

- Charges (avec deux enfants)

 

Forfait chauffage 255 euros

Forfait habitation 280 euros

 

Le forfait charges d'habitation correspond a' la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation.

 

Forfait de base 1 435 euros

 

Le forfait de base correspond a' la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, le transport, l'habillement, les dépenses diverses et la mutuelle sante'.

 

Logement 800 euros

 

Total : 2 770 euros

 

Il n'y a plus lieu de tenir compte de la pension alimentaire payée par M. [H] [B] s'il accueille sa fille issue d'une précédente union à son domicile.



En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s'élève à la somme mensuelle de 1 253,18 euros, c'est à juste titre que le premier juge a fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 260 euros et rééchelonné le paiement des créances dans la limite de 84 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l'issue des mesures.

 

Le jugement déféré sera confirmé.

 

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

 

La cour,

 

Confirme le jugement rendu le 30 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

 





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Chambre du Surendettement



Redressement judiciaire civil







N° RG 26/00368 

N° Portalis DBVL-V-B7K-WISF





DÉBITEURS :

[H] [B]

[Z] [L]





M. [H] [B]

Mme [Z] [L]



C/



Mme [R] [F]

[1] CHEZ INTRUM JUSTITIA

ENTREPOT DES LOTS

[2]

[3]

[4]

CAISSE FEDERALE DE [5]

M. [S] [N]

Mme [W] [I]

[C]'[E] DEFENSOR











Copie exécutoire délivrée 

le : 07/07/2026



à :

M. [H] [B]

Mme [Z] [L]

Mme [R] [F]

[1] CHEZ INTRUM JUSTITIA

ENTREPOT DES LOTS

[2]

[3]

[4]

[6]

M. [S] [N]

Mme [W] [I]

[C]'[E] DEFENSOR



Copie certifiée conforme délivrée 

le : 07/07/2026



à :

-[7] 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 JUILLET 2026



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 18 Juin 2026



ARRÊT : 



Rendue par défaut, prononcé publiquement le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe





****



APPELANTS :



Monsieur [H] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparant 



Madame [Z] [L]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparante 



INTIMES :



Monsieur [S] [N]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Comparant



Madame [R] [F]

[Adresse 3]

[Adresse 4] [Localité 3]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli retourné au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', non comparante, non représentée



[1] CHEZ INTRUM JUSTITIA

Pôle surendettement

[Adresse 5]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté(e)



ENTREPOT DES LOTS

[Adresse 6]

[Localité 1]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli avisé et non réclamé, non représenté(e) 



[2]

[Adresse 7]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/01/2026, non représenté(e)



[3]

Chez [8]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté(e)



[4]

Chez [9]

Service Surendettement

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté(e)



CAISSE FEDERALE DE [5]

Chez [10] - SERVICE ATTITUDE

[Adresse 10]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté(e)



Madame [W] [I]

[Adresse 11]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli avisé et non réclamé, non comparante, non repésentée



[Adresse 12]

[Adresse 13]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté(e)















EXPOSE DU LITIGE



Suivant déclaration du 26 novembre 2024, M. [H] [B] et Mme [Z] [L] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 11]-Atlantique d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.

 

Suivant décision du 17 avril 2025, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des créances dans la limite de 72 mois, sans intérêts, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 337,80 euros.

 

M. [H] [B] et Mme [Z] [L] ainsi que Mme [R] [F], créancière, ont contesté ces mesures.

 

Suivant jugement du 30 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :

 

-Déclaré M. [H] [B] et Mme [Z] [L] ainsi que Mme [R] [F] recevables en leur contestation.

-Rééchelonné le paiement des créances dans la limite de 84 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l'issue des mesures, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 260 euros.

-Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

 

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 28 novembre 2025, M. [H] [B] et Mme [Z] [L] ont interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juin 2026

 

M. [H] [B] et Mme [Z] [L] ont comparu.

 

M. [S] [N], créancier, a comparu mais n'a formulé aucune demande.

 

Les autres parties n'ont pas comparu.

 

MOTIFS DE LA DECISION

 

Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.

 

L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

 

Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.

Le premier juge a retenu que M. [H] [B] et Mme [Z] [L] percevaient un revenu mensuel de 3 338 euros et que leurs charges mensuelles s'élevaient à la somme de 3 069 euros. En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable, il a jugé qu'il convenait d'arrêter le montant des remboursements à la somme mensuelle de 260 euros.

 

M. [H] [B] et Mme [Z] [L] demandent l'infirmation du jugement déféré sur ce point. Ils font valoir que la mensualité de remboursement est trop élevée.

 

M. [H] [B] et Mme [Z] [L] subviennent aux besoins d'un enfant. M. [H] [B] a indiqué qu'il devrait accueillir sa fille issue d'une précédente union à son domicile à partir du mois d'août, enfant pour laquelle il verse une pension alimentaire mensuelle de 240 euros.

 

Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par les débiteurs et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation est la suivante :

 

- Ressources (selon les indications des débiteurs)

 

Revenu mensuel de Monsieur 1 800 euros

Revenu mensuel de Madame 1 400 euros

Allocation logement 45 euros

 

Total : 3 245 euros

 

- Charges (avec deux enfants)

 

Forfait chauffage 255 euros

Forfait habitation 280 euros

 

Le forfait charges d'habitation correspond a' la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation.

 

Forfait de base 1 435 euros

 

Le forfait de base correspond a' la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, le transport, l'habillement, les dépenses diverses et la mutuelle sante'.

 

Logement 800 euros

 

Total : 2 770 euros

 

Il n'y a plus lieu de tenir compte de la pension alimentaire payée par M. [H] [B] s'il accueille sa fille issue d'une précédente union à son domicile.



En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s'élève à la somme mensuelle de 1 253,18 euros, c'est à juste titre que le premier juge a fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 260 euros et rééchelonné le paiement des créances dans la limite de 84 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l'issue des mesures.

 

Le jugement déféré sera confirmé.

 

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

 

PAR CES MOTIFS

 

La cour,

 

Confirme le jugement rendu le 30 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

 





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2, code du travail R731-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T16:42:20.864Z.