notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section B, 23 juillet 2026, n° 23/02880

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Le 21 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers du département de la Lozère a déclaré recevable la requête de M. [K] [P] présentée le 21 juin 2022, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.



La commission, suivant décision du 20 octobre 2022, après avoir constaté que la situation de l'intéressé n'était pas irrémédiablement compromise, a proposé les mesures recommandées suivantes :

un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 32 mois, au taux maximum de 0% la capacité mensuelle de remboursement de M. [K] [P] étant fixée à la somme de 127,75 euros.



M. [K] [P] a contesté ces mesures recommandées par courrier du 4 novembre 2022.



Par jugement réputé contradictoire du 9 mai 2023, assorti de l'exécution provisoire de droit, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mende a entre autres dispositions :

-dit M. [K] [P] irrecevable et mal-fondé en son recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement de Lozère dans sa séance du 20 octobre 2022,

-ordonné le retour du dossier au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Lozère aux fins de classement du dossier de M. [K] [P],

-rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en 'uvre du plan résultant de la présente décision,

-ordonné à M. [K] [P] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge et notamment, de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt et de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,

-rappelé que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [6] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans dans les conditions de l'article L.752-3 du code de la consommation,

-laissé les dépens à la charge du Trésor public.



Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 4 septembre 2023 et réceptionné au greffe de la cour le 5 septembre 2023, M. [K] [P] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 29 août 2023. Il conteste les termes de la décision rendue expliquant que sa situation n'a pas évolué depuis son recours auprès de la [6] qui date du 4 novembre 2024.



Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02880.



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mars 2025.





A l'audience, M. [K] [P] indique qu'il ne connaît pas les lois et ne savait pas qu'il devait envoyer son recours par lettre recommandée. Il ajoute qu'il était en hébergement d'urgence lors de la notification du jugement déféré.

Il expose qu'il habite un appartement depuis octobre 2023 moyennant un loyer de 370 €, qu'il est divorcé et à 3 enfants pour lesquels il verse une somme totale de 120 € de pension alimentaire.

Il précise qu'il perçoit la somme de 1 303,72 € d'allocations diverses (APL,AAH, ARE, pension d'invalidité), supporte des charges d'un montant de 970 € et doit régulariser une facture d'électricité de 1 420 €.

Il sollicite un effacement de la dette faisant valoir qu'il ne peut rien payer.



La société [Adresse 2], par courrier reçu le 10 janvier 2025, a joint le décompte de sa créance, laquelle s'élève à la somme de 6'845.94 euros.



L'association [7], par courrier du 3 mars 2025 a indiqué que le montant de sa créance au 1er février 2025 était de 968, 89 €.



Aucun des créanciers n'était présent ou représenté.



Par arrêt réputé contradictoire du 23 mai 2025, la cour de céans a':

-infirmé le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,



Statuant à nouveau et y ajoutant,

-déclaré recevable le recours de M. [K] [P] contre les mesures imposées en date du 20 octobre 2022 de la commission de surendettement de la Lozère,

-ordonné la réouverture des débats à l'audience du 9 septembre 2025 à 14 heures,

-enjoint à M. [K] [P] de produire les justificatifs actualisés de ses revenus (APL, AAH, pension d'invalidité, ARE...) et de ses charges (loyer, contribution à l'entretien de ses enfants, mutuelle, charges courantes'),

-invité les créanciers à formuler leurs observations sur une éventuelle mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [K] [P] ,

-réserve les dépens.



A l'audience du 9 septembre 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 janvier 2026, une demande d'aide juridictionnelle étant en cours, puis à l'audience du 12 mai 2026 à la demande de l'appelant pour motif médical justifié pour y être évoquée.



A l'audience du 12 mai 2026, M. [K] [P] n'a pas comparu mais était représenté par son avocat qui reprend oralement les conclusions déposées à l'audience.

Il demande à la cour':

Vu les articles L 724-1, l731-2 et R 731-2 du code de la consommation,

Infirmer le jugement entrepris,

-déclarer recevable son recours,

-prononcer une mesure d'effacement total dans le cadre d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

Il fait valoir qu'en raison de ses revenus et de ses charges qu'il justifie, le solde restant à vivre s'élève à 589,60 € par mois, soit un reste à vivre inférieur au RSA qui s'élève à la somme de 651, 69 € pour une personne seule, que dès lors sa quotité disponible est nulle et sa situation est irrémédiablement compromise.



Les créanciers n'étaient ni présents ni représentés et n'ont formulé aucune observation.

Motifs

SUR CE :



Il y lieu de rappeler que par arrêt du 23 mai 2025, la cour a d'ores et déjà infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau déclaré recevable le recours de M. [K] [P] contre les mesures imposées en date du 20 octobre 2022 de la commission de surendettement de la Lozère.



Sur la capacité de remboursement,



Aux termes de l'article R.731-2 du code de la consommation, la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.



Aux termes de l'article R.731-3 du même code, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.



Aux termes de l'article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L.733-1 ne peut excéder sept années.



En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.



Concernant les revenus, il résulte des pièces produites aux débats que M. [K] [P] âgé de 47 ans perçoit la somme mensuelle de 1'325,60 € se décomposant comme suit':

-revenus': 500,94 €

-pension d'invalidité':505, 59 €

-allocation adulte handicapé': 247, 06 €

-allocation logement': 72 €



Concernant les charges, il résulte des pièces produites aux débats que M. [K] [R] le montant mensuelle des charges s'élèvent à la somme de 1 388 €,

-forfait de base (dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères') 652 €

-loyer et provision sur charges': 370 €

-téléphone':29 €

-assurance habitation':144,19 €

-contrat garantie décès': 10, 30 €

-électricité':137, 35 €

-contrat santé':55, 97 €

-contribution alimentaire pour l'entretien de ses enfants': 121,29 €



La capacité de remboursement mensuelle s'élève donc à -62,40 € tandis que la part saisissable est de 185, 67 €.

Dès lors, la différence objective entre les charges et les revenus ne permet pas à l'appelant d'apurer sa dette en payant ses charges incompressibles.

M. [P] ne dispose, dès lors, d'aucune capacité de remboursement



Sur le traitement de la situation de surendettement de M. [P],



Aux termes de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la commission en application de l'article L733-1, L733-4 ou L733-7.



L'article L733-13 du même code dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.



Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.



Aux termes de l'article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L.733-1 ne peut excéder sept années.



La cour apprécie la situation du débiteur ou de la débitrice au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.



En l'espèce, M. [P] ne dispose d'aucune capacité de remboursement.



Le patrimoine du débiteur n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés eu égard à leur valeur marchande.



Ainsi, au vu de ses ressources, de ses charges et de son endettement, M. [P] apparaît dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 1° du code de la consommation, caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir, et peut donc bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Il y a donc lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [P].



La cour rappelle qu'en application des dispositions des articles L 741-2 et L 741-7 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l'exception de celles prévues aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation, et des dettes dont le montant a été payé par des personnes physiques cautions ou coobligés.

Les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'État.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,



Vu l'arrêt de la cour du 23 mai 2025 ayant infirmé le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions et statuant à nouveau déclaré recevable le recours le recours de M. [K] [P] contre les mesures imposées en date du 20 octobre 2022 de la commission de surendettement de la Lozère,



Prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [K] [P] ,



Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement de première instance, à l'exception des dettes prévues à l'article L 711-4, de celles mentionnées à l'article L 711-5 et des dettes dont le prix a été payé aux lieux et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,



Dit que cette décision sera notifiée aux parties et publiée au BODACC, à l'initiative du greffe de la cour d'appel de Nîmes, dans les 15 jours de son prononcé, et que le dossier de l'affaire sera retourné à la commission de surendettement des particuliers de la Lozère,



Dit que les dépens de cette procédure seront à la charge de l'état.



Arrêt signé par la présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

























ARRÊT 



N° RG 23/02880 - 

N° Portalis DBVH-V-B7H-I6AU 



LM



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1]

09 mai 2023 

RG :22/00466



[P]



C/



Organisme TRESORERIE SPECIALISEE AMENDES

Société [1]

Société [2]

Société [Adresse 1]

Mutuelle [3]

Société [Adresse 2]

Caisse CAF DE LA LOZERE

























COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 23 JUILLET 2026





Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 09 Mai 2023, N°22/00466



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre

Mme L. MALLET, Conseillère

Mme S. IZOU, Conseillère



GREFFIER :



Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision





DÉBATS :



A l'audience publique du 12 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.





APPELANT :



Monsieur [K] [P]

né le 25 Juillet 1979 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représenté par Me Christelle LEXTRAIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C48095-2026-000052 du 27/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])



Non comparant

INTIMÉES :



Organisme TRESORERIE SPECIALISEE AMENDES

[Adresse 4]

[Localité 4]



Non comparant



Société [1]

Service Contentieux

[Adresse 5]

[Localité 5]



Non comparante



Société [2]

Chez [4] - SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 6]

[Localité 6]



Non comparante



Société [Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 3]



Non comparante



Mutuelle [3]

[5]

[Adresse 8]

[Localité 7]



Non comparante



Société [Adresse 2]

SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 9]

[Localité 8]



Non comparante



Caisse CAF DE [Localité 9]

[Adresse 10]

[Adresse 11]

[Localité 10]



Non comparante



ARRÊT :



Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 23 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la cour







EXPOSE DU LITIGE



Le 21 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers du département de la Lozère a déclaré recevable la requête de M. [K] [P] présentée le 21 juin 2022, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.



La commission, suivant décision du 20 octobre 2022, après avoir constaté que la situation de l'intéressé n'était pas irrémédiablement compromise, a proposé les mesures recommandées suivantes :

un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 32 mois, au taux maximum de 0% la capacité mensuelle de remboursement de M. [K] [P] étant fixée à la somme de 127,75 euros.



M. [K] [P] a contesté ces mesures recommandées par courrier du 4 novembre 2022.



Par jugement réputé contradictoire du 9 mai 2023, assorti de l'exécution provisoire de droit, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mende a entre autres dispositions :

-dit M. [K] [P] irrecevable et mal-fondé en son recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement de Lozère dans sa séance du 20 octobre 2022,

-ordonné le retour du dossier au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Lozère aux fins de classement du dossier de M. [K] [P],

-rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en 'uvre du plan résultant de la présente décision,

-ordonné à M. [K] [P] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge et notamment, de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt et de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,

-rappelé que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [6] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans dans les conditions de l'article L.752-3 du code de la consommation,

-laissé les dépens à la charge du Trésor public.



Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 4 septembre 2023 et réceptionné au greffe de la cour le 5 septembre 2023, M. [K] [P] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 29 août 2023. Il conteste les termes de la décision rendue expliquant que sa situation n'a pas évolué depuis son recours auprès de la [6] qui date du 4 novembre 2024.



Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02880.



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mars 2025.





A l'audience, M. [K] [P] indique qu'il ne connaît pas les lois et ne savait pas qu'il devait envoyer son recours par lettre recommandée. Il ajoute qu'il était en hébergement d'urgence lors de la notification du jugement déféré.

Il expose qu'il habite un appartement depuis octobre 2023 moyennant un loyer de 370 €, qu'il est divorcé et à 3 enfants pour lesquels il verse une somme totale de 120 € de pension alimentaire.

Il précise qu'il perçoit la somme de 1 303,72 € d'allocations diverses (APL,AAH, ARE, pension d'invalidité), supporte des charges d'un montant de 970 € et doit régulariser une facture d'électricité de 1 420 €.

Il sollicite un effacement de la dette faisant valoir qu'il ne peut rien payer.



La société [Adresse 2], par courrier reçu le 10 janvier 2025, a joint le décompte de sa créance, laquelle s'élève à la somme de 6'845.94 euros.



L'association [7], par courrier du 3 mars 2025 a indiqué que le montant de sa créance au 1er février 2025 était de 968, 89 €.



Aucun des créanciers n'était présent ou représenté.



Par arrêt réputé contradictoire du 23 mai 2025, la cour de céans a':

-infirmé le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,



Statuant à nouveau et y ajoutant,

-déclaré recevable le recours de M. [K] [P] contre les mesures imposées en date du 20 octobre 2022 de la commission de surendettement de la Lozère,

-ordonné la réouverture des débats à l'audience du 9 septembre 2025 à 14 heures,

-enjoint à M. [K] [P] de produire les justificatifs actualisés de ses revenus (APL, AAH, pension d'invalidité, ARE...) et de ses charges (loyer, contribution à l'entretien de ses enfants, mutuelle, charges courantes'),

-invité les créanciers à formuler leurs observations sur une éventuelle mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [K] [P] ,

-réserve les dépens.



A l'audience du 9 septembre 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 janvier 2026, une demande d'aide juridictionnelle étant en cours, puis à l'audience du 12 mai 2026 à la demande de l'appelant pour motif médical justifié pour y être évoquée.



A l'audience du 12 mai 2026, M. [K] [P] n'a pas comparu mais était représenté par son avocat qui reprend oralement les conclusions déposées à l'audience.

Il demande à la cour':

Vu les articles L 724-1, l731-2 et R 731-2 du code de la consommation,

Infirmer le jugement entrepris,

-déclarer recevable son recours,

-prononcer une mesure d'effacement total dans le cadre d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

Il fait valoir qu'en raison de ses revenus et de ses charges qu'il justifie, le solde restant à vivre s'élève à 589,60 € par mois, soit un reste à vivre inférieur au RSA qui s'élève à la somme de 651, 69 € pour une personne seule, que dès lors sa quotité disponible est nulle et sa situation est irrémédiablement compromise.



Les créanciers n'étaient ni présents ni représentés et n'ont formulé aucune observation.





SUR CE :



Il y lieu de rappeler que par arrêt du 23 mai 2025, la cour a d'ores et déjà infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau déclaré recevable le recours de M. [K] [P] contre les mesures imposées en date du 20 octobre 2022 de la commission de surendettement de la Lozère.



Sur la capacité de remboursement,



Aux termes de l'article R.731-2 du code de la consommation, la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.



Aux termes de l'article R.731-3 du même code, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.



Aux termes de l'article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L.733-1 ne peut excéder sept années.



En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.



Concernant les revenus, il résulte des pièces produites aux débats que M. [K] [P] âgé de 47 ans perçoit la somme mensuelle de 1'325,60 € se décomposant comme suit':

-revenus': 500,94 €

-pension d'invalidité':505, 59 €

-allocation adulte handicapé': 247, 06 €

-allocation logement': 72 €



Concernant les charges, il résulte des pièces produites aux débats que M. [K] [R] le montant mensuelle des charges s'élèvent à la somme de 1 388 €,

-forfait de base (dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères') 652 €

-loyer et provision sur charges': 370 €

-téléphone':29 €

-assurance habitation':144,19 €

-contrat garantie décès': 10, 30 €

-électricité':137, 35 €

-contrat santé':55, 97 €

-contribution alimentaire pour l'entretien de ses enfants': 121,29 €



La capacité de remboursement mensuelle s'élève donc à -62,40 € tandis que la part saisissable est de 185, 67 €.

Dès lors, la différence objective entre les charges et les revenus ne permet pas à l'appelant d'apurer sa dette en payant ses charges incompressibles.

M. [P] ne dispose, dès lors, d'aucune capacité de remboursement



Sur le traitement de la situation de surendettement de M. [P],



Aux termes de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la commission en application de l'article L733-1, L733-4 ou L733-7.



L'article L733-13 du même code dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.



Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.



Aux termes de l'article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L.733-1 ne peut excéder sept années.



La cour apprécie la situation du débiteur ou de la débitrice au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.



En l'espèce, M. [P] ne dispose d'aucune capacité de remboursement.



Le patrimoine du débiteur n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés eu égard à leur valeur marchande.



Ainsi, au vu de ses ressources, de ses charges et de son endettement, M. [P] apparaît dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 1° du code de la consommation, caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir, et peut donc bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Il y a donc lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [P].



La cour rappelle qu'en application des dispositions des articles L 741-2 et L 741-7 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l'exception de celles prévues aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation, et des dettes dont le montant a été payé par des personnes physiques cautions ou coobligés.

Les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'État.







PAR CES MOTIFS



Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,



Vu l'arrêt de la cour du 23 mai 2025 ayant infirmé le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions et statuant à nouveau déclaré recevable le recours le recours de M. [K] [P] contre les mesures imposées en date du 20 octobre 2022 de la commission de surendettement de la Lozère,



Prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [K] [P] ,



Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement de première instance, à l'exception des dettes prévues à l'article L 711-4, de celles mentionnées à l'article L 711-5 et des dettes dont le prix a été payé aux lieux et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,



Dit que cette décision sera notifiée aux parties et publiée au BODACC, à l'initiative du greffe de la cour d'appel de Nîmes, dans les 15 jours de son prononcé, et que le dossier de l'affaire sera retourné à la commission de surendettement des particuliers de la Lozère,



Dit que les dépens de cette procédure seront à la charge de l'état.



Arrêt signé par la présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-2, code de la consommation L741-7, code de la consommation L752-3, code de la consommation L711-4, code de la consommation L724-1, code de la consommation L711-5, code de la consommation L733-3, code de la consommation L733-10, code de la consommation L741-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-03T16:28:20.307Z.