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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Auxerre, JCP, 28 mai 2026, n° 25/00052

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 janvier 2025, Madame [C] [Z] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Yonne, d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 4 mars 2026, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [C] [Z].

Lors de sa séance du 17 juin 2025, la Commission a préconisé les mesures suivantes : le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0,00%. 

Ces mesures ont été notifiées à Madame [C] [Z] et à l’Office Auxerrois de l’Habitat par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juin 2025. L’Office Auxerrois de l’Habitat a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2025 au motif que la proposition de règlement conduit à un effacement partiel de sa dette pour un montant de 2 882,76€. 

La débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 18 mars 2026.

A l'audience, l’Office Auxerrois de l’Habitat expose que Madame [C] [Z] a déjà bénéficié d’un plan de surendettement au cours de l’année 2024 et que le dépôt de ce nouveau dossier intervient seulement trois mois après la dernière décision de la commission de surendettement. L’Office Auxerrois de l’Habitat sollicite la mise en place d’un nouveau plan de remboursement.

À cette audience, Madame [C] [Z] présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance que sa situation financière s’est dégradée depuis la décision de la commission de surendettement. Elle souligne que sa demande d’ARE a été refusée et qu’elle ne perçoit désormais plus que l’AAH et une pension d’invalidité. Elle demande que les mesures imposées par la Commission de surendettement soient revues et que le caractère irrémédiablement compromis de sa situation soit constaté.

Les autres créanciers n’ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la recevabilité

En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

Les mesures imposées ont été formulées le 17 juin 2025. l’Office Auxerrois de l’Habitat a exercé son recours le 25 juin 2025, alors que la notification est en date du 23 juin 2025.

Son recours est donc recevable en la forme.

II - Sur le fond

L'article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que «Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13».

Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, «le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire».

- Sur la capacité de remboursement :

Madame [C] [Z] est âgée de 60 ans.

Les revenus actualisés du débiteur s'élèvent à 927 euros, se décomposant comme suit :

AAH
257 €
Pension d’invalidité
670 €
TOTAL
957 €


Madame [C] [Z] n'a pas d'enfant à charge et vit seule.

La quotité saisissable s'établit à 99,98 euros.

Ses charges mensuelles sont les suivantes :

LOYER charges comprises
450 €
ELECTRICITÉ
71 €
ASSURANCE HABITATION
19,47 €
ASSURANCE AUTOMOBILE
40,09 €
TELEPHONIE ET INTERNET
19,99 €
MUTUELLE
93,07 €
TOTAL
693,62 €

Soit un total de 693,62 euros auquel il convient d’ajouter la somme de 632€ correspondant au forfait de base retenu par la commission pour les frais de vêture, alimentation, transport et dépense diverses. 

Les charges de Madame [C] [Z] s’élèvent dont au montant total de : 1325,62€.

Il en découle que son budget actuel ne permet pas de dégager de capacité positive de remboursement à affecter au remboursement de ses dettes.

- Sur la fixation et le montant des créances

En application de l'article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile .

Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

En l’espèce, les créances n'étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission dans le cadre de l’état des créances. 
 
- Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :

Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.

Aux termes de l'article L. 733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

En outre, l'article L. 731-2 du même code, prévoit qu'avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d'éviter la cession d'un bien immobilier constituant la résidence principale.


Par ailleurs il convient de constater sur ce point que Madame [C] [Z], âgée de 60 ans, est dans une situation financière qui ne va pas connaître d’évolution dans les années à venir.

En effet, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme.
En outre, Madame [C] [Z] n'a aucun patrimoine permettant de régler l'ensemble de ses dettes, à l'exception des biens meublants nécessaires à sa vie courante et des biens non professionnels ou nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle.

Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [C] [Z] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.

En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.


- Sur les conséquences de la procédure de rétablissement personnel

Conformément aux articles L. 741-2, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Madame [C] [Z] antérieures à la présente décision, à l’exception des dettes professionnelles, de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Madame [C] [Z] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques, des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier), des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier.

Il convient en outre de rappeler que conformément aux dispositions de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a le cas échéant donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

La clôture de la procédure entraîne également l’inscription de Madame [C] [Z] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable en la forme le recours de l’Office Auxerrois de l’Habitat en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Yonne du 17 juin 2025;

CONSTATE que la situation personnelle de Madame [C] [Z] est irrémédiablement compromise ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [C] [Z] ;

RAPPELLE que conformément aux articles L. 741-2, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Madame [C] [Z] antérieures à la présente décision, à l’exception :
- des dettes professionnelles
- de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Madame [C] [Z] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques
- des dettes alimentaires (sauf accord du créancier)
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier)
- des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a le cas échéant donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;

ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L. 752-3 du code de la consommation (FICP), pour une période de cinq (5) ans ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [C] [Z] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Yonne;

DIT que, conformément aux dispositions de l’article R. 741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;

RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente ordonnance, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [C] [Z] d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
[Adresse 1]
[Localité 1]

Surendettement des particuliers
Juge des contentieux
de la protection



N° minute : 

Références : N° RG 25/00052 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DBSE



JUGEMENT DU :
28 MAI 2026




Débiteur : Madame [C] [K] [M] [Z]


















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Sous la présidence de Clotilde BOUNIN, Juge des contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire d'AUXERRE, assistée de Marina BOUCHOUAREB, Greffière placée ;

Après débats à l'audience du 18 mars 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 28 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie JULLY, Greffière placée.

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

E.P.I.C. [1] AUXERROIS DE L’HABITAT
Réf : EM L2006043-089000302
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante représentée par Monsieur [A] [B], responsable au sein du département des affaires sociales et contentieuses, muni d’un pouvoir


ET :

DEFENDEURS

Madame [C] [K] [M] [Z]
née le 11 Décembre 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 4]
Comparante en personne

Société [2] SNC, 
Réf : nvelle dette CORA FG379798
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée

CAF DE L’YONNE, 
Réf : nvelle dette trop perçu APL
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée

S.A. [3], 
Réf : 44990517191100
Chez [Y] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée

Société [Adresse 8], 
Réf : chèques impayés
SAS [4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée

[5], 
Réf : 0004121350030004111634077
Service Surendettement
[Adresse 10]

[Localité 8]
Non comparante, ni représentée


* * * *

DÉBATS :

À l’audience publique du 18 mars 2026

JUGEMENT :

En premier ressort, réputée contradictoire, 
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 28 mai 2026


EXPOSE DU LITIGE

Le 28 janvier 2025, Madame [C] [Z] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Yonne, d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 4 mars 2026, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [C] [Z].

Lors de sa séance du 17 juin 2025, la Commission a préconisé les mesures suivantes : le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0,00%. 

Ces mesures ont été notifiées à Madame [C] [Z] et à l’Office Auxerrois de l’Habitat par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juin 2025. L’Office Auxerrois de l’Habitat a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2025 au motif que la proposition de règlement conduit à un effacement partiel de sa dette pour un montant de 2 882,76€. 

La débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 18 mars 2026.

A l'audience, l’Office Auxerrois de l’Habitat expose que Madame [C] [Z] a déjà bénéficié d’un plan de surendettement au cours de l’année 2024 et que le dépôt de ce nouveau dossier intervient seulement trois mois après la dernière décision de la commission de surendettement. L’Office Auxerrois de l’Habitat sollicite la mise en place d’un nouveau plan de remboursement.

À cette audience, Madame [C] [Z] présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance que sa situation financière s’est dégradée depuis la décision de la commission de surendettement. Elle souligne que sa demande d’ARE a été refusée et qu’elle ne perçoit désormais plus que l’AAH et une pension d’invalidité. Elle demande que les mesures imposées par la Commission de surendettement soient revues et que le caractère irrémédiablement compromis de sa situation soit constaté.

Les autres créanciers n’ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la recevabilité

En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

Les mesures imposées ont été formulées le 17 juin 2025. l’Office Auxerrois de l’Habitat a exercé son recours le 25 juin 2025, alors que la notification est en date du 23 juin 2025.

Son recours est donc recevable en la forme.

II - Sur le fond

L'article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que «Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13».

Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, «le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire».

- Sur la capacité de remboursement :

Madame [C] [Z] est âgée de 60 ans.

Les revenus actualisés du débiteur s'élèvent à 927 euros, se décomposant comme suit :

AAH
257 €
Pension d’invalidité
670 €
TOTAL
957 €


Madame [C] [Z] n'a pas d'enfant à charge et vit seule.

La quotité saisissable s'établit à 99,98 euros.

Ses charges mensuelles sont les suivantes :

LOYER charges comprises
450 €
ELECTRICITÉ
71 €
ASSURANCE HABITATION
19,47 €
ASSURANCE AUTOMOBILE
40,09 €
TELEPHONIE ET INTERNET
19,99 €
MUTUELLE
93,07 €
TOTAL
693,62 €

Soit un total de 693,62 euros auquel il convient d’ajouter la somme de 632€ correspondant au forfait de base retenu par la commission pour les frais de vêture, alimentation, transport et dépense diverses. 

Les charges de Madame [C] [Z] s’élèvent dont au montant total de : 1325,62€.

Il en découle que son budget actuel ne permet pas de dégager de capacité positive de remboursement à affecter au remboursement de ses dettes.

- Sur la fixation et le montant des créances

En application de l'article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile .

Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

En l’espèce, les créances n'étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission dans le cadre de l’état des créances. 
 
- Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :

Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.

Aux termes de l'article L. 733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

En outre, l'article L. 731-2 du même code, prévoit qu'avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d'éviter la cession d'un bien immobilier constituant la résidence principale.


Par ailleurs il convient de constater sur ce point que Madame [C] [Z], âgée de 60 ans, est dans une situation financière qui ne va pas connaître d’évolution dans les années à venir.

En effet, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme.
En outre, Madame [C] [Z] n'a aucun patrimoine permettant de régler l'ensemble de ses dettes, à l'exception des biens meublants nécessaires à sa vie courante et des biens non professionnels ou nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle.

Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [C] [Z] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.

En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.


- Sur les conséquences de la procédure de rétablissement personnel

Conformément aux articles L. 741-2, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Madame [C] [Z] antérieures à la présente décision, à l’exception des dettes professionnelles, de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Madame [C] [Z] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques, des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier), des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier.

Il convient en outre de rappeler que conformément aux dispositions de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a le cas échéant donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

La clôture de la procédure entraîne également l’inscription de Madame [C] [Z] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable en la forme le recours de l’Office Auxerrois de l’Habitat en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Yonne du 17 juin 2025;

CONSTATE que la situation personnelle de Madame [C] [Z] est irrémédiablement compromise ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [C] [Z] ;

RAPPELLE que conformément aux articles L. 741-2, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Madame [C] [Z] antérieures à la présente décision, à l’exception :
- des dettes professionnelles
- de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Madame [C] [Z] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques
- des dettes alimentaires (sauf accord du créancier)
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier)
- des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a le cas échéant donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;

ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L. 752-3 du code de la consommation (FICP), pour une période de cinq (5) ans ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [C] [Z] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Yonne;

DIT que, conformément aux dispositions de l’article R. 741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;

RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente ordonnance, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [C] [Z] d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L733-11, code de la consommation L752-3, code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation L733-10, code de la consommation L733-3, code de la consommation L732-1, code de la consommation L741-2, code de la consommation R741-13, code de la consommation L731-2, code de la consommation R722-1, code de la consommation L711-4, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation L711-5, code de la consommation L733-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:27:43.454Z.