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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Auxerre, JCP, 21 juillet 2026, n° 25/00075

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 novembre 2024, Madame [Y] [P] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Yonne, d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 23 janvier 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [Y] [P].

Lors de sa séance du 18 août 2025, la Commission a préconisé les mesures suivantes : le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 72 mois au taux de 0,00%.

Ces mesures ont été notifiées à la tutrice de Madame [Y] [P] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 août 2025. Madame [W] [K], tutrice de la débitrice a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2025 au motif que le budget de Madame [Y] [P] est déficitaire de 64,72€ par mois et qu’il n’existe aucune possibilité d’amélioration de sa situation financière compte tenu de son âge.


La débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 20 mai 2026.

A l'audience, Madame [W] [K], représentant Madame [Y] [P] expose que le budget est déficitaire et ne permet aucunement de respecter les mesures imposées par la commission. Elle sollicite une mesure de rétablissement personnel.

Les autres créanciers n’ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la recevabilité

En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

Les mesures imposées ont été formulées le 18 août 2025. Madame [Y] [P] a exercé son recours le 11 septembre 2025, alors que la notification est en date du 28 août 2025.

Son recours est donc recevable en la forme.

II - Sur le fond

L'article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que «Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13».

Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, «le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire».

- Sur la capacité de remboursement :

Madame [Y] [P] est âgée de 88 Ans.

Les revenus actualisés du débiteur s'élèvent à 1439,83 euros, se décomposant comme suit :

Pension de retraite [1] [2]
288,41€
Pension de retraite CARSAT
32,38€
Pension de retraite des mineurs [3]
92,95€
Pension de retraite des mines
59,55€
TOTAL
1439,83€


Ses charges mensuelles sont les suivantes :

Assurance responsabilité civile
6,5€
Contrat obsèques
39,75€
Frais d’hébergement EHPAD
1334,61€
Frais de gestion de la mesure
43,57€
Mutuelle
75,17€
Soins et frais médicaux
4,95€
TOTAL
1504,55€

Il en découle que le budget actuel de Madame [Y] [P] ne permet pas de dégager de capacité positive de remboursement à affecter au remboursement de ses dettes.

- Sur la fixation et le montant des créances

En application de l'article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il résulte des ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile .

Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les créances n'étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.

- Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :

Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.

Aux termes de l'article L. 733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

En outre, l'article L. 731-2 du même code, prévoit qu'avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d'éviter la cession d'un bien immobilier constituant la résidence principale.

Il ressort des éléments du dossier et des débats à l'audience que la débitrice, se trouve dans une situation irrémédiablement compromise compte-tenu de son âge et de l’absence de patrimoine permettant de régler les dettes. 

En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [Y] [P] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’YONNE du 18 août 2025 ;

CONSTATE que la situation personnelle de Madame [Y] [P] est irrémédiablement compromise ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Y] [P] ;

RAPPELLE que conformément aux articles L. 741-2, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Madame [Y] [P] antérieures à la présente décision, à l’exception :

- des dettes professionnelles
- de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Madame [Y] [P] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques
- des dettes alimentaires (sauf accord du créancier)
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier)
- des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a le cas échéant donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;

ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L. 752-3 du code de la consommation (FICP), pour une période de cinq (5) ans ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Y] [P] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Yonne ; 

DIT que, conformément aux dispositions de l’article R. 741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;

RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente ordonnance, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [Y] [P] d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat.

Le greffier, La juge des contentieux
de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
[Adresse 1]
[Localité 1]

Surendettement des particuliers
Juge des contentieux
de la protection





Références : N° RG 25/00075 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DCQW



JUGEMENT DU :
21 JUILLET 2026




Débiteur : Madame [Y] [T] [P] veuve [O]








RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Sous la présidence de Clotilde BOUNIN, Juge des contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire d'AUXERRE, assistée de Valérie JULLY, Greffière placée ;

Après débats à l'audience du 20 mai 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 21 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie JULLY, Greffière placée.

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Madame [Y] [T] [P] veuve [O]
née le 15 Mars 1938 à [Localité 2]
de nationalité Française
EHPAD Résidence du [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante représentée par Madame [W] [K] en qualité de tutrice


ET :

DEFENDEURS

TRESORERIE [Localité 4] ETS HOSP.
Réf : 330108355839
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée

* * * *
DÉBATS :

À l’audience publique du 20 mai 2026

JUGEMENT :

En premier ressort, réputé contradictoire
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 novembre 2024, Madame [Y] [P] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Yonne, d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 23 janvier 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [Y] [P].

Lors de sa séance du 18 août 2025, la Commission a préconisé les mesures suivantes : le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 72 mois au taux de 0,00%.

Ces mesures ont été notifiées à la tutrice de Madame [Y] [P] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 août 2025. Madame [W] [K], tutrice de la débitrice a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2025 au motif que le budget de Madame [Y] [P] est déficitaire de 64,72€ par mois et qu’il n’existe aucune possibilité d’amélioration de sa situation financière compte tenu de son âge.


La débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 20 mai 2026.

A l'audience, Madame [W] [K], représentant Madame [Y] [P] expose que le budget est déficitaire et ne permet aucunement de respecter les mesures imposées par la commission. Elle sollicite une mesure de rétablissement personnel.

Les autres créanciers n’ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la recevabilité

En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

Les mesures imposées ont été formulées le 18 août 2025. Madame [Y] [P] a exercé son recours le 11 septembre 2025, alors que la notification est en date du 28 août 2025.

Son recours est donc recevable en la forme.

II - Sur le fond

L'article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que «Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13».

Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, «le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire».

- Sur la capacité de remboursement :

Madame [Y] [P] est âgée de 88 Ans.

Les revenus actualisés du débiteur s'élèvent à 1439,83 euros, se décomposant comme suit :

Pension de retraite [1] [2]
288,41€
Pension de retraite CARSAT
32,38€
Pension de retraite des mineurs [3]
92,95€
Pension de retraite des mines
59,55€
TOTAL
1439,83€


Ses charges mensuelles sont les suivantes :

Assurance responsabilité civile
6,5€
Contrat obsèques
39,75€
Frais d’hébergement EHPAD
1334,61€
Frais de gestion de la mesure
43,57€
Mutuelle
75,17€
Soins et frais médicaux
4,95€
TOTAL
1504,55€

Il en découle que le budget actuel de Madame [Y] [P] ne permet pas de dégager de capacité positive de remboursement à affecter au remboursement de ses dettes.

- Sur la fixation et le montant des créances

En application de l'article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il résulte des ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile .

Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les créances n'étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.

- Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :

Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.

Aux termes de l'article L. 733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

En outre, l'article L. 731-2 du même code, prévoit qu'avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d'éviter la cession d'un bien immobilier constituant la résidence principale.

Il ressort des éléments du dossier et des débats à l'audience que la débitrice, se trouve dans une situation irrémédiablement compromise compte-tenu de son âge et de l’absence de patrimoine permettant de régler les dettes. 

En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [Y] [P] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’YONNE du 18 août 2025 ;

CONSTATE que la situation personnelle de Madame [Y] [P] est irrémédiablement compromise ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Y] [P] ;

RAPPELLE que conformément aux articles L. 741-2, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Madame [Y] [P] antérieures à la présente décision, à l’exception :

- des dettes professionnelles
- de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Madame [Y] [P] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques
- des dettes alimentaires (sauf accord du créancier)
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier)
- des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a le cas échéant donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;

ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L. 752-3 du code de la consommation (FICP), pour une période de cinq (5) ans ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Y] [P] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Yonne ; 

DIT que, conformément aux dispositions de l’article R. 741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;

RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente ordonnance, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [Y] [P] d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat.

Le greffier, La juge des contentieux
de la protection,

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T08:11:21.969Z.