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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, Chambre du Surendettement, 7 juillet 2026, n° 26/00363

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Suivant déclaration du 24 octobre 2024, M. [E] [N] et Mme [P] [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1]-Atlantique d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.

 

Suivant décision du 20 mars 2025, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des créances dans la limite de 28 mois, au taux maximal de 3,71 %, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme de 1 039 euros par mois.

 

M. [E] [N] et Mme [P] [M] ont contesté ces mesures.

 

Suivant jugement du 9 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Nazaire a :

 

-Déclaré M. [E] [N] et Mme [P] [M] recevables en leur contestation.

-Rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 44 mois, au taux maximal de 3,71 %, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme de 632,52 euros par mois.

-Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

 

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 31 octobre 2025, M. [E] [N] et Mme [P] [M] ont interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juin 2026.

 

M. [E] [N] et Mme [P] [M] ont comparu.

 

Les autres parties n'ont pas comparu.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

 

Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.

 

L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

 

Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.

 

Le premier juge a retenu que M. [E] [N] et Mme [P] [M] percevaient un revenu de 2 631,52 euros par mois et que leurs charges s'élevaient à la somme de 1 999 euros par mois. En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable, il a jugé qu'il convenait d'arrêter le montant des remboursements à la somme de 632,52 euros par mois.

 

M. [E] [N] et Mme [P] [M] sollicitent l'infirmation du jugement déféré sur ce point. Ils font valoir une perte de revenus liée à la mise à la retraite de M. [E] [N]. Ils indiquent que la mensualité de remboursement est trop élevée.

 

Ils sont âgés respectivement de 63 et de 57 ans. Ils sont locataires et n'ont pas d'enfant à charge.

 

Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par les débiteurs et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation est la suivante :

 

- Ressources :

 

Retraite Monsieur 1 632,55 euros

Pension d'invalidité Madame 675,89 euros

AAH Madame 383,37 euros

 

Total : 2 691,81 euros

 

- Charges

 

Assurances automobile 44,19 euros

Mutuelle santé 128,56 euros

Forfait chauffage 167 euros

Forfait habitation 190 euros

 

Le forfait charges d'habitation correspond a' la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation.

 

Forfait de base 961 euros

 

Le forfait de base correspond a' la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, le transport, l'habillement et les dépenses diverses.

 

Logement 831,22 euros

 

Total : 2 321,97 euros

 

En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s'élève à la somme de 974,68 euros par mois, le montant des remboursements doit être fixé à la somme de 360 euros par mois.

 

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme de 632,52 euros par mois et rééchelonné le paiement de la dette dans la limite de 44 mois avec un taux d'intérêt maximal de 3,71 %.

 

Le paiement de la dette sera rééchelonné dans la limite de 77 mois selon les modalités précisées dans le plan annexé au présent arrêt.

 

En application de l'article L. 733-1 du code de la consommation, et afin d'assurer l'efficacité des mesures de traitement du surendettement et le redressement de la situation des débiteurs, le taux des intérêts des créances rééchelonnées sera ramené à 0 % pendant toute la durée du plan.

 

Le jugement déféré sera confirmé pour le surplus.

 

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

 

La cour,

 

Infirme le jugement rendu le 9 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Nazaire en ce qu'il a fixé la part des ressources de M. [E] [N] et Mme [P] [M] à affecter au remboursement du passif à la somme de 632,52 euros par mois et rééchelonné le paiement de la dette dans la limite de 44 mois avec un taux d'intérêt maximal de 3,71 %.

 

Statuant à nouveau,

 

Fixe la capacité de remboursement de M. [E] [N] et Mme [P] [M] à la somme de 360 euros par mois.

 

Dit que le paiement des dettes sera rééchelonné, sans intérêts, dans la limite de 77 mois selon les modalités précisées dans le plan annexé au présent arrêt.

 

Confirme le jugement déféré pour le surplus.

 

Dit que les paiements partiels qui auraient été effectués en exécution du jugement dont appel s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements.

 

Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt.

 

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1]-Atlantique et par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [E] [N] et Mme [P] [M] ainsi qu'aux créanciers.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

 





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Chambre du Surendettement



Redressement judiciaire civil





N° RG 26/00363 

N° Portalis DBVL-V-B7K-WIR3





DÉBITEURS :

[E] [N]

[P] [M]





M. [E] [N]

Mme [P] [M]



C/



S.A.S. [X]

S.A. [1]

CAISSE FEDERALE DE [2]

CAF DE [Localité 1] ATLANTIQUE

SA [3]

SGC [4]

S.A. [5]

















Copie exécutoire délivrée 

le : 07/07/2026



à :



M. [E] [N]

Mme [P] [M]

S.A.S. [X]

S.A. [1]

[6]

CAF DE [Localité 1] ATLANTIQUE

SA [3]

SGC [4]

S.A. [5]





Copie certifiée conforme délivrée 

le : 07/07/2026



à :

-[7] 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 JUILLET 2026



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 18 Juin 2026



ARRÊT : 



Rendue par défaut, prononcé publiquement le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.



****





APPELANTS :



Monsieur [E] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant



Madame [P] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante



INTIMEES :



S.A.S. [X]

Service Clients

[Adresse 2]

[Localité 3]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté(e)







S.A. [1]

Chez [8]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté(e)



CAISSE FEDERALE DE [2]

CCS - SERVICE ATTITUDE

[Adresse 4]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté(e)



CAF DE [Localité 1] ATLANTIQUE

[Adresse 5]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté(e)



S.A. [3]

Chez [9] SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 6]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception,

pli non retourné au greffe



SGC [Localité 7]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026,non représenté(e)



S.A. [5]

Chez [10]

[Adresse 8]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté(e)



EXPOSE DU LITIGE



Suivant déclaration du 24 octobre 2024, M. [E] [N] et Mme [P] [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1]-Atlantique d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.

 

Suivant décision du 20 mars 2025, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des créances dans la limite de 28 mois, au taux maximal de 3,71 %, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme de 1 039 euros par mois.

 

M. [E] [N] et Mme [P] [M] ont contesté ces mesures.

 

Suivant jugement du 9 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Nazaire a :

 

-Déclaré M. [E] [N] et Mme [P] [M] recevables en leur contestation.

-Rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 44 mois, au taux maximal de 3,71 %, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme de 632,52 euros par mois.

-Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

 

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 31 octobre 2025, M. [E] [N] et Mme [P] [M] ont interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juin 2026.

 

M. [E] [N] et Mme [P] [M] ont comparu.

 

Les autres parties n'ont pas comparu.

 

MOTIFS DE LA DECISION

 

Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.

 

L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

 

Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.

 

Le premier juge a retenu que M. [E] [N] et Mme [P] [M] percevaient un revenu de 2 631,52 euros par mois et que leurs charges s'élevaient à la somme de 1 999 euros par mois. En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable, il a jugé qu'il convenait d'arrêter le montant des remboursements à la somme de 632,52 euros par mois.

 

M. [E] [N] et Mme [P] [M] sollicitent l'infirmation du jugement déféré sur ce point. Ils font valoir une perte de revenus liée à la mise à la retraite de M. [E] [N]. Ils indiquent que la mensualité de remboursement est trop élevée.

 

Ils sont âgés respectivement de 63 et de 57 ans. Ils sont locataires et n'ont pas d'enfant à charge.

 

Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par les débiteurs et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation est la suivante :

 

- Ressources :

 

Retraite Monsieur 1 632,55 euros

Pension d'invalidité Madame 675,89 euros

AAH Madame 383,37 euros

 

Total : 2 691,81 euros

 

- Charges

 

Assurances automobile 44,19 euros

Mutuelle santé 128,56 euros

Forfait chauffage 167 euros

Forfait habitation 190 euros

 

Le forfait charges d'habitation correspond a' la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation.

 

Forfait de base 961 euros

 

Le forfait de base correspond a' la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, le transport, l'habillement et les dépenses diverses.

 

Logement 831,22 euros

 

Total : 2 321,97 euros

 

En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s'élève à la somme de 974,68 euros par mois, le montant des remboursements doit être fixé à la somme de 360 euros par mois.

 

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme de 632,52 euros par mois et rééchelonné le paiement de la dette dans la limite de 44 mois avec un taux d'intérêt maximal de 3,71 %.

 

Le paiement de la dette sera rééchelonné dans la limite de 77 mois selon les modalités précisées dans le plan annexé au présent arrêt.

 

En application de l'article L. 733-1 du code de la consommation, et afin d'assurer l'efficacité des mesures de traitement du surendettement et le redressement de la situation des débiteurs, le taux des intérêts des créances rééchelonnées sera ramené à 0 % pendant toute la durée du plan.

 

Le jugement déféré sera confirmé pour le surplus.

 

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.



 

 

PAR CES MOTIFS

 

La cour,

 

Infirme le jugement rendu le 9 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Nazaire en ce qu'il a fixé la part des ressources de M. [E] [N] et Mme [P] [M] à affecter au remboursement du passif à la somme de 632,52 euros par mois et rééchelonné le paiement de la dette dans la limite de 44 mois avec un taux d'intérêt maximal de 3,71 %.

 

Statuant à nouveau,

 

Fixe la capacité de remboursement de M. [E] [N] et Mme [P] [M] à la somme de 360 euros par mois.

 

Dit que le paiement des dettes sera rééchelonné, sans intérêts, dans la limite de 77 mois selon les modalités précisées dans le plan annexé au présent arrêt.

 

Confirme le jugement déféré pour le surplus.

 

Dit que les paiements partiels qui auraient été effectués en exécution du jugement dont appel s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements.

 

Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt.

 

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1]-Atlantique et par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [E] [N] et Mme [P] [M] ainsi qu'aux créanciers.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

 





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T16:42:21.086Z.