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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-2, 7 juillet 2026, n° 2025032526

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Parties (entreprises)

FUNDIMMO FP2I.N.V. PATRIMOINE

Exposé du litige

Copie exécutoire : MONTA Jacques Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-2

JUGEMENT PRONONCE LE 07/07/2026 Par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025032526

ENTRE :

SAS FUNDIMMO FP2, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 830908125

Partie demanderesse : assistée de Me Laetitia LAMY, avocat et comparant par Me Jacques MONTA, avocat (D0546)

ET :

SAS I.N.V. PATRIMOINE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 903899474

Partie défenderesse : assistée de la SCP FIRTION - Maître Olivier FIRTION, avocat et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI – Me Laurent Simon, avocat (P73)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La SAS Fundimmo FP2 (ci-après FP2), est détenue par la société Fundimmo qui est un prestataire de services de financement participatif agréé par l'Autorité des Marchés Financiers. FP2 a été créée pour les besoins du projet mis en œuvre avec la société INV Patrimoine.

INV Patrimoine a été créée le 13 octobre 2021 afin de mettre en œuvre le projet conçu avec FP2. Elle a pour objet la réalisation d'opérations de financement de programmes Immobiliers et la mise en location ou la vente des immeubles dont elle est propriétaire, elle est intégralement détenue par le Groupe Immobilier Lorrain dont Monsieur [P] est le gérant.

La société Groupe Immobilier Lorrain (ci-après Groupe Lorrain), a pour objet la réalisation d'opérations de marchand de biens. Elle est la société holding du groupe de Monsieur [P].

FP2 et INV Patrimoine ont décidé de réaliser ensemble une opération de promotion immobilière consistant en la construction d'une résidence de 32 logements collectifs à [Localité 1], dans le département de la Moselle (le « Projet Victoria »).

Le financement mis en place par le groupe Fundimmo reposait sur :
 * la souscription par des investisseurs, via la plateforme de financement participatif opérée par Fundimmo, d'un emprunt obligataire émis par une société d'investissement créée pour les besoins du projet (la société FP2),
 * et l'émission par INV Patrimoine d'un emprunt obligataire souscrit par FP2, grâce aux fonds collectés dans la première étape.

Le 4 novembre 2021 INV Patrimoine a réalisé une émission obligataire d'un montant nominal maximal de 315.000 euros portant un intérêt annuel de 9% et ayant pour échéance initiale le 4 septembre 2023,

et à la même date FP2 a souscrit à l'émission d'INV Patrimoine et réglé le montant de 315.000 euros correspondant à l'Emission Obligataire

Le 2 aout 2023, FP2 a adressé à INV Patrimoine une notification de remboursement lui rappelant que le montant emprunté au titre de l'Emission Obligataire devait lui être impérativement versé à la date du 4 septembre 2023.

INV Patrimoine a indiqué ne pas être en mesure de procéder à ce remboursement, en raison de difficultés rencontrées dans l'avancement du chantier et les parties ont alors convenu de proroger l'échéance pour la fixer au 4 mars 2024.

Un avenant au bulletin de souscription a été conclu en date du 5 décembre 2023 pour formaliser cet accord.

Outre la modification de la date d'échéance, celui-ci prévoyait une majoration de l'intérêt contractuel à compter du 4 septembre 2023 (pour le porter à 10 %) et l'octroi, par Monsieur [P] et le Groupe Lorrain, de deux garanties à première demande.

Aucun remboursement n'étant intervenu à la date du 4 mars 2024, le 21 juin 2024 FP2 a mis en demeure INV Patrimoine d'exécuter ses obligations. En vain.

Par deux courriers LRAR du 22 juillet 2024, elle a exercé les garanties à première demande consenties par Monsieur [P] et le Groupe Lorrain.

En réponse, INV Patrimoine et son Conseil ont exprimé par un courriel du 1er Aout 2024 la volonté de trouver une solution amiable sans apporter de garantie suffisante au remboursement des sommes dues.

C'est ainsi que FP2 a engagé la présente instance.

INV Patrimoine s'est constituée mais n'a pas conclu et n'est pas présente à l'audience.

Procédure

Par acte signifié le 03 avril 2025 à personne en application de l'article 654 du code de procédure civile, la SAS Fundimmo FP2 assigne la SAS INV Patrimoine,

Par cet acte la SAS Fundimmo FP2 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103 et 1221 du code civil, Vu l'article L 441-10 II du code de commerce, Vu les pièces,
 * Juger recevable l'action de la société Fundimmo FP2 et se déclarer compétent,
 * Condamner la société I.N.V. Patrimoine au paiement à la société Fundimmo FP2 de la somme de 315.000 euros en principal, outre les intérêts calculés au taux de 9% entre le 4 novembre 2021 et le 3 septembre 2023 au titre du bulletin de souscription conclu le 4 novembre 2021 et au taux de 10% à compter du 4 septembre 2023 au titre de l'avenant conclu le 5 décembre 2023,
 * Condamner la société I.N.V. Patrimoine au paiement à la société Fundimmo FP2 de la somme de 6.869,02 euros TTC au titre des frais exposés dans la présente procédure de recouvrement, ce montant étant à parfaire,
 * Condamner la société I.N.V. Patrimoine au paiement à la société Fundimmo FP2 de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet d'un dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées.

A l'audience en date du 01/06/2026 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que constitué et régulièrement convoqué n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté.

Le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance des seuls moyens développés par le demandeur le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes fondées sur les articles 1103 et 1221 du Code Civil, FP2 expose qu'elle verse aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention.

Au visa de l'article L 441-10-II du code de commerce, le demandeur verse au débat en pièces 14 les justificatifs de sa demande d'indemnisation complémentaire de 6.869,02 euros.

INV Patrimoine, régulièrement convoquée, absente aux débats, n'a pas fait valoir de moyens de défense.

Motifs

Sur ce, le tribunal

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

L'article 469 du code de procédure civile dispose que si l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

Le tribunal observe,
 * que l'assignation a été délivrée par acte d'huissier en date du 03 avril 2025 selon les dispositions de l'article 654 CPC ; qu'un K bis en date du 26 mai 2026 figure au dossier et qu'il ne fait pas mention de l'ouverture d'une procédure collective ce qui montre que la société poursuit ses activités.
 * que le défendeur n'étant pas domicilié à Paris et n'étant pas présent, le juge chargé d'instruire l'affaire soulève d'office la question de la compétence territoriale du tribunal de céans.
 * que le «

Bulletin de souscription

» signé entre les parties le 4 novembre 2021 contient à l'article 23 page 8 de l'annexe 1 la clause d'attribution de compétence suivante : «

Tout litige

auquel pourront donner lieu les Obligations FP sera soumis à la compétence du tribunal de commerce de Paris. ». (Pièce n°6) ;

En conséquence le tribunal dira la demande de FP2 régulière et recevable.

Sur le mérite

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;

FP2 présente les éléments justifiant ses demandes :
 * le bulletin de souscription de l'émission obligataire, signé par les parties le 4 novembre 2021 (pièce n°6),
 * l'attestation de virement (pièce n°7) démontrant que le FP2 a réglé le 3 novembre 2021 une somme de 315.000 euros à INV Patrimoine à titre de souscription de l'Emission Obligataire,
 * l'avenant au bulletin de souscription signé par les parties le 5 décembre 2023 et prorogeant l'échéance au 4 mars 2024 (pièce n°9),
 * La garantie à première demande signée en faveur de FP2 par le groupe Lorrain le 5 décembre 2023 (pièce n°28).
 * la mise en demeure d'exécuter ses obligations adressée à INV Patrimoine le 21 juin 2024 (pièce n°11) ;

Au visa de l'article 1103 du code civil FP2 réclame à INV Patrimoine l'exécution de son engagement de remboursement du prêt obligataire pris dans le cadre du bulletin de souscription de l'émission obligataire, signé le 4 novembre 2021 (pièce n°6) et de l'avenant au bulletin de souscription signé le 5 décembre 2023 et prorogeant l'échéance au 4 mars 2024 (pièce n°9),

Le tribunal a examiné,
 * le bulletin de souscription de l'émission obligataire, par Monsieur [P] en sa qualité de Président d'INV Patrimoine (Pièce n°6), l'avenant au bulletin de souscription (pièce n°9) et prévoyant à son article 1 la prorogation de l'échéance au 4 mars 2024 et une majoration du taux d'intérêt contractuel à compter du 4 septembre 2023 date de l'échéance initiale pour le porter à 10 % jusqu'au remboursement de l'ensemble de la dette, (pièce n°9), et la mise en demeure d'exécuter ses obligations adressée par FP2 à INV Patrimoine le 21 juin 2024 (pièce n°11);

et les a jugés probants.

Le tribunal constate que les montants ainsi demandés correspondent aux dispositions prévues dans les contrats signés entre les parties ;

et il dira que la créance de FP2 est certaine, liquide et exigible,

Par voie de conséquence il condamnera INV Patrimoine au paiement à FP2 de la somme de 315.000 euros en principal, majorée des intérêts calculés au taux de 9% entre le 4 novembre 2021 et le 3 septembre 2023 et de 10% à compter du 4 septembre 2023 avec capitalisation jusqu'au complet paiement.

Sur la demande d'une indemnisation complémentaire des frais exposés pour le recouvrement de sa créance

Droit applicable

L'article L441-10 du code de commerce dispose que « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. »

FP2 présente dans sa pièce 14 les frais exposés pour assurer le recouvrement de sa créance et demande le remboursement de 6869,02 euros :

Le tribunal relève les diverses dépenses présentées dans la pièce 14 de FP2 :
 * facture commissaire de justice de [Localité 2] : saisie conservatoire de créances (Provision versée à l'huissier) 700€ TTC,
 * facture commissaire de justice de [Localité 2] : Frais de constat (provision) 420€ TTC,
 * facture Infogreffe : documentation juridique 6,42 TTC,
 * facture Maître [R] Rédaction de trois courriers de mise en demeure à INV Patrimoine, son président et aux garants 1740 € TTC,
 * facture Maître [R] Rédaction d'une requête aux fins d'être autorisé à pratiquer une saisie conservatoire 3000€ TTC,
 * facture postulation Maître Nassoy avocat à Thionville : 501,3€ TTC, soit un total de 6367,72€ TTC.

Le tribunal retient que l'indemnité forfaitaire visée à L'article L441-10 du code de commerce est fixée à 40 euros par facture impayée alors que FP2 démontre avoir engagé 6367,72€ TTC au titre des frais de recouvrement de sa facture,

En conséquence, retenant que ces frais sont justifiés et proportionnés, au visa de l'article L441-10 du code de commerce, le tribunal condamnera INV Patrimoine à régler une somme de 6367,72€ TTC à FP2 à titre d'indemnisation complémentaire des frais exposés pour recouvrement de créance.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, FP2 a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera INV Patrimoine à payer à FP2 la somme de 3.000€ au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de INV Patrimoine qui succombe ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Dit la demande de la SAS FUNDIMMO FP2 régulière et recevable ;

Condamne la SAS I.N.V. PATRIMOINE au paiement à la SAS FUNDIMMO FP2 de la somme de 315.000 euros en principal, majorée des intérêts calculés au taux de 9% entre le 4 novembre 2021 et le 3 septembre 2023 et de 10% à compter du 4 septembre 2023 avec capitalisation jusqu'au complet paiement ;

Condamne la SAS I.N.V. PATRIMOINE à payer la somme de 6367,72€ TTC à la SAS FUNDIMMO FP2 à titre d'indemnisation complémentaire des frais exposés pour le recouvrement de sa créance ;

Condamne la SAS I.N.V. PATRIMOINE à payer à la SAS FUNDIMMO FP2 la somme de 3.000,00€ au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SAS I.N.V. PATRIMOINE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2026, en audience publique, devant M. Olivier de Coussemaker, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, M. Olivier de Coussemaker et Mme Laurence Stoclet.

Délibéré le 8 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.

La greffière

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : MONTA Jacques Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-2

JUGEMENT PRONONCE LE 07/07/2026 Par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025032526

ENTRE :

SAS FUNDIMMO FP2, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 830908125

Partie demanderesse : assistée de Me Laetitia LAMY, avocat et comparant par Me Jacques MONTA, avocat (D0546)

ET :

SAS I.N.V. PATRIMOINE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 903899474

Partie défenderesse : assistée de la SCP FIRTION - Maître Olivier FIRTION, avocat et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI – Me Laurent Simon, avocat (P73)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La SAS Fundimmo FP2 (ci-après FP2), est détenue par la société Fundimmo qui est un prestataire de services de financement participatif agréé par l'Autorité des Marchés Financiers. FP2 a été créée pour les besoins du projet mis en œuvre avec la société INV Patrimoine.

INV Patrimoine a été créée le 13 octobre 2021 afin de mettre en œuvre le projet conçu avec FP2. Elle a pour objet la réalisation d'opérations de financement de programmes Immobiliers et la mise en location ou la vente des immeubles dont elle est propriétaire, elle est intégralement détenue par le Groupe Immobilier Lorrain dont Monsieur [P] est le gérant.

La société Groupe Immobilier Lorrain (ci-après Groupe Lorrain), a pour objet la réalisation d'opérations de marchand de biens. Elle est la société holding du groupe de Monsieur [P].

FP2 et INV Patrimoine ont décidé de réaliser ensemble une opération de promotion immobilière consistant en la construction d'une résidence de 32 logements collectifs à [Localité 1], dans le département de la Moselle (le « Projet Victoria »).

Le financement mis en place par le groupe Fundimmo reposait sur :
 * la souscription par des investisseurs, via la plateforme de financement participatif opérée par Fundimmo, d'un emprunt obligataire émis par une société d'investissement créée pour les besoins du projet (la société FP2),
 * et l'émission par INV Patrimoine d'un emprunt obligataire souscrit par FP2, grâce aux fonds collectés dans la première étape.

Le 4 novembre 2021 INV Patrimoine a réalisé une émission obligataire d'un montant nominal maximal de 315.000 euros portant un intérêt annuel de 9% et ayant pour échéance initiale le 4 septembre 2023,

et à la même date FP2 a souscrit à l'émission d'INV Patrimoine et réglé le montant de 315.000 euros correspondant à l'Emission Obligataire

Le 2 aout 2023, FP2 a adressé à INV Patrimoine une notification de remboursement lui rappelant que le montant emprunté au titre de l'Emission Obligataire devait lui être impérativement versé à la date du 4 septembre 2023.

INV Patrimoine a indiqué ne pas être en mesure de procéder à ce remboursement, en raison de difficultés rencontrées dans l'avancement du chantier et les parties ont alors convenu de proroger l'échéance pour la fixer au 4 mars 2024.

Un avenant au bulletin de souscription a été conclu en date du 5 décembre 2023 pour formaliser cet accord.

Outre la modification de la date d'échéance, celui-ci prévoyait une majoration de l'intérêt contractuel à compter du 4 septembre 2023 (pour le porter à 10 %) et l'octroi, par Monsieur [P] et le Groupe Lorrain, de deux garanties à première demande.

Aucun remboursement n'étant intervenu à la date du 4 mars 2024, le 21 juin 2024 FP2 a mis en demeure INV Patrimoine d'exécuter ses obligations. En vain.

Par deux courriers LRAR du 22 juillet 2024, elle a exercé les garanties à première demande consenties par Monsieur [P] et le Groupe Lorrain.

En réponse, INV Patrimoine et son Conseil ont exprimé par un courriel du 1er Aout 2024 la volonté de trouver une solution amiable sans apporter de garantie suffisante au remboursement des sommes dues.

C'est ainsi que FP2 a engagé la présente instance.

INV Patrimoine s'est constituée mais n'a pas conclu et n'est pas présente à l'audience.

Procédure

Par acte signifié le 03 avril 2025 à personne en application de l'article 654 du code de procédure civile, la SAS Fundimmo FP2 assigne la SAS INV Patrimoine,

Par cet acte la SAS Fundimmo FP2 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103 et 1221 du code civil, Vu l'article L 441-10 II du code de commerce, Vu les pièces,
 * Juger recevable l'action de la société Fundimmo FP2 et se déclarer compétent,
 * Condamner la société I.N.V. Patrimoine au paiement à la société Fundimmo FP2 de la somme de 315.000 euros en principal, outre les intérêts calculés au taux de 9% entre le 4 novembre 2021 et le 3 septembre 2023 au titre du bulletin de souscription conclu le 4 novembre 2021 et au taux de 10% à compter du 4 septembre 2023 au titre de l'avenant conclu le 5 décembre 2023,
 * Condamner la société I.N.V. Patrimoine au paiement à la société Fundimmo FP2 de la somme de 6.869,02 euros TTC au titre des frais exposés dans la présente procédure de recouvrement, ce montant étant à parfaire,
 * Condamner la société I.N.V. Patrimoine au paiement à la société Fundimmo FP2 de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet d'un dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées.

A l'audience en date du 01/06/2026 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que constitué et régulièrement convoqué n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté.

Le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance des seuls moyens développés par le demandeur le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes fondées sur les articles 1103 et 1221 du Code Civil, FP2 expose qu'elle verse aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention.

Au visa de l'article L 441-10-II du code de commerce, le demandeur verse au débat en pièces 14 les justificatifs de sa demande d'indemnisation complémentaire de 6.869,02 euros.

INV Patrimoine, régulièrement convoquée, absente aux débats, n'a pas fait valoir de moyens de défense.

Sur ce, le tribunal

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

L'article 469 du code de procédure civile dispose que si l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

Le tribunal observe,
 * que l'assignation a été délivrée par acte d'huissier en date du 03 avril 2025 selon les dispositions de l'article 654 CPC ; qu'un K bis en date du 26 mai 2026 figure au dossier et qu'il ne fait pas mention de l'ouverture d'une procédure collective ce qui montre que la société poursuit ses activités.
 * que le défendeur n'étant pas domicilié à Paris et n'étant pas présent, le juge chargé d'instruire l'affaire soulève d'office la question de la compétence territoriale du tribunal de céans.
 * que le «

Bulletin de souscription

» signé entre les parties le 4 novembre 2021 contient à l'article 23 page 8 de l'annexe 1 la clause d'attribution de compétence suivante : «

Tout litige

auquel pourront donner lieu les Obligations FP sera soumis à la compétence du tribunal de commerce de Paris. ». (Pièce n°6) ;

En conséquence le tribunal dira la demande de FP2 régulière et recevable.

Sur le mérite

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;

FP2 présente les éléments justifiant ses demandes :
 * le bulletin de souscription de l'émission obligataire, signé par les parties le 4 novembre 2021 (pièce n°6),
 * l'attestation de virement (pièce n°7) démontrant que le FP2 a réglé le 3 novembre 2021 une somme de 315.000 euros à INV Patrimoine à titre de souscription de l'Emission Obligataire,
 * l'avenant au bulletin de souscription signé par les parties le 5 décembre 2023 et prorogeant l'échéance au 4 mars 2024 (pièce n°9),
 * La garantie à première demande signée en faveur de FP2 par le groupe Lorrain le 5 décembre 2023 (pièce n°28).
 * la mise en demeure d'exécuter ses obligations adressée à INV Patrimoine le 21 juin 2024 (pièce n°11) ;

Au visa de l'article 1103 du code civil FP2 réclame à INV Patrimoine l'exécution de son engagement de remboursement du prêt obligataire pris dans le cadre du bulletin de souscription de l'émission obligataire, signé le 4 novembre 2021 (pièce n°6) et de l'avenant au bulletin de souscription signé le 5 décembre 2023 et prorogeant l'échéance au 4 mars 2024 (pièce n°9),

Le tribunal a examiné,
 * le bulletin de souscription de l'émission obligataire, par Monsieur [P] en sa qualité de Président d'INV Patrimoine (Pièce n°6), l'avenant au bulletin de souscription (pièce n°9) et prévoyant à son article 1 la prorogation de l'échéance au 4 mars 2024 et une majoration du taux d'intérêt contractuel à compter du 4 septembre 2023 date de l'échéance initiale pour le porter à 10 % jusqu'au remboursement de l'ensemble de la dette, (pièce n°9), et la mise en demeure d'exécuter ses obligations adressée par FP2 à INV Patrimoine le 21 juin 2024 (pièce n°11);

et les a jugés probants.

Le tribunal constate que les montants ainsi demandés correspondent aux dispositions prévues dans les contrats signés entre les parties ;

et il dira que la créance de FP2 est certaine, liquide et exigible,

Par voie de conséquence il condamnera INV Patrimoine au paiement à FP2 de la somme de 315.000 euros en principal, majorée des intérêts calculés au taux de 9% entre le 4 novembre 2021 et le 3 septembre 2023 et de 10% à compter du 4 septembre 2023 avec capitalisation jusqu'au complet paiement.

Sur la demande d'une indemnisation complémentaire des frais exposés pour le recouvrement de sa créance

Droit applicable

L'article L441-10 du code de commerce dispose que « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. »

FP2 présente dans sa pièce 14 les frais exposés pour assurer le recouvrement de sa créance et demande le remboursement de 6869,02 euros :

Le tribunal relève les diverses dépenses présentées dans la pièce 14 de FP2 :
 * facture commissaire de justice de [Localité 2] : saisie conservatoire de créances (Provision versée à l'huissier) 700€ TTC,
 * facture commissaire de justice de [Localité 2] : Frais de constat (provision) 420€ TTC,
 * facture Infogreffe : documentation juridique 6,42 TTC,
 * facture Maître [R] Rédaction de trois courriers de mise en demeure à INV Patrimoine, son président et aux garants 1740 € TTC,
 * facture Maître [R] Rédaction d'une requête aux fins d'être autorisé à pratiquer une saisie conservatoire 3000€ TTC,
 * facture postulation Maître Nassoy avocat à Thionville : 501,3€ TTC, soit un total de 6367,72€ TTC.

Le tribunal retient que l'indemnité forfaitaire visée à L'article L441-10 du code de commerce est fixée à 40 euros par facture impayée alors que FP2 démontre avoir engagé 6367,72€ TTC au titre des frais de recouvrement de sa facture,

En conséquence, retenant que ces frais sont justifiés et proportionnés, au visa de l'article L441-10 du code de commerce, le tribunal condamnera INV Patrimoine à régler une somme de 6367,72€ TTC à FP2 à titre d'indemnisation complémentaire des frais exposés pour recouvrement de créance.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, FP2 a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera INV Patrimoine à payer à FP2 la somme de 3.000€ au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de INV Patrimoine qui succombe ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Dit la demande de la SAS FUNDIMMO FP2 régulière et recevable ;

Condamne la SAS I.N.V. PATRIMOINE au paiement à la SAS FUNDIMMO FP2 de la somme de 315.000 euros en principal, majorée des intérêts calculés au taux de 9% entre le 4 novembre 2021 et le 3 septembre 2023 et de 10% à compter du 4 septembre 2023 avec capitalisation jusqu'au complet paiement ;

Condamne la SAS I.N.V. PATRIMOINE à payer la somme de 6367,72€ TTC à la SAS FUNDIMMO FP2 à titre d'indemnisation complémentaire des frais exposés pour le recouvrement de sa créance ;

Condamne la SAS I.N.V. PATRIMOINE à payer à la SAS FUNDIMMO FP2 la somme de 3.000,00€ au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SAS I.N.V. PATRIMOINE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2026, en audience publique, devant M. Olivier de Coussemaker, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, M. Olivier de Coussemaker et Mme Laurence Stoclet.

Délibéré le 8 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.

La greffière

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code civil 1221, code de procedure civile 469). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T11:29:42.948Z.