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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section B, 30 juin 2026, n° 26/00331

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT





Appel d'un jugement (no RG 25/00828) rendu par le Juge des contentieux de la protection de Bourgoin-jallieu en date du 12 janvier 2026 suivant déclaration d'appel du 26 janvier 2026





APPELANTE :



S.A. [1] VENANT AUX DROITS DE [2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]



non comparante représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Clément LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE





INTIMÉS :



Monsieur [B] [G]

né le 01 février 1959 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



comparant assisté de Me Wassa SIDIBE, avocat au barreau de GRENOBLE



Madame [P] [M] épouse [G]

née le 02 janvier 1959 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]



comparante assistée de Me Wassa SIDIBE, avocat au barreau de GRENOBLE



Madame [T] [G]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]



non comparante



Société [3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]



non comparante





Société [4] ([5]) prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]



non comparante



Société [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

c/o [Localité 8] CONTENTIEUX - Service Surendettement

[Localité 9]



non comparante



Société [6] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

c/o SYNERGIE [Adresse 7]

[Localité 10]



non comparante



Société [7] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

c/o [Localité 8] CONTENTIEUX - Service Surendettement

[Localité 9]



non comparante



Société [8] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 11]



non comparante



Société [9] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

c/o INTRUM JUSTITIA SURENDETTEMENT - [Adresse 9]

[Localité 12]



non comparante



Société [10] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

c/o CCS - [Adresse 10]

[Localité 13]



non comparante



Société [11] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

c/o [Adresse 11]

[Localité 10]



non comparante





Société [12] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 14]



non comparante



Société [13] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

c/o CA CONSULER FINANCE - ANAP - [Adresse 13] [Adresse 14]

[Localité 14]



non comparante



Composition de la cour :



Lors du délibéré :



Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Jean-Yves Pourret, conseiller,



Débats :



A l'audience publique du 04 mai 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. 



Le 19 septembre 2024, M. [B] [G] et Mme [P] [G] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d'une demande de traitement de leur situation. 



La commission de surendettement des particuliers de l'Isère a déclaré le dossier recevable le 15 octobre 2024.



La commission de surendettement a retenu pour les débiteurs des ressources mensuelles évaluées à 4 162 euros et des charges s'élevant à 1 538 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle de 2 624 euros et un maximum légal de remboursement de 2 460 euros.

Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé un plan provisoire de 24 mois dans l'attente de la vente de leur résidence secondaire au taux 0 %.



Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :

- M. [B] [G], âgé de 66 ans est retraité,

- Mme [P] [G], âgée de 66 ans est retraitée,

- ils sont mariés,

- ils n'ont pas d'enfant à charge, 

- ils disposent d'un patrimoine évalué à 329 000 euros,

- le montant total du passif est de 325 673,34 euros,

- le maximum légal de remboursement est de 2 460 euros.

Par courrier adressé à la commission de surendettement des particuliers de l'Isère en date du 15 juillet 2025, les débiteurs ont contesté ces mesures.



Par jugement en date du 12 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Bourgoin-Jallieu a : 

- déclaré recevable en la forme le recours formé par M. et Mme [G] ;

- accueillie le recours de M. et Mme [G].

En conséquence, adopte les mesures suivantes :

- fixé le montant des dettes de M. et Mme [G] comme il est prévu à l'annexe 1,

- dit que ces dettes ne produiront pas intérêts,

- fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. et Mme [G] à 1 400 euros,

- Arrêté un plan d'apurement sur une durée de 84 mois selon les modalités précisées dans le tableau en annexe 2, avec effacement du solde des dettes à l'issue selon les modalités précisées au tableau annexé à la présente décision ;

- dit que M. et Mme [G] devront s'acquitter du paiement des dettes à compter du 16 février 2026 et au 15ème jour de chaque mois ensuite ;

- invité M. et Mme [G] à mettre en place les virements bancaires automatiques afin d'assurer un règlement régulier des créanciers ;

- dit qu'à défaut de respect des mesures, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l'expiration d'un délai de un mois après réception d'une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;

- dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. et Mme [G] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes sous quelques formes que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;

- rappelé que l'effacement partiel du surplus des dettes ne pourra intervenir qu'à l'issue du plan et sous réserve de son respect intégral jusqu'à son terme ;

- rappelé que le présent jugement s'impose tant au créancier qu'au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée d'exécution des mesures,

- dit que le présent plan implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale,

- dit n'y avoir lieu à vendre les résidences principale et secondaire de M. et Mme [G] si le plan ordonné est respecté ;

- rappelé que le débiteur sera déchu du bénéfice des présentes mesures s'il s'avère qu'il a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure, qu'il a détourné, dissimulé ou tenter de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens et ou que, sans l'accord des créanciers ou du juge, il a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l'exécution des présentes mesures, à l'exception de celles imposées par le jugement,

- dit que dans les deux mois suivant tout évènement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, le débiteur devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement de ses dettes soit établi,- laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle a pu engager.Par déclaration d'appel reçu au greffe de la cour le 26 janvier 2026, la société [14] personnal finance venant au droit de la société [15] a interjeté appel du jugement. Par courrier reçu au greffe de la cour le 17 avril 2026, la société [16] sollicite la confirmation du jugement.

Par courrier reçu au greffe de la cour le 20 avril 2026, le [17] sollicite une dispense de comparution et produit un décompte des sommes dues à hauteur de 458 euros.

La société [14] personnal finance venant au droit de la société [15] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 7 avril 2026 signé par la destinataire.

Les époux [G] ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 4 avril 2026 signé par les destinataires. 

A l'audience du 4 mai 2026, la [14] est représentée et s'en rapporte à ses écritures par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- déclaré recevable en la forme le recours formé par M. et Mme [G] ;

- accueillie le recours de M. et Mme [G].

- adopté les mesures suivantes : 

- fixé le montant des dettes de M. et Mme [G] comme il est prévu à l'annexe 1,

- dit que ces dettes ne produiront pas intérêts,

- fixé la capacité de remboursement mensuel de M. et Mme [G] à 1 400 euros,

- arrêté un plan d'apurement sur 84 mois selon les modalités précisées dans le tableau en annexe 2, avec effacement du solde des dettes selon les modalités précisées au tableau annexé à la décision,

- dit que M. et Mme [G] devront s'acquitter du paiement des dettes à compter du 16 février 2026 et au 15 ème jour au plus tard de chaque mois,

- dit n'y avoir lieu à vendre les résidences principale et secondaire de M. et Mme [G] si le plan adopté est respecté.

- laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle a pu engager.

Ordonner la vente des résidences principale et secondaire de M. et Mme [G].

Juger que la créance de la société [14] personal finance, venant aux droits de [2], d'un montant de 125 266,37 euros sera dans un premier temps remboursée en 24 mensualités de 1 500 euros chacune.

Juger que le solde sera remboursé sur le produit de la vente des résidences principale et secondaire de M. et Mme [G].

Laisser à M. et Mme [G] la charge des dépens.

Au soutien de ses prétentions, la [14] fait valoir que les débiteurs ont deux biens immobiliers. Elle souligne qu'il existe sur le marché locatif des logements adaptés pour les PMR et qu'il convient d'ordonner la vente de leurs biens afin de désintéresser les créanciers.

M. et Mme [G] sont représentés et s'en rapportent à leurs écritures par lesquelles ils demandent à la cour de confirmer l'entier jugement et y ajoutant, de : 

- juger que la vente des résidences principale et secondaire des époux [G] entraînerait pour les débiteurs des conséquences telles qu'ils se trouveraient dans l'impossibilité manifeste, au regard de leur situation personnelle, professionnelle et du handicap de Mme [G], de faire face au coût d'un éventuel relogement et de se reloger dans des conditions raisonnables dans un logement adapté à leur situation 

- débouter la [14] personal finance de l'ensemble de ses demandes contraires aux présentes écritures 

- condamner la [14] personal finance au paiement de la somme de 2 000 euros à M. et Mme [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens 

Au soutien de leurs prétentions, les débiteurs qui ne contestent pas la mensualité retenue par le premier juge font valoir que, comme l'a retenu la commission de surendettement, la vente de leur résidence principale serait manifestement excessive. Ils ajoutent que Mme [G] est en situation de handicap, que la maison est adaptée et qu'en regard de leur situation, il leur sera difficile de retrouver un bien. S'agissant de leur résidence secondaire, ils indiquent que sa valeur est modique pour que sa vente soit opportune.

Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu'; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre le 4 et le 9 avril 2026, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.

Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION

En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. 

Sur la situation des débiteurs : 

Suivant les termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

En application de l'article, L.733-1du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut:

'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes, correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées, porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraine la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.'

Pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources, nécessaire aux dépenses courantes du ménage, lui soit réservée par priorité.

Aux termes de l'article L.731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie règlementaire.

En l'espèce, les débiteurs ne contestent pas la mensualité retenue par le premier juge, mais la [14] sollicite de retenir une mensualité de 1 500 euros.

Il ressort du dossier que les ressources sont inchangées et donc fixées à la somme de 4 252 euros comme retenues par le premier juge.

En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui, soit réservée par priorité.

La part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter théoriquement à l'apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 2 673,43 euros.

Néanmoins, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.



Il y a lieu ici de préciser que les barèmes forfaitaires sont fixés par les commissions dans leur règlement intérieur.

Le reste à vivre s'impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d'office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. 

Il ressort des pièces du dossier que le premier juge a retenu, au titre des charges des débiteurs, une mensualité 'logement' de 976 euros correspondant au remboursement fixé par la commission en vue du désintéressement de la [14]. Toutefois, cette échéance ne saurait être prise en compte parmi les charges courantes du ménage.

Dès lors, il convient de réévaluer le montant des charges retenues en actualisant les forfaits de la [18] et en excluant ladite mensualité.

- forfait de base : 913 euros

- forfait chauffage : 167 euros

- forfait habitation : 190 euros

- assurances : 146 euros

- impôts : 223 euros

Soit des charges totales de : 1 639 euros.

Ainsi, les débiteurs dégagent une capacité de remboursement de 2 613 euros, mensualité qui sera retenue.

Sur les mesures : 

Aux termes de l'article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.

Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

L'article L.733-7 du code de la consommation dispose que la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

Dans sa décision du 17 novembre 2016, le Conseil constitutionnel a jugé qu'en adoptant les dispositions de la loi dont sont issus les articles L. 733-4, L. 741-1 et L. 741-2 du code de la consommation, le législateur a poursuivi un motif d'intérêt général de règlement des situations de surendettement et que, par conséquent, compte tenu de l'objectif poursuivi et des garanties prévues, le législateur n'a pas, par les dispositions contestées, porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété (Cons. const., 17 novembre 2016, n° 2016-739 DC, § 75 et 79).

Il résulte de la combinaison de ces textes que la commission ne peut imposer une mesure d'effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire.

Par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu'il se trouverait dans l'impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d'un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l'article L. 724-1 du code de la consommation.

En l'espèce, le premier juge a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois avec effacement des dettes en fin de plan.

Or, il résulte des dispositions précitées que le juge du surendettement ne peut ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire, sauf à établir qu'il se trouverait dans l'impossibilité manifeste de faire face au coût d'un éventuel relogement, ce qui n'est pas établi.

En effet, les débiteurs ont des ressources à hauteur 4 252 euros et dégagent une capacité mensuelle de plus de 2 600 euros, ce qui permettrait de faire face au coût du relogement dans un bien adapté au handicap de Mme [G]. De surcroît, ils disposent d'une résidence secondaire qui semble adaptée, puisqu'ils indiquent y aller fréquemment pour voir leurs proches et qui permettrait donc leur relogement, de sorte que le rééchelonnement des dettes avec effacement partiel en fin de plan sans subordonner ces mesures à la vente préalable du bien ne pouvait être ordonné. 

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.En regard de la situation des débiteurs, de la capacité mensuelle dégagée et de la possibilité de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant leur résidence principale en excédant la durée de sept années comme prévu à l'article L.733-3 du code de la consommation susvisé, il convient de rééchelonner les dettes sur une durée de 130 mois au taux de 0%.

Un plan en deux paliers sur 130 mois sera établi.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a :

- déclaré recevable en la forme le recours formé par M. et Mme [G].

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. [B] [G] et Mme [P] [G] à la somme de 2 613 euros ;

Arrête un plan sur 130 mois en deux paliers au taux de 0 % permettant de conserver la résidence principale des débiteurs et l'apurement total du passif, selon les modalités ci-annexées ;

Dit que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois de septembre 2026 ;

Invite les débiteurs à mettre en place les virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;

Dit que les règlements effectués du jour du jugement au présent arrêt s'imputeront sur les dernières mensualités prévues ;

Dit que dans les deux mois suivant tout évènement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, les débiteurs devront, sous peine de déchéance, informer la commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;

Rappelle que la présente décision s'impose aux créanciers et à aux débiteurs, et que toutes autres modalités de paiement tant amiables, que forcées, sont interdites et suspendues pendant l'exécution du plan ;

Dit que le présent arrêt implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale ;

Dit qu'en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par les débiteurs dans les deux mois de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuites et d'exécution ;

Rappelle que M. [B] [G] et Mme [P] [G] ne pourront, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;

Laisse les entiers dépens à la charge du Trésor public.



















1er palier de 50 mois 



2ème palier de 80 mois













Créanciers



Restant dû début de plan



Taux



durée



mensualité



durée



mensualité



Effacement



Restant dû fin de plan





[2]

50013083JN208



125 266,37 €





0,00%





50 mois





2 505,33 €



80 mois



0 €





0 €





0 €





[19] et services 94979498 



4 345,18 €



0,00%



50 mois





0 €



80 mois



54,31 €





0 €



0 €





[19] et services 47832107



7 077,64 €



0,00%





50 mois





0 €



80 mois



88,47 €



0 €





0 €





[19] et services 48491633 



2 604,41 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



32,56 €



0 €



0 €





[14] personnal finance 42462206380100



7 837,74 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



97,97 €



0 €



0€





[14] personnal finance 42462206381100



10 048,16 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



125,60 €



0 €





0 €





[14] personnal finance 42462206389004 



5 000,96 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



62,51 €



0 €





0 €





[14] personnal finance 42462206389005



4 271,80 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



53,40 €



0 €



0 €





CA [20]

51415937550



2 064 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



25,80 €



0 €



0 €





CA [20]

52072831620



22 748,53 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



284,36 €



0 €



0 €





CA [20]

56832087051



15 815,93 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



197,70 €



0 €



0 €





CA Consumer Finance 81651169403



7 092,41 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



88,66 €



0 €



0 €





Caisse fédéral de crédit mutuel 102781160300020432002



1 345,26 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



16,82 €



0€



0 €





[Adresse 6]

50199051983100



6 447,30 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



80,59 €



0 €



0 €





[Adresse 6]

50199051989007



2 601,97 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



32,52 €



0 €



0 €





[Adresse 6]

50199051989010



10 172,27 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



127,15 €



0 €



0 €





[Adresse 6]

50199051989014



17 309 €





0,00%



50 mois



0 €



80 mois



216,36 €



0 €



0 €





[6]

28955001594000



5 238,06 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



65,48 €



0 €



0 €





[6]

28969001062491 



 2 357,40 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



29,47 €



0 €



0 €





[6]

28946001258907



6 109,52 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



76,37 €



0 €



0 €





[6]

28962001513799



4 060,56 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



50,76 €



0 €



0 €





[6]

28975000837607



1 897,44 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



23,72 €



0 €



0 €





CREALFI 80441088475



2 018,23 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



25,23 €



0 €



0 €





CREALFI 80441184205



6 339,07 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



79,24 €



0 €



0 €





[Localité 15]



0 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



0 €



0 €



0 €





[7]

41406481869003



4 731,66 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



59,15 €



0 €



0 €





[11]

14289619900021814501



12 617,02 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



157,71 €



0 €



0 €





[11]

1428965500025167801



10 106,22 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



126,33 €



0 €



0 €





[3]

23812324111



4 926,83 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



61,59 €



0 €



0 €





[3]

10197239949



2 247,10 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



28,09 €



0 €



0 €





[3]

12393248732



423,68 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



5,30 €



0 €



0 €





[9]

4109142207



6 093,52 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



76,17 €



0 €



0 €





[10]

102781160300020432003



458 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



5,73 €



0 €



0 €





[G] dette familiale



4 000 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



50,00 €



0 €



0 €





Total



325 673,24 €























0 €



0 €





Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B et par la Greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente de section
Texte intégral
N° RG 26/00331 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M4KX



No minute :





































































AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE CIVILE SECTION B



ARRÊT DU MARDI 30 JUIN 2026



PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT





Appel d'un jugement (no RG 25/00828) rendu par le Juge des contentieux de la protection de Bourgoin-jallieu en date du 12 janvier 2026 suivant déclaration d'appel du 26 janvier 2026





APPELANTE :



S.A. [1] VENANT AUX DROITS DE [2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]



non comparante représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Clément LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE





INTIMÉS :



Monsieur [B] [G]

né le 01 février 1959 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



comparant assisté de Me Wassa SIDIBE, avocat au barreau de GRENOBLE



Madame [P] [M] épouse [G]

née le 02 janvier 1959 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]



comparante assistée de Me Wassa SIDIBE, avocat au barreau de GRENOBLE



Madame [T] [G]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]



non comparante



Société [3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]



non comparante





Société [4] ([5]) prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]



non comparante



Société [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

c/o [Localité 8] CONTENTIEUX - Service Surendettement

[Localité 9]



non comparante



Société [6] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

c/o SYNERGIE [Adresse 7]

[Localité 10]



non comparante



Société [7] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

c/o [Localité 8] CONTENTIEUX - Service Surendettement

[Localité 9]



non comparante



Société [8] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 11]



non comparante



Société [9] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

c/o INTRUM JUSTITIA SURENDETTEMENT - [Adresse 9]

[Localité 12]



non comparante



Société [10] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

c/o CCS - [Adresse 10]

[Localité 13]



non comparante



Société [11] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

c/o [Adresse 11]

[Localité 10]



non comparante





Société [12] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 14]



non comparante



Société [13] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

c/o CA CONSULER FINANCE - ANAP - [Adresse 13] [Adresse 14]

[Localité 14]



non comparante



Composition de la cour :



Lors du délibéré :



Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Jean-Yves Pourret, conseiller,



Débats :



A l'audience publique du 04 mai 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. 



Le 19 septembre 2024, M. [B] [G] et Mme [P] [G] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d'une demande de traitement de leur situation. 



La commission de surendettement des particuliers de l'Isère a déclaré le dossier recevable le 15 octobre 2024.



La commission de surendettement a retenu pour les débiteurs des ressources mensuelles évaluées à 4 162 euros et des charges s'élevant à 1 538 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle de 2 624 euros et un maximum légal de remboursement de 2 460 euros.

Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé un plan provisoire de 24 mois dans l'attente de la vente de leur résidence secondaire au taux 0 %.



Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :

- M. [B] [G], âgé de 66 ans est retraité,

- Mme [P] [G], âgée de 66 ans est retraitée,

- ils sont mariés,

- ils n'ont pas d'enfant à charge, 

- ils disposent d'un patrimoine évalué à 329 000 euros,

- le montant total du passif est de 325 673,34 euros,

- le maximum légal de remboursement est de 2 460 euros.

Par courrier adressé à la commission de surendettement des particuliers de l'Isère en date du 15 juillet 2025, les débiteurs ont contesté ces mesures.



Par jugement en date du 12 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Bourgoin-Jallieu a : 

- déclaré recevable en la forme le recours formé par M. et Mme [G] ;

- accueillie le recours de M. et Mme [G].

En conséquence, adopte les mesures suivantes :

- fixé le montant des dettes de M. et Mme [G] comme il est prévu à l'annexe 1,

- dit que ces dettes ne produiront pas intérêts,

- fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. et Mme [G] à 1 400 euros,

- Arrêté un plan d'apurement sur une durée de 84 mois selon les modalités précisées dans le tableau en annexe 2, avec effacement du solde des dettes à l'issue selon les modalités précisées au tableau annexé à la présente décision ;

- dit que M. et Mme [G] devront s'acquitter du paiement des dettes à compter du 16 février 2026 et au 15ème jour de chaque mois ensuite ;

- invité M. et Mme [G] à mettre en place les virements bancaires automatiques afin d'assurer un règlement régulier des créanciers ;

- dit qu'à défaut de respect des mesures, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l'expiration d'un délai de un mois après réception d'une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;

- dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. et Mme [G] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes sous quelques formes que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;

- rappelé que l'effacement partiel du surplus des dettes ne pourra intervenir qu'à l'issue du plan et sous réserve de son respect intégral jusqu'à son terme ;

- rappelé que le présent jugement s'impose tant au créancier qu'au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée d'exécution des mesures,

- dit que le présent plan implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale,

- dit n'y avoir lieu à vendre les résidences principale et secondaire de M. et Mme [G] si le plan ordonné est respecté ;

- rappelé que le débiteur sera déchu du bénéfice des présentes mesures s'il s'avère qu'il a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure, qu'il a détourné, dissimulé ou tenter de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens et ou que, sans l'accord des créanciers ou du juge, il a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l'exécution des présentes mesures, à l'exception de celles imposées par le jugement,

- dit que dans les deux mois suivant tout évènement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, le débiteur devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement de ses dettes soit établi,- laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle a pu engager.Par déclaration d'appel reçu au greffe de la cour le 26 janvier 2026, la société [14] personnal finance venant au droit de la société [15] a interjeté appel du jugement. Par courrier reçu au greffe de la cour le 17 avril 2026, la société [16] sollicite la confirmation du jugement.

Par courrier reçu au greffe de la cour le 20 avril 2026, le [17] sollicite une dispense de comparution et produit un décompte des sommes dues à hauteur de 458 euros.

La société [14] personnal finance venant au droit de la société [15] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 7 avril 2026 signé par la destinataire.

Les époux [G] ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 4 avril 2026 signé par les destinataires. 

A l'audience du 4 mai 2026, la [14] est représentée et s'en rapporte à ses écritures par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- déclaré recevable en la forme le recours formé par M. et Mme [G] ;

- accueillie le recours de M. et Mme [G].

- adopté les mesures suivantes : 

- fixé le montant des dettes de M. et Mme [G] comme il est prévu à l'annexe 1,

- dit que ces dettes ne produiront pas intérêts,

- fixé la capacité de remboursement mensuel de M. et Mme [G] à 1 400 euros,

- arrêté un plan d'apurement sur 84 mois selon les modalités précisées dans le tableau en annexe 2, avec effacement du solde des dettes selon les modalités précisées au tableau annexé à la décision,

- dit que M. et Mme [G] devront s'acquitter du paiement des dettes à compter du 16 février 2026 et au 15 ème jour au plus tard de chaque mois,

- dit n'y avoir lieu à vendre les résidences principale et secondaire de M. et Mme [G] si le plan adopté est respecté.

- laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle a pu engager.

Ordonner la vente des résidences principale et secondaire de M. et Mme [G].

Juger que la créance de la société [14] personal finance, venant aux droits de [2], d'un montant de 125 266,37 euros sera dans un premier temps remboursée en 24 mensualités de 1 500 euros chacune.

Juger que le solde sera remboursé sur le produit de la vente des résidences principale et secondaire de M. et Mme [G].

Laisser à M. et Mme [G] la charge des dépens.

Au soutien de ses prétentions, la [14] fait valoir que les débiteurs ont deux biens immobiliers. Elle souligne qu'il existe sur le marché locatif des logements adaptés pour les PMR et qu'il convient d'ordonner la vente de leurs biens afin de désintéresser les créanciers.

M. et Mme [G] sont représentés et s'en rapportent à leurs écritures par lesquelles ils demandent à la cour de confirmer l'entier jugement et y ajoutant, de : 

- juger que la vente des résidences principale et secondaire des époux [G] entraînerait pour les débiteurs des conséquences telles qu'ils se trouveraient dans l'impossibilité manifeste, au regard de leur situation personnelle, professionnelle et du handicap de Mme [G], de faire face au coût d'un éventuel relogement et de se reloger dans des conditions raisonnables dans un logement adapté à leur situation 

- débouter la [14] personal finance de l'ensemble de ses demandes contraires aux présentes écritures 

- condamner la [14] personal finance au paiement de la somme de 2 000 euros à M. et Mme [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens 

Au soutien de leurs prétentions, les débiteurs qui ne contestent pas la mensualité retenue par le premier juge font valoir que, comme l'a retenu la commission de surendettement, la vente de leur résidence principale serait manifestement excessive. Ils ajoutent que Mme [G] est en situation de handicap, que la maison est adaptée et qu'en regard de leur situation, il leur sera difficile de retrouver un bien. S'agissant de leur résidence secondaire, ils indiquent que sa valeur est modique pour que sa vente soit opportune.

Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu'; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre le 4 et le 9 avril 2026, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.

Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIVATION

En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. 

Sur la situation des débiteurs : 

Suivant les termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

En application de l'article, L.733-1du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut:

'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes, correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées, porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraine la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.'

Pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources, nécessaire aux dépenses courantes du ménage, lui soit réservée par priorité.

Aux termes de l'article L.731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie règlementaire.

En l'espèce, les débiteurs ne contestent pas la mensualité retenue par le premier juge, mais la [14] sollicite de retenir une mensualité de 1 500 euros.

Il ressort du dossier que les ressources sont inchangées et donc fixées à la somme de 4 252 euros comme retenues par le premier juge.

En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui, soit réservée par priorité.

La part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter théoriquement à l'apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 2 673,43 euros.

Néanmoins, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.



Il y a lieu ici de préciser que les barèmes forfaitaires sont fixés par les commissions dans leur règlement intérieur.

Le reste à vivre s'impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d'office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. 

Il ressort des pièces du dossier que le premier juge a retenu, au titre des charges des débiteurs, une mensualité 'logement' de 976 euros correspondant au remboursement fixé par la commission en vue du désintéressement de la [14]. Toutefois, cette échéance ne saurait être prise en compte parmi les charges courantes du ménage.

Dès lors, il convient de réévaluer le montant des charges retenues en actualisant les forfaits de la [18] et en excluant ladite mensualité.

- forfait de base : 913 euros

- forfait chauffage : 167 euros

- forfait habitation : 190 euros

- assurances : 146 euros

- impôts : 223 euros

Soit des charges totales de : 1 639 euros.

Ainsi, les débiteurs dégagent une capacité de remboursement de 2 613 euros, mensualité qui sera retenue.

Sur les mesures : 

Aux termes de l'article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.

Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

L'article L.733-7 du code de la consommation dispose que la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

Dans sa décision du 17 novembre 2016, le Conseil constitutionnel a jugé qu'en adoptant les dispositions de la loi dont sont issus les articles L. 733-4, L. 741-1 et L. 741-2 du code de la consommation, le législateur a poursuivi un motif d'intérêt général de règlement des situations de surendettement et que, par conséquent, compte tenu de l'objectif poursuivi et des garanties prévues, le législateur n'a pas, par les dispositions contestées, porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété (Cons. const., 17 novembre 2016, n° 2016-739 DC, § 75 et 79).

Il résulte de la combinaison de ces textes que la commission ne peut imposer une mesure d'effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire.

Par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu'il se trouverait dans l'impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d'un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l'article L. 724-1 du code de la consommation.

En l'espèce, le premier juge a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois avec effacement des dettes en fin de plan.

Or, il résulte des dispositions précitées que le juge du surendettement ne peut ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire, sauf à établir qu'il se trouverait dans l'impossibilité manifeste de faire face au coût d'un éventuel relogement, ce qui n'est pas établi.

En effet, les débiteurs ont des ressources à hauteur 4 252 euros et dégagent une capacité mensuelle de plus de 2 600 euros, ce qui permettrait de faire face au coût du relogement dans un bien adapté au handicap de Mme [G]. De surcroît, ils disposent d'une résidence secondaire qui semble adaptée, puisqu'ils indiquent y aller fréquemment pour voir leurs proches et qui permettrait donc leur relogement, de sorte que le rééchelonnement des dettes avec effacement partiel en fin de plan sans subordonner ces mesures à la vente préalable du bien ne pouvait être ordonné. 

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.En regard de la situation des débiteurs, de la capacité mensuelle dégagée et de la possibilité de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant leur résidence principale en excédant la durée de sept années comme prévu à l'article L.733-3 du code de la consommation susvisé, il convient de rééchelonner les dettes sur une durée de 130 mois au taux de 0%.

Un plan en deux paliers sur 130 mois sera établi.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a :

- déclaré recevable en la forme le recours formé par M. et Mme [G].

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. [B] [G] et Mme [P] [G] à la somme de 2 613 euros ;

Arrête un plan sur 130 mois en deux paliers au taux de 0 % permettant de conserver la résidence principale des débiteurs et l'apurement total du passif, selon les modalités ci-annexées ;

Dit que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois de septembre 2026 ;

Invite les débiteurs à mettre en place les virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;

Dit que les règlements effectués du jour du jugement au présent arrêt s'imputeront sur les dernières mensualités prévues ;

Dit que dans les deux mois suivant tout évènement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, les débiteurs devront, sous peine de déchéance, informer la commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;

Rappelle que la présente décision s'impose aux créanciers et à aux débiteurs, et que toutes autres modalités de paiement tant amiables, que forcées, sont interdites et suspendues pendant l'exécution du plan ;

Dit que le présent arrêt implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale ;

Dit qu'en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par les débiteurs dans les deux mois de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuites et d'exécution ;

Rappelle que M. [B] [G] et Mme [P] [G] ne pourront, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;

Laisse les entiers dépens à la charge du Trésor public.



















1er palier de 50 mois 



2ème palier de 80 mois













Créanciers



Restant dû début de plan



Taux



durée



mensualité



durée



mensualité



Effacement



Restant dû fin de plan





[2]

50013083JN208



125 266,37 €





0,00%





50 mois





2 505,33 €



80 mois



0 €





0 €





0 €





[19] et services 94979498 



4 345,18 €



0,00%



50 mois





0 €



80 mois



54,31 €





0 €



0 €





[19] et services 47832107



7 077,64 €



0,00%





50 mois





0 €



80 mois



88,47 €



0 €





0 €





[19] et services 48491633 



2 604,41 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



32,56 €



0 €



0 €





[14] personnal finance 42462206380100



7 837,74 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



97,97 €



0 €



0€





[14] personnal finance 42462206381100



10 048,16 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



125,60 €



0 €





0 €





[14] personnal finance 42462206389004 



5 000,96 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



62,51 €



0 €





0 €





[14] personnal finance 42462206389005



4 271,80 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



53,40 €



0 €



0 €





CA [20]

51415937550



2 064 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



25,80 €



0 €



0 €





CA [20]

52072831620



22 748,53 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



284,36 €



0 €



0 €





CA [20]

56832087051



15 815,93 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



197,70 €



0 €



0 €





CA Consumer Finance 81651169403



7 092,41 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



88,66 €



0 €



0 €





Caisse fédéral de crédit mutuel 102781160300020432002



1 345,26 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



16,82 €



0€



0 €





[Adresse 6]

50199051983100



6 447,30 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



80,59 €



0 €



0 €





[Adresse 6]

50199051989007



2 601,97 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



32,52 €



0 €



0 €





[Adresse 6]

50199051989010



10 172,27 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



127,15 €



0 €



0 €





[Adresse 6]

50199051989014



17 309 €





0,00%



50 mois



0 €



80 mois



216,36 €



0 €



0 €





[6]

28955001594000



5 238,06 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



65,48 €



0 €



0 €





[6]

28969001062491 



 2 357,40 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



29,47 €



0 €



0 €





[6]

28946001258907



6 109,52 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



76,37 €



0 €



0 €





[6]

28962001513799



4 060,56 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



50,76 €



0 €



0 €





[6]

28975000837607



1 897,44 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



23,72 €



0 €



0 €





CREALFI 80441088475



2 018,23 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



25,23 €



0 €



0 €





CREALFI 80441184205



6 339,07 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



79,24 €



0 €



0 €





[Localité 15]



0 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



0 €



0 €



0 €





[7]

41406481869003



4 731,66 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



59,15 €



0 €



0 €





[11]

14289619900021814501



12 617,02 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



157,71 €



0 €



0 €





[11]

1428965500025167801



10 106,22 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



126,33 €



0 €



0 €





[3]

23812324111



4 926,83 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



61,59 €



0 €



0 €





[3]

10197239949



2 247,10 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



28,09 €



0 €



0 €





[3]

12393248732



423,68 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



5,30 €



0 €



0 €





[9]

4109142207



6 093,52 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



76,17 €



0 €



0 €





[10]

102781160300020432003



458 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



5,73 €



0 €



0 €





[G] dette familiale



4 000 €



0,00%



50 mois



0 €



80 mois



50,00 €



0 €



0 €





Total



325 673,24 €























0 €



0 €





Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B et par la Greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente de section

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-3, code de la consommation L741-2, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation L741-1, code de la consommation L731-2, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L733-4, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T16:49:05.950Z.