Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 25 juin 2026, n° 24/00566
Exposé du litige
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [X] [E] est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ( AAH), de la majoration pour vie autonome ( MVA) et de l'aide personnalisée au logement (APL), lesquelles lui sont servies par la Caisse d'allocations familiales de la Côte d'Or (CAF). Le 8 avril 2022, la CAF de la Côte d'Or a notifié à M. [X] [E] un indu d'un montant de 14 397,276 euros correspondant aux sommes versées au titre de ces prestations servies sur la période comprise entre le 28 juillet 2020 et le 16 décembre 2021 au motif qu'il résidait hors de France durant ladite période. Le 18 mai 2022, la directrice de la CAF de la Côte d'Or a informé l'allocataire qu'une pénalité administrative d'un montant de 1 000 euros était envisagée pour non-déclaration de séjour hors de France et lui a notifié cette dernière, après avoir recueilli ses observations, le 6 juillet 2022. M. [E] a contesté cette décision devant la commission des pénalités et des fraudes, laquelle a maintenu la pénalité dans son courrier du 22 septembre 2022. Par courrier du 26 mai 2023, M. [E] a contesté l'indu et la pénalité devant la commission de recours et en l'absence de réponse, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon par requête du 3 août 2023. Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a : - déclaré les recours présentés par M. [X] [E] irrecevables - débouté M. [E] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles - mis les dépens à la charge de M. [E]. Par déclaration transmise par RPVA le 1er août 2024, M. [X] [E] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 10 mars 2026, réitérées à l'audience, M. [E], appelant, demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions - à titre principal, dire que la CAF succombe à rapporter la preuve du bien-fondé de l'indu et de son montant, ainsi que de l'intention frauduleuse - annuler en conséquence l'indu à hauteur de 14 397,26 euros relatifs aux prestations perçues sur la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2021 - rembourser M. [E] des sommes prélevées correspondant aux retenues de prestations - annuler la pénalité administrative de 1 000 euros relative à la déclaration frauduleuse - à titre subsidiaire, ordonner une remise de dette totale ou partielle de l'indu ou à tout le moins la mise en place d'un échelonnement - en toutes hypothèses, condamner la CAF de la Côte d'Or à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - débouter la CAF de la Côte d'Or de ses demandes - condamner la CAF de la Côte d'Or aux dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières écritures réceptionnées le 7 avril 2026, réitérées et complétées à l'audience, la caisse d'allocations familiales de la Côte d'Or, intimée, demande à la cour de : - confimer le jugement en toutes ses dispositions - débouter M. [E] de ses demandes - condamner M. [E] au remboursement du solde de sa dette s'élévant à 6 645,50 euros après déduction des retenues effectuées antérieurement à la saisine du pôle social - statuer ce que de droit sur les dépens. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : I - Sur la recevabilité des recours : En application de l'article L142-4 du code de la sécurité sociale, les recours formés dans les matières mentionnées aux articles L 142-1, à l'exception du 7°, et l'article L 142-3, sont précédés d'un recours préalable, lequel s'exerce devant la commission constitué au sein de l'organisme en application de l'article R 142-1. L'article R 142-1 impose également que le recours soit élevé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Au cas présent, M. [E] fait grief aux premiers juges d'avoir déclaré irrecevables ses recours aux motifs qu'il n'aurait pas saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois imparti alors que la CAF de la Côte d'Or ne justifie pas des dates auxquelles il aurait réceptionné le courrier du 8 avril 2022 portant notification de l'indu et le courrier du 6 juillet 2022 portant notification de la pénalité. o- sur la notification de l'indu : Comme le soutient à raison l'appelant, la CAF ne justifie pas à hauteur de cour des conditions dans lesquelles elle a notifié à M. [E] le courrier du 8 avril 2022, qui fixait la cause, la nature et le montant des sommes réclamées au titre de l'indu d'allocation aux adultes handicapés, de la majoration pour la vie autonome et d'aide personnalisée au logement. Ce courrier ne mentionne par ailleurs aucune référence d'envoi par pli recommandé et ne comporte pour informations que 'en cas de désaccord, vous disposez d'un délai de deux mois pour contester cette décision - pour plus d'informations sur les voies de recours : consultez caf.fr, rubrique 'mon compte'', sans aucune précision sur l'organisme à saisir et l' adresse de ce dernier. En aucune façon, le courrier du 8 avril 2022 ne saurait être suppléé par celui adressé par lettre recommandée le 18 mai 2022 , dès lors que quand bien même ce dernier fait référence à la notification d'indu envoyé 'par pli séparé', il ne concerne que la notification de la pénalité qu'une telle situation a générée. Les délais de recours n'ayant manifestement pas couru à défaut pour la caisse de justifier de la connaissance qu'avait l'assuré de cette décision et des moyens de la contester, c'est à tort que les premiers juges ont déclaré irrecevable le recours engagé par M. [E] le 23 mai 2023 devant la commission de recours amiable. Une telle preuve ne saurait en effet se déduire de la seule capture d'écran établissant un passage de M. [E] au siège de la CAF le 26 avril 2022 dès lors que la mention 'renseignements créances' en regard de cette visite est imprécise et à tout le moins insuffisante pour établir que cet assuré aurait été informé de ses droits. Le jugement sera en conséquence infirmé et ce recours sera déclaré recevable. o - sur la notification de la pénalité : Contrairement aux allégations de l'appelant, la CAF de la Côte d'Or justifie bien la réception par M. [E] de la notification de la pénalité en produisant l'avis de réception du courrier recommandé correspondant à cet envoi, lequel, daté du 9 juillet 2022, comporte au surplus une signature identique à celle figurant dans les deux correspondances adressées par M. [E] à la caisse pour contester le bien-fondé de la pénalité. La caisse justifie également du recours gracieux formé par M. [E] le 13 juillet 2022 devant le Directeur de la CAF de la Côte d'Or, comme de la notification qu'elle a faite à l'assuré de l'avis de la commission des pénalités du 15 septembre 2022 dans un premier courrier du 16 septembre 2022, puis de sa décision de maintien de la sanction dans un deuxième courrier du 22 septembre 2022. Si les deux courriers recommandés correspondants sont certes revenus avec la mention 'pli avisé non réclamé', une telle présentation vaut cependant réception. Le refus ou le non-retrait de la lettre recommandée ne met pas en effet en cause la validité de la notification (Cass soc 30 novembre 1972 n° 71-13.401). La régularité de la notification ainsi effectuée peut être établie par tout moyen fiable, y compris le suivi postal et le certificat de dépôt fourni par la Poste, sauf au destinataire d'établir soit l'adresse erronée et l'absence de vérification de l'exactitude de ses coordonnées par l'expéditeur, soit la mauvaise foi de ce dernier quant au choix de cette adresse ou au délai d'envoi, soit enfin la force majeure ou l'impossibilité absolue dans laquelle il se serait trouvé pour assurer la bonne réception des courriers. Or, en l'état, les notifications litigieuses ont été envoyées à M. [E] à l'adresse qu'il occupe toujours aujourd'hui. L'appelant ne justifie pas par ailleurs de conditions remettant en cause la régularité de la notification opérée à son encontre, cette dernière ne pouvant se déduire de son absence de diligences à récupérer les courriers ainsi adressés auprès de l'administration des Postes. Dès lors, en saisissant le pôle social le 3 août 2023, alors que le délai pour ce faire, tel que rappelé dans le courrier de notification présenté à son domicile le 29 septembre 2022 expirait le 29 novembre 2022, M. [E] a agi hors délai. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de M. [E] contre la pénalité, en lui substituant cependant les présents motifs. II - Sur l'indu : La caisse est recevable à solliciter la répétition des prestations versées par erreur par application des dispositions de l'article 1302-1 du code civil, soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu. L'attribution des prestations sociales est assujettie à des conditions de présence sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L 751-1 ou à [Localité 4] et [Localité 5]. L'allocation aux adultes handicapés impose ainsi, en application de l'article R 821-1 du code de la sécurité sociale, que la personne handicapée y réside de manière permanente ou que ses séjours hors de France soient inférieurs ou égaux à trois mois par an. L'article R822-23 du code de la construction et de l'habitation prévoit quant à lui que le bénéfice de l'aide au logement est réservé aux personnes occupant de manière effective et permanente pendant au moins huit mois un logement, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. Au cas présent, la CAF a versé, sur le compte bancaire ouvert au nom de M. [E], la somme de 14 397,26 euros au titre de l'AAH, la MVA et l'APL entre le 28 juillet 2020 et le 16 décembre 2021, alors que l'allocataire était en villégiature en Turquie selon les explications présentés par ce dernier à la CARSAT en charge de la liquidation de sa pension de retraite et les tampons douaniers figurant sur son passeport. Si M. [E] ne conteste pas une telle absence du sol français, il soutient désormais, après avoir indiqué dans ses échanges avec la caisse dans un premier temps, avoir dû se rendre en Turquie pour le décès de deux de ses frères sans toutefois pouvoir justifier des actes de décès réclamés, puis dans un second temps, avoir été hospitalisé en Turquie, ce que les services de la CPAM n'ont pas confirmé à l'exception de quelques soins de ville dispensés sur place et pris en charge au titre de la coopération médicale internationale, qu'il n'a pas pu regagner le territoire français 'du fait de règles de restrictions sanitaires strictes en vigueur en Turquie' et qu'il n'a pas déclaré une telle situation à la CAF à défaut de savoir lire et écrire le français et de sa grande vulnérabilité justifiant l'AAH versée. Aucun élément ne vient cependant établir qu'à compter du 28 juillet 2020, la Turquie aurait mis en place des modalités sanitaires empêchant tout retour de l'assuré sur le sol français avant le 16 décembre 2021, soit 18 mois après, alors qu'une telle preuve lui incombe. Les vérifications faites par la caisse, telles que rappelées dans son courrier du 29 septembre 2022, témoignent au contraire que 'après recherches et contact auprès du consulat turc, les restrictions ont été similaires à celles en France et à compter de juillet 2020, la France n'a pas interdit à ses ressortissants de revenir sur le sol français sous couvert d'une attestation et d'un test PCR négatif ou d'un shéma vaccinal complet ; que les liaisons entre la France et la Turquie étaient possibles'. Le fait de ne pas parler ou lire le français, comme d'être vulnérable, est également insuffisant pour dispenser l'assuré des conditions strictes déterminant le versement des allocations litigieuses, de tels caractéristiques, à les supposer établies, ne constituant pas un événement imprévisible et irrésistible caractéristique d'un cas de force majeure. En conséquence, à défaut de remplir les conditions de présence sur le territoire français et de justifier de circonstances pour y déroger, les prestations servies à M. [E] au titre de l'AAH, de l'APL et de la MVA étaient indues. M. [E] doit dès lors être condamné au paiement des sommes ainsi indument perçues, lesquelles s'élèvent à 6 645,50 euros, déduction faite des retenues d'ores et déjà effectuées sur ses prestations. Aucune remise de dette totale ou partielle de l'indu ou à tout le moins la mise en place d'un échelonnement ne saurait être ordonnée, une telle décision relevant de la compétence exclusive des organismes de sécurité sociale - Sur les autres demandes : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Partie perdante, M. [E] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de M. [E] contre la décision de notification de l'indu du 8 avril 2022 ; Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs critiqués ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déclare recevable le recours de M. [E] contre la décision de notification de l'indu du 8 avril 2022, mais le déclare mal fondé ; Condamne en conséquence M. [X] [E] à payer à la caisse d'affaires familiales de la Côte d'Or la somme de 6 645,50 euros au titre des prestations indument versées sur la période du 28 juillet 2020 au 16 décembre 2021 ; Déboute M. [E] de ses demandes de remise de dette totale ou partielle de l'indu et de mise en place d'un échelonnement de paiement ; Condamne M. [E] aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Texte intégral
[X] [E] C/ Caisse [1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 JUIN 2026 N° RG 24/00566 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GQEI Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 25 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/00351 APPELANT : [X] [E] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/8307 du 26/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) représenté par Maître Marion MARAGNA, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE COTE D'OR [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [J] (Représentante) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DOMENEGO, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Florence DOMENEGO, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2026 ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [X] [E] est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ( AAH), de la majoration pour vie autonome ( MVA) et de l'aide personnalisée au logement (APL), lesquelles lui sont servies par la Caisse d'allocations familiales de la Côte d'Or (CAF). Le 8 avril 2022, la CAF de la Côte d'Or a notifié à M. [X] [E] un indu d'un montant de 14 397,276 euros correspondant aux sommes versées au titre de ces prestations servies sur la période comprise entre le 28 juillet 2020 et le 16 décembre 2021 au motif qu'il résidait hors de France durant ladite période. Le 18 mai 2022, la directrice de la CAF de la Côte d'Or a informé l'allocataire qu'une pénalité administrative d'un montant de 1 000 euros était envisagée pour non-déclaration de séjour hors de France et lui a notifié cette dernière, après avoir recueilli ses observations, le 6 juillet 2022. M. [E] a contesté cette décision devant la commission des pénalités et des fraudes, laquelle a maintenu la pénalité dans son courrier du 22 septembre 2022. Par courrier du 26 mai 2023, M. [E] a contesté l'indu et la pénalité devant la commission de recours et en l'absence de réponse, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon par requête du 3 août 2023. Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a : - déclaré les recours présentés par M. [X] [E] irrecevables - débouté M. [E] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles - mis les dépens à la charge de M. [E]. Par déclaration transmise par RPVA le 1er août 2024, M. [X] [E] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 10 mars 2026, réitérées à l'audience, M. [E], appelant, demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions - à titre principal, dire que la CAF succombe à rapporter la preuve du bien-fondé de l'indu et de son montant, ainsi que de l'intention frauduleuse - annuler en conséquence l'indu à hauteur de 14 397,26 euros relatifs aux prestations perçues sur la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2021 - rembourser M. [E] des sommes prélevées correspondant aux retenues de prestations - annuler la pénalité administrative de 1 000 euros relative à la déclaration frauduleuse - à titre subsidiaire, ordonner une remise de dette totale ou partielle de l'indu ou à tout le moins la mise en place d'un échelonnement - en toutes hypothèses, condamner la CAF de la Côte d'Or à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - débouter la CAF de la Côte d'Or de ses demandes - condamner la CAF de la Côte d'Or aux dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières écritures réceptionnées le 7 avril 2026, réitérées et complétées à l'audience, la caisse d'allocations familiales de la Côte d'Or, intimée, demande à la cour de : - confimer le jugement en toutes ses dispositions - débouter M. [E] de ses demandes - condamner M. [E] au remboursement du solde de sa dette s'élévant à 6 645,50 euros après déduction des retenues effectuées antérieurement à la saisine du pôle social - statuer ce que de droit sur les dépens. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : I - Sur la recevabilité des recours : En application de l'article L142-4 du code de la sécurité sociale, les recours formés dans les matières mentionnées aux articles L 142-1, à l'exception du 7°, et l'article L 142-3, sont précédés d'un recours préalable, lequel s'exerce devant la commission constitué au sein de l'organisme en application de l'article R 142-1. L'article R 142-1 impose également que le recours soit élevé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Au cas présent, M. [E] fait grief aux premiers juges d'avoir déclaré irrecevables ses recours aux motifs qu'il n'aurait pas saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois imparti alors que la CAF de la Côte d'Or ne justifie pas des dates auxquelles il aurait réceptionné le courrier du 8 avril 2022 portant notification de l'indu et le courrier du 6 juillet 2022 portant notification de la pénalité. o- sur la notification de l'indu : Comme le soutient à raison l'appelant, la CAF ne justifie pas à hauteur de cour des conditions dans lesquelles elle a notifié à M. [E] le courrier du 8 avril 2022, qui fixait la cause, la nature et le montant des sommes réclamées au titre de l'indu d'allocation aux adultes handicapés, de la majoration pour la vie autonome et d'aide personnalisée au logement. Ce courrier ne mentionne par ailleurs aucune référence d'envoi par pli recommandé et ne comporte pour informations que 'en cas de désaccord, vous disposez d'un délai de deux mois pour contester cette décision - pour plus d'informations sur les voies de recours : consultez caf.fr, rubrique 'mon compte'', sans aucune précision sur l'organisme à saisir et l' adresse de ce dernier. En aucune façon, le courrier du 8 avril 2022 ne saurait être suppléé par celui adressé par lettre recommandée le 18 mai 2022 , dès lors que quand bien même ce dernier fait référence à la notification d'indu envoyé 'par pli séparé', il ne concerne que la notification de la pénalité qu'une telle situation a générée. Les délais de recours n'ayant manifestement pas couru à défaut pour la caisse de justifier de la connaissance qu'avait l'assuré de cette décision et des moyens de la contester, c'est à tort que les premiers juges ont déclaré irrecevable le recours engagé par M. [E] le 23 mai 2023 devant la commission de recours amiable. Une telle preuve ne saurait en effet se déduire de la seule capture d'écran établissant un passage de M. [E] au siège de la CAF le 26 avril 2022 dès lors que la mention 'renseignements créances' en regard de cette visite est imprécise et à tout le moins insuffisante pour établir que cet assuré aurait été informé de ses droits. Le jugement sera en conséquence infirmé et ce recours sera déclaré recevable. o - sur la notification de la pénalité : Contrairement aux allégations de l'appelant, la CAF de la Côte d'Or justifie bien la réception par M. [E] de la notification de la pénalité en produisant l'avis de réception du courrier recommandé correspondant à cet envoi, lequel, daté du 9 juillet 2022, comporte au surplus une signature identique à celle figurant dans les deux correspondances adressées par M. [E] à la caisse pour contester le bien-fondé de la pénalité. La caisse justifie également du recours gracieux formé par M. [E] le 13 juillet 2022 devant le Directeur de la CAF de la Côte d'Or, comme de la notification qu'elle a faite à l'assuré de l'avis de la commission des pénalités du 15 septembre 2022 dans un premier courrier du 16 septembre 2022, puis de sa décision de maintien de la sanction dans un deuxième courrier du 22 septembre 2022. Si les deux courriers recommandés correspondants sont certes revenus avec la mention 'pli avisé non réclamé', une telle présentation vaut cependant réception. Le refus ou le non-retrait de la lettre recommandée ne met pas en effet en cause la validité de la notification (Cass soc 30 novembre 1972 n° 71-13.401). La régularité de la notification ainsi effectuée peut être établie par tout moyen fiable, y compris le suivi postal et le certificat de dépôt fourni par la Poste, sauf au destinataire d'établir soit l'adresse erronée et l'absence de vérification de l'exactitude de ses coordonnées par l'expéditeur, soit la mauvaise foi de ce dernier quant au choix de cette adresse ou au délai d'envoi, soit enfin la force majeure ou l'impossibilité absolue dans laquelle il se serait trouvé pour assurer la bonne réception des courriers. Or, en l'état, les notifications litigieuses ont été envoyées à M. [E] à l'adresse qu'il occupe toujours aujourd'hui. L'appelant ne justifie pas par ailleurs de conditions remettant en cause la régularité de la notification opérée à son encontre, cette dernière ne pouvant se déduire de son absence de diligences à récupérer les courriers ainsi adressés auprès de l'administration des Postes. Dès lors, en saisissant le pôle social le 3 août 2023, alors que le délai pour ce faire, tel que rappelé dans le courrier de notification présenté à son domicile le 29 septembre 2022 expirait le 29 novembre 2022, M. [E] a agi hors délai. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de M. [E] contre la pénalité, en lui substituant cependant les présents motifs. II - Sur l'indu : La caisse est recevable à solliciter la répétition des prestations versées par erreur par application des dispositions de l'article 1302-1 du code civil, soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu. L'attribution des prestations sociales est assujettie à des conditions de présence sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L 751-1 ou à [Localité 4] et [Localité 5]. L'allocation aux adultes handicapés impose ainsi, en application de l'article R 821-1 du code de la sécurité sociale, que la personne handicapée y réside de manière permanente ou que ses séjours hors de France soient inférieurs ou égaux à trois mois par an. L'article R822-23 du code de la construction et de l'habitation prévoit quant à lui que le bénéfice de l'aide au logement est réservé aux personnes occupant de manière effective et permanente pendant au moins huit mois un logement, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. Au cas présent, la CAF a versé, sur le compte bancaire ouvert au nom de M. [E], la somme de 14 397,26 euros au titre de l'AAH, la MVA et l'APL entre le 28 juillet 2020 et le 16 décembre 2021, alors que l'allocataire était en villégiature en Turquie selon les explications présentés par ce dernier à la CARSAT en charge de la liquidation de sa pension de retraite et les tampons douaniers figurant sur son passeport. Si M. [E] ne conteste pas une telle absence du sol français, il soutient désormais, après avoir indiqué dans ses échanges avec la caisse dans un premier temps, avoir dû se rendre en Turquie pour le décès de deux de ses frères sans toutefois pouvoir justifier des actes de décès réclamés, puis dans un second temps, avoir été hospitalisé en Turquie, ce que les services de la CPAM n'ont pas confirmé à l'exception de quelques soins de ville dispensés sur place et pris en charge au titre de la coopération médicale internationale, qu'il n'a pas pu regagner le territoire français 'du fait de règles de restrictions sanitaires strictes en vigueur en Turquie' et qu'il n'a pas déclaré une telle situation à la CAF à défaut de savoir lire et écrire le français et de sa grande vulnérabilité justifiant l'AAH versée. Aucun élément ne vient cependant établir qu'à compter du 28 juillet 2020, la Turquie aurait mis en place des modalités sanitaires empêchant tout retour de l'assuré sur le sol français avant le 16 décembre 2021, soit 18 mois après, alors qu'une telle preuve lui incombe. Les vérifications faites par la caisse, telles que rappelées dans son courrier du 29 septembre 2022, témoignent au contraire que 'après recherches et contact auprès du consulat turc, les restrictions ont été similaires à celles en France et à compter de juillet 2020, la France n'a pas interdit à ses ressortissants de revenir sur le sol français sous couvert d'une attestation et d'un test PCR négatif ou d'un shéma vaccinal complet ; que les liaisons entre la France et la Turquie étaient possibles'. Le fait de ne pas parler ou lire le français, comme d'être vulnérable, est également insuffisant pour dispenser l'assuré des conditions strictes déterminant le versement des allocations litigieuses, de tels caractéristiques, à les supposer établies, ne constituant pas un événement imprévisible et irrésistible caractéristique d'un cas de force majeure. En conséquence, à défaut de remplir les conditions de présence sur le territoire français et de justifier de circonstances pour y déroger, les prestations servies à M. [E] au titre de l'AAH, de l'APL et de la MVA étaient indues. M. [E] doit dès lors être condamné au paiement des sommes ainsi indument perçues, lesquelles s'élèvent à 6 645,50 euros, déduction faite des retenues d'ores et déjà effectuées sur ses prestations. Aucune remise de dette totale ou partielle de l'indu ou à tout le moins la mise en place d'un échelonnement ne saurait être ordonnée, une telle décision relevant de la compétence exclusive des organismes de sécurité sociale - Sur les autres demandes : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Partie perdante, M. [E] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de M. [E] contre la décision de notification de l'indu du 8 avril 2022 ; Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs critiqués ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déclare recevable le recours de M. [E] contre la décision de notification de l'indu du 8 avril 2022, mais le déclare mal fondé ; Condamne en conséquence M. [X] [E] à payer à la caisse d'affaires familiales de la Côte d'Or la somme de 6 645,50 euros au titre des prestations indument versées sur la période du 28 juillet 2020 au 16 décembre 2021 ; Déboute M. [E] de ses demandes de remise de dette totale ou partielle de l'indu et de mise en place d'un échelonnement de paiement ; Condamne M. [E] aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
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en commun : code de la securite sociale L142-4, code de la construction et de l'habitation R822-23
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T16:56:13.441Z.