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Décision de justice

Cour d'appel de Caen, 2ème Chambre civile, 25 juin 2026, n° 26/00362

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Par déclaration du 9 avril 2025, M. [J] [R] et Mme [H] [N] épouse [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Manche, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. 



Leur demande a été déclarée recevable le 5 juin 2025.



Lors de sa séance du 18 septembre 2025, la commission a élaboré les mesures imposées suivantes : 

- le rééchelonnement des créances des débiteurs sur une durée 84 mois,

en retenant une mensualité de remboursement de 548 euros pour les douze premiers mois puis de 675 euros jusqu'au 84e mois,

- au taux de 0%.

Elle préconise dans le même temps le déménagement des débiteurs afin de réduire leurs frais de transport professionnel (120 km aller-retour pour M. [R] et 60 km AR pour Mme [R]) et donc de leur permettre d'augmenter leur capacité de remboursement à l'issue de la première année du plan.



M. et Mme [R] ont contesté ces mesures.



Par jugement du 8 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :

- déclaré recevable le recours formé par M. et Mme [R],

- fixé le montant du passif de M. et Mme [R] à la somme de 54.913,21 euros,

- fixé la capacité de remboursement de M. et Mme [R] à la somme de 548 euros,

- fixé la durée du plan à 84 mois,

- dit que M. et Mme [R] devront verser chaque mois les mensualités arrêtées dans le plan de surendettement, annexé à la présente décision,

- dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois et que la première mensualité devra être réglée pour le 10 mars 2026,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc dans sa totalité,

- rappelé que le présent jugement s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée d'exécution des mesures;

- rappelé aux débiteurs que, pendant la durée de la procédure, il leur est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la commission, sous peine d'être déchus du bénéfice de la procédure,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit,

- dit que le greffe notifiera le présent jugement aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception,

- dit que la procédure est sans dépens.



Le jugement a été notifié aux débiteurs par lettres recommandées réceptionnées le 14 janvier 2026.







Par courrier daté du 18 janvier 2026 et reçu le 27 janvier 2026 au greffe de la cour, M. et Mme [R] ont interjeté appel de cette décision.



Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l'audience du 29 avril 2026.



Par courrier simple reçu au greffe de la cour le 10 mars 2026, le groupement européen d'intérêt économique [3] mandaté par la société [4] demande la confirmation de la décision déférée.



Cependant, faute d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation, 946 et 446-1 du code de procédure civile - celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge ' il n'y a pas lieu de prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par ce créancier comparant.



A l'audience du 29 avril 2026, Mme [R] est comparante et représente son conjoint, M. [R] qui lui a donné un pouvoir à cet effet.



Elle fait valoir que :

- leur déménagement n'est pas envisageable dès lors que son conjoint, qui dispose d'un véhicule de fonction, doit être domicilié dans un rayon de 30 km autour de son lieu de travail et que les loyers ont beaucoup augmenté dans la région, 

- ne pouvant travailler qu'à mi-temps en raison de problèmes de santé, elle a perdu son dernier emploi le 31 décembre 2025 et ne bénéficiait plus que de 140 jours de chômage au 30 mars 2026, 

- leur fille bénéficie d'un suivi psychologique,

- ils ont d'importants frais de réparations pour leurs voitures,

- ils souhaiteraient voir fixer leur mensualité de remboursement à hauteur de 350 euros.



Les autres parties n'ont pas comparu.



L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS 



I - Sur la recevabilité de l'appel 



L'appel de M. et Mme [R], formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation.



II - Sur le bien-fondé de l'appel



1. Sur les dépenses de transport professionnel des débiteurs et la préconisation de leur déménagement :



Considérant que les frais de transport professionnel des débiteurs étaient anormalement élevés (120 km et 60 km aller-retour respectivement pris en compte dans le dossier pour M. et Mme [R]), la commission de surendettement leur a préconisé de déménager, afin qu'ils diminuent leurs charges et améliorent en conséquence leur capacité de remboursement.



Elle a ainsi prévu que leur mensualité de remboursement augmenterait à hauteur de 675 euros à l'issue du 12e mois, afin de tenir compte de la baisse à venir de leurs charges.



Le premier juge n'a pas statué sur ce point pourtant contesté par les débiteurs à l'audience.



A l'examen des éléments du dossier, la cour constate que le lieu de travail de M. [R], employé en contrat à durée indéterminée de l'entreprise [8], est basé à [Localité 9], soit à environ 15 km de son domicile, ce qui représente un temps de trajet tout à fait raisonnable et très largement inférieur à celui de 60 km retenu par la commission.



De surcroît, il ressort de la production d'un mail rédigé par son employeur, qu'en application de l'accord d'astreinte auquel il est soumis, et plus particulièrement de son article 11.3 intitulé «Obligation de résidence», il doit pouvoir, lorsqu'il est d'astreinte, « intervenir très rapidement» pour garantir la continuité du service et doit aussi avoir « un temps de trajet raisonnable » pour des raisons de sécurité (cf mail de son employeur).



Une telle obligation n'apparaît pas compatible avec un trajet de 60 km retenu par la commission et il est à craindre qu'un déménagement des débiteurs les éloigne au contraire du lieu de travail de M. [R], alors qu'il est essentiel de favoriser la pérennité de cet emploi en CDI, lequel constitue la source de revenus la plus importante du foyer.



Les trajets professionnels de Mme [R] sont quant à eux étroitement liés aux emplois à mi-temps qu'elle parvient à trouver dans la région, étant précisé qu'elle est actuellement en recherche d'emploi.



Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la préconisation de déménager faite par la commission de surendettement aux débiteurs n'apparaît pas justifiée.



Le jugement déféré sera donc complété sur ce point.



2. Sur le montant de la capacité de remboursement des débiteurs



Le premier juge a fixé la capacité de remboursement des débiteurs à hauteur de 548 euros tout en leur enjoignant de verser chaque mois les mensualités arrêtées dans le plan de désendettement annexé à sa décision.



Or ce plan, qui n'est autre que celui arrêté par la commission de surendettement, prévoit une augmentation de la capacité de remboursement des époux [R] à hauteur de 675 euros à compter du 13e mois jusqu'à la fin du plan. 



M. et Mme [R] contestent le jugement déféré en ce qu'il a retenu une mensualité de remboursement de 548 euros, montant qu'ils considèrent trop élevé et souhaitent voir diminuer à hauteur de 350 euros.



L' article L. 731-1 dispose que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, l'article L. 731-2 précisant que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA .



L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire .



Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.



En l'espèce, il ressort des éléments communiqués à la cour que les ressources et charges des débiteurs sont les suivantes.



* Ressources :



Au vu de son bulletin de salaire de décembre 2025, M. [R] a perçu pour l'année 2025 des salaires cumulés à hauteur de 29.213,94 euros correspondant à un salaire mensuel net moyen de 2.434 euros.



Mme [R] bénéficie d'une pension d'invalidité d'un montant mensuel net de 549,97 euros (cf ses bulletins de pension de janvier et février 2026).



Si elle a perçu pour le mois de mars 2026, un salaire net de 750,84 euros (cf bulletin de salaire de la Maison du temps-libre de [Localité 10]), elle indique être actuellement au chômage et justifie bénéficier d'allocations de retour à l'emploi de 1.065,60 euros par mois.



La circonstance qu'il lui reste 143 jours d'allocations au 31 mars 2026, ne permet pas d'anticiper une diminution future de ses revenus, alors que Mme [R] est très active dans sa recherche d'emploi, ce qui lui permet d'ailleurs de travailler régulièrement dans le cadre de contrats à durée déterminée.



Dans l'hypothèse où, malgré ses recherches, elle ne retrouverait pas d'emploi d'ici l'épuisement de ses allocations de retour à l'emploi, il appartiendra alors aux débiteurs de ressaisir rapidement la commission de surendettement afin d'envisager un réaménagement de l'actuel plan compte tenu de la baisse significative de leurs ressources.



Les ressources mensuelles des débiteurs s'élèvent ainsi à la somme totale de 4.049 euros et la quotité saisissable correspondante à 2.194,93 euros.



Toutefois, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières et retenir ce montant s'il est inférieur à celui de la quotité saisissable de leurs ressources.











* Charges :



Le couple a la charge d'un enfant mineur.



Le montant des charges exposées par les débiteurs doit être évalué conformément au barème commun actualisé appliqué par la [9], tout en tenant compte de leurs éventuelles charges justifiées.



Celles-ci se décomposent comme suit : 

- 724,22 euros de loyer,

- 77 euros d'impôts sur le revenu (cf avis de situation déclarative 2026 mentionnant un impôt sur le revenu 2025 de 922 euros),

- 1.174 euros au titre du barème de base (dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, frais de santé, de transports et menues dépenses courantes), 

- 235 euros au titre du barème habitation (eau, électricité hors chauffage, communication, assurance habitation),

- 211 euros au titre du forfait chauffage,

- 10 euros de frais de garde, 

- 100 euros de frais de santé au titre du suivi psychologique de leur fille (cf : facture récapitulative des séances de psychologie avec environ deux séances par mois en 2025 pour un coût unitaire de 50 euros). 



Il est précisé que :

- les frais professionnels de transport du couple évalués à 738 euros par la commission ne sont plus justifiés dès lors que Mme [R] a indiqué que son conjoint utilisait un véhicule de fonction pour ses trajets professionnels et qu'elle-même est actuellement au chômage,

- les frais de cantine de leur enfant sont inclus dans le forfait de base qui comporte le poste alimentation, 

- il n'est pas justifié du montant et de la régularité des frais vétérinaires allégués, 

- les frais de réparations de leurs véhicules ne relèvent pas des dépenses courantes, compte tenu de leur caractère irrégulier et imprévisible, étant en outre rappelé que M. [R] dispose d'un véhicule de service pour ses trajets professionnels,

- il n'est justifié ni du montant des frais d'inscription de leur enfant à des cours de théâtre ni de leur visée thérapeutique permettant de les intégrer dans les dépenses de santé, 

- les autres dépenses de santé qui étaient justifiées devant la commission de surendettement par la production de plusieurs factures (kinésiologue, sophrologue, reflexologue) ne le sont plus devant la cour, alors que leur caractère pérenne n'est pas établi et que Mme [R] a indiqué à l'audience que sa fille, précédemment victime de harcèlement scolaire, se portait mieux, n'évoquant que son seul suivi psychologique.



Les charges courantes des débiteurs s'élèvent ainsi à la somme totale de 2.531 euros.



Leur capacité contributive réelle est donc de 1.518 euros (4.049 euros de de ressources - 2.531 euros de charges courantes) soit d'un montant bien supérieur à la mensualité de remboursement de 548 euros retenue par la commission pour les douze premiers mois du plan, mais également à celle de 675 euros fixée à compter du 13e mois jusqu'au 84e.



Partant, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des débiteurs tendant à voir diminuer leurs mensualités de remboursement à hauteur de 350 euros.





En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. et Mme [R] devront verser chaque mois les mensualités arrêtées dans le plan de surendettement annexé à sa décision et le réforme partiellement en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement des débiteurs à hauteur de 548 euros, en omettant de rappeler qu'elle sera portée à 675 euros du 13e jusqu'au 84e mois, conformément à ce qui est prévu par ce plan.



III. Sur les demandes accessoires



Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition des parties au greffe,



Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement de M. [J] [R] et de Mme [H] [N] épouse [R] à hauteur de 548 euros pendant 84 mois,



Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,



Fixe la capacité de remboursement de M. [J] [R] et de Mme [H] [N] épouse [R] à hauteur de 548 euros du 1er jusqu'au 13e mois du plan de désendettement puis à hauteur de 675 euros à compter du 13e mois jusqu'au 84e mois,



Dit que la préconisation de déménagement formulée par la commission de surendettement des particuliers de la Manche dans le cadre des mesures imposées n'est pas justifiée,



Confirme le jugement entrepris pour le surplus,



Laisse les dépens à la charge du Trésor public.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT









N. LE GALL B. MEURANT
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 26/00362

  



 ARRÊT N° 



 SP 





 ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 08 Janvier 2026 

 RG n° 1125000060





COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 25 JUIN 2026

 

 

APPELANTS :



Madame [H] [X] [D] [N] épouse [R]

née le 28 Décembre 1984 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Comparante



Monsieur [J] [A] [G] [R]

né le 19 Janvier 1979 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représenté par Madame [H] [N] épouse [R] munie d'un pouvoir

 





INTIMEES :



Société [1]

Chez INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement

[Adresse 3]

[Localité 4]

Prise en la personne de son représentant légal



Non comparante bien que régulièrement convoquée





Etablissement [2]

Chez [3]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Prise en la personne de son représentant légal



Non comparante bien que régulièrement convoquée

S.A. [4]

Chez SINERGIE

[Adresse 4]

[Localité 5]

Prise en la personne de son représentant légal



Non comparante bien que régulièrement convoquée





Société [5]

C/O BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT

[Adresse 5]

[Localité 6]

Prise en la personne de son représentant légal



Non comparante bien que régulièrement convoquée





Société [6]

Chez [Localité 7] contentieux

Service surendettement

[Localité 8]

Prise en la personne de son représentant légal



Non comparante bien que régulièrement convoquée





Société [7]

Agence surendettement

[Adresse 5]

[Localité 6]

Prise en la personne de son représentant légal



Non comparante bien que régulièrement convoquée







DEBATS : A l'audience publique du 29 avril 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme MEURANT, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré





GREFFIER : Mme LE GALL, greffière





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme MEURANT, Présidente de chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

Mme LOUGUET, Conseillère,





ARRET prononcé publiquement le 25 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière 



EXPOSE DU LITIGE



Par déclaration du 9 avril 2025, M. [J] [R] et Mme [H] [N] épouse [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Manche, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. 



Leur demande a été déclarée recevable le 5 juin 2025.



Lors de sa séance du 18 septembre 2025, la commission a élaboré les mesures imposées suivantes : 

- le rééchelonnement des créances des débiteurs sur une durée 84 mois,

en retenant une mensualité de remboursement de 548 euros pour les douze premiers mois puis de 675 euros jusqu'au 84e mois,

- au taux de 0%.

Elle préconise dans le même temps le déménagement des débiteurs afin de réduire leurs frais de transport professionnel (120 km aller-retour pour M. [R] et 60 km AR pour Mme [R]) et donc de leur permettre d'augmenter leur capacité de remboursement à l'issue de la première année du plan.



M. et Mme [R] ont contesté ces mesures.



Par jugement du 8 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :

- déclaré recevable le recours formé par M. et Mme [R],

- fixé le montant du passif de M. et Mme [R] à la somme de 54.913,21 euros,

- fixé la capacité de remboursement de M. et Mme [R] à la somme de 548 euros,

- fixé la durée du plan à 84 mois,

- dit que M. et Mme [R] devront verser chaque mois les mensualités arrêtées dans le plan de surendettement, annexé à la présente décision,

- dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois et que la première mensualité devra être réglée pour le 10 mars 2026,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc dans sa totalité,

- rappelé que le présent jugement s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée d'exécution des mesures;

- rappelé aux débiteurs que, pendant la durée de la procédure, il leur est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la commission, sous peine d'être déchus du bénéfice de la procédure,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit,

- dit que le greffe notifiera le présent jugement aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception,

- dit que la procédure est sans dépens.



Le jugement a été notifié aux débiteurs par lettres recommandées réceptionnées le 14 janvier 2026.







Par courrier daté du 18 janvier 2026 et reçu le 27 janvier 2026 au greffe de la cour, M. et Mme [R] ont interjeté appel de cette décision.



Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l'audience du 29 avril 2026.



Par courrier simple reçu au greffe de la cour le 10 mars 2026, le groupement européen d'intérêt économique [3] mandaté par la société [4] demande la confirmation de la décision déférée.



Cependant, faute d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation, 946 et 446-1 du code de procédure civile - celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge ' il n'y a pas lieu de prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par ce créancier comparant.



A l'audience du 29 avril 2026, Mme [R] est comparante et représente son conjoint, M. [R] qui lui a donné un pouvoir à cet effet.



Elle fait valoir que :

- leur déménagement n'est pas envisageable dès lors que son conjoint, qui dispose d'un véhicule de fonction, doit être domicilié dans un rayon de 30 km autour de son lieu de travail et que les loyers ont beaucoup augmenté dans la région, 

- ne pouvant travailler qu'à mi-temps en raison de problèmes de santé, elle a perdu son dernier emploi le 31 décembre 2025 et ne bénéficiait plus que de 140 jours de chômage au 30 mars 2026, 

- leur fille bénéficie d'un suivi psychologique,

- ils ont d'importants frais de réparations pour leurs voitures,

- ils souhaiteraient voir fixer leur mensualité de remboursement à hauteur de 350 euros.



Les autres parties n'ont pas comparu.



L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. 





MOTIFS 



I - Sur la recevabilité de l'appel 



L'appel de M. et Mme [R], formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation.



II - Sur le bien-fondé de l'appel



1. Sur les dépenses de transport professionnel des débiteurs et la préconisation de leur déménagement :



Considérant que les frais de transport professionnel des débiteurs étaient anormalement élevés (120 km et 60 km aller-retour respectivement pris en compte dans le dossier pour M. et Mme [R]), la commission de surendettement leur a préconisé de déménager, afin qu'ils diminuent leurs charges et améliorent en conséquence leur capacité de remboursement.



Elle a ainsi prévu que leur mensualité de remboursement augmenterait à hauteur de 675 euros à l'issue du 12e mois, afin de tenir compte de la baisse à venir de leurs charges.



Le premier juge n'a pas statué sur ce point pourtant contesté par les débiteurs à l'audience.



A l'examen des éléments du dossier, la cour constate que le lieu de travail de M. [R], employé en contrat à durée indéterminée de l'entreprise [8], est basé à [Localité 9], soit à environ 15 km de son domicile, ce qui représente un temps de trajet tout à fait raisonnable et très largement inférieur à celui de 60 km retenu par la commission.



De surcroît, il ressort de la production d'un mail rédigé par son employeur, qu'en application de l'accord d'astreinte auquel il est soumis, et plus particulièrement de son article 11.3 intitulé «Obligation de résidence», il doit pouvoir, lorsqu'il est d'astreinte, « intervenir très rapidement» pour garantir la continuité du service et doit aussi avoir « un temps de trajet raisonnable » pour des raisons de sécurité (cf mail de son employeur).



Une telle obligation n'apparaît pas compatible avec un trajet de 60 km retenu par la commission et il est à craindre qu'un déménagement des débiteurs les éloigne au contraire du lieu de travail de M. [R], alors qu'il est essentiel de favoriser la pérennité de cet emploi en CDI, lequel constitue la source de revenus la plus importante du foyer.



Les trajets professionnels de Mme [R] sont quant à eux étroitement liés aux emplois à mi-temps qu'elle parvient à trouver dans la région, étant précisé qu'elle est actuellement en recherche d'emploi.



Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la préconisation de déménager faite par la commission de surendettement aux débiteurs n'apparaît pas justifiée.



Le jugement déféré sera donc complété sur ce point.



2. Sur le montant de la capacité de remboursement des débiteurs



Le premier juge a fixé la capacité de remboursement des débiteurs à hauteur de 548 euros tout en leur enjoignant de verser chaque mois les mensualités arrêtées dans le plan de désendettement annexé à sa décision.



Or ce plan, qui n'est autre que celui arrêté par la commission de surendettement, prévoit une augmentation de la capacité de remboursement des époux [R] à hauteur de 675 euros à compter du 13e mois jusqu'à la fin du plan. 



M. et Mme [R] contestent le jugement déféré en ce qu'il a retenu une mensualité de remboursement de 548 euros, montant qu'ils considèrent trop élevé et souhaitent voir diminuer à hauteur de 350 euros.



L' article L. 731-1 dispose que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, l'article L. 731-2 précisant que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA .



L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire .



Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.



En l'espèce, il ressort des éléments communiqués à la cour que les ressources et charges des débiteurs sont les suivantes.



* Ressources :



Au vu de son bulletin de salaire de décembre 2025, M. [R] a perçu pour l'année 2025 des salaires cumulés à hauteur de 29.213,94 euros correspondant à un salaire mensuel net moyen de 2.434 euros.



Mme [R] bénéficie d'une pension d'invalidité d'un montant mensuel net de 549,97 euros (cf ses bulletins de pension de janvier et février 2026).



Si elle a perçu pour le mois de mars 2026, un salaire net de 750,84 euros (cf bulletin de salaire de la Maison du temps-libre de [Localité 10]), elle indique être actuellement au chômage et justifie bénéficier d'allocations de retour à l'emploi de 1.065,60 euros par mois.



La circonstance qu'il lui reste 143 jours d'allocations au 31 mars 2026, ne permet pas d'anticiper une diminution future de ses revenus, alors que Mme [R] est très active dans sa recherche d'emploi, ce qui lui permet d'ailleurs de travailler régulièrement dans le cadre de contrats à durée déterminée.



Dans l'hypothèse où, malgré ses recherches, elle ne retrouverait pas d'emploi d'ici l'épuisement de ses allocations de retour à l'emploi, il appartiendra alors aux débiteurs de ressaisir rapidement la commission de surendettement afin d'envisager un réaménagement de l'actuel plan compte tenu de la baisse significative de leurs ressources.



Les ressources mensuelles des débiteurs s'élèvent ainsi à la somme totale de 4.049 euros et la quotité saisissable correspondante à 2.194,93 euros.



Toutefois, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières et retenir ce montant s'il est inférieur à celui de la quotité saisissable de leurs ressources.











* Charges :



Le couple a la charge d'un enfant mineur.



Le montant des charges exposées par les débiteurs doit être évalué conformément au barème commun actualisé appliqué par la [9], tout en tenant compte de leurs éventuelles charges justifiées.



Celles-ci se décomposent comme suit : 

- 724,22 euros de loyer,

- 77 euros d'impôts sur le revenu (cf avis de situation déclarative 2026 mentionnant un impôt sur le revenu 2025 de 922 euros),

- 1.174 euros au titre du barème de base (dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, frais de santé, de transports et menues dépenses courantes), 

- 235 euros au titre du barème habitation (eau, électricité hors chauffage, communication, assurance habitation),

- 211 euros au titre du forfait chauffage,

- 10 euros de frais de garde, 

- 100 euros de frais de santé au titre du suivi psychologique de leur fille (cf : facture récapitulative des séances de psychologie avec environ deux séances par mois en 2025 pour un coût unitaire de 50 euros). 



Il est précisé que :

- les frais professionnels de transport du couple évalués à 738 euros par la commission ne sont plus justifiés dès lors que Mme [R] a indiqué que son conjoint utilisait un véhicule de fonction pour ses trajets professionnels et qu'elle-même est actuellement au chômage,

- les frais de cantine de leur enfant sont inclus dans le forfait de base qui comporte le poste alimentation, 

- il n'est pas justifié du montant et de la régularité des frais vétérinaires allégués, 

- les frais de réparations de leurs véhicules ne relèvent pas des dépenses courantes, compte tenu de leur caractère irrégulier et imprévisible, étant en outre rappelé que M. [R] dispose d'un véhicule de service pour ses trajets professionnels,

- il n'est justifié ni du montant des frais d'inscription de leur enfant à des cours de théâtre ni de leur visée thérapeutique permettant de les intégrer dans les dépenses de santé, 

- les autres dépenses de santé qui étaient justifiées devant la commission de surendettement par la production de plusieurs factures (kinésiologue, sophrologue, reflexologue) ne le sont plus devant la cour, alors que leur caractère pérenne n'est pas établi et que Mme [R] a indiqué à l'audience que sa fille, précédemment victime de harcèlement scolaire, se portait mieux, n'évoquant que son seul suivi psychologique.



Les charges courantes des débiteurs s'élèvent ainsi à la somme totale de 2.531 euros.



Leur capacité contributive réelle est donc de 1.518 euros (4.049 euros de de ressources - 2.531 euros de charges courantes) soit d'un montant bien supérieur à la mensualité de remboursement de 548 euros retenue par la commission pour les douze premiers mois du plan, mais également à celle de 675 euros fixée à compter du 13e mois jusqu'au 84e.



Partant, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des débiteurs tendant à voir diminuer leurs mensualités de remboursement à hauteur de 350 euros.





En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. et Mme [R] devront verser chaque mois les mensualités arrêtées dans le plan de surendettement annexé à sa décision et le réforme partiellement en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement des débiteurs à hauteur de 548 euros, en omettant de rappeler qu'elle sera portée à 675 euros du 13e jusqu'au 84e mois, conformément à ce qui est prévu par ce plan.



III. Sur les demandes accessoires



Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.







PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition des parties au greffe,



Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement de M. [J] [R] et de Mme [H] [N] épouse [R] à hauteur de 548 euros pendant 84 mois,



Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,



Fixe la capacité de remboursement de M. [J] [R] et de Mme [H] [N] épouse [R] à hauteur de 548 euros du 1er jusqu'au 13e mois du plan de désendettement puis à hauteur de 675 euros à compter du 13e mois jusqu'au 84e mois,



Dit que la préconisation de déménagement formulée par la commission de surendettement des particuliers de la Manche dans le cadre des mesures imposées n'est pas justifiée,



Confirme le jugement entrepris pour le surplus,



Laisse les dépens à la charge du Trésor public.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT









N. LE GALL B. MEURANT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R713-7, code du travail R731-3, code du travail L3252-3, code de procedure civile 946, code du travail L3252-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:49:05.120Z.