Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 13 août 2026, n° 26/00296
Exposé du litige
* * * * * EXPOSÉ DU LITIGE: Saisie à la demande de Mme [Y] [H], la commission de surendettement des particuliers du Cher, l'a déclarée recevable à bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers. Lors de sa séance du 5 juin 2025, la commission a estimé que la situation de Mme [H] était irrémédiablement compromise, et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L'Office public de l'Habitat du Cher Val de Berry a contesté ces mesures imposées. Statuant sur cette contestation, par jugement en date du 13 février 2026, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a : - déclaré recevable en la forme le recours de l'Office public de l'Habitat du Cher Val de Berry, - dit que Mme [H] n'est pas un débiteur de bonne foi au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation, - dit en conséquence que Mme [H] [Y] ne peut pas bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, - laissé les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l'Etat. Le premier juge a notamment retenu que, face à une situation d'endettement relativement ancienne pour être principalement apparue avant 2014, l'absence d'efforts de paiement mis en oeuvre par Mme [H] sur une période relativement longue, notamment au titre de la dette Arrêt du 13 août 2026 - page 3 locative constituant 54,8% de son endettement global, malgré son hébergement à titre gratuit, caractérise sa mauvaise foi et justifie de déclarer la débitrice irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Ce jugement a été notifié aux créanciers et à la débitrice, les accusés de réception ayant été signés par cette dernière le 2 mars 2026. Par courrier recommandé du 25 mars 2026, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement. Elle a, ainsi que les créanciers, été convoquée par les soins du greffe à l'audience du 7 mai 2026, puis à celle du 2 juillet 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée. Par courrier en date du 14 avril 2026, la [Adresse 6] accuse réception de sa convocation et informe la cour de son absence à l'audience à venir. À l'audience du 2 juillet 2026, Mme [H] est représentée. Sur demande d'observation de la cour quant à la recevabilité de son appel, elle invoque la nullité de la notification de la décision déférée en ce qu'elle fait état d'un délai d'appel erroné. Elle soutient ainsi que le délai d'appel ne saurait avoir couru à son égard et que son appel est dès lors recevable en la forme. Sur le fond, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de confirmer la décision de la commission de surendettement prononçant la recevabilité de sa demande visant à bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers et imposant une mesure de rétablissement personnel. Elle réclame la condamnation de l'Office public de l'Habitat du Cher Val de Berry aux dépens de l'instance. L'Office public de l'Habitat du Cher Val de Berry, représenté par M. [E] dûment mandaté, demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Invoquant la mauvaise foi de la débitrice et contestant l'orientation de son dossier vers une procédure de rétablissement personnel, il note que durant la période durant laquelle Mme [H] était locataire de son logement, entre 2004 et 2015, les procédures d'expulsion et de traitement de sa situation de surendettement se sont multipliés. Il ajoute qu'après son départ du logement, alors qu'elle était hébergée à titre gratuit et bénéficiait de ressources, elle n'a pas régularisé sa situation puisque ses versements se sont limités à 525 euros en 2020 et 2021. Enfin, il soutient que Mme [H] n'a pas déclaré l'ensemble de ses ressources dans le cadre de la procédure de surendettement. Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni formalisé de demande par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile L'affaire a été mise en délibéré le 13 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : 1°) Sur la recevabilité de l'appel : Arrêt du 13 août 2026 - page 4 Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d'appel est de quinze jours. Celui-ci est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. Selon l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié à Mme [H] qui a signé l'avis de réception le 2 mars 2026 et elle en a interjeté appel par courrier recommandé en date du 25 mars 2026. Toutefois, la notification adressée à la débitrice, dont une copie est présente au dossier transmis par le premier juge, mentionne expressément et de façon erronée que le délai d'appel applicable à la décision notifiée est d'un mois à compter de ladite notification, alors même que celui-ci est de 15 jours ainsi que rappelé ci-avant. Or, l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, ne fait pas courir le délai de recours. ; Le délai de recours n'ayant pas couru à l'égard de Mme [H], ainsi qu'elle le soutient à raison, son appel doit être déclaré recevable en la forme, sans qu'il n'y ait lieu d'annuler la notification erronée ainsi que sollicité par l'appelante. 2°) Sur le fond : Aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. L'article L. 733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée Arrêt du 13 août 2026 - page 5 lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Enfin, en vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Il y a lieu de souligner qu'il s'évince de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. - Sur la mauvaise foi de la débitrice : En l'espèce, la commission de surendettement des particuliers du Cher avait initialement imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au regard de la situation de Mme [H]. Sur recours d'un créancier, le premier juge a retenu la mauvaise foi de la débitrice et déclaré irrecevable sa demande visant à bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Cette décision est soumise à la cour. L'appréciation de la bonne foi par le juge lors des recours contre les mesures imposées ou lors de la vérification de créance est explicitement prévue par les articles L. 733-12 et L. 741-5 par renvoi à l'article L. 711-1 du code de la consommation sur les conditions de recevabilité. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. La bonne foi du débiteur s'apprécie, d'après les circonstances particulières de la cause, au vu de l'ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue. Étant une notion évolutive, la cour d'appel doit prendre en considération au jour où elle statue les éléments nouveaux invoqués par le débiteur en faveur de sa bonne foi et survenus après la décision de première instance. Arrêt du 13 août 2026 - page 6 La contestation de la bonne foi de la débitrice a été placée dans le débat par l'Office public de l'Habitat du Cher Val de Berry devant le premier juge. Les pièces soumises à la cour par l'Office public de l'Habitat du Cher Val de Berry démontrent que Mme [H] a été locataire de l'office selon un bail ancien du 13 décembre 2004 et que l'apparition d'une dette locative importante dès avril 2006 a conduit à l'engagement de plusieurs procédures d'expulsion et à l'application d'un plan conventionnel de redressement approuvé par la commission de surendettement le 18 août 2010. Ce plan n'ayant pas été respecté, ainsi qu'en attestent les défauts de paiement du loyer courant pendant son application, une nouvelle procédure d'expulsion a été initiée. Dans ce cadre, Mme [H] s'est engagée à verser une somme mensuelle de 80 euros en plus du loyer courant, afin d'apurer sa dette, tel que cela résulte de l'ordonnance du juge du tribunal d'instance de Bourges en date du 26 septembre 2014 versée en procédure. Pour autant, cet engagement n'a également pas été respecté, comme justifié par le décompte produit par l'intimé qui fait état d'une dette locative d'un montant de 10 432,02 euros au 16 septembre 2021. L'ordonnance précitée mentionne une rémunération de Mme [H] de 700 euros par mois, outre 900 euros de rente trimestrielle de 900 euros au bénéfice de ses filles, soit des ressources limitées à 1 000 euros en 2014. Postérieurement à l'expulsion de Mme [H] du logement, les versements de cette dernière se sont limités à un montant de 525 euros au cours des années 2020 et 2021, éléments retenus par le premier juge pour établir l'absence d'efforts de paiement dont il déduit la mauvaise foi de la débitrice. Sans discuter l'existence d'un arriéré locatif ancien, Mme [H] souligne que ses efforts ont permis le règlement de l'intégralité des sommes dues à l'Office public de l'Habitat du Cher Val de Berry en 2008 et en 2012. Elle soutient avoir toujours tenté de régler le loyer en cours et ses arriérés locatifs, malgré de faibles revenus. Elle estime que l'appelant ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi qu'il invoque alors que mère de deux enfants nées en 1993 et 1997, elle a connu des difficultés financières dès le décès de son concubin le 30 juin 2001. À hauteur d'appel elle produit : - son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2018 qui atteste qu'elle est non imposable avec un revenu annuel imposable de 10 815 euros, - son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2020 qui atteste qu'elle est non imposable avec un revenu annuel imposable de 9 655 euros, - son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2021 qui atteste qu'elle est non imposable avec un revenu annuel imposable de 7 934 euros, - son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2023 qui atteste qu'elle est non imposable avec un revenu annuel imposable de 10 875 euros, - son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2024 qui atteste qu'elle est non imposable avec un revenu annuel imposable de 10 700 euros, - les attestations de paiement de la Caf du Cher certifiant que Mme [H] a bénéficié de la prime d'activité mensuellement en 2024 et 2025, - les attestations de paiements délivrées par Pôle Emploi attestant que Mme [H] a perçu l'allocation de retour à l'emploi entre mars 2016 et mars 2017, ce qui atteste de son éloignement du marché du travail au cours de cette période. La débitrice produit, par ailleurs, divers bulletins de salaire concernant son activité salariée au sein du garage associatif solidaire du cher de [Localité 5] dans le cadre d'une succession de Arrêt du 13 août 2026 - page 7 contrats d'insertion à durée déterminée. Les bulletins de salaire font état d'une entrée dans l'entreprise en octobre 2022 pour un temps de travail limité à 104 heures par mois et un salaire net moyen de 952 euros. Madame [H] justifie également bénéficier d'un logement depuis mars 2025 et, à sa demande, d'un accompagnement social lié au logement depuis le 24 avril 2025. Il a été retenu à raison par le premier juge que le recours à un crédit d'un montant limité à 3 000 euros pour l'acquisition d'un véhicule pour tenter de préserver l'insertion professionnelle en cours ne saurait établir à lui seul une volonté de la débitrice d'aggraver son endettement au mépris des droits des créanciers. Le premier juge a par ailleurs relevé avec pertinence que Mme [H] est parvenue, à deux reprises, à apurer son endettement locatif en 2008 et 2012 démontrant ainsi une volonté de faire face à ses engagements financiers, bien qu'un endettement locatif important a ensuite persisté. S'il est établi que les versements affectés par Mme [H] à l'apurement de sa dette locative existant auprès de l'Office public de l'Habitat du Cher Val de Berry entre 2015 et la nouvelle saisine de la commission de surendettement, sont d'un montant particulièrement limité, elle justifie toutefois à hauteur d'appel d'une situation financière fragile depuis de nombreuses années, et plus particulièrement depuis 2016. Ainsi, malgré la reprise d'une activité professionnelle dans le cadre de plusieurs contrats d'insertion à temps partiel depuis octobre 2022, après une période d'éloignement du marché du travail, les ressources perçues par Mme [H] demeurent d'un montant modeste. Or, si son hébergement à titre gratuit et l'indépendance progressive de ses filles n'ont pu qu'être favorables au plan financier, il convient de relever que malgré les difficultés rencontrées et la faiblesse des ressources perçues au fil des années, l'endettement de Mme [H] ne comprend aucune dette liée aux charges de la vie courante, alors même que le précédent dossier soumis à la commission de surendettement en 2010 concernait pour partie ce type d'endettement. Il s'en évince que la débitrice a tenté d'assainir sa situation financière dans la suite du premier plan conventionnel de surendettement, sans toutefois y parvenir. L'Office public de l'Habitat du Cher Val de Berry soutient par ailleurs que Mme [H] n'a pas déclaré l'intégralité de ses ressources auprès de la commission de surendettement. La lecture du dossier déposé par la débitrice permet de constater qu'au jour de son dépôt, Mme [H] était encore hébergée à titre gratuit et la consultation des fichiers mis à la disposition de la commission par le gestionnaire de dossier de surendettement, telle qu'elle figure au dossier, confirme le versement de la seule prime d'activité par les services de la Caf. De même, au jour de la décision de recevabilité du 20 février 2025, Mme [H] ne percevait pas encore l'allocation logement dont elle bénéficie depuis avril 2025, avant une période de suspension en novembre 2025 et la reprise récente des versements. Il est acquis à la lecture de la motivation des mesures imposées par la commission en date du 5 juin 2026 que l'actualisation de la situation locative de la débitrice a été prise en considération, par la mention d'un loyer de 430 euros, sans qu'il ne soit fait état des sommes perçues au titre de l'allocation logement depuis avril 2026. Pour autant, le caractère très récent de l'attribution de cette prestation et les délais de versement de ce type de ressources ont pu retarder la transmission de cette information par Mme [H], sans toutefois qu'il n'en résulte la preuve d'une volonté de dissimuler une partie des Arrêt du 13 août 2026 - page 8 ressources de la part de la débitrice, qui verse aux débats l'attestation de paiement des prestations versées par la Caf du Cher au cours de l'année 2025 confirmant ainsi la réalité l'évolution de sa situation en cours de cette période. La cour relève par ailleurs que cette information était par ailleurs à la disposition de la commission qui avait précédemment consulté le dossier de Mme [H] auprès des services de la Caf, sans l'actualiser. Enfin, la mise en place récente d'un accompagnement à la gestion, bien que tardive, démontre une volonté de s'inscrire dans une dynamique positive et responsable. Dès lors, les éléments soumis à la cour ne justifient pas d'écarter la présomption de bonne foi applicable et de retenir que la mauvaise foi de la débitrice alléguée par l'Office public de l'Habitat du Cher Val de Berry et retenue par le premier juge, est établie. Dès lors, Mme [H] ne saurait être écartée du bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement de ce fait et le jugement déféré doit être infirmé de ce chef. - Sur la fixation des créances : Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. L'état des créances arrêté par la commission au 5 juin 2025 retient un passif total dû par Mme [H] d'un montant de 18 802,28 euros. Aucune argumentation développée n'étant pas de nature à remettre en cause l'état des créances tel qu'arrêté par la commission de surendettement le 5 juin 2025, les créances seront fixées conformément à celui-ci par voie d'ajout à la décision déférée. - Sur la contestation des mesures imposées : Aux termes de l'article R. 731-1 du même code, pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 du code précité et le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur. Arrêt du 13 août 2026 - page 9 Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle. En l'espèce, il résulte des pièces produites et des déclarations de la débitrice que ses ressources s'élèvent aux sommes suivantes : - salaire : 997,64 euros, sans qu'il ne soit justifié de l'impossibilité allégée de renouvellement du contrat concerné à compter d'août 2026, - prime d'activité : 233,32 euros, - allocation logement : 106 euros soit un total de 1 336,96 euros. Les charges de la débitrice sont par ailleurs justifiées au regard des pièces produites pour les sommes suivantes : - loyer et provision sur charges : 310 euros + 150 euros soit 460 euros, - assurance habitation 19,26 euros, - assurance voiture : 47,72 euros, - électricité : 40 euros, - téléphonie : 25,99 euros. Les dépenses ainsi détaillées et justifiées de façon très parcellaire, n'excèdent pas les sommes retenues dans le cadre des forfaits de base (652 euros) et habitation (145 euros) définis par le règlement intérieur de la commission pour une personne seule, qui seront dès lors appliqués afin de prendre en considération l'ensemble des postes de dépenses de Mme [H]. Mme [H] justifie de la situation de sa mère placée en établissement à [Localité 1] (18), de l'impossibilité dans laquelle cette dernière se trouve de faire face seule au paiement des frais de séjour, et de sa qualité d'obligé alimentaire. Cependant elle ne produit pas d'élément quant à la suite donnée à la demande d'aide sociale à l'hébergement présentée le 23 février 2026 au nom de Mme [F] [H] et ne justifie pas avoir effectivement participé à la prise en charge des frais d'hébergement. Les charges de Mme [H] s'établissent donc ainsi : - 460 euros de loyer et provision sur charge comprenant un chauffage collectif, - 652 euros de forfait de base, - 145 euros de forfait habitation, - 59,72 euros d'assurance voiture et individuelle - 25,99 euros de téléphonie soit un total de 1 342,71 euros. Au regard des ces éléments, la part maximum légale à consacrer au remboursement est de 188,42 euros par référence au barème des quotités saisissables, de sorte que les mensualités retenues ne sauraient excéder cette somme. Toutefois, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1 342,71 euros, de sorte que le différentiel ressources/charges ne laisse pas apparaître une capacité de remboursement. Au regard de cette absence de capacité de remboursement et compte-tenu de l'âge de Mme [H] (58 ans), de son insertion professionnelle stable mais fragile en raison des Arrêt du 13 août 2026 - page 10 contraintes liées au renouvellement du contrat d'insertion peu rémunérateurdont elle bénéficie et du fait que Mme [H] a déjà bénéficié de mesures de traitement d'une situation de surendettement dans le cadre d'un plan conventionnel de surendettement, il convient de retenir que la débitrice, qui ne dispose d'aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers, se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens des dispositions de l'article L. 724-1 1° du code de la consommation, non susceptible d'évolution favorable à court ou moyen terme, et qui justifie de prononcer par voie d'infirmation de la décision déférée un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit. Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction, DÉCLARE recevable l'appel formé par Mme [Y] [H] à l'encontre du jugement rendu en date du 13 février 2026 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], INFIRME le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 13 février 2026, sauf en ce qu'il a déclaré le recours de l'Office public de l'Habitat du Cher Val de Berry recevable et en ce qu'il a laissé les dépens de première instance à la charge du Trésor public ; Le CONFIRME de ces seuls chefs ; STATUANT À NOUVEAU des chefs infirmés, et Y AJOUTANT, FIXE pour les besoins de la présente procédure les créances conformément à l'état de créance arrêté par la commission au 5 juin 2025 ; DIT qu'il n'est pas justifié de la mauvaise foi de Mme [Y] [H] et la DÉCLARE recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [Y] [H] ; DIT que ce rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes profes-sionnelles et non professionnelles de Mme [Y] [H], à l'exception des dettes exclues de l'effacement en application des articles L. 711-4, L.711-5 et L. 741-2 du code de la consommation, arrêtées à la date du présent arrêt ; DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de l'arrêt au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception de l'arrêt, afin de permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce-opposition à l'encontre du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de cette publicité et que passé ce délai, leurs créances sont éteintes ; LAISSE les dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, à la charge du Trésor Public. Arrêt du 13 août 2026 - page 11 Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme CHENU, conseillère ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme DELPLACE, cadre-greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE, S. DELPLACE E. CHENU La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe. P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SD/EC N° RG 26/00296 N° Portalis DBVD-V-B7K-DZQP Décision attaquée : du 13 février 2026 Origine : tribunal de proximité de ST AMAND MONTROND (surendettement) -------------------- Mme [Y] [H] (débitrice) C/ CABOT FINANCIAL FRANCE [1] CENTRE [2] OPH DU CHER, VAL DE BERRY -------------------- Copies exécutoires aux parties le 13 août 2026 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 AOÛT 2026 11 Pages DÉBITRICE, APPELANTE : Madame [Y] [H] [Adresse 1] Représentée par Me Leïla DUIVON de la SELARL AVARICUM JURIS, avocate au barreau de BOURGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-18033-2026-1489 du 04/05/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) CRÉANCIERS, INTIMÉS : [3] [Adresse 2] Non représenté CAISSE D'ÉPARGNE [Localité 2] CENTRE Service Surendettement [Adresse 3] Non représentée [2] [Adresse 4] Non représenté OPH DU CHER, VAL DE BERRY [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par M. [B] [E] en vertu d'un pouvoir Arrêt du 13 août 2026 - page 2 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENTE : Mme CHENU, conseiller rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CHENU, conseillère DÉBATS : À l'audience publique du 02 juillet 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 13 août 2026 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 13 août 2026 par mise à disposition au greffe. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE: Saisie à la demande de Mme [Y] [H], la commission de surendettement des particuliers du Cher, l'a déclarée recevable à bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers. Lors de sa séance du 5 juin 2025, la commission a estimé que la situation de Mme [H] était irrémédiablement compromise, et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L'Office public de l'Habitat du Cher Val de Berry a contesté ces mesures imposées. Statuant sur cette contestation, par jugement en date du 13 février 2026, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a : - déclaré recevable en la forme le recours de l'Office public de l'Habitat du Cher Val de Berry, - dit que Mme [H] n'est pas un débiteur de bonne foi au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation, - dit en conséquence que Mme [H] [Y] ne peut pas bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, - laissé les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l'Etat. Le premier juge a notamment retenu que, face à une situation d'endettement relativement ancienne pour être principalement apparue avant 2014, l'absence d'efforts de paiement mis en oeuvre par Mme [H] sur une période relativement longue, notamment au titre de la dette Arrêt du 13 août 2026 - page 3 locative constituant 54,8% de son endettement global, malgré son hébergement à titre gratuit, caractérise sa mauvaise foi et justifie de déclarer la débitrice irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Ce jugement a été notifié aux créanciers et à la débitrice, les accusés de réception ayant été signés par cette dernière le 2 mars 2026. Par courrier recommandé du 25 mars 2026, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement. Elle a, ainsi que les créanciers, été convoquée par les soins du greffe à l'audience du 7 mai 2026, puis à celle du 2 juillet 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée. Par courrier en date du 14 avril 2026, la [Adresse 6] accuse réception de sa convocation et informe la cour de son absence à l'audience à venir. À l'audience du 2 juillet 2026, Mme [H] est représentée. Sur demande d'observation de la cour quant à la recevabilité de son appel, elle invoque la nullité de la notification de la décision déférée en ce qu'elle fait état d'un délai d'appel erroné. Elle soutient ainsi que le délai d'appel ne saurait avoir couru à son égard et que son appel est dès lors recevable en la forme. Sur le fond, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de confirmer la décision de la commission de surendettement prononçant la recevabilité de sa demande visant à bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers et imposant une mesure de rétablissement personnel. Elle réclame la condamnation de l'Office public de l'Habitat du Cher Val de Berry aux dépens de l'instance. L'Office public de l'Habitat du Cher Val de Berry, représenté par M. [E] dûment mandaté, demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Invoquant la mauvaise foi de la débitrice et contestant l'orientation de son dossier vers une procédure de rétablissement personnel, il note que durant la période durant laquelle Mme [H] était locataire de son logement, entre 2004 et 2015, les procédures d'expulsion et de traitement de sa situation de surendettement se sont multipliés. Il ajoute qu'après son départ du logement, alors qu'elle était hébergée à titre gratuit et bénéficiait de ressources, elle n'a pas régularisé sa situation puisque ses versements se sont limités à 525 euros en 2020 et 2021. Enfin, il soutient que Mme [H] n'a pas déclaré l'ensemble de ses ressources dans le cadre de la procédure de surendettement. Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni formalisé de demande par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile L'affaire a été mise en délibéré le 13 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1°) Sur la recevabilité de l'appel : Arrêt du 13 août 2026 - page 4 Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d'appel est de quinze jours. Celui-ci est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. Selon l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié à Mme [H] qui a signé l'avis de réception le 2 mars 2026 et elle en a interjeté appel par courrier recommandé en date du 25 mars 2026. Toutefois, la notification adressée à la débitrice, dont une copie est présente au dossier transmis par le premier juge, mentionne expressément et de façon erronée que le délai d'appel applicable à la décision notifiée est d'un mois à compter de ladite notification, alors même que celui-ci est de 15 jours ainsi que rappelé ci-avant. Or, l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, ne fait pas courir le délai de recours. ; Le délai de recours n'ayant pas couru à l'égard de Mme [H], ainsi qu'elle le soutient à raison, son appel doit être déclaré recevable en la forme, sans qu'il n'y ait lieu d'annuler la notification erronée ainsi que sollicité par l'appelante. 2°) Sur le fond : Aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. L'article L. 733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée Arrêt du 13 août 2026 - page 5 lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Enfin, en vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Il y a lieu de souligner qu'il s'évince de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. - Sur la mauvaise foi de la débitrice : En l'espèce, la commission de surendettement des particuliers du Cher avait initialement imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au regard de la situation de Mme [H]. Sur recours d'un créancier, le premier juge a retenu la mauvaise foi de la débitrice et déclaré irrecevable sa demande visant à bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Cette décision est soumise à la cour. L'appréciation de la bonne foi par le juge lors des recours contre les mesures imposées ou lors de la vérification de créance est explicitement prévue par les articles L. 733-12 et L. 741-5 par renvoi à l'article L. 711-1 du code de la consommation sur les conditions de recevabilité. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. La bonne foi du débiteur s'apprécie, d'après les circonstances particulières de la cause, au vu de l'ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue. Étant une notion évolutive, la cour d'appel doit prendre en considération au jour où elle statue les éléments nouveaux invoqués par le débiteur en faveur de sa bonne foi et survenus après la décision de première instance. Arrêt du 13 août 2026 - page 6 La contestation de la bonne foi de la débitrice a été placée dans le débat par l'Office public de l'Habitat du Cher Val de Berry devant le premier juge. Les pièces soumises à la cour par l'Office public de l'Habitat du Cher Val de Berry démontrent que Mme [H] a été locataire de l'office selon un bail ancien du 13 décembre 2004 et que l'apparition d'une dette locative importante dès avril 2006 a conduit à l'engagement de plusieurs procédures d'expulsion et à l'application d'un plan conventionnel de redressement approuvé par la commission de surendettement le 18 août 2010. Ce plan n'ayant pas été respecté, ainsi qu'en attestent les défauts de paiement du loyer courant pendant son application, une nouvelle procédure d'expulsion a été initiée. Dans ce cadre, Mme [H] s'est engagée à verser une somme mensuelle de 80 euros en plus du loyer courant, afin d'apurer sa dette, tel que cela résulte de l'ordonnance du juge du tribunal d'instance de Bourges en date du 26 septembre 2014 versée en procédure. Pour autant, cet engagement n'a également pas été respecté, comme justifié par le décompte produit par l'intimé qui fait état d'une dette locative d'un montant de 10 432,02 euros au 16 septembre 2021. L'ordonnance précitée mentionne une rémunération de Mme [H] de 700 euros par mois, outre 900 euros de rente trimestrielle de 900 euros au bénéfice de ses filles, soit des ressources limitées à 1 000 euros en 2014. Postérieurement à l'expulsion de Mme [H] du logement, les versements de cette dernière se sont limités à un montant de 525 euros au cours des années 2020 et 2021, éléments retenus par le premier juge pour établir l'absence d'efforts de paiement dont il déduit la mauvaise foi de la débitrice. Sans discuter l'existence d'un arriéré locatif ancien, Mme [H] souligne que ses efforts ont permis le règlement de l'intégralité des sommes dues à l'Office public de l'Habitat du Cher Val de Berry en 2008 et en 2012. Elle soutient avoir toujours tenté de régler le loyer en cours et ses arriérés locatifs, malgré de faibles revenus. Elle estime que l'appelant ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi qu'il invoque alors que mère de deux enfants nées en 1993 et 1997, elle a connu des difficultés financières dès le décès de son concubin le 30 juin 2001. À hauteur d'appel elle produit : - son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2018 qui atteste qu'elle est non imposable avec un revenu annuel imposable de 10 815 euros, - son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2020 qui atteste qu'elle est non imposable avec un revenu annuel imposable de 9 655 euros, - son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2021 qui atteste qu'elle est non imposable avec un revenu annuel imposable de 7 934 euros, - son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2023 qui atteste qu'elle est non imposable avec un revenu annuel imposable de 10 875 euros, - son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2024 qui atteste qu'elle est non imposable avec un revenu annuel imposable de 10 700 euros, - les attestations de paiement de la Caf du Cher certifiant que Mme [H] a bénéficié de la prime d'activité mensuellement en 2024 et 2025, - les attestations de paiements délivrées par Pôle Emploi attestant que Mme [H] a perçu l'allocation de retour à l'emploi entre mars 2016 et mars 2017, ce qui atteste de son éloignement du marché du travail au cours de cette période. La débitrice produit, par ailleurs, divers bulletins de salaire concernant son activité salariée au sein du garage associatif solidaire du cher de [Localité 5] dans le cadre d'une succession de Arrêt du 13 août 2026 - page 7 contrats d'insertion à durée déterminée. Les bulletins de salaire font état d'une entrée dans l'entreprise en octobre 2022 pour un temps de travail limité à 104 heures par mois et un salaire net moyen de 952 euros. Madame [H] justifie également bénéficier d'un logement depuis mars 2025 et, à sa demande, d'un accompagnement social lié au logement depuis le 24 avril 2025. Il a été retenu à raison par le premier juge que le recours à un crédit d'un montant limité à 3 000 euros pour l'acquisition d'un véhicule pour tenter de préserver l'insertion professionnelle en cours ne saurait établir à lui seul une volonté de la débitrice d'aggraver son endettement au mépris des droits des créanciers. Le premier juge a par ailleurs relevé avec pertinence que Mme [H] est parvenue, à deux reprises, à apurer son endettement locatif en 2008 et 2012 démontrant ainsi une volonté de faire face à ses engagements financiers, bien qu'un endettement locatif important a ensuite persisté. S'il est établi que les versements affectés par Mme [H] à l'apurement de sa dette locative existant auprès de l'Office public de l'Habitat du Cher Val de Berry entre 2015 et la nouvelle saisine de la commission de surendettement, sont d'un montant particulièrement limité, elle justifie toutefois à hauteur d'appel d'une situation financière fragile depuis de nombreuses années, et plus particulièrement depuis 2016. Ainsi, malgré la reprise d'une activité professionnelle dans le cadre de plusieurs contrats d'insertion à temps partiel depuis octobre 2022, après une période d'éloignement du marché du travail, les ressources perçues par Mme [H] demeurent d'un montant modeste. Or, si son hébergement à titre gratuit et l'indépendance progressive de ses filles n'ont pu qu'être favorables au plan financier, il convient de relever que malgré les difficultés rencontrées et la faiblesse des ressources perçues au fil des années, l'endettement de Mme [H] ne comprend aucune dette liée aux charges de la vie courante, alors même que le précédent dossier soumis à la commission de surendettement en 2010 concernait pour partie ce type d'endettement. Il s'en évince que la débitrice a tenté d'assainir sa situation financière dans la suite du premier plan conventionnel de surendettement, sans toutefois y parvenir. L'Office public de l'Habitat du Cher Val de Berry soutient par ailleurs que Mme [H] n'a pas déclaré l'intégralité de ses ressources auprès de la commission de surendettement. La lecture du dossier déposé par la débitrice permet de constater qu'au jour de son dépôt, Mme [H] était encore hébergée à titre gratuit et la consultation des fichiers mis à la disposition de la commission par le gestionnaire de dossier de surendettement, telle qu'elle figure au dossier, confirme le versement de la seule prime d'activité par les services de la Caf. De même, au jour de la décision de recevabilité du 20 février 2025, Mme [H] ne percevait pas encore l'allocation logement dont elle bénéficie depuis avril 2025, avant une période de suspension en novembre 2025 et la reprise récente des versements. Il est acquis à la lecture de la motivation des mesures imposées par la commission en date du 5 juin 2026 que l'actualisation de la situation locative de la débitrice a été prise en considération, par la mention d'un loyer de 430 euros, sans qu'il ne soit fait état des sommes perçues au titre de l'allocation logement depuis avril 2026. Pour autant, le caractère très récent de l'attribution de cette prestation et les délais de versement de ce type de ressources ont pu retarder la transmission de cette information par Mme [H], sans toutefois qu'il n'en résulte la preuve d'une volonté de dissimuler une partie des Arrêt du 13 août 2026 - page 8 ressources de la part de la débitrice, qui verse aux débats l'attestation de paiement des prestations versées par la Caf du Cher au cours de l'année 2025 confirmant ainsi la réalité l'évolution de sa situation en cours de cette période. La cour relève par ailleurs que cette information était par ailleurs à la disposition de la commission qui avait précédemment consulté le dossier de Mme [H] auprès des services de la Caf, sans l'actualiser. Enfin, la mise en place récente d'un accompagnement à la gestion, bien que tardive, démontre une volonté de s'inscrire dans une dynamique positive et responsable. Dès lors, les éléments soumis à la cour ne justifient pas d'écarter la présomption de bonne foi applicable et de retenir que la mauvaise foi de la débitrice alléguée par l'Office public de l'Habitat du Cher Val de Berry et retenue par le premier juge, est établie. Dès lors, Mme [H] ne saurait être écartée du bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement de ce fait et le jugement déféré doit être infirmé de ce chef. - Sur la fixation des créances : Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. L'état des créances arrêté par la commission au 5 juin 2025 retient un passif total dû par Mme [H] d'un montant de 18 802,28 euros. Aucune argumentation développée n'étant pas de nature à remettre en cause l'état des créances tel qu'arrêté par la commission de surendettement le 5 juin 2025, les créances seront fixées conformément à celui-ci par voie d'ajout à la décision déférée. - Sur la contestation des mesures imposées : Aux termes de l'article R. 731-1 du même code, pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 du code précité et le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur. Arrêt du 13 août 2026 - page 9 Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle. En l'espèce, il résulte des pièces produites et des déclarations de la débitrice que ses ressources s'élèvent aux sommes suivantes : - salaire : 997,64 euros, sans qu'il ne soit justifié de l'impossibilité allégée de renouvellement du contrat concerné à compter d'août 2026, - prime d'activité : 233,32 euros, - allocation logement : 106 euros soit un total de 1 336,96 euros. Les charges de la débitrice sont par ailleurs justifiées au regard des pièces produites pour les sommes suivantes : - loyer et provision sur charges : 310 euros + 150 euros soit 460 euros, - assurance habitation 19,26 euros, - assurance voiture : 47,72 euros, - électricité : 40 euros, - téléphonie : 25,99 euros. Les dépenses ainsi détaillées et justifiées de façon très parcellaire, n'excèdent pas les sommes retenues dans le cadre des forfaits de base (652 euros) et habitation (145 euros) définis par le règlement intérieur de la commission pour une personne seule, qui seront dès lors appliqués afin de prendre en considération l'ensemble des postes de dépenses de Mme [H]. Mme [H] justifie de la situation de sa mère placée en établissement à [Localité 1] (18), de l'impossibilité dans laquelle cette dernière se trouve de faire face seule au paiement des frais de séjour, et de sa qualité d'obligé alimentaire. Cependant elle ne produit pas d'élément quant à la suite donnée à la demande d'aide sociale à l'hébergement présentée le 23 février 2026 au nom de Mme [F] [H] et ne justifie pas avoir effectivement participé à la prise en charge des frais d'hébergement. Les charges de Mme [H] s'établissent donc ainsi : - 460 euros de loyer et provision sur charge comprenant un chauffage collectif, - 652 euros de forfait de base, - 145 euros de forfait habitation, - 59,72 euros d'assurance voiture et individuelle - 25,99 euros de téléphonie soit un total de 1 342,71 euros. Au regard des ces éléments, la part maximum légale à consacrer au remboursement est de 188,42 euros par référence au barème des quotités saisissables, de sorte que les mensualités retenues ne sauraient excéder cette somme. Toutefois, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1 342,71 euros, de sorte que le différentiel ressources/charges ne laisse pas apparaître une capacité de remboursement. Au regard de cette absence de capacité de remboursement et compte-tenu de l'âge de Mme [H] (58 ans), de son insertion professionnelle stable mais fragile en raison des Arrêt du 13 août 2026 - page 10 contraintes liées au renouvellement du contrat d'insertion peu rémunérateurdont elle bénéficie et du fait que Mme [H] a déjà bénéficié de mesures de traitement d'une situation de surendettement dans le cadre d'un plan conventionnel de surendettement, il convient de retenir que la débitrice, qui ne dispose d'aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers, se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens des dispositions de l'article L. 724-1 1° du code de la consommation, non susceptible d'évolution favorable à court ou moyen terme, et qui justifie de prononcer par voie d'infirmation de la décision déférée un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit. Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction, DÉCLARE recevable l'appel formé par Mme [Y] [H] à l'encontre du jugement rendu en date du 13 février 2026 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], INFIRME le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 13 février 2026, sauf en ce qu'il a déclaré le recours de l'Office public de l'Habitat du Cher Val de Berry recevable et en ce qu'il a laissé les dépens de première instance à la charge du Trésor public ; Le CONFIRME de ces seuls chefs ; STATUANT À NOUVEAU des chefs infirmés, et Y AJOUTANT, FIXE pour les besoins de la présente procédure les créances conformément à l'état de créance arrêté par la commission au 5 juin 2025 ; DIT qu'il n'est pas justifié de la mauvaise foi de Mme [Y] [H] et la DÉCLARE recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [Y] [H] ; DIT que ce rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes profes-sionnelles et non professionnelles de Mme [Y] [H], à l'exception des dettes exclues de l'effacement en application des articles L. 711-4, L.711-5 et L. 741-2 du code de la consommation, arrêtées à la date du présent arrêt ; DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de l'arrêt au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception de l'arrêt, afin de permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce-opposition à l'encontre du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de cette publicité et que passé ce délai, leurs créances sont éteintes ; LAISSE les dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, à la charge du Trésor Public. Arrêt du 13 août 2026 - page 11 Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme CHENU, conseillère ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme DELPLACE, cadre-greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE, S. DELPLACE E. CHENU La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe. P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 680, code de la consommation R713-7, code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation L733-3, code de la consommation L741-2, code de procedure civile 932, code de la consommation L711-4, code de la consommation R731-1, code de la consommation L711-5, code du travail L3252-3, code de procedure civile 946, code du travail L3252-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00223
en commun : code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation L741-2, code de la consommation L711-4, code de la consommation R731-1, code de la consommation L711-5, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00075
en commun : code de la consommation L733-12, code de la consommation L741-2, code de la consommation L711-4, code de la consommation R731-1, code de la consommation L711-5, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00045
en commun : code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation L741-2, code de la consommation L711-4, code de la consommation L711-5, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/06800
en commun : code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation L741-2, code de la consommation L711-4, code de la consommation L711-5, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 18 juin 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/03973
en commun : code de la consommation R713-7, code de la consommation L733-12, code de la consommation L733-3, code de la consommation L741-2, code de la consommation L711-4, code de la consommation L711-5
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00006
en commun : code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation L711-4, code de la consommation L711-5, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 26/00331
en commun : code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-3, code de la consommation L741-2, code de la consommation R731-1, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 24/00212
en commun : code de la consommation L733-12, code de la consommation L733-3, code de la consommation L711-4, code de la consommation R731-1, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
Mise à jour de la source le 2026-08-22T16:42:32.857Z.