Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section B, 18 juin 2026, n° 23/03973
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 27 décembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du département de l'Ardèche a déclaré recevable la requête de M. [P] [O] présentée le 16 novembre 2022, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement. La commission, suivant décision du 28 mars 2023, après avoir constaté que la situation de l'intéressé n'était pas irrémédiablement compromise, a proposé les mesures recommandées suivantes : ' un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 60 mois, au taux maximum de 0% la capacité mensuelle de remboursement de M. [P] [O] étant fixée à la somme de 204 € avec effacement partiel en fin de plan M. [P] [O] a contesté ces mesures recommandées par courrier du 14 avril 2023. Par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2023, assorti de l'exécution provisoire de droit, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annonay a entre autres dispositions : -déclaré recevable en la forme la contestation formée par M. [P] [O] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Ardèche le 28 mars 2023 au bénéfice de M. [P] [O] ; -fixé les créances envers M. [P] [O], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 28 mars 2023, et fixe ainsi l'endettement final de M. [P] [O] à la somme de 29 692,60 € ; -fixé la capacité de remboursement de M. [P] [O] à la somme de 427 € mensuels ; -dit que les dettes de M. [P] [O] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui sera annexé au présent jugement sur 60 mois en 3 paliers d'une mensualité maximum de 427 €) ; M. [P] [O] par l'intermédiaire de son conseil a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 5 décembre 2023. Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 23/3973. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 septembre 2025. A cette audience, M. [P] [O], comparant en personne et assisté de son avocat, demandait à la cour de : Vu les dispositions des articles L733-12, L733-13, L733-17, L741-1 du code de la consommation, -déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté le 21 décembre 2023 par M. [P] [O], -réformer en totalité le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Annonay le 28 novembre 2023 Et, statuant à nouveau, A titre principal, -ordonner le rétablissement personnel sans liquidation de M. [P] [O] et procéder à l'effacement total de ses dettes, A titre subsidiaire, -effacer partiellement les sommes dues et ce, à hauteur de 20 000 €, -ramener à de plus justes proportions la mensualité prévue au titre des mesures imposées, -statuer ce que de droit sur les dépens. Il expliquait être malade depuis 2008 et que son état de santé a subi une dégradation l'ayant conduit à de multiples arrêts de travail sur la période 2015/2024 allant crescendo jusqu'à ce jour, que ses différents médecins attestent d'un état de santé instable qui nécessite des arrêts de travail réguliers et une prise en charge médicale quotidienne, paramètre qui doit être pris en compte dans l'analyse de sa situation financière. Il précisait qu'il dispose de 1 330 euros en moyenne de revenus mensuels bénéficiant depuis janvier 2025 d'un mi-temps thérapeutique et d'un aménagement de son temps de travail. Il ajoutait supporter des charges fixes d'un montant de 1350 euros outre les frais d'alimentation et de vêture, les frais de transport étant importants en Ardèche, ce département ne disposant que de peu de moyens de transport en commun. Par arrêt réputé contradictoire du 21 novembre 2025, la cour d'appel de Nîmes a : -ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 mars 2026 à 14H00 ; -invité les créanciers à formuler leurs observations sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [P] [O] ; -réservé les dépens. L'arrêt a été notifié à l'ensemble des créanciers par lettres recommandées avec avis de réception. Par courrier du 16 décembre 2025, reçu au greffe de la cour le 23 décembre 2025, le service surendettement de la société [17] a indiqué que la dette de la société [18] s'élève à la somme de 2 725,43 euros. A l'audience, aucune partie n'était comparante ou représentée. Les créanciers n'on fait valoir aucune observation sur l'objet de la réouverture des débats.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel : Selon les dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annonay a été notifié à M. [P] [O] par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 décembre 2023. L'appel formé par M. [P] [O] dans le délai légal et conformément aux modalités applicables est recevable. Sur le fond : En préliminaire, il convient de noter que M. [O] ne formule aucune critique à l'encontre du jugement déféré sur le montant des créances fixées pour les besoins de la procédure de surendettement. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la capacité de remboursement, Aux termes de l'article R.731-2 du code de la consommation, la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Aux termes de l'article R.731-3 du même code, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur. M. [O] est âgé de 37 ans, sans enfant à charge et est employé en qualité de vendeur en CDI. Concernant les revenus, il ressort des pièces produites aux débats que le salaire de M. [O] subit effectivement des variations importantes d'un mois à l'autre en fonction des arrêts médicaux que son état de santé impose, situation justifiée par les certificats médicaux produits et les recommandations de la médecine du travail. Selon avis d'imposition de 2025 sur les revenus de 2024, les revenus de M.[O] s'élèvent à la somme de 20 755 € de salaires et 536 € de pensions d'invalidité, soit 1 774,25 € par mois. Il ressort des feuilles de paye de M.[O] de janvier 2025 à juillet 2025 inclus et de l'attestation de la MSA du 13 juin 2025 que ses revenus sont de 1 415,71 € ( 1287,56 de salaire et 128,15 € de pension d'invalidité par mois). Concernant les charges, il ressort des pièces produites aux débats qu'elles s'élèvent mensuellement à la somme de 1 656,59 € se décomposant de la manière suivante : -loyer : 563,49 € selon quittances de juin, juillet, et août 2023, -assurance mutuelle : 13,35 €, -chauffage : 305 € selon facture fioul domestique Brossier du 3 mars 2025, -eau : 77,50 € - assurance voiture : 36,83 € -assurance habitation : 35,42 € -forfait de base (frais réels non justifiés) : 625 € (alimentation, habillement, hygiène et dépenses ménagères, frais de santé de transports et menues dépenses courantes), Les frais de transport qui sont d'ores et déjà compris dans le forfait de base ne peuvent être pris en compte faute de justificatifs. La capacité de remboursement mensuelle s'élève donc à - 240,08 € € tandis que la part saisissable est de 209, 63 €. Dès lors, la différence objective et justifiée entre les charges et les revenus ne permet pas à l'appelante d'apurer sa dette en payant ses charges incompressibles. Il n'existe en conséquence aucune capacité de remboursement. *Sur le traitement de la situation de surendettement de M. [O], Aux termes de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la commission en application de l'article L733-1, L733-4 ou L733-7. L'article L733-13 du même code dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Aux termes de l'article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L.733-1 ne peut excéder sept années. La cour apprécie la situation du débiteur ou de la débitrice au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue. En l'espèce, M. [O] ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Le patrimoine du débiteur n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés eu égard à leur valeur marchande. Ainsi, au vu de ses ressources, de ses charges et de son endettement, M. [O] apparaît dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 1° du code de la consommation, caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir, et peut donc bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le jugement déféré doit, par conséquent, être infirmé de ce chef et statuant à nouveau il y lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [P] [O]. La cour rappelle qu'en application des dispositions des articles L 741-2 et L 741-7 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l'exception de celles prévues aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation, et des dettes dont le montant a été payé par des personnes physiques cautions ou coobligés. Les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'État.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare l'appel de M. [P] [O] recevable, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé les créances envers M. [P] [O], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 28 mars 2023, et fixe ainsi l'endettement final de M. [P] [O] à la somme de 29 692,60 € ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [P] [O], Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement de première instance, à l'exception des dettes prévues à l'article L 711-4, de celles mentionnées à l'article L 711-5 et des dettes dont le prix a été payé aux lieux et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, Dit que cette décision sera notifiée aux parties et publiée au BODACC, à l'initiative du greffe de la cour d'appel de Nîmes, dans les 15 jours de son prononcé, et que le dossier de l'affaire sera retourné à la commission de surendettement des particuliers de l'Ardèche, Dit que les dépens de cette procédure seront à la charge de l'état. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° RG 23/03973 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBE4 LM TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ANNONAY 28 novembre 2023 RG : [O] C/ [B] Société [1] CHEZ [2] Société [3] Société [4] Société [5] Société [6] [7] Société [8] Société [9] [10] Société [11] Société [12] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section B ARRÊT DU 18 JUIN 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'Annonay en date du 28 Novembre 2023, N° COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre Mme L. MALLET, Conseillère Mme S. IZOU, Conseillère GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026 et prorogé au 18 Juin 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [P] [O] né le 19 Décembre 1987 à [Localité 1] (TUNISIE) [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant Représenté par Me Elsa TOLLIS de la SELARL TOLLIS, avocat au barreau D'ARDECHE substitué par Me Maëva KADDECHE, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉS : Monsieur [G] [B] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant Société [13] IQERA (MCS/ancien DSO) - Service Surendettement - Pôle BPCE [Adresse 3] [Localité 4] Non comparante Société [3] [Adresse 4] [Localité 5] Non comparante Société [14] [15] [Adresse 5] [Localité 6] Non comparante Société [5] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 7] Non comparante Société [16] [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 8] Non comparante Société [8] [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 9] Non comparante Société [9] [10] [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 10] Non comparante Société [11] [Adresse 14] [Adresse 15] [Localité 11] Non comparante Société [12] [Adresse 16] [Localité 12] Non comparante ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente, le 18 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DU LITIGE Le 27 décembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du département de l'Ardèche a déclaré recevable la requête de M. [P] [O] présentée le 16 novembre 2022, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement. La commission, suivant décision du 28 mars 2023, après avoir constaté que la situation de l'intéressé n'était pas irrémédiablement compromise, a proposé les mesures recommandées suivantes : ' un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 60 mois, au taux maximum de 0% la capacité mensuelle de remboursement de M. [P] [O] étant fixée à la somme de 204 € avec effacement partiel en fin de plan M. [P] [O] a contesté ces mesures recommandées par courrier du 14 avril 2023. Par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2023, assorti de l'exécution provisoire de droit, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annonay a entre autres dispositions : -déclaré recevable en la forme la contestation formée par M. [P] [O] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Ardèche le 28 mars 2023 au bénéfice de M. [P] [O] ; -fixé les créances envers M. [P] [O], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 28 mars 2023, et fixe ainsi l'endettement final de M. [P] [O] à la somme de 29 692,60 € ; -fixé la capacité de remboursement de M. [P] [O] à la somme de 427 € mensuels ; -dit que les dettes de M. [P] [O] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui sera annexé au présent jugement sur 60 mois en 3 paliers d'une mensualité maximum de 427 €) ; M. [P] [O] par l'intermédiaire de son conseil a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 5 décembre 2023. Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 23/3973. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 septembre 2025. A cette audience, M. [P] [O], comparant en personne et assisté de son avocat, demandait à la cour de : Vu les dispositions des articles L733-12, L733-13, L733-17, L741-1 du code de la consommation, -déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté le 21 décembre 2023 par M. [P] [O], -réformer en totalité le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Annonay le 28 novembre 2023 Et, statuant à nouveau, A titre principal, -ordonner le rétablissement personnel sans liquidation de M. [P] [O] et procéder à l'effacement total de ses dettes, A titre subsidiaire, -effacer partiellement les sommes dues et ce, à hauteur de 20 000 €, -ramener à de plus justes proportions la mensualité prévue au titre des mesures imposées, -statuer ce que de droit sur les dépens. Il expliquait être malade depuis 2008 et que son état de santé a subi une dégradation l'ayant conduit à de multiples arrêts de travail sur la période 2015/2024 allant crescendo jusqu'à ce jour, que ses différents médecins attestent d'un état de santé instable qui nécessite des arrêts de travail réguliers et une prise en charge médicale quotidienne, paramètre qui doit être pris en compte dans l'analyse de sa situation financière. Il précisait qu'il dispose de 1 330 euros en moyenne de revenus mensuels bénéficiant depuis janvier 2025 d'un mi-temps thérapeutique et d'un aménagement de son temps de travail. Il ajoutait supporter des charges fixes d'un montant de 1350 euros outre les frais d'alimentation et de vêture, les frais de transport étant importants en Ardèche, ce département ne disposant que de peu de moyens de transport en commun. Par arrêt réputé contradictoire du 21 novembre 2025, la cour d'appel de Nîmes a : -ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 mars 2026 à 14H00 ; -invité les créanciers à formuler leurs observations sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [P] [O] ; -réservé les dépens. L'arrêt a été notifié à l'ensemble des créanciers par lettres recommandées avec avis de réception. Par courrier du 16 décembre 2025, reçu au greffe de la cour le 23 décembre 2025, le service surendettement de la société [17] a indiqué que la dette de la société [18] s'élève à la somme de 2 725,43 euros. A l'audience, aucune partie n'était comparante ou représentée. Les créanciers n'on fait valoir aucune observation sur l'objet de la réouverture des débats. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel : Selon les dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annonay a été notifié à M. [P] [O] par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 décembre 2023. L'appel formé par M. [P] [O] dans le délai légal et conformément aux modalités applicables est recevable. Sur le fond : En préliminaire, il convient de noter que M. [O] ne formule aucune critique à l'encontre du jugement déféré sur le montant des créances fixées pour les besoins de la procédure de surendettement. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la capacité de remboursement, Aux termes de l'article R.731-2 du code de la consommation, la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Aux termes de l'article R.731-3 du même code, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur. M. [O] est âgé de 37 ans, sans enfant à charge et est employé en qualité de vendeur en CDI. Concernant les revenus, il ressort des pièces produites aux débats que le salaire de M. [O] subit effectivement des variations importantes d'un mois à l'autre en fonction des arrêts médicaux que son état de santé impose, situation justifiée par les certificats médicaux produits et les recommandations de la médecine du travail. Selon avis d'imposition de 2025 sur les revenus de 2024, les revenus de M.[O] s'élèvent à la somme de 20 755 € de salaires et 536 € de pensions d'invalidité, soit 1 774,25 € par mois. Il ressort des feuilles de paye de M.[O] de janvier 2025 à juillet 2025 inclus et de l'attestation de la MSA du 13 juin 2025 que ses revenus sont de 1 415,71 € ( 1287,56 de salaire et 128,15 € de pension d'invalidité par mois). Concernant les charges, il ressort des pièces produites aux débats qu'elles s'élèvent mensuellement à la somme de 1 656,59 € se décomposant de la manière suivante : -loyer : 563,49 € selon quittances de juin, juillet, et août 2023, -assurance mutuelle : 13,35 €, -chauffage : 305 € selon facture fioul domestique Brossier du 3 mars 2025, -eau : 77,50 € - assurance voiture : 36,83 € -assurance habitation : 35,42 € -forfait de base (frais réels non justifiés) : 625 € (alimentation, habillement, hygiène et dépenses ménagères, frais de santé de transports et menues dépenses courantes), Les frais de transport qui sont d'ores et déjà compris dans le forfait de base ne peuvent être pris en compte faute de justificatifs. La capacité de remboursement mensuelle s'élève donc à - 240,08 € € tandis que la part saisissable est de 209, 63 €. Dès lors, la différence objective et justifiée entre les charges et les revenus ne permet pas à l'appelante d'apurer sa dette en payant ses charges incompressibles. Il n'existe en conséquence aucune capacité de remboursement. *Sur le traitement de la situation de surendettement de M. [O], Aux termes de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la commission en application de l'article L733-1, L733-4 ou L733-7. L'article L733-13 du même code dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Aux termes de l'article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L.733-1 ne peut excéder sept années. La cour apprécie la situation du débiteur ou de la débitrice au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue. En l'espèce, M. [O] ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Le patrimoine du débiteur n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés eu égard à leur valeur marchande. Ainsi, au vu de ses ressources, de ses charges et de son endettement, M. [O] apparaît dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 1° du code de la consommation, caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir, et peut donc bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le jugement déféré doit, par conséquent, être infirmé de ce chef et statuant à nouveau il y lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [P] [O]. La cour rappelle qu'en application des dispositions des articles L 741-2 et L 741-7 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l'exception de celles prévues aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation, et des dettes dont le montant a été payé par des personnes physiques cautions ou coobligés. Les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'État. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare l'appel de M. [P] [O] recevable, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé les créances envers M. [P] [O], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 28 mars 2023, et fixe ainsi l'endettement final de M. [P] [O] à la somme de 29 692,60 € ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [P] [O], Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement de première instance, à l'exception des dettes prévues à l'article L 711-4, de celles mentionnées à l'article L 711-5 et des dettes dont le prix a été payé aux lieux et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, Dit que cette décision sera notifiée aux parties et publiée au BODACC, à l'initiative du greffe de la cour d'appel de Nîmes, dans les 15 jours de son prononcé, et que le dossier de l'affaire sera retourné à la commission de surendettement des particuliers de l'Ardèche, Dit que les dépens de cette procédure seront à la charge de l'état. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L741-7, code de la consommation R713-7, code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation L733-10, code de la consommation L733-3, code de la consommation L741-2, code de la consommation L733-17, code de procedure civile 931, code de la consommation R731-2, code de la consommation L741-1, code de la consommation R731-3, code de la consommation L711-4, code de la consommation L711-5, code de procedure civile 949). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/02880
en commun : code de la consommation L741-7, code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-10, code de la consommation L733-3, code de la consommation L741-2, code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L711-4, code de la consommation L711-5
- 23 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/03943
en commun : code de la consommation L741-7, code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-10, code de la consommation L733-3, code de la consommation L741-2, code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L711-4, code de la consommation L711-5
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/01246
en commun : code de la consommation L741-7, code de la consommation L724-1, code de la consommation L741-2, code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L711-4, code de la consommation L711-5
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00223
en commun : code de la consommation L741-7, code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation L741-2, code de la consommation L741-1, code de la consommation L711-4, code de la consommation L711-5
- 13 août 2026 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 26/00296
en commun : code de la consommation R713-7, code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation L733-3, code de la consommation L741-2, code de la consommation L711-4, code de la consommation L711-5
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00045
en commun : code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation L741-2, code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L711-4, code de la consommation L711-5
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/06800
en commun : code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation L741-2, code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L711-4, code de la consommation L711-5
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00006
en commun : code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation R731-2, code de la consommation L741-1, code de la consommation R731-3, code de la consommation L711-4, code de la consommation L711-5
Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:42:06.500Z.