Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section B, 23 juillet 2026, n° 24/03943
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 12 juillet 2023, la commission de surendettement des particuliers du département de [Localité 5] a déclaré recevable la requête de Mme [C] [Q], présentée le 23 juin 2023, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement. La commission, suivant décision du 18 décembre, a décidé d'imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 46 mois compte tenu d'une capacité de remboursement de 134 euros, au taux de 0 %. Mme [C] [Q] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception. Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité d'[Localité 1] a, entre autres dispositions : -dit que la situation de Mme [C] [Q] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la décision ; -dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 janvier 2025 ; -invité le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ; -dit que le jugement entraine l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leur créance ; -dit que le débiteur ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de disposition de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l'accord du juge et ce sous peine d'être déchu du bénéfice du plan ; -dit qu'à défaut pour Mme [C] [Q] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ; -dit que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ; -laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Ledit jugement a été notifié Mme [C] [Q] le 22 novembre 2024. Mme [C] [Q] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2024 et reçue le 16 décembre 2024. Aux termes de son courrier, Mme [Q] a indiqué être sans emploi depuis son licenciement pour inaptitude. Elle explique être dans l'impossibilité de travailler au regard de la dégradation de son état de santé. Elle sollicite en conséquence que sa dette soit annulée, étant dans l'impossibilité de la payer. Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 24/03943. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 mai 2026. A l'audience, Mme [C] [Q], comparant en personne, demande l'effacement de sa dette expliquant que certaines de ses charges ont augmentées notamment son loyer, qu'elle ne touche plus l'ASS mais l'AAH. Elle ajoute que qu'elle a été licenciée pour inaptitude et qu'au regard de son état de santé et les conditions imposées par la médecine du travail elle ne peut plus travailler. Elle indique que lorsqu'elle travaillait elle parvenait à payer ses dettes mais que par la suite elle n'y parvenait plus d'autant que ses problèmes de santé s'aggravent. Elle se réfère au décompte de ses revenus et de ses charges accompagné des justificatifs produits à l'audience. Les créanciers n'étaient ni présents ni représentés.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la capacité de remboursement, Aux termes de l'article R.731-2 du code de la consommation, la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Aux termes de l'article R.731-3 du même code, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Aux termes de l'article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L.733-1 ne peut excéder sept années. En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur. Concernant les revenus, il résulte des pièces produites aux débats que Mme [C] [Q] perçoit la somme mensuelle de 1636, 81 € se décomposant comme suit : -pension d'invalidité : 921,52 € -allocation adulte handicapé : 119, 10 € -allocation logement : 397 € -[3] : 199, 18 € Mme [C] [Q] a un enfant âgé de 14 ans à charge. Concernant les charges, il résulte des pièces produites aux débats que le montant mensuel des charges s'élève à la somme de 1 825,57 € se décomposant comme suit : -forfait de base (dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, de transport et mutuelle santé dans la limite de 66 €) : 913 € -dépassement mutuel santé (80,84 ' 66) :14,84€ -loyer : 585 € -téléphone et internet :31,98 +51, 98 : 83,90 € -assurance habitation : 49, 99 € -électricité : 129,84 € -eau :49 € Les frais de cantine et de transport pour l'enfant, les frais de gazole outre qu'ils ne sont pas justifiés sont inclus dans le forfait de base. Par ailleurs les frais de soins non remboursés ne sont pas justifiés et la dépense de l'abonnement [4] et autres ne sont pas indispensables ou peuvent être réduits. La capacité de remboursement mensuelle s'élève donc à -188.77 € tandis que la part saisissable est de 239,35 €. Dès lors, la différence objective entre les charges et les revenus ne permet pas à l'appelant d'apurer sa dette en payant ses charges incompressibles. Mme [C] [Q] ne dispose, dès lors, d'aucune capacité de remboursement Sur le traitement de la situation de surendettement de Mme [C] [Q] , Aux termes de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la commission en application de l'article L733-1, L733-4 ou L733-7. L'article L733-13 du même code dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Aux termes de l'article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L.733-1 ne peut excéder sept années. La cour apprécie la situation du débiteur ou de la débitrice au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue. En l'espèce, Mme [C] [Q] ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Le patrimoine du débiteur n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés eu égard à leur valeur marchande. Ainsi, au vu de ses ressources, de ses charges et de son endettement, Mme [C] [Q] apparaît dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 1° du code de la consommation, caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir, et peut donc bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il y a donc lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [C] [Q]. La cour rappelle qu'en application des dispositions des articles L 741-2 et L 741-7 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l'exception de celles prévues aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation, et des dettes dont le montant a été payé par des personnes physiques cautions ou coobligés. Les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'État.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions, Statuant à nouveau, Prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [C] [Q], Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement de première instance, à l'exception des dettes prévues à l'article L 711-4, de celles mentionnées à l'article L 711-5 et des dettes dont le prix a été payé aux lieux et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, Dit que cette décision sera notifiée aux parties et publiée au BODACC, à l'initiative du greffe de la cour d'appel de Nîmes, dans les 15 jours de son prononcé, et que le dossier de l'affaire sera retourné à la commission de surendettement des particuliers de Vaucluse, Dit que les dépens de cette procédure seront à la charge de l'état. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° RG 24/03943 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNMG LM JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 1] 18 novembre 2024 RG :11-23-307 [Q] C/ Société [1] Société [1] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section B ARRÊT DU 23 JUILLET 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 18 Novembre 2024, N°11-23-307 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre Mme L. MALLET, Conseillère Mme S. IZOU, Conseillère GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 12 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [C] [Q] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante en personne INTIMÉES : Société [1] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante Société [1] Chez [2] [Adresse 3] [Localité 4] Non comparante ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 23 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DU LITIGE Le 12 juillet 2023, la commission de surendettement des particuliers du département de [Localité 5] a déclaré recevable la requête de Mme [C] [Q], présentée le 23 juin 2023, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement. La commission, suivant décision du 18 décembre, a décidé d'imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 46 mois compte tenu d'une capacité de remboursement de 134 euros, au taux de 0 %. Mme [C] [Q] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception. Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité d'[Localité 1] a, entre autres dispositions : -dit que la situation de Mme [C] [Q] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la décision ; -dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 janvier 2025 ; -invité le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ; -dit que le jugement entraine l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leur créance ; -dit que le débiteur ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de disposition de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l'accord du juge et ce sous peine d'être déchu du bénéfice du plan ; -dit qu'à défaut pour Mme [C] [Q] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ; -dit que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ; -laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Ledit jugement a été notifié Mme [C] [Q] le 22 novembre 2024. Mme [C] [Q] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2024 et reçue le 16 décembre 2024. Aux termes de son courrier, Mme [Q] a indiqué être sans emploi depuis son licenciement pour inaptitude. Elle explique être dans l'impossibilité de travailler au regard de la dégradation de son état de santé. Elle sollicite en conséquence que sa dette soit annulée, étant dans l'impossibilité de la payer. Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 24/03943. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 mai 2026. A l'audience, Mme [C] [Q], comparant en personne, demande l'effacement de sa dette expliquant que certaines de ses charges ont augmentées notamment son loyer, qu'elle ne touche plus l'ASS mais l'AAH. Elle ajoute que qu'elle a été licenciée pour inaptitude et qu'au regard de son état de santé et les conditions imposées par la médecine du travail elle ne peut plus travailler. Elle indique que lorsqu'elle travaillait elle parvenait à payer ses dettes mais que par la suite elle n'y parvenait plus d'autant que ses problèmes de santé s'aggravent. Elle se réfère au décompte de ses revenus et de ses charges accompagné des justificatifs produits à l'audience. Les créanciers n'étaient ni présents ni représentés. MOTIFS DE LA DECISION Sur la capacité de remboursement, Aux termes de l'article R.731-2 du code de la consommation, la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Aux termes de l'article R.731-3 du même code, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Aux termes de l'article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L.733-1 ne peut excéder sept années. En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur. Concernant les revenus, il résulte des pièces produites aux débats que Mme [C] [Q] perçoit la somme mensuelle de 1636, 81 € se décomposant comme suit : -pension d'invalidité : 921,52 € -allocation adulte handicapé : 119, 10 € -allocation logement : 397 € -[3] : 199, 18 € Mme [C] [Q] a un enfant âgé de 14 ans à charge. Concernant les charges, il résulte des pièces produites aux débats que le montant mensuel des charges s'élève à la somme de 1 825,57 € se décomposant comme suit : -forfait de base (dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, de transport et mutuelle santé dans la limite de 66 €) : 913 € -dépassement mutuel santé (80,84 ' 66) :14,84€ -loyer : 585 € -téléphone et internet :31,98 +51, 98 : 83,90 € -assurance habitation : 49, 99 € -électricité : 129,84 € -eau :49 € Les frais de cantine et de transport pour l'enfant, les frais de gazole outre qu'ils ne sont pas justifiés sont inclus dans le forfait de base. Par ailleurs les frais de soins non remboursés ne sont pas justifiés et la dépense de l'abonnement [4] et autres ne sont pas indispensables ou peuvent être réduits. La capacité de remboursement mensuelle s'élève donc à -188.77 € tandis que la part saisissable est de 239,35 €. Dès lors, la différence objective entre les charges et les revenus ne permet pas à l'appelant d'apurer sa dette en payant ses charges incompressibles. Mme [C] [Q] ne dispose, dès lors, d'aucune capacité de remboursement Sur le traitement de la situation de surendettement de Mme [C] [Q] , Aux termes de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la commission en application de l'article L733-1, L733-4 ou L733-7. L'article L733-13 du même code dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Aux termes de l'article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L.733-1 ne peut excéder sept années. La cour apprécie la situation du débiteur ou de la débitrice au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue. En l'espèce, Mme [C] [Q] ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Le patrimoine du débiteur n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés eu égard à leur valeur marchande. Ainsi, au vu de ses ressources, de ses charges et de son endettement, Mme [C] [Q] apparaît dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 1° du code de la consommation, caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir, et peut donc bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il y a donc lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [C] [Q]. La cour rappelle qu'en application des dispositions des articles L 741-2 et L 741-7 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l'exception de celles prévues aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation, et des dettes dont le montant a été payé par des personnes physiques cautions ou coobligés. Les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'État. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions, Statuant à nouveau, Prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [C] [Q], Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement de première instance, à l'exception des dettes prévues à l'article L 711-4, de celles mentionnées à l'article L 711-5 et des dettes dont le prix a été payé aux lieux et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, Dit que cette décision sera notifiée aux parties et publiée au BODACC, à l'initiative du greffe de la cour d'appel de Nîmes, dans les 15 jours de son prononcé, et que le dossier de l'affaire sera retourné à la commission de surendettement des particuliers de Vaucluse, Dit que les dépens de cette procédure seront à la charge de l'état. 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Mise à jour de la source le 2026-08-03T16:28:21.229Z.